Le Conseil constitutionnel a rendu le 23 juillet 2026 sa décision n° 2026-909 DC sur la loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, définitivement adoptée par le Parlement le 9 juillet 2026. Cette loi, portée par le garde des Sceaux, constitue la réforme la plus significative du Code de procédure pénale depuis la loi du 23 mars 2019. Elle réforme en profondeur le régime des nullités de l’instruction, les règles de la détention provisoire, la compétence des cours criminelles départementales, et introduisait des techniques d’enquête inédites comme la généalogie génétique. Le Conseil constitutionnel, tout en validant l’essentiel de l’architecture procédurale du texte, a prononcé plusieurs censures significatives. L’analyse de la décision, confrontée à la jurisprudence la plus récente de la chambre criminelle de la Cour de cassation, révèle un équilibre fragile entre l’objectif d’efficacité de la justice pénale et la protection des droits fondamentaux de la défense.
I. La validation constitutionnelle des réformes de procédure pénale
Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions essentielles de la loi réformant le Code de procédure pénale. Cette validation intervient dans un contexte jurisprudentiel déjà dense, la chambre criminelle ayant eu à connaître, depuis 2023, de nombreuses questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les mêmes équilibres procéduraux.
A. Le nouveau régime des nullités de l’instruction
La loi du 23 juillet 2026 modifie substantiellement les articles 173 et 173-1 du Code de procédure pénale en réduisant de six à trois mois le délai imparti aux parties pour déposer une requête en nullité à compter de l’interrogatoire de première comparution ou de la notification de mise en examen. Elle modifie également l’article 175 du même code pour imposer un délai de forclusion de cinq jours avant l’audience pour tout dépôt de conclusions de nullité. Ces dispositions, vivement contestées par les organisations professionnelles d’avocats, ont été jugées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, qui a estimé qu’elles poursuivaient l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.
Cette validation s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence récente de la chambre criminelle, qui avait déjà été amenée à contrôler la constitutionnalité de la réforme du même article 173 issue de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025. Dans un arrêt du 16 juillet 2026, la chambre criminelle a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC dirigée contre l’obligation, pour la partie qui saisit la chambre de l’instruction d’une requête en nullité, d’en adresser copie au juge d’instruction à peine d’irrecevabilité. La Cour a retenu que « l’article 173 du code de procédure pénale assure une conciliation entre, d’une part, le respect des droits de la défense dont résulte celui de faire contrôler la légalité de la procédure, d’autre part, le respect de l’objectif de valeur constitutionnelle d’une bonne administration de la justice » (Crim., 16 juillet 2026, n° 26-82.978).
Le même jour, la chambre criminelle a écarté une seconde QPC contestant le caractère disproportionné de la sanction d’irrecevabilité frappant le défaut de notification de la requête au juge d’instruction. Elle a jugé que « l’exigence imposée à la personne qu’elle adresse au juge d’instruction une copie de la requête en nullité, selon la modalité de son choix, ne procède pas d’un formalisme excessif, mais a pour objet de permettre au juge d’instruction de prendre connaissance de la requête en nullité et d’assurer la transmission du dossier de la procédure à la chambre de l’instruction dans les meilleurs délais » (Crim., 16 juillet 2026, n° 26-82.346).
La loi nouvelle renforce également le rôle du président de la chambre de l’instruction comme filtre des requêtes en nullité. L’article 173, dans sa rédaction antérieure issue de la loi du 13 juin 2025, permettait déjà au président de constater l’irrecevabilité d’une requête dans les huit jours de la réception du dossier. La réforme de juillet 2026 accroît ce pouvoir de filtrage, ce qui s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle constante de la chambre criminelle à sanctionner les nullités tardives.
Sur le terrain du droit au juge, la chambre criminelle a rappelé avec force, dans un arrêt du 28 mai 2026, qu’« aucune personne ne peut être jugée sans qu’il n’ait été statué sur sa requête en nullité » (Crim., 28 mai 2026, n° 25-84.266). La Cour a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait rejeté la demande de renvoi du prévenu et statué sur l’action publique alors que la chambre de l’instruction demeurait saisie d’un moyen de nullité. Ce principe fondamental, que la réforme ne remet pas en cause, constitue un garde-fou essentiel : si les délais sont raccourcis, le droit de faire contrôler la régularité de la procédure demeure intact.
La chambre criminelle avait en outre précisé, dans un arrêt publié au Bulletin du 10 décembre 2024, les limites de l’office du président de la chambre de l’instruction en matière de filtrage des requêtes. Elle a jugé que « le président de la chambre de l’instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d’une requête en annulation d’actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l’un des cas limitativement énumérés » par la loi (Crim., 10 décembre 2024, n° 24-83.069, Publié au Bulletin). Ce contrôle strict du pouvoir présidentiel de filtrage, maintenu par la nouvelle loi, garantit que la réduction des délais ne se traduise pas par un déni de justice.
Par ailleurs, la chambre criminelle avait déjà eu l’occasion, dans un arrêt du 15 avril 2026 publié au Bulletin, de rappeler que « les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond » et « ne peuvent être relevées d’office par les juridictions correctionnelles » (Crim., 15 avril 2026, n° 25-84.977, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui encadre strictement l’office du juge en matière de nullités, demeure applicable sous l’empire de la loi nouvelle, ce qui garantit que la célérité procédurale ne se fasse pas au détriment de l’impartialité de la juridiction.
Sur le plan constitutionnel, la décision du 23 juillet 2026 s’inscrit dans une continuité remarquable avec la jurisprudence antérieure du Conseil constitutionnel, qui avait déjà jugé conforme à la Constitution le mécanisme de forclusion des nullités dans sa décision n° 2022-996/997 QPC du 3 juin 2022, à propos des articles 173, 173-1 et 174 du Code de procédure pénale. La loi nouvelle durcit ce mécanisme sans en altérer l’économie générale, ce qui explique la validation sans réserve des sages.
B. La détention provisoire et la compétence des cours criminelles départementales
Le second pilier de la réforme validé par le Conseil constitutionnel concerne le régime de la détention provisoire. La loi du 23 juillet 2026 modifie les articles 145-1, 145-1-1, 148, 148-1, 148-2 et 148-4 du Code de procédure pénale pour allonger la durée minimale de certaines prolongations, notamment pour les faits commis en bande organisée. Elle crée également un article 803-11 permettant de régulariser les titres de détention affectés d’une irrégularité, mécanisme destiné à éviter les libérations inopinées de personnes détenues.
Le Conseil constitutionnel a validé ces dispositions sans réserve, estimant qu’elles ne portaient pas une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle garantie par l’article 66 de la Constitution. Cette validation est d’autant plus remarquable que la chambre criminelle avait, dans un arrêt du 29 avril 2025, rappelé l’exigence de motivation spéciale des décisions de placement en détention provisoire en rappelant que « les juridictions doivent caractériser les circonstances particulières de l’espèce qui justifient le placement en détention provisoire par une motivation spéciale » (Crim., 29 avril 2025, n° 25-81.268). La loi nouvelle ne remet pas en cause cette exigence de motivation, qui demeure une garantie substantielle.
La loi du 23 juillet 2026 étend de surcroît la compétence des cours criminelles départementales (CCD) au jugement des crimes commis en état de récidive légale. Cette extension, validée par le Conseil constitutionnel, parachève le mouvement de généralisation des CCD initié par la loi du 23 mars 2019 et dont la loi du 13 juin 2025 avait déjà étendu le champ d’application. La chambre criminelle, dans un arrêt du 21 janvier 2026, avait d’ailleurs rappelé que la compétence des CCD ne portait pas atteinte au droit à un procès équitable, dès lors que la collégialité de la formation de jugement est préservée (Crim., 21 janvier 2026, n° 25-81.545).
Les nouvelles règles de la détention provisoire des mineurs, introduites par la loi, n’ont pas été déférées au Conseil constitutionnel. Ces dispositions, qui modifient les articles L. 434-6 à L. 434-9 du Code de la justice pénale des mineurs, étaient pourtant attendues avec une certaine fébrilité par les juridictions. Le 1er juillet 2026, les magistrats avaient en effet découvert avec inquiétude que, faute d’une adaptation législative réalisée dans le délai d’un an imparti par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025-868 DC du 19 juin 2025, les mineurs criminels placés en détention provisoire pouvaient être libérés. La loi nouvelle comble ce vide juridique, sans que sa constitutionnalité n’ait été formellement contrôlée sur ce point.
La chambre criminelle avait d’ailleurs, le 4 novembre 2025, rappelé avec précision les conditions auxquelles le prélèvement de matériel biologique sur une personne soupçonnée est soumis, en jugeant que le rapprochement des données avec le FNAEG est licite dès lors que la réquisition de l’officier de police judiciaire inclut nécessairement ce rapprochement (Crim., 4 novembre 2025, n° 25-81.214).
II. Les censures protectrices des droits fondamentaux
Si le Conseil constitutionnel a validé l’architecture procédurale de la réforme, il n’a pas hésité à censurer les dispositions qui, sans garanties suffisantes, portaient une atteinte disproportionnée aux droits et libertés constitutionnellement garantis. Deux censures principales méritent une analyse approfondie.
A. La généalogie génétique censurée
La censure la plus retentissante de la décision du 23 juillet 2026 concerne l’article 5 de la loi, qui prévoyait le recours à la généalogie génétique comme technique d’enquête pénale. Ce dispositif autorisait l’analyse d’une trace biologique d’une personne inconnue afin, d’une part, d’en révéler certaines caractéristiques, et d’autre part, de comparer l’empreinte génétique obtenue avec les données de bases établies hors du territoire de la République sur le fondement d’un droit étranger, notamment les bases de données de sociétés privées proposant des tests génétiques récréatifs.
Le Conseil constitutionnel a jugé ce dispositif contraire à la Constitution pour deux motifs. Le premier tient au défaut de garanties légales : le législateur n’avait pas prévu de mécanismes propres à assurer une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Les sages ont relevé le caractère « particulièrement intrusif » des techniques mises en œuvre, le champ d’application « trop large » du dispositif, l’absence d’exigence de subsidiarité, et l’absence de garanties en matière de durée de conservation et de destruction des données recueillies.
Le second motif de censure est plus radical encore : le Conseil constitutionnel a estimé qu’autoriser l’exploitation directe de données génétiques transmises à des sociétés de droit étranger méconnaissait l’interdiction pénale prévue par les articles 226-25 et 226-28-1 du Code pénal, qui répriment la sollicitation et la réalisation de tests génétiques à des fins non médicales. En d’autres termes, le législateur ne pouvait, sans contradiction interne, autoriser comme technique d’enquête ce que le Code pénal interdit par ailleurs.
Cette censure est d’une importance doctrinale considérable, car elle empêche la France de rejoindre le club des États ayant légalisé la généalogie génétique en matière pénale, à l’instar des États-Unis, du Danemark ou de la Suède. Elle conforte également la jurisprudence de la chambre criminelle qui, dans un arrêt publié au Bulletin du 30 septembre 2025, avait déjà posé des garde-fous rigoureux au prélèvement de matériel biologique en dehors de tout consentement. La Cour avait jugé que « le prélèvement puis l’analyse de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l’intéressé, aux fins d’identification de son empreinte génétique, constituent une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, justifiée par un but légitime » et que l’officier de police judiciaire doit « caractériser l’impossibilité de procéder à ce prélèvement » sur la personne (Crim., 30 septembre 2025, n° 19-80.581, Publié au Bulletin).
La Cour précisait en outre, dans le même arrêt, que « ces dispositions n’excluent pas la possibilité de procéder à un tel prélèvement sur un objet déposé dans un lieu public, dès lors qu’il n’en résulte aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des personnes ». La différence d’échelle entre le prélèvement sur une bicyclette autorisé par la chambre criminelle et l’exploitation de bases de données génétiques étrangères que la loi prétendait autoriser est abyssale, et le Conseil constitutionnel n’a fait que tirer les conséquences de cette disproportion.
La chambre criminelle avait également, dans un arrêt du 22 janvier 2025, rappelé l’obligation de motiver le refus d’effacement des données personnelles du FNAEG, en censurant l’ordonnance d’un président de chambre de l’instruction qui avait omis de répondre aux articulations essentielles du mémoire du requérant (Crim., 22 janvier 2025, n° 24-81.823). Cette exigence de motivation, transposée au contentieux de la généalogie génétique, aurait imposé des garanties que le législateur n’avait pas prévues.
La directive UE 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relative à la protection des données à caractère personnel par les autorités compétentes, impose par ailleurs aux États membres d’établir que la collecte systématique de données biométriques et génétiques est « absolument nécessaire à la réalisation des objectifs concrets poursuivis » et que ces objectifs « ne peuvent pas être atteints par des mesures constituant une ingérence de moindre gravité pour les droits et les libertés de la personne concernée ». La chambre criminelle a fait application de ces principes dans un arrêt du 4 avril 2024, en jugeant que la condamnation pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique n’est pas disproportionnée lorsque la juridiction tient compte de la gravité des faits, de la personnalité du prévenu et du risque de réitération (Crim., 4 avril 2024, n° 23-84.520, Publié au Bulletin).
La décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 2026 s’inscrit ainsi dans un mouvement jurisprudentiel européen et national de protection renforcée des données génétiques, dont la chambre criminelle est le fer de lance depuis plusieurs années. La généalogie génétique, si elle devait un jour être légalisée en France, devra satisfaire à un standard de garanties considérablement plus élevé que celui prévu par le texte censuré, et notamment prévoir un contrôle juridictionnel préalable, un principe de subsidiarité et un encadrement strict de la conservation et de la destruction des données.
B. Le psychologue de police judiciaire et les réserves d’interprétation
Le Conseil constitutionnel a également censuré l’article 8 de la loi, qui créait un statut de psychologue de police judiciaire, au motif que ses conclusions pouvaient être ou non versées au dossier de la procédure, ce qui rompait l’égalité des armes entre l’accusation et la défense. Les sages ont estimé que cette absence d’obligation de versement au dossier méconnaissait le principe d’égalité devant la justice et les droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789.
Au-delà des censures, le Conseil constitutionnel a assorti plusieurs dispositions de réserves d’interprétation. S’agissant de la loi dite « Philippine » relative à la rétention de sûreté et à la prévention des risques d’attentat, les sages ont exigé que chaque étape de la procédure d’injonction de soins psychiatriques délivrée par le préfet soit assortie de voies de recours effectives, tant pour les personnes concernées que pour les tiers lorsqu’il s’agit de mineurs ou de majeurs protégés. Ils ont également fixé des délais d’internement pour la réalisation des examens psychiatriques.
Ces réserves d’interprétation prolongent la jurisprudence de la chambre criminelle qui, dans un arrêt du 12 mai 2026, avait jugé que n’a pas qualité à agir en nullité de pièces la personne mise en examen qui ne peut se prévaloir d’aucun droit sur le véhicule sur lequel portait l’exploitation d’images de vidéoprotection (Crim., 12 mai 2026, n° 25-87.415, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui limite de manière rigoureuse l’intérêt à agir en nullité, illustre la recherche constante d’un point d’équilibre entre protection des droits individuels et efficacité des investigations.
Le Conseil constitutionnel a par ailleurs validé l’extension de la compétence des CCD aux crimes commis en état de récidive légale, en jugeant que cette extension ne portait pas atteinte au principe d’égalité devant la justice. Cette validation est conforme à la jurisprudence de la chambre criminelle qui, dans un arrêt du 18 décembre 2024, avait déjà écarté le grief tiré de l’inconstitutionnalité des CCD en rappelant que la composition de ces juridictions garantit l’impartialité et l’indépendance de la formation de jugement.
La motivation des peines d’emprisonnement ferme, enjeu central de la politique pénale contemporaine, est également impactée par la réforme. La chambre criminelle avait rappelé, dans un arrêt du 30 septembre 2025, l’obligation de motiver spécialement la décision d’écarter l’aménagement de la peine, « de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l’espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné » (Crim., 30 septembre 2025, n° 19-80.581, Publié au Bulletin). La loi nouvelle ne remet pas en cause cette exigence jurisprudentielle, ce qui constitue une garantie substantielle pour les justiciables.
En définitive, la décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 2026 confirme une tendance lourde du droit de la procédure pénale : le législateur peut accélérer les procédures et renforcer l’efficacité de la répression, à condition de ne pas sacrifier les garanties fondamentales de la défense. La censure de la généalogie génétique, en particulier, rappelle que le progrès technique ne saurait légitimer un recul des libertés sans un encadrement juridique rigoureux et proportionné.
Conclusion
La loi du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes, pour l’essentiel validée par le Conseil constitutionnel, marque une étape importante dans l’évolution de la procédure pénale française. La réduction des délais de dépôt des requêtes en nullité, le renforcement du filtrage présidentiel, l’allongement des durées de détention provisoire et l’extension de la compétence des cours criminelles départementales sont désormais intégrés au droit positif, sous réserve des réserves d’interprétation formulées par les sages.
Dans le même temps, la censure de la généalogie génétique, celle du statut de psychologue de police judiciaire, et les réserves d’interprétation dont la loi est assortie, témoignent de la vitalité du contrôle de constitutionnalité en matière pénale. Le Conseil constitutionnel, conforté par la jurisprudence exigeante de la chambre criminelle de la Cour de cassation, continue d’exercer un contrôle strict sur les atteintes que le législateur entend porter aux droits et libertés constitutionnellement garantis. Cette vigilance est la condition de la légitimité de la justice pénale dans un État de droit.
Les praticiens du droit pénal devront intégrer rapidement ces nouvelles dispositions, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi. L’assistance d’un avocat spécialisé est indispensable pour faire valoir ses droits dans ce cadre procédural rénové, qu’il s’agisse de soulever des nullités dans les délais désormais contraints ou de contester une mesure de détention provisoire.
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