Tribunal fédéral suisse, 7 juin 2023, n° 5A 387-2023

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_387/2023 Arrêt du 7 juin 2023 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffière : Mme Hildbrand. Participants à la procédure A.A.________, recourante, contre Justice de paix du district de Nyon, rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon. Objet répudiation tardive dans la succession, recours...

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_387/2023

Arrêt du 7 juin 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourante,

contre

Justice de paix du district de Nyon,

rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon.

Objet

répudiation tardive dans la succession,

recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 avril 2023 (SU22.037565 – 230263 81).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par acte du 22 mai 2023, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud déclarant irrecevable son recours contre le prononcé du 2 février 2023 de la Justice de paix du district de Nyon dans la cause en répudiation tardive dans la succession de son oncle, feu B.A.________.

2.

Dans son écriture, la recourante se limite à exposer son indigence et les motifs pour lesquels elle ne peut pas assumer financièrement les "affaires de son oncle". Elle relève également ne pas avoir été en mesure de s'acquitter de l'avance de frais de 100 fr. requise par l'autorité précédente dans le délai imparti et avoir sollicité à deux reprises une prolongation du délai de paiement à fin avril 2023, sans succès. Elle ne produit toutefois aucune pièce susceptible d'attester ses déclarations. Par sa motivation, la recourante ne s'en prend pas valablement aux motifs d'irrecevabilité retenus dans l'arrêt querellé, admettant au contraire qu'elle s'est finalement acquittée tardivement de l'avance de frais. Il s'ensuit que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, l'écriture de recours ne comportant de surcroît pas de conclusions.

3.

Le recours doit donc être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. A u vu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phr., LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Nyon et à la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 juin 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand


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