Tribunal d’arrondissement, 9 juin 2016

Jugt n° LCRI 20/2016 Notice du Parquet: 1748/ 15/CD 1x Ex.p. 1x art 11 CP Restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUIN 2016 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère…

Source officielle PDF

42 min de lecture 9 076 mots

Jugt n° LCRI 20/2016

Notice du Parquet: 1748/ 15/CD

1x Ex.p. 1x art 11 CP Restit.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUIN 2016 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre

P1.), né le (…) à (…) (France ), ayant demeur é à F-(…), (…) , actuellement détenu au Centre Pénitent iaire à Schrassig,

– p r é v e n u –

en présence de:

1) PC1.), née le (…), demeurant à L -(…), (…), gissant en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de son enfant mineur MIN1.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

2) PC1.), née le (…), demeurant à à L -(…), (…),

3) PC2.), né le (…), demeurant à à L -(…), (…),

comparant par Maître Céline MERTES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

parties civiles constituées contre le prévenu P1.), préqualifié.

FAITS: Par citation du 15 février 2016, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 10 et 11 mai 2016 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infractions aux articles 375 et 377 du Code pénal, subsidiairement infractions aux articles 51, 52, 375 et 377 du Code pénal.

A l'audience publique du 10 mai 2016, Madame le premier vice -président constata l'identité du prévenu P1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Le prévenu P1.) fut assisté par l'interprète assermenté Marina MARQUES PINA.

Le témoin PC1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

L’expert et témoin Edmond REYNAUD fut entendu en s es déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

L’expert et témoin Robert SCHILTZ fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le témoin T1.) fut entendu en s es déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Céline MERTES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile aux noms et pour le compte de PC1.), agissant en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de son enfant mineur MIN1.) ., née le (…) à Luxembourg, bénéficiant de l'assistance judiciaire, de PC1.) et d’PC2.) contre P1.).

Maître MERTES donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées par Madame le premier vice-président et par le greffier et qui sont jointes au présent jugement.

Maître MERTES développa plus amplement les moyens des demandeurs au civil PC1.), agissant en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de son enfant mineur MIN1.), née le (…) à Luxembourg, PC1.) et PC2.) contre P1.).

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 11 mai 2016.

A l’audience publique du 11 mai 2016, le prévenu et défendeur au civil P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil P1.).

La représentante du Ministère Public, Madame Manon WIES, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil P1.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’ affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°1748/15/CD.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise médicale mentale du 2 juin 2015 établi par le Docteur Edmond REYNAUD, médecin psychiatre.

Vu le rapport de l’expert en psychologie Robert SCHILTZ du 15 juillet 2015.

Vu l’ordonnance n°2370/15 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 23 septembre 2015, réformé partiellement par un arrêt n°925/15 rendu le 25 novembre 2015 par la chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant le prévenu P1.) devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 375 et 377 ainsi que subsidiairement d’infractions aux articles 51, 52, 375 et 377 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 15 février 2016 régulièrement notifiée à P1.).

I. Au Pénal

Le Parquet reproche à P1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et en France, et notamment depuis l’année 2002 jusqu’à la fin de l’année 2007 à (…), à L-(…), (…) et à F-(…), (…), violé à plusieurs reprises MIN1.) , née le (…) à (…), subsidiairement, d’avoir tenté de violer à plusieurs reprises MIN1.) , née le (…) à Luxembourg, avec les circonstances aggravantes que l’auteur avait autorité sur sa victime et que la victime était âgée de moins de quatorze ans.

En Fait Le 28 novembre 2014, PC1.) contacte le Service de Police Judiciaire- section Protection de la Jeunesse pour signaler que sa fille MIN1.) , née le (…) à (…), a subi des attouchements de la part de son baby-sitter P1.) alors qu’elle était âgée entre 7 et 9 ans. PC1.) explique à l’enquêteur que sa fille, âgée de 16 ans, lui avait fait cette confidence le 27 novembre 2014. Lors de son audition du 4 décembre 2014, PC1.) explique à l’enquêteur qu’elle exploitait un café à (…) de 1997 à 2005 et vu que son mari (…) n’aidait absolument pas dans le ménage, elle devait régulièrement engagé des gardes d’enfants. PC1.) déclare qu’P1.) était un client régulier de son café qui était connu de tout le monde à (…) . Il était actif dans les sapeurs-pompiers à (…) et travaillait à mi- temps à la commune de (…) en France sous un statut d’handicapé. Comme il travaillait seulement jusqu’à 12.00 heures et qu’il était toujours disponible et de bonne foi, PC1.) lui a demandé s’il pouvait garder ses enfants.

4 PC1.) explique qu’au début en 2002, P1.) gardait son fils PC2.) , âgé à l’époque de 6 ans, et sa fille MIN1.), âgée de 4 ans, tous les deux jours, pour quelques heures seulement au domicile de PC1.) à (…) puis à (…) . Au fil du temps, il a également gardé les enfants le weekend.

En septembre 2005, PC1.) est tombée malade et elle relate que durant sa convalescence, P1.) a proposé de garder les enfants chez lui à (…) en France, ce qu’elle a accepté étant donné que les enfants s’entendaient très bien avec lui.

A partir de 2006, il gardait les enfants régulièrement chez lui. Puis, en 2007, MIN1.) a refusé d’aller chez P1.) . PC2.) continuait à y aller.

PC1.) déclare qu’MIN1.) ne lui donnait aucune explication quant à son refus et qu’elle ne voulait même plus parler à P1.).

Elle déclare à l’enquêteur qu’il arrivait également que les enfants dorment au domicile d’P1.).

Elle explique qu’elle ne s’est jamais doutée qu’P1.) abusait de sa fille.

Le 3 décembre 2014, la Police Judiciaire auditionne MIN1.) .

MIN1.) pense que les attouchements ont commencé lorsque la famille vivait encore à (…). Lorsqu’ils ont déménagé à (…), P1.) a continué et il a également abusé d’elle à son domicile à (…) en France.

Elle précise cependant qu’elle se rappelle plutôt des attouchements dont elle a été victime à (…) lorsqu’elle était âgée de 7 ans.

Elle relate qu’P1.) l’embrassait sur la bouche et sur le corps et qu’il la touchait entre les jambes. Il lui léchait même ses parties intimes.

MIN1.) déclare qu’un de ses premiers souvenirs est qu’ils étaient assis sur le canapé au domicile d’P1.), à savoir elle, P1.) et PC2.), et ils regardaient la télévision.

P1.) était assis à côté d’elle et il avait mis une couverture sur leurs jambes. A un certain moment, il a posé sa main sur son ventre et il est descendu avec la main jusqu’à son slip. Il a mis sa main dans son slip et il a commencé à caresser son clitoris.

MIN1.) explique que son frère n’a rien remarqué à cause de la couverture qui recouvrait ses jambes.

Elle précise que cela c’est reproduit régulièrement lorsqu’ils regardaient des films. Elle explique qu’P1.) caressait souvent ses parties intimes avec ses doigts et que lorsqu’ils dormaient au domicile d’P1.), elle devait dormir dans son lit et qu’P1.) la caressait alors sur tout le corps.

MIN1.) déclare qu’P1.) a également une fois essayé de la pénétrer.

Elle pense avoir eu à l’époque sept ans.

5 MIN1.) explique qu’elle était assise avec P1.) sur le canapé à leur domicile à (…) et qu’il a commencé à l’embrasser, puis il lui a enlevé son pantalon et son slip. Il a ensuite léché ses parties intimes et il a ouvert son pantalon.

Elle déclare qu’elle a vu son pénis en érection et qu’P1.) l’a assise sur lui, de façon à ce qu’ils se trouvent face à face. A ce moment, il a poussé son pénis contre ses parties génitales.

MIN1.) explique qu’il a essayé de la pénétrer mais qu’il ne trouvait pas l’orifice.

Elle explique que lorsqu’elle a grandi, elle a réalisé vers ses neuf ans que ce que P1.) lui faisait n’était pas normal et à partir de là elle n’a plus voulu aller chez lui.

Elle explique que toutes ces années, elle n’a rien dit à personne parce qu’elle se sentait coupable. Elle croyait que c’était de sa faute parce qu’elle n’avait jamais dit à P1.) d’arrêter.

Le 26 mars 2015, MIN1.) est auditionnée une deuxième fois par la Police Judiciaire étant donné que sa mère avait informé l’enquêteur qu’MIN1.) lui avait confié ne pas avoir tout révélé.

Lors de cette seconde audition MIN1.) confirme qu’P1.) a essayé de la pénétrer avec son pénis mais qu’il n’a pas réussi.

Au cours de l’audition, elle explique qu’elle n’a pas tout dit parce qu’elle a honte.

Elle confirme ses déclarations précédentes en précisant que lorsqu’elle dormait dans le lit d’P1.) il arrivait qu’il la déshabille et qu’il l’embrasse sur tout le corps.

Elle précise encore que la scène sur le canapé à (…) où il a essayé de la pénétrer l’a fortement marquée parce que c’était la première fois qu’il lui léchait les parties intimes.

Sur question de l’enquêteur s’il y a encore quelque chose d’autre qu’elle désire lui raconter, MIN1.) répond « il y a encore un truc. Moi j’arrive pas à le dire ». Puis elle dit « je lui ai fait une fellation ».

Elle explique par la suite que c’était le jour où P1.) a essayé de la pénétrer. Elle déclare qu’après qu’P1.) l’a léchée, elle a dû mettre son pénis dans sa bouche. Elle précise qu’il avait une érection et qu’il n’avait pas mis de préservatif.

Le 12 mai 2015, P1.) est arrêté dans les locaux du commissariat de proximité de (…) et interrogé le jour-même par la Police Judiciaire.

Lorsque l’enquêteur informe P1.) qu’une information judiciaire est ouverte contre lui du chef de viol, sinon de tentative de viol et d’attentats à la pudeur commis sur la personne d’MIN1.), P1.) répond « je trouve que viol c’est un grand mot. Les faits me semblent excessifs. Etre affectueux c’est pour moi ne pas être…comment dire…être dans le délit. Non il n’y a rien eu. »

Puis, P1.) se ravise et reconnaît avoir commis une faute.

Il est formel pour dire qu’il n’a jamais abusé d’MIN1.) à (…).

6 P1.) confirme les déclarations d’MIN1.) selon lesquelles il l’aurait caressée et embrassée sur tout le corps lorsqu’elle dormait dans son lit. Il reconnaît qu’il l’a également caressée au niveau du vagin.

De même, il confirme que lorsqu’ils regardaient la télévision sur le canapé à (…) , il lui caressait le vagin sous la couverture sans cependant introduire son doigt dans son vagin.

Sur question s’il a essayé d’avoir des rapports sexuels avec MIN1.) , P1.) répond dans un premier temps que oui et ceci à plusieurs reprises, expliquant qu’MIN1.) se mettait sur ses genoux et qu’ils se frottaient l’un contre l’autre.

Après une interruption de l’interrogatoire, l’enquêteur pose la même question à P1.) alors que l’enquêteur avait l’impression qu’P1.) n’avait pas bien compris le sens de la question. P1.) répond alors qu’il n’a jamais essayé de pénétrer MIN1.).

Confronté avec les déclarations d’MIN1.) quant à la scène sur le canapé à (…) où il aurait essayé de la pénétrer, P1.) déclare dans un premier temps que cela n’est pas vrai.

Il relativise ensuite expliquant que c’est MIN1.) qui s’est de sa propre initiative mis sur ses genoux parce qu’elle voulait se frotter contre lui pour l’exciter et que lui a dit « on arrête » mais qu’elle insistait pour continuer.

Puis, il rectifie ses déclarations et reconnaît qu’il a enlevé le pantalon et le slip d’MIN1.), qu’il l’a allongée sur le dos et qu’il lui a léché le vagin. Il avoue également qu’il a ôté son propre pantalon et son caleçon et qu’il a demandé à MIN1.) de s’assoir sur ses genoux.

Finalement, il déclare qu’il a frotté pendant quelques minutes son pénis contre son vagin.

Il maintient cependant qu’il n’a pas essayé de la pénétrer précisant qu’après quelques minutes de « frottements », il aurait dit à l’enfant « on arrête ».

Il conteste encore qu’MIN1.) lui a fait une fellation.

P1.) estime qu’il a arrêté d’abuser d’MIN1.) lorsqu’elle était âgée de huit ou neuf ans.

Lors de son interrogatoire du 13 mai 2015 auprès du Juge d’instruction, P1.) déclare que son attirance pour MIN1.) a commencé lorsqu’elle était en maternelle et qu’elle avait quatre ou cinq ans.

Il avoue qu’il a commencé les attouchements lorsqu’elle était encore en maternelle et lorsqu’elle était âgée de six ou sept ans, il a pour la première fois caressé son vagin alors qu’ils étaient assis sur le canapé au domicile à (…) en train de regarder la télévision.

P1.) avoue également avoir à plusieurs reprises léché les parties génitales d’MIN1.).

Il reconnaît qu’il a demandé à plusieurs reprises à MIN1.) de prendre son pénis en main mais il ne se souvient pas lui avoir demandé de lui faire une fellation.

Il avoue qu’il a à plusieurs reprises frotté son gland contre son vagin mais qu’il n’a jamais essayé de la pénétrer. Il conteste également l’avoir pénétrée avec les doigts.

Expertise psychiatrique

Le 13 mai 2015, le Juge d’instruction a ordonné une expertise psychiatrique sur la personne d’P1.) et a nommé à cet effet expert le Docteur Edmond REYNAUD, médecin spécialiste en psychiatrie.

Le Docteur Edmond REYNAUD retient dans son expertise du 2 juin 2015 qu’ P1.) présente un trouble de la préférence sexuelle de type pédophilie qui n’a cependant pas altéré ou aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits.

P1.) est selon l’expert totalement responsable de ses actes au plan pénal.

L’expert relève dans son rapport qu’P1.) n’accepte pas vraiment l’idée d’avoir une attirance sexuelle de type pédophilique.

Le Docteur REYNAUD conclut que le pronostic futur est incertain et totalement lié à la nécessité d’une remise en cause personnelle de l’intéressé, de sa propre responsabilisation dans la réalisation des actes pervers accomplis.

Expertise de crédibilité de l’enfant MIN1.) Le 20 mai 2015, le Juge d’instruction ordonne une expertise relative à la crédibilité d’MIN1.) et nomme à cet effet Robert SCHILTZ, psychologue diplômé . Dans son rapport du 15 juillet 2015, l’expert retient que l’examen psychologique n’a pas mis en évidence des éléments jetant un doute sur le fond des déclarations d’MIN1.). L’expert conclut que les déclarations d’MIN1.) sont crédibles.

En Droit

Compétence territoriale

A l’audience, la défense soulève que les faits reprochés à P1.) ont été commis en France, de sorte que la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg serait incompétente pour connaître des faits reprochés au prévenu.

En matière pénale, toutes les règles de compétences ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit même d’office soulever le moyen d’incompétence dans le silence des parties (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.I, n°362).

La Chambre criminelle constate que le Parquet reproche à P1.) d’avoir commis des viols, subsidiairement des tentatives de viol, à (…), (…) ainsi qu’à (…) en France.

Le Parquet reproche plus précisément à P1.) sub 1) d’avoir commis un viol en forçant MIN1.) à lui faire une fellation, sub 2), d’avoir commis un viol en pénétrant le vagin d’MIN1.) avec les doigts et la chambre du conseil de la Cour d’appel a complété ce libellé en ajoutant subsidiairement qu’P1.) a commis une tentative de viol en essayant de pénétrer le vagin

8 d’MIN1.) avec son pénis et finalement, le Parquet reproche sub 3) à P1.) d’avoir commis un viol subsidiairement une tentative de viol en pénétrant respectivement en essayant de pénétrer le vagin d’MIN1.) avec son pénis.

Il ressort du dossier répressif, notamment des déclarations d’MIN1.) faites auprès de la Police et des aveux d’P1.) que la scène décrite par MIN1.) où il aurait essayé de la pénétrer avec son pénis et où MIN1.) l’accuse de l’avoir forcée à lui faire une fellation, a eu lieu à (…) au Luxembourg.

La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des faits libellés sub 1) et 3).

Quant aux faits reprochés sub 2), la Chambre criminelle constate qu’P1.) est en aveu d’avoir caressé des mains le vagin d’MIN1.) aussi bien à (…) au Luxembourg qu’à (…) en France. P1.) conteste cependant avoir à ces occasions pénétré ou essayé de pénétrer le vagin d’MIN1.) avec les doigts.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître des faits libellés sub 2) commis au Luxembourg.

La question de la compétence territoriale pourrait donc tout au plus être posée concernant les faits commis à (…) en France.

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du Code Pénal, ainsi que par les articles 5 à 7 -4 du Code d'Instruction criminelle.

L'article 4 du Code Pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du Grand- Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi. » Roger Thiry (op. cit., no. 652) voit dans ce texte l'application « du grand principe de la territorialité de la loi pénale. » Ce principe souffre exception, d'après le Code d’Instruction criminelle, dans les cas repris à l’article 5 du Code d’Instruction criminelle ou pour les infractions visées aux articles 5- 1 et 7 à 7- 4 du Code d’Instruction criminelle (Trib. Lux., 27 avril 2000, no. 997/00).

Ces règles de compétence connaissent cependant un certain nombre d’autres exceptions en cas de prorogation de compétence.

« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, no. 254).

Une telle prorogation a notamment lieu pour des infractions qui se trouvent soit dans un cas de connexité prévu par la loi (article 26- 1 du Code d’instruction criminelle), soit lorsqu’elles sont indivisibles entre elles selon les définitions de ce concept élaborées par la jurisprudence et la doctrine.

Si elle est donnée, la connexité a un effet dévolutif de compétence même en matière internationale, pour autant cependant que le prévenu soit de la nationalité du Tribunal appelé à juger (J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no.35). Si tel n’est pas le cas, la

9 connexité n’a aucun effet dévolutif en matière de compétence internationale (Roger THIRY, op. cit., no. 660).

P1.) est de nationalité française et les faits lui reprochés sub 2) ont été commis pour partie donc à (…) en France.

La Chambre criminelle ne peut partant pas se déclarer territorialement compétent pour connaître de ces faits en se basant sur un lien de connexité.

L’indivisibilité a, au contraire de la connexité, un effet de prorogation internationale et l’obligation de joindre les poursuites contre les différentes infractions reconnues comme indivisibles entre elles. Ainsi il est de jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des faits commis à l’étranger par un étranger lorsque ces faits apparaissent comme indivisiblement liés avec des infractions également imputées devant ces juridictions à cet étranger et dont elles sont également saisies (J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no. 56 ).

En matière pénale, il y a indivisibilité lorsque les poursuites sont dirigées contre les auteurs et complices d’un même fait ou lorsque les infractions sont reliées d’une manière tellement intime qu’on ne pourrait les dissocier, par exemple lorsqu’il y a concours idéal (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, éd. Larcier, 3 ème éd., p.684).

La Chambre criminelle retient qu’en l’espèce les faits reprochés sub 2) à P1.) ont été commis sur la même personne et avec un but unique, à savoir assouvir les pulsions sexuelles d’P1.). Les faits commis sur le territoire français sont partant étroitement liés aux faits commis sur le territoire luxembourgeois.

La Chambre criminelle retient que les faits libellés sub 2) commis pour partie sur le territoire luxembourgeois et pour partie sur le territoire français sont indivisibles.

La Chambre criminelle est partante compétente pour connaître de l’ensemble des faits libellés sub 2) conformément au principe de l’indivisibilité.

Loi applicable

L’article 375 du Code pénal tel qu’il résultait de la loi du 10 août 1992 prévoit que « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis. Dans ce cas, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans. »

Le législateur a par la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels modifié l’article 375 du Code pénal.

10 L’article 375 tel qu’introduit par la prédite loi prévoit désormais expressis verbis l’absence de consentement et augmente la condition d’âge pour l’application de la circonstance aggravante à seize ans.

La nouvelle loi est donc plus sévère pour les personnes poursuivies du chef d’une telle infraction.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal qui dispose que « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée » trouve dès lors à s’appliquer.

Au vu des développements qui précèdent, il n’y a donc pas lieu de faire application du nouveau texte, mais d’analyser les préventions de viol et de tentative de viol reprochées au prévenu en se basant sur l’ancien texte de loi qui était en vigueur au moment des faits.

Au Fond Le Parquet reproche sub 1) à P1.) d’avoir commis un viol sur la personne d’MIN1.) en la forçant de lui faire une fellation. Le Parquet reproche sub 2) à P1.) d’avoir commis un viol sur la personne d’MIN1.) en pénétrant son vagin avec les doigts subsidiairement, la chambre du conseil de la Cour d’appel a complété ce libellé en ajoutant que subsidiairement, il est reproché à P1.) d’avoir tenté de commettre une pénétration vaginale par son sexe sur la personne d’MIN1.), tentative qui n’a manqué son effet que parce qu’il n’a pas trouvé l’orifice. Finalement, le Parquet reproche sub 3) à P1.) d’avoir commis un viol sur la personne d’MIN1.) en pénétrant son vagin avec son sexe, subsidiairement d’avoir commis une tentative de viol en essayant de pénétrer le vagin d’MIN1.) avec son sexe. Ces infractions sont reprochées à P1.) chaque fois avec la circonstance qu’MIN1.) était âgée de moins de quatorze ans au moment des faits et avec la circonstance qu’P1.) avait autorité sur sa victime.

La Chambre criminelle constate d’emblée que la tentative de viol libellée sub 2) subsidiairement fait double emploi avec la tentative de viol libellée sub 3) subsidiairement.

Le Parquet reproche précisément sub 3) subsidiairement à P1.) d’avoir tenté de pénétré le vagin d’MIN1.) avec son pénis.

La Chambre criminelle décide partant d’analyser le fait libellé sub 2) subsidiairement sous le point sub 3).

Aux termes de l’article 375 du Code pénal, le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :

– un acte de pénétration sexuelle, – l'absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était hors d'état de donner

11 un consentement libre ou d'opposer de la résistance, cette condition étant de manière irréfragable présumée si la victime est âgée de moins de quatorze ans – l'intention criminelle de l'auteur.

a) L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle. Il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir d'une part le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin. P1.) a contesté tout au long de la procédure, de même qu’à l’audience, avoir pénétré MIN1.) d’une quelconque manière. Concernant l’infraction de viol libellée sub 1), MIN1.) a déclaré lors de sa deuxième audition auprès de la Police Judicaire le 26 mars 2015 qu’elle a dû prendre en bouche le sexe d’P1.). Elle explique que cela c’est produit lors de la scène sur le canapé à (…) lorsqu’P1.) a essayé de la pénétrer avec son pénis. Elle relate qu’après qu’il lui ait léché le vagin elle a dû prendre son pénis en bouche. MIN1.) décrit qu’P1.) n’avait pas mis de préservatif et qu’il avait une érection. P1.) l’a ensuite assise sur lui pour essayer de la pénétrer. MIN1.) explique qu’elle n’a pas relaté le fait de la fellation lors de sa première audition étant donné qu’elle avait trop honte. Les déclarations d’MIN1.) sont crédibles et la Chambre criminelle n’a aucune raison de douter de la véracité de ses déclarations. A cela s’ajoute que les contestations d’P1.) sont peu convaincantes, il conteste qu’MIN1.) lui a fait une fellation tout en déclarant qu’il ne s’en souvient pas et en admettant cependant devant le Juge d’instruction qu’il a demandé à plusieurs reprises à MIN1.) de toucher son pénis. Au vu des considérations qui précèdent, la Chambre criminelle retient qu’il est prouvé qu’P1.) a incité MIN1.) à lui faire une fellation. Il y a donc eu pénétration au sens de la loi pour ce qui est des faits reprochés sub 1) à charge d’P1.). Concernant l’infraction de viol libellée sub 2) à charge d’P1.), le Parquet a requis l’acquittement au profit d’P1.) au motif qu’il n’est pas prouvé qu’il ait pénétré le vagin d’MIN1.) avec les doigts, ni même qu’il ait tenté de le faire Il ressort du dossier répressif qu’MIN1.) a toujours déclaré qu’P1.) ne l’a pas pénétrée avec les doigts mais qu’il caressait son vagin des doigts.

12 A défaut d’élément de preuve qu’P1.) a pénétré ou tenté de pénétrer le vagin d’MIN1.) avec ses doigts, la Chambre criminelle l’acquitte de l’infraction de viol libellée sub 2) principalement.

Concernant l’infraction de viol libellée sub 3) principalement, MIN1.) est également formelle pour dire qu’P1.) ne l’a jamais pénétrée avec son pénis.

MIN1.) se souvient cependant qu’P1.) a essayé de la pénétrer avec son sexe.

Au vu des déclarations de la victime, la Chambre criminelle retient que les faits reprochés sub 3) à P1.) ne sont pas à qualifier de viol mais doivent être analysés sous la qualification de tentative de viol libellée sub 3) subsidiairement.

MIN1.) avait déclaré à la Police Judiciaire qu’à l’époque des faits P1.) et elle étaient seuls dans le salon de leur maison à (…) et qu’ils étaient assis sur le canapé. P1.) lui a enlevé le pantalon et son slip et il a commencé à la caresser. Elle explique que c’était la première fois qu’il lui léchait son vagin. Par la suite, il l’a incitée à prendre son sexe dans sa bouche. MIN1.) relate que suite à cet acte, il l’a prise et l’a assise sur lui, de sorte à ce qu’ils se trouvent face à face.

MIN1.) décrit qu’P1.) a alors poussé son pénis à plusieurs reprises contre son vagin. Finalement, il lui a dit « Ech fannen de Lach net ».

A l’audience, P1.) avoue qu’il avait l’intention de pénétrer le vagin d’MIN1.) avec son pénis mais que cela ne s’est pas fait.

La défense de dire qu’P1.) a arrêté de sa propre initiative et que partant il y a eu désistement volontaire de sa part, de sorte que la tentative de viol ne saurait être retenue à sa charge.

MIN1.) a déclaré le 3 décembre 2014 à la Police Judiciaire qu’P1.) a poussé son pénis contre ses parties génitales, qu’il a insisté mais qu’il n’a pas trouvé l’orifice, de sorte qu’il n’a pas réussi à la pénétrer.

La Chambre criminelle retient partant qu’il est à suffisance établi qu’ P1.) a essayé de pénétrer le vagin d’MIN1.) mais que cette tentative a manqué son effet parce qu’P1.) n’a pas trouvé l’orifice du vagin, partant en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

P1.) ne s’est partant pas volontairement désisté.

La Chambre criminelle retient partant qu’il y a eu en l’espèce tentative de pénétration telle que libellée sub 3) subsidiairement.

b) L'absence de consentement de la victime L’article 375 du Code pénal dispose dans son alinéa 2 : « Est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de quatorze ans accomplis. Dans ce cas, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans ».

13 Il n’est donc pas nécessaire de constater spécialement, en tant qu’élément constitutif de l’infraction, que l’enfant a été hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, alors que la loi présume d’une façon irréfragable que la victime a été incapable d’émettre un consentement libre à l’acte sexuel qu’on exigeait d’elle (C.A. arrêt du 10 juin 1967, Pas.20, p.348).

La Chambre criminelle constate qu’il ressort du dossier répressif que la fellation ainsi que la tentative de pénétration par le sexe ont été pratiquées alors qu’MIN1.) était âgée de 7 ans et ce à son domicile à (…) .

Etant donné que l’acte de pénétration respectivement la tentative de pénétration sur MIN1.) ont eu lieu lorsqu’elle était âgée de moins de quatorze ans, cet élément constitutif de l’infraction de viol et de la tentative de viol est établi sans qu'il faille vérifier et établir spécialement l'absence de consentement de la victime.

c) L'intention criminelle de l'auteur Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. L'intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou menaces ont été employées, l'emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible de l'absence de consentement de la vict ime (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44). Par ailleurs, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux moeurs, n° 77). En l’espèce, P1.) savait pertinemment qu’MIN1.) n’était âgée que de 7 ans et qu’il était interdit d’avoir des relations sexuelles avec un enfant. P1.) savait que l’enfant vu son jeune âge n’était pas à même de s’opposer à lui .

P1.) avait déclaré à l’expert Docteur Edmond REYNAUD « j’avais demandé à M IN1.) de ne pas en parler à ses parents…je pensais que jamais ça ne se saurait, qu’elle n’oserait pas en parler…».

Il savait partant qu’il imposait à l’enfant des rapports contre sa volonté.

L’élément intentionnel est partant donné aussi bien pour l’infraction de viol que pour la tentative de viol.

La Chambre criminelle retient partant que l’infraction de viol libellée sub 1) ainsi que la tentative de viol libellée sub 3) subsidiairement sont à suffisance prouvées à charge d’P1.).

Quant aux circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis le viol respectivement la tentative de viol sur MIN1.) avec la circonstance qu’elle était âgée de moins de quatorze ans au moment

14 des faits et avec la circonstance qu'il est de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne sur laquelle les infractions ont été commises.

Il est constant en cause qu’MIN1.) était âgée de 7 ans au moment des faits retenus à charge d’P1.).

La circonstance aggravante relative à l’âge de la victime est partant donnée.

Concernant la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal qui prévoit une aggravation de peine dans l’hypothèse où l’auteur a autorité sur la victime, cette circonstance est également établie dans le chef du prévenu dans la mesure que P1.) était au moment des faits le baby-sitter d’MIN1.) et avait de par cette fonction autorité de fait sur la mineure.

P1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations des témoins :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) pendant l’année 2005, à L-(…), (…),

en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre et d’opposer de la résistance,

avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis sur un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis,

et avec la circonstance que l’auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne d’MIN1.), née le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis, en la forçant de lui faire une fellation,

avec la circonstance qu’P1.), préqualifié, gardait la mineure MIN1.) , préqualifiée, au moment des faits, qu’il avait partant autorité sur la victime,

2) pendant l’année 2005, à L-(…), (…),

en infraction aux articles 51, 52, 375 et 377 du Code pénal,

d’avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, en abusant d’une personne hors d’état de donner un contentement libre et d’opposer la résistance,

avec la circonstance que la tentative de viol a été commise sur un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis,

et avec la circonstance que l’auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne de MIN1.), née le (…), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis, en essayant de pénétrer avec son pénis dans le vagin de l’enfant,

avec la circonstance que P1.) , préqualifié, gardait la mineure MIN1.) , préqualifiée, au moment des faits, qu’il avait partant autorité sur la victime,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. »

P1.) est à acquitter de l’infraction suivante :

« depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en France, et notamment depuis l’année 2002 jusqu’à la fin de l’année 2007 à (…), à L-(…), (…) et à F- (…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un contentement libre ou d’opposer la résistance,

avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis sur un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis,

et avec la circonstance que l’auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de MIN1.) , née le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis, en pénétrant avec ses doigts dans le vagin de l’enfant,

avec la circonstance que P1.), préqualifié, gardait la mineure MIN1.) , préqualifiée, au moment des faits, qu’il avait partant autorité sur la victime. »

Peines

Les infractions retenues à charge d’P1.) sont en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal, la peine pouvant être élevée au double du maximum sans pouvant excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La peine la plus forte est celle prévue par les articles 375 et 377 du Code pénal qui sanctionnent l’infraction de viol commis sur un mineur âgé de moins de quatorze ans, avec la circonstance aggravante que l’auteur est de ceux qui ont autorité sur la victime, d’une peine de réclusion de 10 à 15 ans.

La Chambre criminelle retient que les faits retenus à charge d’P1.) sont d’une extrême gravité.

P1.) a violé et tenté de violer une enfant âgée de 7 ans qui lui faisait c onfiance et sur laquelle il avait autorité.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge d’ P1.), la Chambre criminelle le condamne à une peine de réclusion de 15 ans.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu.

En application des dispositions de l’article 11 du Code pénal la Chambre criminelle prononce en outre l’interdiction des droits prévus aux points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour une durée de 10 ans.

La Chambre criminelle prononce encore par application de l’article 378 du Code pénal l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire des objets saisis suivant le procès – verbal n°00876 du 19 mai 2015 par la Gendarmerie nationale, compagnie de gendarmerie départementale de Thionville, BTA Hettange Grande- BR Thionville, ces objets étant sans lien causal avec les infractions retenues à charge d’ P1.).

II. Au Civil

1. Demande civile de PC1.) agissant en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de son enfant mineur MIN1.) , née le (…) , contre P1.) A l'audience publique du 10 mai 2016, Maître Céline MERTES , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC1.) agissant en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de son enfant mineur MIN1.), née le (…), contre P1.). Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit: (…)

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à i ntervenir au pénal à l’égard d’P1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame à titre de réparation du préjudice moral accru à MIN1.) la somme de 60.000 euros et à titre de réparation du préjudice matériel la somme de 23.075,42 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 euros.

Quant au préjudice matériel, la Chambre criminelle constate que la demanderesse au civil réclame la perte d’une année scolaire.

Le mandataire de la demanderesse au civil explique qu’MIN1.) a raté son année scolaire alors qu’elle a de nouveau dû revivre les événements traumatiques de son enfance au moment du dépôt de la plainte contre P1.) .

La Chambre criminelle constate cependant qu’il n’est pas prouvé à l’exclusion de tout doute qu’MIN1.) a raté son année scolaire en raison des abus subis par P1.).

La Chambre criminelle retient partant qu’en l’absence d’un lien causal prouvé entre la perte alléguée avec les infractions retenues à charge d’P1.), ce poste de la demande civile est à déclarer non fondé .

La Chambre criminelle a retenu qu’P1.) a violé et tenté de violer MIN1.) alors qu’il était supposé la garder et que par ces agissements et la confiance que MIN1.) avait en lui, P1.) a gravement traumatisé MIN1.) .

La Chambre criminelle retient partant que le surplus de la demande civile est fondé en principe. En effet, le dommage moral dont la demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

La Chambre criminelle entend rappeler que le calvaire d’un viol pour une victime ne dure pas que le temps d’une agression et que les conséquences d’une telle agression sont très destructrices si la victime n’est pas solidement entourée et correctement prise en charge.

Au vu de tous ces éléments et des renseignements obtenus à l’audience, la Chambre criminelle fixe, ex aequo et bono, l’indemnisation devant revenir à MIN1.) à titre d’indemnisation de son préjudice moral à 20.000 euros .

La Chambre criminelle condamne partant P1.) à payer à PC1.) agissant en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de son enfant mineur MIN1.) , née le (…) , la somme de 20.000 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 10 mai 2016, jusqu’à solde.

18 Quant à la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 du Code d’instruction criminelle, la Chambre criminelle la déclare fondée et justifiée pour le montant de 500 euros .

2. Demande civile de PC1.) contre P1.)

A l'audience publique du 10 mai 2016, Maître Céline MERTES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC1.) contre P1.).

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

(…)

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à i ntervenir au pénal à l’égard d’P1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame à titre de réparation de son préjudice moral subi en raison des agissements d’P1.) la somme de 10.000 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 200 euros.

P1.) a abusé de la fille de PC1.) alors qu’elle lui en avait confié la garde.

Il est établi qu’un viol peut faire des « victimes secondaires ». Les membres de la famille d’une victime sont évidemment affectés. Au-delà du choc qu’ils accusent, leur sentiment d’incapcité à apporter de l’aide, leur colère et leur honte créent un excès de stress et d’angoisse.

Il ressort du certificat médical établi par le Docteur Julien FURGONI en date du 28 avril 2016 que PC1.) souffre d’un syndrome anxiodépressif réactionnel à l’aggression physique de sa fille.

19 La Chambre criminelle retient partant que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Au vu des éléments du dossier et des renseignements obtenus à l’audience, la Chambre criminelle fixe ex aequo et bono l’indemnisation devant revenir à la demanderesse au civil à titre d’indemnisation de son préjudice moral à 5.000 euros.

La Chambre criminelle condamne partant P1.) à payer à PC1.) la somme de 5.000 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 10 mai 2016, jusqu’à solde.

Quant à la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 du Code d’instruction criminelle, la Chambre criminelle la déclare fondée et justifiée pour le montant réclamé de 200 euros .

3. Demande civile d’PC2.) contre P1.)

A l'audience publique du 10 mai 2016, Maître Céline MERTES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte d’PC2.) contre P1.).

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

(…)

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard d’P1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le demandeur au civil réclame à titre de réparation de son préjudice moral subi en raison des agissements d’P1.) la somme de 5.000 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 200 euros.

Il ressort du dossier répressif qu’PC2.), frère de la victime, a été l’un des premiers auquel MIN1.) s’est confiée et auquel elle a relaté son calvaire.

La Chambre criminelle retient qu’PC2.) a partagé la peine de sa sœur et a partant subi un préjudice moral en raison des agissements d’P1.).

Au vu des éléments du dossier et des renseignements obtenus à l’audience, la Chambre criminelle fixe ex aequo et bono l’indemnisation devant revenir à PC2.) à titre d’indemnisation de son préjudice moral à 800 euros.

La Chambre criminelle condamne partant P1.) à payer à PC2.) la somme de 800 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 10 mai 2016, jusqu’à solde.

Quant à la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 du Code d’instruction criminelle, la Chambre criminelle la déclare fondée et justifiée pour le montant réclamé de 200 euros .

P A R C E S M O T I F S:

la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant contradictoirement , le prévenu et défendeur au civil P1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au Pénal se d é c l a r e compétente pour connaître des infractions libellées à charge d’P1.), a c q u i t t e P1.) de l’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine de réclusion de QUINZE (15) ans , ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4.317,45 euros, p r o n o n c e contre P1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

21 p r o n o n c e contre P1.) l'interdiction pendant DIX (10) ans des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d'armes et 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,

p r o n o n c e contre P1.) l'interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs,

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire des objets saisis suivant le procès-verbal n°00876 du 19 mai 2015 par la Gendarmerie nationale, compagnie de gendarmerie départementale de Thionville, BTA Hettange Grande- BR Thionville.

Au Civil

1. Demande civile de PC1.) agissant en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de son enfant mineur MIN1.) , née le (…) , contre P1.)

d o n n e a c t e à PC1.) agissant en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de son enfant mineur MIN1.) , née le (…) , de sa constitution de partie civile contre P1.),

s e d é c l a r e compétente pour en connaître,

l a d é c l a r e recevable,

d é c l a r e la demande en indemnisation du préjudice matériel non fondée ,

pour le surplus, d i t la demande civile fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de VINGT MILLE (2 0.000) euros,

c o n d a m n e P1.) à payer à PC1.) agissant en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de son enfant mineur MIN1.) , née le (…), le montant de VINGT MILLE (20.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 mai 2016 jusqu'à solde ,

d é c l a r e fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de CINQ CENTS (500) euros,

c o n d a m n e P1.) à payer à PC1.) agissant en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de son enfant mineur MIN1.) , née le (…) , le montant de CINQ CENTS (500) euros,

c o n d a m n e P1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

2. Demande civile de PC1.) contre P1.)

d o n n e a c t e à PC1.) de sa constitution de partie civile contre P1.),

s e d é c l a r e compétente pour en connaître,

l a d é c l a r e recevable,

d i t fondée et justifiée, ex aequo et bono, la de mande d'indemnisation du chef du dommage moral pour le montant de CINQ MILLE (5.000) euros,

c o n d a m n e P1.) à payer à PC1.) le montant de CINQ MILLE (5.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 mai 2016 jusqu'à solde ,

d é c l a r e fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de DEUX CENT S (200) euros,

c o n d a m n e P1.) à payer à PC1.) à titre d’indemnité de procédure le montant de DEUX CENTS (200) euros,

c o n d a m n e P1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

3. Demande civile d’PC2.) contre P1.)

d o n n e a c t e à PC2.) de sa constitution de partie civile contre P1.),

s e d é c l a r e compétente pour en connaître,

l a d é c l a r e recevable,

d i t fondée et justifiée, ex aequo et bono, la demande d'indemnisation du chef du dommage moral pour le montant de HUIT CENTS (8 00) euros,

c o n d a m n e P1.) à payer à PC2.) le montant de HUIT CENTS (800) euros , avec les intérêts légaux à partir du 10 mai 2016 jusqu'à solde ,

d é c l a r e fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de DEUX CENT S (200) euros,

c o n d a m n e P1.) à payer à PC2.) à titre d’indemnité de procédure le montant de DEUX CENTS (200) euros,

c o n d a m n e P1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 7, 9, 10, 11, 13, 28, 29, 30, 44, 51, 52, 60, 66, 266, 375 et 377 du Code pénal et des articles 2, 3, 130, 155, 184, 190, 190- 1, 191, 194, 194-1, 195, 217, 221 et 222 du Code d’instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame le Vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, déléguée à une Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 9 mai 2016 annexée au présent jugement, Elisabeth EWERT, premier juge, et Bob PIRON, premier juge, délégué à une Chambre criminelle par ordonnance présidentielle précitée, et prononcé par Madame le premier vice- président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Jessica JUNG , substitut du Procureur d’Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.