Tribunal fédéral suisse, 8 décembre 2016, n° 5A 927-2016

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_927/2016 Arrêt du 8 décembre 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Hildbrand. Participants à la procédure A.________, recourant, contre B.________, intimé. Objet changement d'avocat d'office (divorce), recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal...

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_927/2016

Arrêt du 8 décembre 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

intimé.

Objet

changement d'avocat d'office (divorce),

recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 3 novembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 3 novembre 2016, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé le 22 août 2016 par A._______ contre l'ordonnance du 19 août 2016 du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: Tribunal civil) rejetant la requête de Me B.________ tendant à être relevé de son mandat d'office en sa faveur.

Dans sa motivation, la cour cantonale a considéré que le fait que l'avocat et son client soient tous deux d'accord pour qu'un nouvel avocat d'office soit nommé à ce dernier n'était pas déterminant. Elle a estimé que les griefs de A.________ envers Me B.________ étaient infondés et que rien au dossier ne permettait d'attester de ses allégations. Le fait que Me B.________ ait demandé à être délié de son mandat d'office ne suffisait pas pour retenir l'existence de motifs sérieux et objectifs laissant apparaître qu'une défense appropriée des intérêts du justiciable n'était pas assurée ni pour conclure à une relation si gravement perturbée qu'elle devrait entraîner le remplacement de l'avocat d'office. Dans la mesure où A.________ s'en prenait autant au mandataire de la partie adverse, qu'à son propre mandataire et au juge et manifestait également des désaccords avec son épouse, des curateurs et des assistants sociaux, il apparaissait que la nomination d'un nouveau mandataire ne permettrait sans doute pas d'apaiser la situation, ni de garantir une meilleure défense à A.________. Le changement d'avocat d'office paraissait d'autant plus inapproprié que la clôture des débats de la procédure de divorce était proche puisqu'une audience de débats principaux avait déjà été fixée mais avait dû être suspendue en raison de la présente procédure. La nomination d'un nouveau mandataire à ce stade ne pourrait que retarder la procédure et entraîner des frais supplémentaires relativement importants. Dans ces conditions, il fallait considérer que, même si la relation de confiance entre A.________ et Me B.________ avait pu être atteinte, les circonstances ne commandaient pas un remplacement de l'avocat d'office. La cour cantonale a également constaté que la procédure n'était pas gratuite et mis des frais judiciaires de 500 fr. à la charge de A.________.

2.

Par acte du 2 décembre 2016, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. Il conteste tant le refus de lui nommer un nouvel avocat d'office que les frais judiciaires qui ont été mis à sa charge.

3.

La motivation du recours se limite pour l'essentiel à la citation d'un extrait d'une lettre dont Me B.________ serait l'auteur et dans laquelle le recourant estime que ce dernier le " crucifie ". Pour le surplus, le recourant se contente de contester les frais judiciaires qui ont été mis à sa charge au motif que le Tribunal civil lui aurait assuré que la procédure était gratuite. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale sur la base de laquelle son recours a été rejeté. Partant, le recours déposé le 2 décembre 2016 ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.

4.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 8 décembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand


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