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La tierce opposition face aux décisions de procédures collectives : recours et droits des tiers face à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaire

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L’imbrication étroite entre le droit commun des obligations, la théorie des sûretés et la rigueur d’ordre public du droit des entreprises en difficulté engendre des situations de haute complexité juridique. Lorsque le tribunal de commerce prononce l’ouverture d’une procédure collective — qu’il s’agisse d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire —, cette décision produit des effets immédiats et drastiques. Le jugement d’ouverture emporte une discipline collective caractérisée par l’interdiction des poursuites individuelles, l’arrêt du cours des intérêts et la suspension des voies d’exécution. Si cette discipline se justifie par l’objectif de sauvegarde de l’activité économique ou d’apurement ordonné du passif, elle affecte inévitablement les droits des tiers. Qu’il s’agisse d’un créancier qui voit son action en paiement paralysée, d’un bailleur commercial confronté aux impayés de son locataire en liquidation, ou d’un associé craignant l’éviction sociale ou la dilution, le jugement produit un préjudice direct et immédiat. Face à cette situation, l’organisation de voies de recours efficaces au profit de ceux qui n’ont été ni parties ni représentés au jugement d’ouverture s’impose comme un impératif d’équité et de sécurité juridique.

La tierce opposition, voie de recours extraordinaire de droit commun régie par l’article 582 du Code de procédure civile, constitue le principal rempart mis à la disposition des tiers lésés pour solliciter la rétractation ou la réformation du jugement collectif. Toutefois, son application en droit des entreprises en difficulté est soumise à des adaptations statutaires rigoureuses, où se heurtent la protection des droits des tiers et la célérité nécessaire à la restructuration des passifs commerciaux. Les articles L. 661-2 et R. 661-2 du Code de commerce dessinent un régime de haute technicité où l’accès au juge est conditionné par des délais préfixes extrêmement brefs et des exigences de recevabilité matérielles d’interprétation stricte. La jurisprudence récente, marquée par d’importantes décisions rendues entre 2024 et 2026, est venue préciser la mise en œuvre de ce recours face à l’ingénierie procédurale de certains débiteurs. Elle clarifie notamment la notion de « moyen propre » opposée à l’intérêt collectif des créanciers, le sort des créances confirmées en appel frappées de pourvoi, ainsi que le formalisme rigoureux requis pour saisir le tribunal de commerce compétent.

I. Les conditions de recevabilité de la tierce opposition en matière de procédures collectives : un formalisme de haute technicité

La mise en œuvre de la tierce opposition par un créancier, un associé ou un cocontractant à l’encontre d’un jugement d’ouverture ou de conversion ne relève pas de l’exercice libre d’un simple droit d’action. Parce que les procédures collectives affectent l’ordre public économique, le législateur a enserré la recevabilité de ce recours extraordinaire dans un carcan formel et substantiel extrêmement rigide. L’analyse combinée des règles de forme, de délais préfixes, et des conditions d’intérêt à agir dessine une frontière tenue entre le droit constitutionnel d’accès au juge et la discipline de la faillite.

A. Les conditions de forme et de délai : la rigueur des dix jours et de la saisine par déclaration au greffe

En droit commun de la procédure civile, la tierce opposition est ouverte pendant un délai de trente ans à compter du jugement, sauf notification de la décision ouvrant un délai plus court. En droit des entreprises en difficulté, cette règle de droit commun est totalement écartée au profit d’un délai préfix de dix jours, destiné à conférer aux décisions collectives une stabilité rapide indispensable à la vie des affaires.

L’article R. 661-2 du Code de commerce dispose en ce sens que la tierce opposition doit être formée par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. Ce délai est d’une rigueur absolue. Comme l’a affirmé de manière solennelle la Cour d’appel de Douai dans un arrêt rendu le 18 décembre 2025, « En la matière, la tierce opposition répond à des conditions de forme et délais qui lui sont propres » et « l’article R. 661-2 précité… est exclusif de l’application » des prorogations de délais ordinaires, à l’exception des cas limitativement prévus par la loi. La nature de délai préfix implique qu’aucune suspension ou interruption n’est admise, sous réserve de la force majeure ou de l’impossibilité absolue d’agir, ce qui impose aux praticiens une vigilance de chaque instant.

Le point de départ de ce délai de dix jours varie selon les obligations de publicité légale attachées au jugement attaqué. Pour les décisions soumises aux formalités d’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), telles que le jugement d’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation, le délai ne court qu’à compter du jour de la publication au BODACC. Pour les autres décisions, le délai court à compter du prononcé de la sentence. La Cour de cassation veille au respect scrupuleux de ces formalités et de l’exactitude des mentions insérées. Dans un arrêt de principe du 27 janvier 2015, elle a ainsi censuré une cour d’appel en jugeant que « l’avis qui comporte une erreur sur la date de cessation des paiements ne peut faire courir le délai de dix jours ouvert à un créancier pour former tierce opposition à ce jugement » (Cass. com., 27 janvier 2015, n° 13-24.619). L’inexactitude de la publicité prive donc l’acte de son effet déclencheur de forclusion, ce qui protège le droit de recours des tiers.

De surcroît, le point de départ de ce délai est indépendant de la connaissance effective qu’un tiers pourrait avoir des incidences du jugement sur sa situation personnelle. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé cette autonomie temporelle dans un arrêt important du 17 juin 2020. Elle y a jugé qu’un tiers intéressé (tel qu’un ancien dirigeant ou un créancier) « ont, dès la date de publication, un intérêt à former tierce opposition à la décision de report s’ils n’y étaient pas parties » et que cette publication au BODACC « constituait le point de départ du délai de dix jours imparti par l’article R. 661-2 du code de commerce pour former tierce opposition » (Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-25.262). Le tiers ne peut donc attendre d’être personnellement assigné — par exemple en responsabilité pour insuffisance d’actif — pour contester le report de la date de cessation des paiements, la forclusion lui étant opposable dix jours après la parution collective.

Enfin, la forme de la saisine est elle-même d’ordre public. L’article R. 661-2 exige que la tierce opposition soit formée « par déclaration au greffe ». Tout autre mode de saisine — tel qu’une assignation directe du débiteur et des organes de la procédure collective, ou le dépôt d’une simple requête écrite — est sanctionné par l’irrecevabilité immédiate du recours, sans que l’adversaire n’ait à justifier d’un grief. Cette sévérité formelle a été rappelée par la Cour d’appel de Cayenne dans une décision du 10 novembre 2025, énonçant que « La tierce opposition faite autrement que par déclaration au greffe est irrecevable comme ne répondant pas au mode de saisine prescrit par la loi, et celui qui invoque l’irrecevabilité n’a pas à justifier d’un grief » (CA Cayenne, 10 novembre 2025, n° 24/00151). Cette solution s’explique par la nécessité d’assurer une centralisation immédiate des recours auprès du greffe du tribunal ayant rendu la décision, afin de permettre au greffier d’inscrire la contestation sur le registre du commerce et des sociétés (RCS) et d’en informer les organes de la procédure.

B. L’exigence alternative du « moyen propre » ou de la fraude : la réouverture d’une voie de recours dérogatoire pour le créancier ou l’associé

La seconde barrière majeure à la recevabilité de la tierce opposition réside dans les conditions tenant à la qualité pour agir du tiers. En vertu de l’article 583 du Code de procédure civile, la tierce opposition est ouverte à toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement attaqué. Or, en droit des sociétés et en droit commercial, les créanciers et les associés d’une personne morale sont, en principe, réputés représentés par les dirigeants de cette dernière lors des procédures judiciaires. Cette représentation légale fait obstacle à ce qu’ils soient qualifiés de « tiers », leur interdisant par principe l’accès à la tierce opposition.

Pour surmonter cette présomption de représentation et recouvrer leur droit d’agir, les créanciers et autres ayants cause d’une partie doivent démontrer, conformément à l’article 583, alinéa 2 du Code de procédure civile, soit que le jugement a été rendu en fraude de leurs droits, soit qu’ils invoquent des « moyens propres ». Ces deux conditions sont alternatives et non cumulatives. La Chambre commerciale de la Cour de cassation applique cette exigence de manière constante aux recours exercés contre les décisions d’ouverture, d’extension ou de conversion de procédures collectives. Dans un arrêt fondamental du 20 octobre 2021, elle a cassé un arrêt d’appel pour violation de la loi, rappelant qu’ « un créancier, qui n’y était pas partie, peut former tierce opposition à un jugement statuant sur l’extension d’une procédure de liquidation judiciaire à son débiteur, à la condition que ce jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou qu’il invoque des moyens qui lui sont propres » (Cass. com., 20 octobre 2021, n° 20-17.765).

La caractérisation du « moyen propre » fait l’objet d’une définition restrictive de la part de la Haute juridiction. La Cour de cassation énonce qu’un moyen propre ne peut tendre à la simple contestation d’un effet inhérent et nécessaire de la procédure collective, ni être commun à l’ensemble des créanciers. Le moyen invoqué par le tiers opposant doit être distinct et personnel, révélant un intérêt individuel qui se détache de l’intérêt collectif des créanciers représentés par le mandataire judiciaire. Cependant, la jurisprudence retient une conception plus souple et pragmatique lorsqu’il existe un conflit d’intérêts avéré entre le débiteur et un créancier particulier, plaçant ce dernier dans une position d’isolement ou de ciblage exclusif.

C’est ce que démontre avec force l’arrêt rendu le 16 juillet 2026 par la Cour d’appel de Douai dans l’affaire opposant la société Route destinations voyages (RDV) à l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais. Dans cette espèce, le tribunal de commerce avait ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société RDV à la demande de son dirigeant. L’URSSAF, seul créancier réel de la société, a formé tierce opposition à ce jugement. La débitrice arguait de l’irrecevabilité du recours au motif que l’effet de la sauvegarde (l’arrêt des poursuites individuelles) était un effet inhérent à la procédure collective, commun à tous les créanciers. La Cour d’appel de Douai a écarté cette argumentation et déclaré la tierce opposition de l’URSSAF recevable, en retenant que la société n’avait aucun autre créancier : « hormis la créance de l’Urssaf… la société RDV n’a aucun autre créancier que l’Urssaf, de sorte que cette dernière est de facto la seule à subir les effets inhérents à la procédure de sauvegarde ». La Cour en conclut que « Ces éléments traduisent l’existence d’un réel conflit d’intérêt… les allégations de l’Urssaf caractérisent l’existence d’un moyen propre justifiant que sa tierce opposition soit déclarée recevable » (CA Douai, 16 juillet 2026, n° 25/05745).

La nature du préjudice économique subi par le tiers et le risque de non-recouvrement de créances de restitution peuvent également caractériser un intérêt propre légitimant le recours. Ainsi, dans l’affaire tranchée par la Cour d’appel de Paris le 20 mai 2025, les sociétés Comelec et Incomeo avaient formé tierce opposition à la décision du tribunal de commerce ouvrant un redressement judiciaire à l’égard de la société TG-LEC. Les tiers opposants faisaient valoir qu’ils avaient réglé d’importantes condamnations à TG-LEC (plus de 7 millions d’euros) en exécution d’un arrêt d’appel frappé de pourvoi en cassation, et qu’ils détenaient une créance de restitution éventuelle en cas de cassation à intervenir. La Cour d’appel de Paris a jugé que l’ouverture d’un redressement judiciaire plutôt que d’une liquidation immédiate faisait courir aux tiers opposants un risque de dilapidation de leurs fonds par le débiteur réadmis in bonis : « Cette situation serait susceptible de compliquer la restitution des sommes versées en cas de cassation de l’arrêt infirmatif du 6 décembre 2022, selon ce que serait la situation de la société TG-LEC si cette hypothèse venait à se réaliser », de sorte que « Dans ces circonstances, les sociétés Comelec et Incomeo justifient d’un intérêt propre à contester l’ouverture du redressement judiciaire… qui rend recevable leur tierce opposition. » (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 20 mai 2025, n° 24/00853).

Cette dialectique procédurale est également essentielle dans le contentieux des baux commerciaux, où la sauvegarde ou la liquidation du locataire suspend l’effet des clauses résolutoires pour défaut de paiement des loyers antérieurs. Un bailleur commercial confronté au blocage de son action en expulsion ou à la non-recherche de repreneurs par les organes de la liquidation justifie d’un intérêt propre manifeste pour former tierce opposition au jugement d’ouverture si les conditions de cessation des paiements ou d’activité étaient frauduleuses ou inexactes. Cette imbrication de haute technicité justifie l’assistance d’un avocat spécialisé dans les affaires de bail commercial à Paris, tel que le propose le cabinet via ses compétences ciblées en droit immobilier commercial : avocat droit immobilier paris. La Cour d’appel de Rennes a confirmé la recevabilité de tels recours de la part de bailleurs commerciaux lésés par l’ouverture indue de procédures collectives de leurs preneurs. Elle a solennellement réaffirmé que « Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement. Il résulte en outre de la combinaison des articles L. 661-2 et L. 661-1 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire est susceptible de tierce opposition » (CA Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 4 novembre 2025, n° 24/06936).

II. Les effets et le bien-fondé de la tierce opposition en procédures collectives : la confrontation entre discipline collective et réalité économique

Une fois les obstacles de la recevabilité de forme et de fond surmontés, la tierce opposition déploie ses effets dévolutifs devant le tribunal de commerce. Le juge doit alors réexaminer la situation économique du débiteur au jour où il a statué initialement, confrontant les allégations optimistes du dirigeant à la réalité des chiffres et des créances invoquées par les tiers. Ce réexamen peut conduire à la rétractation rétroactive de la procédure collective, anéantissant ainsi l’effet de protection dont bénéficiait indûment le débiteur.

A. L’effet de dévolution et la délimitation de la recevabilité des décisions susceptibles de tierce opposition

La tierce opposition remet en question, relativement à son auteur, les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Devant le tribunal de commerce saisi de la déclaration, l’effet dévolutif oblige le tribunal à apprécier si les conditions légales d’ouverture de la procédure collective étaient réunies à la date du jugement contesté. Cet effet rétroactif est toutefois strictement circonscrit par les articles L. 661-1 et L. 661-2 du Code de commerce, qui opèrent un tri rigoureux entre les décisions judiciaires susceptibles de tierce opposition et celles qui en sont définitivement exclues pour préserver la stabilité des plans de restructuration.

L’article L. 661-2 dispose ainsi que les décisions relatives à l’ouverture de la sauvegarde ou du redressement (visées au 1° du I de l’article L. 661-1), à l’ouverture de la liquidation (visée au 2°), à l’extension de la procédure (visée au 3°), ou au prononcé de la liquidation au cours de la période d’observation (visé au 5°) sont susceptibles de tierce opposition de la part des tiers intéressés. En revanche, le 4° du même article exclut expressément de cette voie de recours la décision statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire. Le législateur a également posé un interdit absolu à l’article L. 661-3 du Code de commerce, qui prohibe toute tierce opposition à l’encontre des décisions arrêtant ou modifiant un plan de sauvegarde ou de redressement, ou prononçant la résolution de ce plan.

Cette exclusion légale des plans de sauvegarde ou de redressement a pour but d’éviter qu’un créancier individuel ne vienne anéantir un accord de restructuration négocié collectivement et validé par le tribunal. Cependant, les tribunaux veillent à ce que les débiteurs n’utilisent pas cette immunité pour masquer des ouvertures de redressement injustifiées sous couvert de résolution de plan. C’est le sens de l’arrêt Comelec de la Cour d’appel de Paris du 20 mai 2025. Dans cette affaire, le tribunal de commerce avait, dans un unique jugement, prononcé la résolution d’un plan de sauvegarde et ouvert un redressement judiciaire à l’égard du débiteur. Ce dernier prétendait que la tierce opposition des créanciers Comelec et Incomeo était irrecevable en bloc en application de l’article L. 661-3 qui exclut le recours contre la résolution du plan. La Cour d’appel de Paris a rejeté cette défense en appliquant une méthode de dissociation des dispositions : « la société TG-LEC… n’était plus sous sauvegarde, ni en période d’observation… et ne se trouvait donc pas en situation de « conversion » d’une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, mais dans la situation « d’ouverture » d’un redressement judiciaire après résolution du plan de sauvegarde en application de l’article L626-27 du code de commerce » et « les jugements statuant sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont susceptibles de tierce opposition. Aucune disposition ne restreint la portée générale de ce recours et n’interdit de former une tierce opposition à l’encontre de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire qui fait suite à la résolution d’un plan de sauvegarde. » (CA Paris, 20 mai 2025, n° 24/00853). La résolution du plan restait donc irrévocable, mais l’ouverture du redressement subséquent pouvait être contestée par les tiers.

De même, l’effet dévolutif de la tierce opposition ne saurait être exercé contre des ordonnances préparatoires ou des mesures d’instruction qui n’épuisent pas la saisine du tribunal sur le fond du plan. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans une décision rendue le 26 mars 2025, a rappelé cette limitation en énonçant que « la tierce opposition n’est pas ouverte contre la décision prise en application des dispositions de l’article L. 626-3 du code de commerce, cette décision, préparatoire au plan, pouvant être contestée par la voie d’une tierce opposition formée contre la décision arrêtant le plan » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-12.371). Cette restriction évite la multiplication de recours fragmentaires en cours de période d’observation, reportant le droit de contester des tiers au moment où le plan définitif est arrêté.

Enfin, l’arrêt statuant sur la tierce opposition, parce qu’il tranche une voie de recours extraordinaire, est lui-même soumis à un régime strict de pourvoi. Seules les personnes qui étaient parties à l’instance de tierce opposition (le tiers opposant, le débiteur, le mandataire judiciaire) disposent de la qualité pour former un pourvoi en cassation contre la décision d’appel statuant sur la tierce opposition. Un actionnaire individuel de la société débitrice, qui n’est pas intervenu personnellement à l’instance de tierce opposition et ne représente pas légalement la société, n’est pas recevable à se pourvoir contre l’arrêt de rétractation. La Chambre commerciale l’a jugé de manière constante le 9 mai 2018 : « l’actionnaire d’une société, qui ne prétend pas agir comme représentant légal de celle-ci et n’a pas la qualité de créancier poursuivant, n’est pas recevable à former un pourvoi en cassation contre l’arrêt qui, statuant sur la tierce opposition… » (Cass. com., 9 mai 2018, n° 14-11.367).

B. L’appréciation de l’état de cessation des paiements et la rétractation du jugement d’ouverture

Le cœur de l’analyse du bien-fondé de la tierce opposition réside dans la vérification objective des critères économiques requis pour l’ouverture de la procédure collective. Pour la procédure de sauvegarde, l’article L. 620-1 du Code de commerce exige que le débiteur justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter, tout en démontrant qu’il n’est pas en état de cessation des paiements. Pour le redressement ou la liquidation judiciaire, le constat de la cessation des paiements est un préalable obligatoire (Articles L. 631-1 et L. 640-1 du Code de commerce).

La cessation des paiements est définie par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Lors du réexamen de cette situation sous l’effet dévolutif de la tierce opposition, le tribunal doit évaluer la consistance réelle des dettes et des liquidités à la date exacte du jugement d’ouverture d’origine. Les contestations portent fréquemment sur l’intégration ou l’exclusion de créances litigieuses ou contestées au sein du passif exigible. La Cour de cassation applique à cet égard un critère de distinction fondamental entre créance litigieuse (qui doit être exclue du passif car son existence ou son montant est incertain en cours d’instance) et créance définitive (qui doit y être intégrée car elle est issue d’un titre exécutoire, même si ce dernier fait l’objet d’un recours extraordinaire non suspensif).

C’est sur ce point de droit d’une importance économique majeure que la Cour d’appel de Douai a fondé sa décision de rétractation du 16 juillet 2026 dans l’affaire RDV c/ URSSAF. Le débiteur RDV prétendait que la créance de l’URSSAF (plus de 4 millions d’euros), bien que confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 25 mai 2025, était « litigieuse » et incertaine car elle faisait l’objet d’un pourvoi en cassation pendant. Il en déduisait qu’il n’était pas en cessation des paiements au jour du jugement de sauvegarde (13 juin 2025), ce qui justifiait l’octroi de la protection judiciaire. La Cour d’appel de Douai a balayé cette argumentation en rappelant la nature extraordinaire du pourvoi : « l’arrêt rendu par une cour d’appel statuant au fond constitue une décision définitive, peu important qu’il soit frappé d’un pourvoi en cassation, la créance issue d’un tel arrêt ne pouvant être regardée comme litigieuse et devant donc être incluse dans le passif exigible ». L’arrêt d’appel de condamnation constituant une créance certaine, liquide et exigible de 4 070 285 euros, et l’actif disponible de RDV ne s’élevant qu’à la somme de 635 872 euros, l’impossibilité de faire face au passif était caractérisée.

Par conséquent, l’état de cessation des paiements étant avéré au jour du dépôt de la demande, la condition impérative d’absence de cessation des paiements requise par l’article L. 620-1 faisait défaut. La Cour d’appel de Douai a donc prononcé la rétractation totale du jugement d’ouverture de la sauvegarde : « DECLARE bien fondée la tierce opposition formée par l’Urssaf… ORDONNE la rétractation de ce jugement d’ouverture du 13 juin 2025 ».

L’effet d’une telle rétractation est considérable. Elle opère de manière rétroactive, replaçant le débiteur dans la situation d’une société in bonis privée rétroactivement du bouclier judiciaire de la sauvegarde ou du redressement. Les créanciers recouvrent immédiatement la plénitude de leurs actions individuelles et de leurs voies d’exécution, et peuvent poursuivre le recouvrement forcé de leurs créances, notamment sur les comptes bancaires ou par voie de saisie de titres. Les actes de disposition passés par le débiteur pendant la période indue sous sauvegarde ne bénéficient plus de la protection de l’organe de la procédure, ce qui souligne le caractère puissant et redoutable de ce recours extraordinaire lorsqu’il est manié avec rigueur et succès par les praticiens du droit des affaires.

Conclusion

La tierce opposition contre les jugements de procédures collectives constitue une voie de droit essentielle pour rétablir l’équilibre entre la protection légitime de l’entreprise en difficulté et la sauvegarde des prérogatives individuelles des tiers. Comme le démontrent les enseignements tirés de la jurisprudence récente de 2024 à 2026, l’accès à ce recours extraordinaire demeure soumis à un formalisme et à des conditions de recevabilité d’une extrême rigueur. Qu’il s’agisse de respecter le délai préfix de dix jours édicté par l’article R. 661-2 du Code de commerce, de former la contestation par une déclaration régulière au greffe, ou de caractériser de manière circonstanciée l’existence d’un « moyen propre » distinct de l’intérêt collectif des créanciers, l’approximation procédurale est systématiquement sanctionnée par l’irrecevabilité. Toutefois, lorsque ces exigences techniques sont scrupuleusement satisfaites, la tierce opposition s’avère un instrument d’une efficacité redoutable, capable de faire tomber le bouclier judiciaire d’une sauvegarde indue et de restituer aux créanciers ou bailleurs la plénitude de leurs droits économiques. Dans cet environnement juridique mouvant où les notions de passif exigible et d’actif disponible appellent des distinctions d’une grande finesse, l’analyse stratégique et la réactivité du cabinet d’avocats sont indispensables pour assurer la défense efficace des intérêts des acteurs économiques confrontés à la défaillance de leurs partenaires d’affaires.

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