Tribunal fédéral suisse, 2 octobre 2019, n° 4D 47-2019
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4D_47/2019 Arrêt du 2 octobre 2019 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente. Greffier : M. Widmer. Participants à la procédure A.________, recourant, contre B.________, intimée. Objet contrat de bail; irrégularité, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des...
2 min de lecture · 418 mots
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_47/2019
Arrêt du 2 octobre 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
Greffier : M. Widmer.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée.
Objet
contrat de bail; irrégularité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 26 juillet 2019 (JX19.007104-191152 218).
Considérant :
Que par mémoire daté du 4 septembre 2019, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours qu'il dirigeait contre un arrêt rendu le 26 juillet 2019 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
Que le mémoire était dépourvu de signature;
Qu'il n'était donc pas conforme aux exigences de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);
Que le recourant a été invité à réparer cette irrégularité conformément à l'art. 42 al. 5 LTF, par ordonnance du 12 septembre 2019;
Que le délai imparti à cet effet expirait le 23 septembre 2019;
Que l'ordonnance du 12 septembre 2019 a été notifiée au recourant le 19 septembre 2019;
Que le recourant n'a pas renvoyé le mémoire signé à ce jour;
Que le recours est par conséquent irrecevable;
Que son auteur sollicite l'assistance judiciaire;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès;
Que l'assistance judiciaire ne peut donc pas être accordée conformément à l'art. 64 al. 1 LTF;
Que le recourant devrait en principe acquitter l'émolument judiciaire;
Qu'à titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut renoncer à prélever cette contribution;
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée.
Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.
Lausanne, le 2 octobre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Widmer
Sources officielles : consulter la page source
Source officielle Tribunal federal suisse. Contenu HTML public, PDF non garanti en version gratuite.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Suisse
Tribunal fédéral suisse
Tribunal fédéral suisse, 1 avril 2026, n° 8C 222-2026
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_222/2026 Arrêt du 1er avril 2026 IVe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Barman Ionta. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,...
Suisse
Tribunal fédéral suisse
Tribunal fédéral suisse, 1 avril 2026, n° 5A 144-2026
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_144/2026 Arrêt du 1er avril 2026 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Bovey, Président. Greffière : Mme Mairot. Participants à la procédure A.________, représentée par Me Anne Bessonnet, avocate, recourante, contre B.________ SA, intimée. Objet avance de frais (action en annulation ou suspension de...
Suisse
Tribunal fédéral suisse
Tribunal fédéral suisse, 31 mars 2026, n° 7B 235-2026
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 7B_235/2026 Arrêt du 31 mars 2026 IIe Cour de droit pénal Composition Mme la Juge fédérale van de Graaf, Juge présidant. Greffière : Mme Paris. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Adam Gálik, avocat, recourant, contre Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public...