Tribunal fédéral suisse, 7 janvier 2022, n° 5A 905-2021

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_905/2021 Arrêt du 7 janvier 2022 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffière : Mme Gauron-Carlin. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Juge de paix du district de Lausanne, Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne Adm cant VD. Objet succession, invalidation de l'acceptation...

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_905/2021

Arrêt du 7 janvier 2022

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Juge de paix du district de Lausanne,

Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne Adm cant VD.

Objet

succession, invalidation de l'acceptation de la succession, répudiation,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 septembre 2021 (SU20.006047-211283 246).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 9 septembre 2021, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable – faute de motivation (art. 321 al. 1 et 322 al. 1 in fine CPC) – le recours interjeté par A.________ contre la décision rendue le 29 juillet 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu B.________, rejetant la demande de A.________ en invalidation de son acceptation de la succession et déclarant la répudiation du 12 juillet 2021 irrecevable.

2.

Par acte du 27 octobre 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

Dans son écriture, la recourante expose sur quelques lignes qu'elle souhaite se " retirer du dossier d'héritage " de sa soeur, en raison des dettes, dès lors qu'elle serait dans l'impossibilité de les honorer avec ses revenus de retraitée. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 42 al. 2 LTF), partant, elle ne démontre pas que le raisonnement de la décision cantonale querellée concernant l'irrecevabilité de son recours violerait le droit. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF et doit en conséquence être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Juge de paix du district de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.

Lausanne, le 7 janvier 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin


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