Tribunal fédéral suisse, 3 octobre 2017, n° 4D 63-2017

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4D_63/2017 Arrêt du 3 octobre 2017 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente. Greffier : M. Carruzzo. Participants à la procédure 1. A.________, 2. B.________, recourants, contre C.________, représenté par Me Marc Zürcher, intimé. Objet responsabilité pour acte illicite, recours contre l'arrêt rendu...

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_63/2017

Arrêt du 3 octobre 2017

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.

Greffier : M. Carruzzo.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

recourants,

contre

C.________, représenté par

Me Marc Zürcher,

intimé.

Objet

responsabilité pour acte illicite,

recours contre l'arrêt rendu le 15 août 2017 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2017.22/lbb).

La présidente,

Vu l'arrêt rendu le 15 août 2017 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause précitée;

Vu la lettre du 8 septembre 2017 dans laquelle A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) d éclarent vouloir recourir contre cet arrêt, au motif que la cour cantonale, contrairement au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, a fait droit à une partie des prétentions que le demandeur C.________ (ci-après: l'intimé) avait élevées contre eux à la suite d'une altercation qui les avait opposés et dans laquelle il avait été blessé, alors que, selon eux, c'était lui qui les avait menacés avec un tournevis;

Considérant que, dans la mesure où la valeur litigieuse, eu égard au montant réclamé par l'intimé (15'574 fr. 05), n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. dont dépend la recevabilité du recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. b LTF), seul entre en ligne de compte, en l'espèce, le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF;

Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans l'écriture des recourants, ne satisfait manifestement pas à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,

qu'en particulier, les recourants n'invoquent aucun droit constitutionnel qui aurait été violé en l'espèce (art. 116 LTF), se contentant de rejeter la responsabilité de l'altercation sur l'intimé,

que le Tribunal fédéral ne peut pas pallier d'office cette absence de grief (art. 106 al. 2 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF),

que le présent recours est ainsi manifestement irrecevable,

qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF appliqué par analogie (art. 117 LTF);

Considérant que les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF),

que l'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil :

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.

Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 3 octobre 2017

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Carruzzo


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