Tribunal d’arrondissement, 9 mars 2017

Jugt no 760/ 2017 Notice 9433/15/CD (acquittement) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 MARS 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né le (…) à (…) (Chine), demeurant (…), L-(…),…

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Jugt no 760/ 2017

Notice 9433/15/CD

(acquittement)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 MARS 2017

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

P.1.), né le (…) à (…) (Chine), demeurant (…), L-(…), ayant élu domicile chez Maître Catia DOS SANTOS

actuellement placé sous le régime du contrôle judiciaire

– p r é v e n u –

—————————————————————————————-

F A I T S :

Par citation du 22 novembre 2016, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 février 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l es préventions suivantes:

Vol simple, abus de faiblesse.

A cette audience publique, le vice-président constata l'identité du prévenu P.1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal .

Les témoins T.1.) et T.2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.

Le prévenu P.1.), assisté de l’interprète Yves BERNA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

2 Maître Catia DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu P.1.) .

La représentante du Ministère Public, Jessica JUNG , substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et demanda la condamnation du prévenu P.1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 22 novembre 2016 (not. no 9433/15/CD) régulièrement notifiée à P.1.).

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 2005/16 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 juillet 2016 renvoyant P.1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol simple et d’abus de faiblesse.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 9433/15/CD et notamment les procès-verbaux et rapports établis par la Police grand- ducale.

Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) les infractions suivantes:

« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

Le 27 mars 2015 vers 21.30 heures, dans l’appartement sis à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1. En infraction aux articles 461 et 463 du code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de T.1.) , né le (…) à (…), la somme approximative de 1.172 euros, partant de l’argent ne lui appartenant pas,

2. En infraction à l’article 493 du code pénal,

d’avoir abusé frauduleusement de l’ignorance ou de la faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique est apparente ou connue, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres

3 à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables,

en l’espèce d’avoir abusé frauduleusement de la faiblesse de T.1.), préqualifié, une personne dont la particulière vulnérabilité due à une déficience psychique est apparente pour le conduire à des actes gravement préjudiciables pour lui, notamment en gagnant sa confiance pour lui soustraire de façon frauduleuse une importante somme d’argent. »

1. Les faits:

Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience, peuvent être résumés comme suit :

En date du 27 mars 2015 vers 21.25 heures une patrouille de police a été dépêchée à la gare de (…) alors qu’un vol y avait été signalé.

Arrivée sur les lieux, la police a été accueillie par la victime T.1.) qui a expliqué avoir fait l’objet d’un vol à l’aide de violences sur le quai de la gare.

T.1.) a expliqué avoir passé la journée dans un café à Luxembourg -ville où il a sympathisé avec un marchand ambulant d’origine asiatique, qu’il avait déjà rencontré à plusieurs reprises à cet endroit.

Au moment de prendre le train pour regagner son domicile, situé à (…) , le marchand aurait décidé de l’accompagner.

Une fois sorti du train à (…) , son accompagnateur lui aurait arraché des bras sa veste dans laquelle se trouvait une importante somme d’argent et aurait pris la fuite.

Les agents de police se sont aussitôt mis à la recherche de l’auteur et ont pu interpeller à la gare de (…), après que celle- ci ait tenté de s’enfuir, une personne correspondant à la description de l’auteur, dans le train venant de (…) .

La personne interceptée dans le train, a été confrontée à la victime qui a aussitôt reconnu la personne qui aurait volé sa veste, identifiée comme étant P.1.) .

P.1.), sur qui la somme de 1.175 euros a été retrouvée, fut aussitôt arrêté par les agents de police.

Lors de sa première audition, T.1.) a confirmé le déroulement des faits tel que décrit ci-dessus. Il a précisé que la somme de 2.000 euros, qu’il avait retirée à la banque le matin des faits, se trouvait dans sa veste qui aurait été volée.

Entendu une seconde fois par la police en date du 03 juillet 2015 suite aux dépositions du prévenu devant le juge d’instruction, T.1.) a donné une version différente des faits quant aux circonstances du vol.

P.1.) l’aurait accompagné chez lui où ils auraient regardé la télévision.

A un moment donné, T.1.) se serait rendu aux toilettes et à son retour il aurait constaté que l’argent avait disparu de son portemonnaie et que P.1.) était en train de prendre la fuite en direction de la gare. Il aurait, en vain, essayé de le rattraper. P.1.) ne lui aurait pas non plus volé la veste en cuir qui a été retrouvée par la police au domicile d’ T.1.), mais uniquement l’argent.

Auditionné par la police de Grevenmacher immédiatement après son arrestation, P.1.) a contesté avoir volé quoi que ce soit à T.1.) .

Il a confirmé avoir rencontré T.1.) dans un café à (…) et y avoir sympathisé avec ce dernier notamment en buvant une bière ensemble.

Il y aurait vendu une montre et deux bagues à T.1.) pour un montant total de 600 euros.

T.1.) lui aurait demandé de l’accompagner chez lui alors qu’il avait l’intention d’acheter encore d’autres d’objets, raison pour laquelle il aurait pris le train avec ce dernier.

Arrivé chez T.1.) , il aurait fait l’objet d’attouchements de la part de ce dernier, de sorte qu’il aurait pris la fuite.

S’agissant de l’argent retrouvé sur lui lors de son arrestation, celui -ci serait issu de la vente d’objets dont ceux vendus à T.1.) .

Entendu par le juge d’instruction en date du 28 mars 2017, le prévenu a confirmé la version des faits donnée à la police.

A l’audience du 22 février 2017, P.1.) a maintenu ses déclarations faites auprès des agents de police ainsi que devant le juge d’instruction.

2. En droit :

– Quant au vol

Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir commis un vol au préjudice d’T.1.).

P.1.) conteste formellement avoir commis l’infraction lui reprochée.

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:

1) il faut qu’il y ait soustraction ; 2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ; 3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et

5 4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux – qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu de l’article 154 et 189 du code d’instruction criminelle – n’est donc frappée d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean Spielmann et Alphonse Spielmann, 2 e édition, p. 167 sous La preuve du fait).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Tribunal constate que les déclarations d’ T.1.) faites devant les enquêteurs et devant le Tribunal divergent sur des points essentiels .

Ainsi, T.1.) a d’abord déclaré à la Police que P.1.) lui aurait arraché sa veste lorsqu’ils sont descendus du train à la gare de (…) . Ce n’est qu’ après l’interrogatoire du prévenu qu’ T.1.) a reconnu que P.1.) l’a accompagné jusqu’à son domicile et qu’il ne lui aurait uniquement volé une certaine somme d’argent.

T.1.) diverge encore dans ses déclarations quant au montant volé. Il a expliqué à la Police avoir, le matin des faits, retiré 2.150 euros et n’avoir rien acheté si ce n’est quelques boissons dans un café et quelques aliments à la coopérative de (…). A la barre la victime a affirmé, sous la foi du serment, que l’intégralité de son argent, à savoir la somme de 1.100 euros lui aurait été subtilisée, sans pouvoir expliquer comment il a dépensé la différence entre l’argent prélevé et la somme volée.

La version des faits de P.1.) est restée constante tout au long de la procédure. Il a toujours affirmé avoir vendu u ne montre et deux bagues pour la somme de 600 euros à T.1.) dans le café à (…).

6 Le seul fait qu’ T.1.) s’est dit victime du vol d’une importante somme d’argent, dont le montant a varié au cours de la procédure, et le fait qu’une somme se situant aux alentours du dernier montant allégué par la victime ait été trouvée sur P.1.), ne permet pas d’établir qu’il y a eu soustraction d’une quelconque somme d’argent.

En l’absence de tout autre élément probant dans le dossier répressif venant renforcer les indices de culpabilité à l’égard de P.1.) , et face aux contestations formelles du prévenu, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute qu’une somme d’argent a été dérobée par P.1.) . Le doute le plus léger doit profiter au prévenu et il y a lieu d’acquitter P.1.) de l’infraction libellée sub 1) à son égard par le Ministère Public dans l’ordonnance de renvoi.

P.1.) est partant à acquitter de l’infraction suivante:

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 27 mars 2015 vers 21.30 heures, dans l’appartement sis à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de T.1.) , né le (…) à (…), la somme approximative de 1.172 euros, partant de l’argent ne lui appartenant pas. »

– Quant à l’abus de faiblesse

Le Ministère Public reproche au prévenu, d’avoir abusé frauduleusement de la situation de faiblesse d’ T.1.).

Le prévenu conteste formellement avoir commis cette infraction.

Pour être constituée, cette infraction, recopiée par le législateur luxembourgeois de l’article 223- 15-2 du code pénal français, requiert la réunion des éléments suivants :

– un élément matériel, consistant dans un abus obligeant la victime à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; – un préjudice ; – un élément moral.

Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus, et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte ou une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un élément moral, l’intention de commettre

7 l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de la fragilité de la victime (Jurisclasseur, code pénal, Art.223- 15-2 à 223- 15-4, Fasc. 20, n°7 et suivants).

L’acte qui aurait été particulièrement préjudiciable à T.1.) consisterait, selon le Ministère Public, dans le fait qu’T.1.) aurait donné accès à son domicile à P.1.) , ce qui aurait permis à ce dernier d’y soustraire une importante somme d’argent.

Dans la mesure où il découle des développements qui précèdent qu’aucune soustraction frauduleuse d’une importante somme d’argent n’est établie, il y a lieu d’acquitter également P.1.) de l’infraction libellée sub 2) à son égard par le Ministère Public dans l’ordonnance de renvoi.

P.1.) est partant à acquitter de l’infraction suivante:

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 27 mars 2015 vers 21.30 heures, dans l’appartement sis à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction à l’article 493 du code pénal,

d’avoir abusé frauduleusement de l’ignorance ou de la faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique est apparente ou connue, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables,

en l’espèce d’avoir abusé frauduleusement de la faiblesse de T.1.), préqualifié, une personne dont la particulière vulnérabilité due à une déficience psychique est apparente pour le conduire à des actes gravement préjudiciables pour lui, notamment en gagnant sa confiance pour lui soustraire de façon frauduleuse une importante somme d’argent. »

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté d’un interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

a c q u i t t e P.1.) des infractions libellées à sa charge qui ne sont pas établies et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat.

Par application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190- 1, 191, 195 et 196 du Code d’instruction lesquels ont été désignés par le vice- président.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice- président, Joëlle DIEDERICH, juge, et Julien GROSS, juge-délégué, et prononcé, en présence de Pascal COLAS , substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public.


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