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La libre parole de la défense face à l’outrage à magistrat et aux procédures disciplinaires : le double mouvement de la chambre criminelle (2023-2026)

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La libre parole de la défense face à l’outrage à magistrat et aux procédures disciplinaires : le double mouvement de la chambre criminelle (2023-2026)

Par Hassan KOHEN

Introduction

Le 30 avril 2026, une tribune signée par plus de 1 200 avocats pénalistes de toute la France est rendue publique 1. Son objet : dénoncer la décision du procureur général d’Aix-en-Provence d’avoir sollicité l’ouverture d’une procédure déontologique à l’encontre de quatre avocats de la défense, à la suite d’incidents d’audience survenus lors du procès des chefs présumés de la DZ Mafia, tenu du 23 mars au 14 avril 2026 devant la cour d’assises spéciale des Bouches-du-Rhône. La tribune affirme un principe : « la libre parole de la défense est une garantie fondamentale du procès équitable, non une tolérance révocable ».

Cette mobilisation inédite depuis la grande grève des avocats de 2019-2020, assortie d’un rassemblement à Aix-en-Provence le 30 mai 2026, repose la question des limites de la liberté d’expression de l’avocat dans le prétoire. Elle intervient dans un contexte où la chambre criminelle de la Cour de cassation a construit, par touches successives depuis 2023, un double mouvement : d’une part, un renforcement de la protection des droits de la défense ; d’autre part, un encadrement plus strict des comportements susceptibles de caractériser l’outrage à magistrat. C’est ce double mouvement, au croisement du droit pénal et de la déontologie professionnelle, que le présent article se propose d’analyser.

I. Le périmètre juridique de la libre parole de la défense

A. La consécration légale d’une immunité fonctionnelle

La libre parole de la défense n’est pas une simple tolérance judiciaire. Elle est consacrée par deux textes fondamentaux.

L’article 315 du code de procédure pénale dispose que « l’accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer » 2. Ce texte, applicable devant la cour d’assises, impose à la juridiction une obligation positive de répondre aux demandes de la défense. La chambre criminelle en a récemment précisé la portée dans un arrêt du 26 février 2025 (n° 24-81.500), censurant une cour d’assises qui avait refusé de vérifier des allégations factuelles de la défense dès lors qu’elles n’avaient pas fait l’objet d’un « donné-acte » formel. La Cour énonce que « une demande de donné-acte peut résulter de conclusions » et qu’il appartient à la cour de « vérifier la réalité des faits allégués, susceptibles de porter atteinte aux droits de la défense » 3. Elle ajoute que si la cour n’a pas conservé le souvenir exact de la déposition, il lui appartient de « diligenter une enquête, le cas échéant en ayant recours à l’enregistrement sonore des débats » 3.

L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, quant à lui, institue une immunité de parole au bénéfice des discours prononcés et des écrits produits devant les tribunaux 4. Selon ce texte, « ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ». La chambre criminelle a précisé le périmètre de cette immunité dans un arrêt du 20 avril 2017 (n° 16-80.627, publié au Bulletin), jugeant qu’elle s’applique « aux propos tenus à l’audience » et qu’elle ne cède que « lorsque lesdits propos sont étrangers à la cause » 5.

Cette immunité est justifiée par la mission constitutionnelle de la défense, composante indispensable du procès équitable garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme 6. La Cour européenne des droits de l’homme, dans son arrêt Nikula c. Finlande du 21 mars 2002 (n° 31611/96), a jugé que « la liberté d’expression de l’avocat ne peut être restreinte que dans des circonstances exceptionnelles » et que « les avocats doivent pouvoir défendre leurs clients sans craindre des poursuites pénales » 7.

B. Les limites : outrage à magistrat et procédures disciplinaires

L’immunité de parole de la défense n’est toutefois pas absolue. Elle rencontre deux limites principales : l’outrage à magistrat et les poursuites disciplinaires.

L’article 434-24 du code pénal réprime l’outrage à magistrat, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsqu’il est commis à l’audience 8. L’outrage est constitué par « les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à un magistrat de l’ordre judiciaire, dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi ».

Le caractère non rendus publics de l’outrage a longtemps été considéré comme un élément constitutif de l’infraction, la distinguant de la diffamation ou de l’injure publiques. La chambre criminelle a toutefois opéré un infléchissement significatif dans un arrêt du 25 mars 2025 (n° 23-85.517, publié au Bulletin), qui constitue un jalon essentiel de la matière. La Cour y affirme que « toute expression outrageante, qu’elle s’adresse directement ou par la voie d’un rapporteur nécessaire à un magistrat de l’ordre judiciaire, dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, entre dans les prévisions de l’article 434-24 du code pénal, même si elle présente un caractère public » 9.

En l’espèce, un justiciable avait posté sur sa page Facebook publique une vidéo dans laquelle il lisait la décision de la juge aux affaires familiales en la qualifiant de « folle », « criminelle » et « dangereuse », ajoutant « ça va très mal se passer (…) je vous le dis madame la juge, je vous le dis dans les yeux » 9. La cour d’appel avait relaxé le prévenu au motif que les propos outrageants présentaient un caractère public. La chambre criminelle censure cette analyse : il appartenait à la cour d’appel de rechercher « si les propos litigieux, la prenant explicitement à partie, ne s’adressaient pas directement à elle, auraient-ils même été tenus publiquement » 9. Autrement dit, la publicité d’un propos adressé directement au magistrat ne neutralise pas l’outrage : elle en change la qualification mais n’en efface pas l’existence.

Ce raisonnement, qui rapproche l’outrage à magistrat de la diffamation en étendant le champ de l’incrimination aux propos publics, marque une évolution remarquable de la jurisprudence. Il faut le lire en parallèle avec un autre arrêt du 18 novembre 2025 (n° 24-86.291), également rendu au visa des articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui rappelle que « lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, le délit d’injure est absorbé par celui de diffamation » 10.

À cette première limite pénale s’ajoute la voie disciplinaire. L’article 1.3 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat impose le respect de la délicatesse et de la modération 11. L’article 183 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que le conseil de l’ordre peut être saisi de tout manquement déontologique. La question posée par la mobilisation des 1 200 avocats est précisément celle de l’articulation entre ces deux régimes — pénal et disciplinaire — et du risque de leur instrumentalisation à des fins d’intimidation de la défense.

II. La construction prétorienne : entre protection et encadrement

A. La protection renforcée des droits de la défense

Le premier volet du double mouvement identifié est protecteur des droits de la défense. La chambre criminelle a, depuis 2023, rendu plusieurs décisions qui renforcent les garanties procédurales et sanctionnent les entraves à l’exercice effectif de la défense.

Outre l’arrêt du 26 février 2025 précité sur l’article 315 du CPP, on relève une décision du 10 janvier 2023 (n° 22-86.875) qui rappelle la primauté du contradictoire dans l’administration de la preuve 12. La Cour y affirme que le principe du contradictoire impose que les éléments de preuve soient soumis à la discussion des parties avant toute décision, principe qui irrigue l’ensemble de la procédure pénale et qui constitue le socle de la libre parole de la défense.

Dans un arrêt du 24 avril 2024 (n° 22-83.466, publié au Bulletin), la chambre criminelle a également rappelé que « l’appréciation de la valeur des éléments de preuve, soumis au débat contradictoire, assure le respect du droit à un procès équitable, du droit à la présomption d’innocence ainsi que des droits de la défense » 13. Cette formulation, qui fait du contradictoire la pierre angulaire du procès équitable, a une portée qui dépasse le seul cadre des parlementaires auxquels elle s’appliquait en l’espèce.

Parallèlement, la Cour de cassation a veillé à préserver la liberté d’expression de l’avocat contre les abus de la qualification pénale. Dans un arrêt du 5 février 2020 (n° 19-80.378, publié au Bulletin), elle a rappelé que l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 « couvre les propos tenus à l’audience, dès lors qu’ils ne sont pas étrangers à la cause » et que « l’exception de bonne foi peut être retenue lorsque les propos poursuivis s’inscrivent dans le cadre d’une défense légitime » 14.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme constitue également un rempart. Dans son arrêt Mor c. France du 15 décembre 2011 (n° 28198/09), la CEDH a condamné la France pour violation de l’article 10 de la Convention, jugeant disproportionnée la condamnation pénale d’un avocat pour des propos tenus dans le cadre de sa mission de défense 15. La Cour rappelle que « la liberté d’expression de l’avocat peut entrer en conflit avec le devoir d’un avocat de contribuer à la bonne administration de la justice et avec la dignité de la profession » mais exige que toute restriction soit « strictement proportionnée au but poursuivi » 15.

Le Conseil constitutionnel lui-même s’est prononcé sur l’équilibre entre les droits de la défense et la répression pénale. Dans sa décision n° 2023-1059 QPC du 14 septembre 2023, il a contrôlé la conformité du dispositif de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) au regard du droit au respect de la vie privée, en posant l’exigence d’un « contrôle juridictionnel effectif » 16. Cette décision s’inscrit dans le mouvement plus large de contrôle de proportionnalité des mesures d’investigation pénales au regard des droits fondamentaux, dont la libre parole de la défense est le prolongement naturel.

B. L’encadrement de la liberté de parole : le double mouvement

Le second volet du double mouvement est celui de l’encadrement. La chambre criminelle n’a jamais consacré une immunité absolue et a, au contraire, construit une jurisprudence nuancée qui distingue parole de défense légitime et comportement outrageant.

L’arrêt du 3 novembre 2021 (n° 20-84.002, publié au Bulletin) constitue le marqueur le plus net de cette distinction. La Cour y énonce que l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 « ne saurait couvrir des propos qui, sous couvert de défendre les intérêts de la partie représentée, comportent des attaques personnelles étrangères à la cause » 17. Cette formule, qui établit la distinction entre le nécessaire et le superflu dans la parole de défense, est au cœur de la problématique actuelle.

La Cour de cassation a précisé ce critère dans plusieurs arrêts ultérieurs. Le 15 mars 2023 (n° 22-81.532), elle confirme que « l’immunité judiciaire ne protège que les propos ayant un lien direct avec l’objet du litige » 18. La limite ainsi tracée est claire : une critique de l’enquête est protégée ; une attaque ad hominem contre le magistrat ne l’est pas.

Le 21 février 1995 (n° 94-80.281, publié au Bulletin), déjà, la chambre criminelle avait posé le principe selon lequel l’immunité de l’article 41 « ne saurait protéger des propos qui, sous prétexte de défendre les intérêts d’une partie, constituent en réalité des attaques personnelles et des imputations diffamatoires étrangères à la nécessité de la défense » 19. La permanence de cette jurisprudence sur près de trente ans atteste de sa solidité.

Dans l’arrêt précité du 18 novembre 2025 (n° 24-86.291) sur l’absorption de l’injure par la diffamation, la chambre criminelle a également rappelé les règles de procédure propres à la loi de 1881, qui imposent une citation précisant et qualifiant le fait incriminé, avec indication du texte de loi applicable, sous peine de nullité 10. Cette rigueur procédurale constitue une garantie indirecte de la liberté d’expression : elle empêche le ministère public de substituer une qualification de droit commun à une qualification de presse, et réciproquement.

L’arrêt du 13 mars 2024 (n° 22-87.489) apporte un tempérament à cette rigueur en rappelant que l’exception de bonne foi, qui suppose que les propos diffamatoires poursuivent un but légitime, soient dépourvus d’animosité personnelle, reposent sur une base factuelle suffisante et respectent une certaine prudence dans l’expression, peut être retenue même en matière de diffamation commise dans le cadre judiciaire 20. La chambre criminelle opère ainsi un contrôle concret de proportionnalité entre la liberté d’expression et la protection de la réputation des magistrats.

La mobilisation des 1 200 avocats pénalistes du 30 mai 2026 se situe précisément à la jonction de ces deux mouvements. D’un côté, la chambre criminelle renforce les droits de la défense en protégeant le contradictoire et en sanctionnant les entraves procédurales. De l’autre, elle encadre la parole de l’avocat en rappelant que l’immunité de l’article 41 trouve sa limite dans l’attaque personnelle étrangère à la cause.

La question que pose la tribune du 30 avril 2026 est de savoir si l’initiative du procureur général d’Aix-en-Provence, tendant à saisir les instances ordinales de quatre avocats pour « des incidents d’audience », s’inscrit dans ce second mouvement — l’encadrement légitime des comportements — ou si elle relève d’une instrumentalisation de la procédure disciplinaire à des fins d’intimidation, qui entrerait alors en contradiction frontale avec le premier mouvement protecteur.

La réponse à cette question dépend essentiellement de la qualification juridique des « incidents » en cause. Si les propos tenus par les avocats relèvent de la défense légitime de leurs clients, l’immunité de l’article 41 doit jouer. S’ils constituent des « attaques personnelles étrangères à la cause » au sens de la jurisprudence du 3 novembre 2021, la voie disciplinaire peut être envisagée, sous le contrôle du conseil de l’ordre et, le cas échéant, de la cour d’appel.

Ce qui est en jeu, au-delà du cas particulier du procès DZ Mafia, c’est la définition même de la « cause » à laquelle les propos de la défense doivent se rattacher pour bénéficier de l’immunité. Une défense pénale efficace suppose, par hypothèse, de contester la régularité des actes d’enquête, la fiabilité des témoignages, la partialité éventuelle du ministère public. La jurisprudence de la chambre criminelle, en distinguant la critique de l’enquête — protégée — de l’attaque personnelle contre le magistrat — non protégée —, offre un principe de solution qui devra être appliqué au cas par cas.

À cet égard, l’arrêt du 26 février 2025 (n° 24-81.500) sur l’article 315 du CPP prend une résonance particulière : si la cour d’assises avait l’obligation de « vérifier la réalité des faits allégués » par la défense, c’est précisément parce que la parole de la défense n’est pas une simple formalité mais un instrument de contrôle de la loyauté de la procédure. Il y a là un fil conducteur entre le renforcement des garanties procédurales et la protection de la libre parole : la défense ne peut être réduite au silence sans que le procès équitable lui-même ne soit compromis 3.

La jurisprudence constitutionnelle conforte cette analyse. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2023-1059 QPC du 14 septembre 2023 relative au dispositif LAPI, a posé l’exigence d’un « contrôle juridictionnel effectif » des mesures d’investigation 16. Ce contrôle ne peut être effectif que si la défense dispose de la liberté de parole nécessaire pour contester la régularité des actes de procédure. Il existe ainsi une continuité fonctionnelle entre la libre parole de l’avocat et le droit au recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

C’est dans ce cadre d’ensemble que devra être appréciée la compatibilité des procédures disciplinaires engagées contre les avocats du procès DZ Mafia avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles. La chambre criminelle, par son double mouvement de protection des droits de la défense et d’encadrement de la parole, a tracé une ligne d’équilibre qui n’est pas un compromis mais une construction cohérente : la liberté de parole est protégée dans son exercice légitime et encadrée dans ses excès. À la justice de dire, dans chaque espèce, de quel côté de la ligne se situent les propos incriminés.

Conclusion

La libre parole de la défense est une garantie fondamentale du procès équitable, consacrée par l’article 315 du code de procédure pénale, par l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, par la jurisprudence protectrice de la chambre criminelle et par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La chambre criminelle a construit, par touches successives depuis 2023, un double mouvement qui, loin d’être contradictoire, dessine une ligne cohérente : protéger la parole de défense dans son exercice légitime et l’encadrer dans ses excès. L’arrêt du 25 mars 2025 sur l’outrage à magistrat à caractère public et l’arrêt du 26 février 2025 sur l’obligation de répondre aux conclusions de la défense illustrent ce double mouvement.

La mobilisation des 1 200 avocats pénalistes du 30 mai 2026 à Aix-en-Provence et la procédure disciplinaire engagée à l’encontre des avocats du procès DZ Mafia rappellent que cet équilibre n’est jamais acquis et doit être constamment réaffirmé. La question de savoir si une critique relève de la défense légitime ou de l’attaque personnelle étrangère à la cause est une question d’espèce, qui doit être tranchée sous le contrôle de la Cour de cassation.

L’enjeu dépasse la profession d’avocat. Il engage la crédibilité même de la justice pénale française et sa conformité aux standards européens du procès équitable.

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Notes

  1. Tribune « Procès DZ Mafia : une défense que l’on intimide n’est plus une défense libre », AFP, 30 avril 2026, Libération 30 avril 2026. Plus de 1 200 avocats pénalistes signataires. Le Monde 30 avril 2026.
  2. Article 315 du code de procédure pénale. Legifrance.
  3. Crim. 26 fév. 2025, n° 24-81.500. courdecassation.fr.
  4. Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Legifrance.
  5. Crim. 20 avr. 2017, n° 16-80.627, publié au Bulletin. Legifrance.
  6. Article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Conseil de l’Europe.
  7. CEDH 21 mars 2002, Nikula c. Finlande, n° 31611/96. HUDOC.
  8. Article 434-24 du code pénal. Legifrance.
  9. Crim. 25 mars 2025, n° 23-85.517, publié au Bulletin. courdecassation.fr.
  10. Crim. 18 nov. 2025, n° 24-86.291. courdecassation.fr.
  11. Article 1.3 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN). CNB.
  12. Crim. 10 janv. 2023, n° 22-86.875.
  13. Crim. 24 avr. 2024, n° 22-83.466, publié au Bulletin. courdecassation.fr.
  14. Crim. 5 fév. 2020, n° 19-80.378, publié au Bulletin. Legifrance.
  15. CEDH 15 déc. 2011, Mor c. France, n° 28198/09. HUDOC.
  16. Cons. const. 14 sept. 2023, n° 2023-1059 QPC. Legifrance.
  17. Crim. 3 nov. 2021, n° 20-84.002, publié au Bulletin. Legifrance.
  18. Crim. 15 mars 2023, n° 22-81.532.
  19. Crim. 21 fév. 1995, n° 94-80.281, publié au Bulletin. Legifrance.
  20. Crim. 13 mars 2024, n° 22-87.489.
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