Tribunal fédéral suisse, 25 octobre 2017, n° 4A 521-2017

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_521/2017 Arrêt du 25 octobre 2017 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Z.________ SA, intimée. Objet contrat de travail, recours contre l'arrêt rendu le 10 août 2017 par la Chambre...

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_521/2017

Arrêt du 25 octobre 2017

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Kiss, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Z.________ SA,

intimée.

Objet

contrat de travail,

recours contre l'arrêt rendu le 10 août 2017 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (P317.023142-171373 295).

La présidente,

Vu l'arrêt du 10 août 2017 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________, demandeur, contre la décision du 14 juillet 2017 par laquelle la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, constatant que le prénommé n'avait pas rectifié son acte introductif dans le délai qu'elle lui avait imparti à cette fin, a rayé du rôle la cause opposant le demandeur à la défenderesse Z.________ SA en application de l'art. 132 al. 1 CPC;

Vu le recours interjeté le 29 septembre 2017 par le demandeur contre cet arrêt;

Vu le dossier de la cause;

Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),

que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,

qu'en effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable, pour défaut de motivation, son appel dirigé contre la décision de première instance,

qu'à cet égard, le fait qu'il invoque, pêle-mêle, une multitude de dispositions constitutionnelles et légales, ainsi que divers principes jurisprudentiels n'y change rien, dès lors que cette argumentation, en plus de son aspect fortement théorique, manque à l'évidence sa cible et se révèle ainsi totalement impropre à infirmer les deux motifs précis retenus par les juges cantonaux au consid. 4.2 de leur arrêt pour justifier leur décision de déclarer irrecevable le recours qui leur était soumis,

qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;

Considérant que, quand bien même les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire, fixées à l'art. 64 al. 1 LTF, ne sont pas réalisées en l'espèce, les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, il peut être renoncé exceptionnellement à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),

que l'intimée, n'ayant pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3.

Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

Lausanne, le 25 octobre 2017

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo


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