Introduction
Le 23 juillet 2026, le Conseil constitutionnel rendait sa décision n° 2026-909 DC sur la loi relative à la justice criminelle et au respect des victimes, adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 7 juillet 2026. Cette décision, très attendue par les praticiens du droit pénal, valide l’essentiel des dispositions du texte porté par le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, tout en censurant partiellement le volet relatif à l’exploitation des tests ADN dits « récréatifs ». La loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 opère une refonte d’ampleur de l’architecture répressive française, en modifiant profondément l’organisation des juridictions criminelles, le régime des nullités de procédure et le cadre de la détention provisoire des mineurs.
Ce texte s’inscrit dans un contexte de tension croissante entre l’impératif d’efficacité de la justice pénale et la préservation des garanties fondamentales du procès équitable. La présente analyse se propose d’examiner, dans une perspective binaire, les deux axes majeurs de cette réforme : d’une part, la transformation des cours criminelles départementales (I), et d’autre part, la refonte du régime des nullités et de la détention provisoire des mineurs (II).
I. La réforme des cours criminelles départementales : une évolution constitutionnellement encadrée
A. De la QPC au Conseil constitutionnel : le dialogue des juges sur le jury populaire
La création des cours criminelles départementales (CCD) par la loi du 23 mars 2019 avait suscité un contentieux constitutionnel nourri, dont la chambre criminelle de la Cour de cassation s’était fait le relais. Dans deux arrêts remarqués du 20 septembre 2023, la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité visant les articles 380-16 et suivants du code de procédure pénale. Dans l’arrêt Crim. 20 septembre 2023, n° 23-84.320, Publié au Bulletin, la Cour renvoyait au Conseil constitutionnel la question de savoir si « les dispositions des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale méconnaissent le principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel il appartient à un jury populaire de juger les crimes de droit commun ».
Le même jour, par l’arrêt Crim. 20 septembre 2023, n° 23-90.010, Publié au Bulletin, la chambre criminelle renvoyait également au Conseil constitutionnel des questions portant sur l’atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la justice, au motif que les accusés renvoyés devant les CCD ne bénéficient pas du principe de minorité de faveur applicable aux accusés jugés devant les cours d’assises (sept voix sur neuf) mais d’une majorité simple de trois voix sur cinq.
Par sa décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a validé le principe des CCD tout en formulant des réserves d’interprétation sur les modalités de leur composition. Cette validation a ouvert la voie à l’approfondissement législatif opéré par la loi du 23 juillet 2026, qui élargit considérablement la compétence de ces juridictions.
Il est significatif d’observer que la question du jury populaire a continué d’animer le contentieux constitutionnel postérieurement à 2023. Par l’arrêt Crim. 16 janvier 2024, n° 23-85.844, la chambre criminelle a dit n’y avoir lieu à renvoi d’une nouvelle QPC au Conseil constitutionnel, considérant que les questions posées ne présentaient pas de caractère sérieux à la lumière de la décision de 2023. De même, l’arrêt Crim. 6 août 2025, n° 25-83.692 écarte une nouvelle QPC relative à l’article 380-20 du code de procédure pénale, confirmant que le cadre constitutionnel des CCD est désormais stabilisé.
B. La nouvelle architecture des CCD : compétence élargie et assesseurs citoyens
La loi du 23 juillet 2026, en son article 3, modifie substantiellement le régime juridique des CCD. La principale innovation réside dans l’élargissement de leur compétence : désormais, les CCD peuvent juger les récidivistes, ce qui constituait auparavant une prérogative exclusive des cours d’assises. Cette extension traduit la volonté du législateur d’accélérer le traitement des affaires criminelles, dans un contexte de stocks judiciaires croissants.
La composition des CCD est également modifiée par le b du 11° du I de l’article 3, qui prévoit l’intervention d’avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité d’assesseurs, dispositif dont l’entrée en vigueur est différée au 1er janvier 2027. Cette innovation, validée par le Conseil constitutionnel, vise à renforcer la dimension citoyenne de la justice criminelle tout en palliant la pénurie de magistrats professionnels.
L’article 4 crée un nouvel article L. 125-2 du code de l’organisation judiciaire, instituant une coordination nationale des CCD, ce qui témoigne de la volonté de pérenniser cette institution au-delà de son caractère initialement expérimental. L’arrêt Crim. 18 février 2026, n° 26-80.242 illustre d’ailleurs le rôle croissant de la Cour de cassation dans la régulation de la compétence territoriale des juridictions criminelles, la Cour désignant elle-même la juridiction d’appel compétente pour le jugement des crimes commis en bande organisée.
Sur le plan procédural, la loi sécurise le parcours des victimes en créant, par son article 2, un nouvel article 10-1-1 du code de procédure pénale relatif à l’information des victimes sur leurs droits, disposition qui s’inscrit dans le mouvement de reconnaissance de la place de la victime dans le procès pénal.
II. La refonte des nullités et de la détention provisoire : entre sécurité juridique et droits de la défense
A. La réforme des nullités de procédure : clarification ou restriction des droits ?
Le régime des nullités de procédure pénale a connu une évolution jurisprudentielle majeure ces dernières années, dont la loi du 23 juillet 2026 prétend tirer les conséquences. L’article 9 modifie l’article 385 du code de procédure pénale, qui régit la purge des nullités devant le tribunal correctionnel.
Le contentieux constitutionnel de la purge des nullités trouve son origine dans la décision n° 2023-1062 QPC du Conseil constitutionnel du 28 septembre 2023, qui a déclaré contraires à la Constitution les mots « sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction » figurant au premier alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale. Cette censure a été mise en œuvre par la chambre criminelle dans son arrêt Crim. 24 avril 2024, n° 22-83.466, Publié au Bulletin, qui applique rigoureusement la déclaration d’inconstitutionnalité aux instances en cours.
La portée de cette révolution procédurale a été précisée par l’arrêt Crim. 18 décembre 2024, n° 23-83.178, Publié au Bulletin, aux termes duquel « le prévenu n’est pas recevable à mettre en cause l’impartialité d’un magistrat en invoquant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, au regard d’éléments dont il avait ou pouvait avoir connaissance au moment des débats, dès lors qu’il n’a pas usé de la possibilité d’en obtenir le renvoi devant la juridiction correctionnelle ». Cette solution opère une distinction subtile entre les nullités qui pouvaient être connues avant la clôture de l’instruction et celles qui ne pouvaient l’être.
Le mouvement s’est poursuivi avec l’arrêt Crim. 6 mai 2025, n° 24-86.252, par lequel la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel une nouvelle QPC relative aux alinéas 4 et 6 de l’article 385 du code de procédure pénale, estimant que ces dispositions, qui ne prévoient pas d’exception en faveur du prévenu n’ayant pu avoir connaissance d’une irrégularité avant l’audience de première instance, sont de nature à le priver du droit à un recours juridictionnel effectif et à porter atteinte aux droits de la défense.
La loi du 23 juillet 2026, en ses articles 7 et 9, entend tirer les conséquences de ce contentieux récurrent en modifiant plusieurs dispositions du code de procédure pénale relatives aux formalités de la procédure, notamment les articles 173-1, 198, 385, 464, 539 et 552. L’article 9 modifie également l’article 221-3 du code de procédure pénale, relatif aux délais de convocation devant la chambre de l’instruction. Cette réforme poursuit un double objectif : sécuriser les procédures contre les nullités dilatoires tout en préservant la substance des droits de la défense.
L’arrêt Crim. 20 décembre 2023, n° 21-87.233, Publié au Bulletin rappelle d’ailleurs que « le prévenu, qui, cité à parquet et jugé par défaut, ne s’est pas défendu en première instance, peut présenter des exceptions tirées de la nullité de la procédure pour la première fois en appel », témoignant de la vigilance de la haute juridiction à préserver un équilibre entre sécurité juridique et effectivité des droits fondamentaux.
B. La détention provisoire des mineurs : l’urgence législative face au vide juridique
La question de la détention provisoire des mineurs a constitué l’un des enjeux les plus sensibles du texte, en raison du vide juridique apparu le 1er juillet 2026. Ce vide résultait d’une décision du Conseil constitutionnel qui, saisi d’une QPC en 2025, avait censuré une disposition du code de la justice pénale des mineurs relative au maintien en détention provisoire des mineurs, tout en laissant un délai d’un an au législateur pour se mettre en conformité.
Le fondement de cette censure trouve son expression dans l’arrêt Crim. 26 mars 2025, n° 24-87.321, par lequel la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel la QPC relative à l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, estimant que « la disposition concernée ne prévoit aucune adaptation aux mineurs du délai de détention provisoire prévu par l’article 181 du code de procédure pénale ». La Cour relevait ainsi un défaut de prise en compte de la spécificité de la minorité pénale.
Dans le prolongement de cette jurisprudence, l’arrêt Crim. 28 janvier 2026, n° 25-90.028 a renvoyé une nouvelle QPC portant sur l’absence d’adaptation aux mineurs de la durée maximale de détention provisoire applicable à l’accusé majeur se trouvant en attente de comparution devant la juridiction d’appel, fixée à deux ans par l’article 380-3-1 du code de procédure pénale. Cette cascade de QPC met en lumière une lacune structurelle du droit de la détention provisoire des mineurs, que la loi du 23 juillet 2026 entend combler.
L’article 10 de la loi modifie plusieurs dispositions du code de procédure pénale relatives à la détention provisoire, notamment les articles 115, 145-1, 145-1-1 et 148. L’article 3 modifie également les articles L. 434-6 à L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs pour prévoir une procédure spécifique de maintien en détention provisoire des mineurs mis en accusation devant la cour d’assises.
Le nouvel article 803-11 du code de procédure pénale, créé par l’article 10, institue un mécanisme de contrôle renforcé des durées de détention provisoire, permettant aux juridictions de statuer dans des délais contraints sur les demandes de mise en liberté. La chambre criminelle a déjà eu l’occasion de rappeler, par l’arrêt Crim. 12 mars 2025, n° 24-87.015, Publié au Bulletin, l’obligation de recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire d’un mineur, même devenu majeur le jour des poursuites, obligation maintenue par la loi nouvelle.
L’article 7 modifie également l’article L. 512-3 du code de la justice pénale des mineurs pour adapter les règles de compétence des juridictions pour mineurs aux nouvelles dispositions. Enfin, l’article 1er crée un nouvel article 15-3-2-2 du code de procédure pénale relatif aux officiers de police judiciaire chargés des enquêtes criminelles, dont l’entrée en vigueur est fixée au premier jour du sixième mois suivant la promulgation.
Il convient de relever que certaines dispositions de la loi ont été déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026, notamment l’article 5 (exploitation des tests ADN récréatifs) et l’article 8. Le Conseil constitutionnel a jugé que l’autorisation de consulter des bases de données génétiques de sociétés privées était « susceptible de porter au droit au respect de la vie privée des personnes concernées une atteinte d’une particulière gravité », rappelant que les tests ADN récréatifs demeurent interdits en France.
Conclusion
La loi du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes constitue une réforme structurante du droit pénal français, dont la portée dépasse le seul cadre de la procédure criminelle. En validant l’essentiel du texte, le Conseil constitutionnel a permis la poursuite de la mutation de notre justice criminelle vers un modèle plus efficient, sans pour autant sacrifier les garanties fondamentales du procès équitable. La vigilance de la chambre criminelle de la Cour de cassation, manifestée à travers une série d’arrêts remarqués de 2023 à 2026, a contribué à encadrer cette évolution dans les limites constitutionnelles et conventionnelles. Les praticiens du droit pénal et les justiciables attendent désormais la mise en œuvre effective de ces dispositions, qui s’échelonnera entre la promulgation immédiate et le 1er janvier 2027.
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