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Maître Hassan KOHEN
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Article L. 76 B LPF : faire annuler le redressement quand l’origine des pièces tierces n’a pas été communiquée

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Article L. 76 B LPF : faire annuler le redressement quand l’administration cache l’origine de ses pièces

Au cœur de la plupart des redressements significatifs, l’administration fiscale s’appuie sur des documents qu’elle n’a pas obtenus du contribuable lui-même : factures fournisseurs, relevés bancaires, déclarations sociales, attestations de clients, données transmises par une administration étrangère, pièces saisies chez un tiers. L’article L. 76 B du livre des procédures fiscales érige en garantie substantielle une exigence simple : avant la mise en recouvrement, le contribuable doit connaître la teneur et l’origine de chaque renseignement obtenu de tiers, et doit pouvoir en obtenir copie sur simple demande. Le manquement à cette obligation entraîne la décharge des impositions qui en procèdent.

Le cabinet Kohen Avocats articule la défense L. 76 B dès la réception de la proposition de rectification : identification de toutes les pièces tierces visées, demande écrite de communication, formalisation du grief dans les observations puis dans la réclamation contentieuse, et contentieux devant le tribunal administratif puis devant la cour. La jurisprudence administrative récente, abondante en 2024-2026, dessine une ligne ferme : la garantie est universelle, elle s’applique « quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre » et elle ne souffre que des exceptions strictement encadrées. Cette page expose les moyens concrets de neutraliser une rectification fondée sur des pièces dont l’origine reste opaque.

Deux scénarios qui motivent l’appel au cabinet

Scénario 1 — Vérification de comptabilité bâtie sur des factures fournisseurs jamais communiquées

Vous dirigez une SARL de bâtiment. À l’issue d’une vérification de comptabilité, le service vous adresse une proposition de rectification rejetant la déduction de quatre-vingts factures qualifiées de fictives. La motivation renvoie à des « informations recueillies auprès des fournisseurs concernés dans le cadre du droit de communication ». Aucune copie n’est annexée. Vos courriers de demande sont restés sans réponse. La mise en recouvrement intervient huit mois plus tard, sans qu’aucun document tiers ne vous ait été transmis. Le rappel d’impôt sur les sociétés atteint cent quatre-vingts mille euros, majoration de 40 % comprise.

L’intervention du cabinet est immédiate. Audit de la chaîne procédurale, recensement précis des renseignements tiers cités dans la proposition de rectification, vérification des courriers de demande déjà adressés, formalisation d’un moyen autonome de décharge devant le tribunal administratif. La jurisprudence est limpide : faute pour l’administration d’avoir communiqué les copies sollicitées avant la mise en recouvrement, la procédure est irrégulière et la décharge s’impose, à concurrence des chefs de rectification fondés sur ces pièces.

Scénario 2 — ESFP fondé sur des relevés bancaires de tiers obtenus en cours de procédure

À l’issue d’un examen contradictoire de votre situation fiscale personnelle, l’administration vous reproche des sommes considérables comme revenus distribués. Elle s’appuie sur des relevés du compte courant d’associé d’une société tierce, des virements émanant d’une SCI familiale, des attestations d’organismes bancaires obtenues par droit de communication auprès des établissements gestionnaires. La proposition de rectification mentionne le résultat de ces démarches sans en préciser les dates, les références ni la pagination, et ne joint aucune copie. Vous recevez ensuite la réponse aux observations, puis l’avis de mise en recouvrement, sans avoir jamais pu discuter pièce par pièce.

La stratégie consiste à formaliser, dans le délai contentieux, un moyen de procédure tiré de l’article L. 76 B LPF, en s’appuyant sur l’imprécision de la mention des pièces tierces et sur l’absence de communication des copies. La CAA Paris, 30 janvier 2026, n° 24PA02078, comme la CAA Paris, 22 mai 2025, n° 23PA01842, illustrent que le juge sanctionne avec rigueur l’imprécision de l’administration et la dilution des sources tierces dans la motivation des rehaussements.

Le déroulement procédural en trois temps

1. L’obligation d’information : teneur et origine avant mise en recouvrement

L’article L. 76 B LPF impose deux obligations cumulatives. D’une part, l’administration doit informer le contribuable « de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition ». D’autre part, elle doit communiquer, avant la mise en recouvrement, une copie des documents sur demande de l’intéressé. La jurisprudence du Conseil d’État pose que cette obligation s’impose « quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement », comme l’a rappelé l’arrêt CE, 22 avril 2024, n° 456189.

2. La demande écrite de communication formalisée par le contribuable

L’information sur la teneur et l’origine est due spontanément, mais la communication des copies est subordonnée à une demande expresse du contribuable. Cette demande doit intervenir avant la mise en recouvrement. Elle peut être formalisée en réponse à la proposition de rectification, dans les observations, par courrier recommandé séparé, par lettre adressée au supérieur hiérarchique ou à la commission compétente. Le cabinet veille à la datation et à la traçabilité de la demande, qui constituent la preuve indispensable pour invoquer ultérieurement la décharge.

3. Le contentieux : décharge totale ou partielle selon l’incidence du vice

Le manquement à L. 76 B est sanctionné par l’irrégularité de la procédure d’imposition et la décharge des impositions qui en procèdent. Toutefois, la portée du vice dépend de la structure de la motivation. Lorsque l’administration a fondé la rectification « sur plusieurs motifs distincts et autonomes », le défaut de communication des informations utilisées pour l’un des motifs n’entache pas l’ensemble de la procédure si les autres motifs justifient à eux seuls l’imposition (CE, 22 avril 2024, n° 456189). La rédaction des conclusions doit donc être ajustée chef de redressement par chef de redressement.

Partie I — Le cadre légal de la garantie L. 76 B LPF

L. 76 B LPF est l’aboutissement d’une longue construction jurisprudentielle, codifiée par la loi du 30 décembre 2005, qui consacre une garantie fondamentale du contribuable : le contradictoire effectif sur les pièces tierces qui fondent la rectification. La défense s’organise autour de quatre axes : la nature même de la garantie, son champ d’application universel, l’identification des « tiers » qui déclenchent l’obligation et la sanction de l’irrégularité.

1.1 — Une garantie substantielle d’origine prétorienne codifiée en 2005

Avant son inscription au livre des procédures fiscales, l’obligation pour l’administration d’informer le contribuable de l’origine des pièces tierces avait été dégagée par le Conseil d’État au début des années 1990. La loi du 30 décembre 2005 a codifié cette jurisprudence à l’article L. 76 B LPF. Le commentaire administratif BOI-CF-IOR-10-40 et la doctrine BOI-CF-PGR-30-10 rappellent que cette garantie protège les droits de la défense en assurant que le contribuable peut discuter chaque pièce sur laquelle l’administration s’appuie. La sanction est l’irrégularité de la procédure d’imposition, qui se traduit en pratique par la décharge.

1.2 — Une garantie universelle : toute procédure d’imposition est concernée

La jurisprudence administrative ne souffre aucune exception : la garantie L. 76 B s’applique à la vérification de comptabilité, à l’examen de comptabilité, à l’ESFP, au contrôle sur pièces, à la taxation d’office, à la rectification contradictoire, à l’évaluation d’office, à la procédure d’abus de droit fiscal. La CAA Marseille, 9 janvier 2026, n° 24MA00831 rappelle qu’il « incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable […] de l’origine et de la teneur des documents et renseignements » obtenus de tiers. La CAA Versailles, 29 avril 2025, n° 22VE02463 retient la même formule à l’identique pour les rappels d’impôt sur les sociétés.

1.3 — La notion de « tiers » et le champ des renseignements concernés

Sont des tiers, au sens de L. 76 B, toutes les personnes physiques ou morales distinctes du contribuable redressé : fournisseurs, clients, banques, notaires, employeurs, plateformes, administrations étrangères. Le droit de communication exercé auprès de ces tiers est régi par les articles L. 81 à L. 102 AA LPF. Les renseignements obtenus dans ce cadre, lorsqu’ils sont utilisés pour fonder l’imposition, déclenchent l’obligation d’information et de communication. Le commentaire BOI-CF-COM-20-50 précise le cadre de l’audition des tiers et de la mise en mémoire des renseignements ainsi recueillis.

1.4 — La sanction : décharge des impositions et limites du vice partiel

La sanction est binaire : si le manquement à L. 76 B affecte un chef de redressement, ce chef est déchargé. Si la motivation est « multiple, distincte et autonome », seuls les chefs vicies tombent. Le Conseil d’État a clairement tracé cette ligne dans la décision CE, 22 avril 2024, n° 456189 en censurant une cour qui avait annulé l’ensemble de l’imposition sans examiner les autres motifs susceptibles, à eux seuls, de fonder la rectification. La rédaction des écritures contentieuses doit donc qualifier précisément chaque chef et démontrer, le cas échéant, l’absence de motifs autonomes.

Notre conviction

L. 76 B est l’un des derniers murs qui sépare le contribuable d’un redressement subi à l’aveugle. La garantie est universelle, la sanction est la décharge, la jurisprudence est dense et stable. Pourtant, dans la majorité des dossiers, le grief reste sous-exploité, dilué dans des moyens techniques ou abandonné au stade des observations. Notre conviction est inverse : chaque proposition de rectification doit faire l’objet d’une cartographie pièce par pièce, chaque demande de communication doit être tracée, chaque manquement doit être formalisé dans le délai utile. C’est à ce prix que la garantie produit ses effets.

Partie II — Huit moyens de défense que le cabinet déploie

2.1 — Cartographier toutes les pièces tierces citées dans la proposition de rectification

Le premier travail consiste à lire la proposition de rectification ligne par ligne pour identifier chaque renseignement obtenu de tiers : nom du tiers, nature du document, date d’obtention, motif d’utilisation, chef de redressement concerné. Cette cartographie sert de base à la demande de communication et au moyen contentieux ultérieur. Les pièces tierces peuvent être : factures fournisseurs, relevés bancaires, attestations d’organismes, déclarations sociales DSN, déclarations Pajemploi, données d’une plateforme numérique, renseignements transmis par une administration étrangère sur le fondement d’une convention d’assistance, rapports d’huissier, copies de scellés saisies lors d’une visite L. 16 B chez un tiers.

2.2 — Formaliser la demande écrite de communication dans le délai contentieux

La communication des copies est subordonnée à une demande expresse. Le cabinet rédige cette demande sous forme de lettre recommandée, datée, listant chaque pièce identifiée et visant l’article L. 76 B LPF. La demande peut être faite à plusieurs reprises : en réponse à la proposition de rectification, en saisine du supérieur hiérarchique, en réponse à la réponse aux observations, en saisine de la commission départementale ou nationale. La traçabilité de la demande est décisive : la CAA Paris, 26 mars 2026, n° 24PA04514 rappelle qu’à défaut pour le contribuable d’établir qu’il avait demandé communication des documents obtenus de tiers, le grief tombe.

2.3 — Articuler L. 76 B et la jurisprudence des motifs distincts et autonomes

L’arrêt CE, 22 avril 2024, n° 456189 a censuré une cour d’appel qui avait déchargé l’intégralité d’une cotisation supplémentaire sans examiner les autres motifs susceptibles de fonder, à eux seuls, l’imposition. La rédaction des conclusions doit donc qualifier précisément chaque chef de redressement, identifier les motifs sur lesquels chaque chef repose, démontrer que le défaut de communication affecte le motif principal et non un motif secondaire isolable. Cette discipline rédactionnelle évite la cassation et permet d’obtenir la décharge partielle, voire totale, selon la structure réelle des rehaussements.

2.4 — Plaider l’imprécision de la mention des pièces tierces

L’obligation d’information impose une « précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition », selon la formule reprise par la CAA Paris, 6 juin 2024, n° 23PA03788. Une mention générique du type « informations recueillies auprès des fournisseurs concernés » est insuffisante. Le cabinet rédige des moyens qui décortiquent, paragraphe par paragraphe de la proposition de rectification, l’absence d’identité du tiers, l’absence de date, l’absence de référence de la pièce, l’absence de contenu individualisé. La CAA Paris, 22 mai 2025, n° 23PA01842 et la CAA Nancy, 27 février 2025, n° 22NC02012 illustrent cette ligne de défense.

2.5 — Distinguer renseignements fondateurs et renseignements obtenus en cours de réclamation

L’obligation L. 76 B ne s’applique qu’aux renseignements sur lesquels l’administration « s’est fondée » pour établir l’imposition. La CAA Nantes, 7 avril 2026, n° 25NT00592, publié C écarte ainsi le moyen tiré du défaut d’information lorsque l’administration a obtenu le renseignement « dans le cadre de l’examen de la réclamation de l’intéressé » et ne s’en est pas servie pour fonder le rehaussement. À l’inverse, lorsque le renseignement a effectivement nourri le redressement, peu importe qu’il ait été obtenu après la proposition initiale : il devait être communiqué avant la mise en recouvrement. Le cabinet examine la chronologie pièce par pièce pour distinguer les deux situations.

2.6 — Articuler L. 76 B avec une visite domiciliaire L. 16 B subie par un tiers

Lorsque la rectification s’appuie sur des pièces saisies lors d’une visite L. 16 B menée chez un tiers (fournisseur, banque, intermédiaire), le contribuable visé par le redressement doit recevoir la communication des éléments retenus à son encontre. La Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-14.150 rappelle l’obligation d’information sur la teneur et l’origine des renseignements obtenus de tiers, y compris lorsque la source est une visite domiciliaire fiscale. La défense L. 76 B se combine alors avec la contestation L. 16 B subie par le tiers : voir, en complément, la stratégie déployée dans l’article L. 16 B LPF — visite domiciliaire fiscale, défense par avocat.

2.7 — Sanctionner le défaut de communication des données bancaires obtenues par droit de communication

Les relevés bancaires obtenus par l’administration via le droit de communication des articles L. 83 et L. 85 LPF auprès des établissements gestionnaires sont l’une des principales sources de redressement en ESFP et en vérification de comptabilité. La CAA Paris, 11 avril 2024, n° 22PA05342 et la CAA Lyon, 28 janvier 2025, n° 22LY03154 rappellent que ces relevés constituent des documents obtenus de tiers au sens de L. 76 B et doivent être communiqués sur demande avant la mise en recouvrement. Une simple mention de l’exercice du droit de communication, sans communication des copies, ouvre le moyen de décharge.

2.8 — Opposer la connaissance subjective présumée du contribuable

L’administration tente fréquemment d’opposer au contribuable sa supposée connaissance du document tiers — par exemple lorsque le document est sa propre facture émise à un client, ou un acte notarié auquel il est partie. La jurisprudence administrative rejette systématiquement cet argument : la CAA Paris, 19 février 2025, n° 23PA04687 précise que « lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée ». La CAA Paris, 19 février 2025, n° 23PA04080, dans l’affaire Shana, retient la même formule pour les renseignements obtenus dans le cadre d’une opposition à contrôle fiscal.

Foire aux questions

L’article L. 76 B s’applique-t-il à tous les contrôles fiscaux ?

Oui. Le Conseil d’État pose, dans une jurisprudence stable, que l’obligation s’impose à l’administration « quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement ». La vérification de comptabilité, l’examen de comptabilité, l’ESFP, le contrôle sur pièces, la taxation d’office, la procédure d’abus de droit, la rectification contradictoire sont tous concernés.

Dois-je faire une demande écrite pour obtenir la copie des documents tiers ?

L’information sur la teneur et l’origine est due spontanément. En revanche, la communication des copies est subordonnée à une demande expresse du contribuable. Cette demande doit intervenir avant la mise en recouvrement. La traçabilité est essentielle : courrier recommandé avec accusé de réception, mention en observations sur la proposition de rectification, saisine du supérieur hiérarchique. Sans demande tracée, le grief peut être écarté.

Quel est le délai pour invoquer la violation de L. 76 B ?

Le moyen doit être soulevé dans la réclamation contentieuse adressée à l’administration, puis maintenu dans la requête au tribunal administratif. Aucun délai propre n’est prévu, mais la garantie ne joue que si la rectification fondée sur les pièces tierces n’est pas encore mise en recouvrement, ou si la mise en recouvrement est ultérieurement contestée dans le délai de la réclamation. Le réflexe est d’écrire dès la proposition de rectification et de ne jamais laisser passer la mise en recouvrement sans avoir formalisé la demande de communication.

L’administration peut-elle se dispenser de la communication si je connais déjà les pièces ?

Non. La jurisprudence est constante : « lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ». La connaissance présumée du contribuable n’est pas un motif d’exonération. Cette ligne est appliquée par la CAA Paris à l’identique pour les relevés bancaires, les actes notariés et les pièces saisies chez des tiers.

L’irrégularité L. 76 B est-elle totale ou partielle ?

Elle peut être l’une ou l’autre. Lorsque les rectifications reposent sur plusieurs motifs distincts et autonomes, le défaut de communication des informations utilisées pour l’un des motifs n’entraîne la décharge que pour le chef vicié. Lorsque la rectification repose sur un motif unique fondé sur les pièces tierces non communiquées, l’irrégularité est totale et la décharge intégrale. La rédaction des écritures doit qualifier précisément la structure des rehaussements et la cartographie des sources.

Faut-il invoquer L. 76 B avant ou après la mise en recouvrement ?

Les deux. Avant la mise en recouvrement, le contribuable doit avoir formalisé la demande de communication, condition de l’obligation de communiquer les copies. Après la mise en recouvrement, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition s’invoque dans la réclamation contentieuse puis dans la requête au tribunal administratif. Les deux phases sont indissociables : la demande non formulée fragilise le moyen contentieux, le moyen non maintenu en justice prive la demande de tout effet.

Faire intervenir le cabinet aujourd’hui

Si vous venez de recevoir une proposition de rectification, une réponse aux observations, ou un avis de mise en recouvrement fondé sur des pièces obtenues de tiers, transmettez sans délai au cabinet Kohen Avocats la proposition de rectification, vos observations, la réponse de l’administration, l’avis de mise en recouvrement, et la liste des courriers de demande de communication déjà adressés. Maître Hassan Kohen vous rappelle personnellement, cartographie les pièces tierces citées, identifie les manquements à L. 76 B et arrête avec vous la stratégie de réclamation et de saisine du tribunal administratif dans le délai utile.

Le cabinet intervient en urgence sur les dossiers dont la mise en recouvrement est imminente, et adresse, le cas échéant, les demandes de communication conservatoires qui préservent la garantie.

Appeler le cabinet : 06 89 11 34 45  ·  Écrire au cabinet : [email protected]

Pour aller plus loin

L. 76 B s’articule étroitement avec les autres garanties procédurales du contribuable. Lorsque la rectification s’appuie sur une visite domiciliaire fiscale subie par un tiers, voir l’article L. 16 B LPF — visite domiciliaire fiscale, défense par avocat. Lorsque la rectification s’appuie sur des documents obtenus par l’examen de comptabilité ou la vérification de comptabilité, voir l’article L. 13 G LPF — examen de comptabilité et fichier des écritures comptables. Lorsque la rectification touche les avoirs étrangers, voir l’article L. 23 C LPF et article 755 CGI — taxation à 60 % des avoirs étrangers. Pour suspendre le recouvrement le temps du contentieux, voir l’article L. 277 LPF — sursis de paiement et référé fiscal.

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