Tribunal d’arrondissement, 9 juillet 2025

Jugementn°2181/2025 not.:12703/25/CD (irrecevable) (incomp.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre: PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), comparant parMaîtreRadu DUTA,Avocatà la Cour,demeurant àLuxembourg, –citantedirecteet demanderesse au civil– et…

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Jugementn°2181/2025 not.:12703/25/CD (irrecevable) (incomp.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre: PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), comparant parMaîtreRadu DUTA,Avocatà la Cour,demeurant àLuxembourg, –citantedirecteet demanderesse au civil– et PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE3.)(France) demeurant à L-ADRESSE4.), comparanten personne,assisté deMaîtreLaurence LELEU, Avocat,à la Cour, demeurant à Luxembourg, –citédirectet défendeur au civil– en présence du Ministère Public, partie jointe. FAITS : Par actedu21 janvier 2025,de l’huissier de justicePatrick KURDYBAN, demeurant à Luxembourg,PERSONNE1.)a fait donner citation àPERSONNE2.)de comparaîtreà l’audience publiquedu14 mars 2025duTribunal correctionnelde et à Luxembourgafin de le

2 voir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public duchef desinfractions mentionnéesdans la citation directe. L’exploitdu21 janvier 2025 fut une nouvelle fois signifiéle 6 mars 2025àPERSONNE2.)avec citationde comparaître à l’audience publique du 1 er avril 2025 du Tribunal correctionnel de et àLuxembourg. À l’audience publique du1 er avril 2025, l’affaire futremisecontradictoirement à l’audience publique du24 juin2025. Àcette audience,MonsieurleVice-Président constata l'identité ducité directPERSONNE2.) et l’informa deson droitde garder le silence et de ne pas s’incriminersoi-même,conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. MaîtreRadu DUTA, Avocat à la Cour,demeurant Luxembourg, donna lecture de la citation directe et exposa les moyensdePERSONNE1.),citantedirecte. LecitédirectPERSONNE2.)futentenduenses explications. Maître Radu DUTA, Avocat à la Cour, demeurantàLuxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE1.), citantedirecte et demanderesse au civil, contre le cité directPERSONNE2.), préqualifié, défendeur au civil. MaîtreLaurence LELEU, Avocat,à la Cour,demeurant àLuxembourg,exposa les moyensde défensedu cité direct. La mandataire de lacitantedirecte, MaîtreRadu DUTA, répliqua. Lareprésentantedu Ministère Public,Jennifer NOWAK, SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, fut entendueen ses conclusions. Le cité direct eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire endélibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT quisuit: Parexploitd’huissier de justice du21 janvier 2025,PERSONNE1.)a fait donner citation à PERSONNE2.)de comparaître devant leTribunal correctionnel afin de le voir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Publicduchefdenon-représentationd’enfant et abandon de famille. Sur le plan civil,la citante directePERSONNE1.) demande la condamnation de PERSONNE2.)à lui payer lemontant de30.000 euros correspondant au préjudice matériel et moralsubi en relation avec l’infractiondenon-présentation d’enfant, sinon tout autre montant à arbitrer par le Tribunal avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

3 En outre, la partie demanderesse au civil réclame le montant de 6.400 euros correspondant aux arriérés de pension alimentaires, sinon tout autre montant à arbitrer par le Tribunal avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Lacitantedirecteréclame par ailleurs le montant de2.000euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 2 du Code de procédure pénale. AU PÉNAL Quant au moyen soulevé in limine litis À l’audiencepublique du 24 juin 2025,MaîtreLaurence LELEU,a soulevé,in limine litiset avant toute défense au fond,l’incompétence territoriale du Tribunalpour connaître de l’infraction de non-représentation d’enfant. Il est de principe que leTribunal compétent est celui du lieu où l’infraction a été commise. Pour déterminer le lieu de la commission de l’infraction en cas de non-représentation d’enfant, il y a lieu de se référer à la décision de justice qui ordonne le droit de visite ou d’hébergement de l’enfant. Au cas où la décision de justice prévoit le lieu de la remise de l’enfant, la représentation de l’enfant doit avoir lieu à l’endroit indiqué. Si, au contraire, la décision de justice accordant à l’un des parents de l’enfant un droit de visite et d’hébergement ne précise pas le lieu de la remise, l’enfant doit être remis au domicile du parent dont le droit de visite et d’hébergement doit être exercé et l’infraction prévue à l’article 371-1 du Code pénal est localisée au lieu où l’enfant aurait dû demeurer pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement (CSJ corr. 10 juillet 2019, n° 253/19 X). Or, en l’espèce, le jugement duTribunal judiciaire de Verdun du 22 janvier 2022prévoitque «Pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié, les années Père, seconde moitié les années impaires), enfant pris et ramené à leur résidence habituelle par Monsieur PERSONNE2.)ou par une personne honorable». Il estdès lors constantque l’enfant aurait dû être remis par lecité direct au domicile de PERSONNE1.)qui demeureen France. Le Tribunal de céans est partantterritorialementincompétent pour statuer sur l’infractionà l’article 371-1 du Code pénal. Quant à la recevabilité de la citation directepour l’infraction d’abandon de famille Aux termes de l’article 391bis alinéa 5 du Code pénal,«La poursuite des infractions sera précédée d’une interpellation, constatée par procès-verbal du débiteur d’aliments par un agent de la police grand-ducale. Si le débiteur d’aliments n’a pas de résidence connue, l’interpellation n’est pas requise».

4 En l’espèce, ily a lieu de constaterque le débiteur d’aliments a une résidence connue.Iln’a cependantpas été procédé à une interpellation constatée par procès-verbal par un agent de laPolice grand-ducale telqu’exigépar l’article 391bis du Code pénal de la part de la citante directe. La citation directe émanant de la victime est soumise aux règles de forme applicables à la citation délivrée par le Ministère Public (cf. MERLE et VITU, Traité de droit criminel, procédure pénale n°1095, p.312). Le délit d’abandon de famille est une infraction volontaire dont l’élément moral est constitué par le dol général, c’est-à-dire la pleine intelligence du caractère illicite du comportement à laquelle s’ajoute la volonté coupable de ne pas faire ce que la loi ordonne. L’interpellation par la police prévue à l’article 391 bis du Code pénal permet en effet à l’agent de police d’expliquer au débiteur de dettes alimentaires cette disposition législative et l’avertit sur les sanctions encourues en cas de non-respect de la loi. D’autre part, le législateur a ainsi souhaité donner au débiteur l’occasion de payer les dettes alimentaires avant de comparaître devant le tribunal (cf. travaux parlementaires, document 1782, page 1782). Si le débiteur interpellé continue à négliger son obligation, il est établi que le défaut de payer la pension alimentaire n’est pas dû à une simple négligence de sa part, mais qu’il est intentionnel. Dès lors, à défaut d’interpellation, leTribunal ne saura apprécier l’élément moral du cité direct alors que celui-ci n’a pas été informé par les agents de police du caractère illicite de son comportement. Au vu du non-respect de la formalité préalable à la poursuite du débiteur d’aliments par la partie citante résultant du défaut d’une interpellation policière exigée par l’article 391bis du Code pénal, la citation directe doit être déclarée irrecevable. Lacitation directe est dès lors à déclarerirrecevable. AU CIVIL Dans l’acte de citation directe,PERSONNE1.), demanderesseau civil, réclame la condamnationdu cité directau paiement du montant de30.000eurosà titre de dommages matériel et moralavec les intérêtsau taux légalà partir du jourde l’infraction à savoir le 11 août 2020, jusqu’à solde. En outre, la partie demanderesse au civil réclame le montant de 6.400 euros correspondant aux arriérés de pensionalimentaires. Elle réclame finalementle montant de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Quant au préjudice découlantde l’infraction à l’article 371-1 du Code pénal, le Tribunal estau vu de son incompétence territoriale égalementincompétent pour connaîtrede lademande civiledePERSONNE1.)formulée à ce titre.

5 Si lacitation directe est irrecevable, le Tribunal répressif ne peut statuer ni sur l'action civile, ni sur l'action publique (cf. Van Roye, Manuel de la partie civile, n°213, page 256). En effet, le volet civil est l’accessoire du volet pénal. La citation directe étant irrecevableen ce qui concerne l’abandon de famille, la demande civile relative à cette infractionsuit le même sort et doit être déclaréeirrecevable. PARCESMOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement,le cité direct entendu en ses explications,le mandataire de lacitantedirecte, demanderesse au civil,et le mandataire ducité direct, défendeur au civil,entendus en leurs explications et moyens et lareprésentantedu Ministère Public entendueenson réquisitoire, statuant au pénal r e ç o i tla citation directe en la forme, sed é c l a r eincompétentrationae locipour connaître de l’infractionà l’article 371-1 du Code pénal, pour le surplus, lad é c l a r eirrecevable, l a i s s eles frais à charge de lacitantedirecte, statuant au civil donne acteà la partie demanderesseau civilPERSONNE1.)de sa constitution de partie civile, sed é c l a r eincompétentpour connaîtrede ladePERSONNE1.)en relation avec l’infraction de non-représentation d’enfant, d é c l a r ela demande civile dePERSONNE1.)en relation avec l’infraction d’abandon de familleirrecevable, l a i s s eles frais de cette demande civile à charge dePERSONNE1.). Par application des articles 14, 15 et 371-1 du Code pénal ainsi que des articles1, 2, 3,179, 182,183-1,184, 189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, etPaula GAUB, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté

6 deMorgane LEFEBVRE,Greffière, en présence deClaire KOOB, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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