Tribunal fédéral suisse, 15 mai 2020, n° 4D 21-2020

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4D_21/2020 Arrêt du 15 mai 2020 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Kiss, présidente. Greffier: M. O. Carruzzo. Participants à la procédure 1. A.________ 2. B.________, recourants, contre C.________ SA, intimée. Objet contrat de travail, recours contre l'arrêt rendu le 10 février 2020 par...

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_21/2020

Arrêt du 15 mai 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Kiss, présidente.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

1. A.________

2. B.________,

recourants,

contre

C.________ SA,

intimée.

Objet

contrat de travail,

recours contre l'arrêt rendu le 10 février 2020 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CP19.045036-20018538).

La Présidente:

Vu la décision du 24 décembre 2019 par laquelle la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte (ci-après: la Présidente) a jugé irrecevable la demande de A.________, au motif que celui-ci n'avait pas introduit préalablement de requête de conciliation;

Vu la décision du 28 janvier 2020 par laquelle la Présidente a déclaré irrecevable la requête de B.________,

Vu l'arrêt du 10 février 2020 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a jugé irrecevable le recours interjeté par A.________, demandeur, contre la décision du 24 décembre 2019, faute de conclusions valables et de motivation suffisante;

Vu le recours interjeté le 26 mars 2020 par A.________ et B.________ contre cet arrêt;

Vu le dossier de la cause;

Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),

que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,

qu'en effet, les recourants ne démontrent nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant le recours irrecevable,

qu'à cet égard, le fait qu'ils se bornent à invoquer, pêle-mêle et de manière confuse, une série de dispositions conventionnelles, constitutionnelles et légales, n'y change rien, dès lors que cette argumentation, difficilement intelligible, manque à l'évidence sa cible et se révèle impropre à infirmer les deux motifs précis retenus par les juges cantonaux pour justifier leur décision de déclarer irrecevable le recours qui leur était soumis,

qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;

qu'à titre exceptionnel, les recourants peuvent être exonérés de l'émolument judiciaire,

que l'intimée, n'ayant pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 mai 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le greffier : O. Carruzzo


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