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Les mesures de sûreté en droit pénal : la construction prétorienne de la chambre criminelle (2023-2026)

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Les mesures de sûreté en droit pénal : entre prévention de la récidive et protection des libertés fondamentales

Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris

La distinction entre la peine et la mesure de sûreté constitue l’une des lignes de fracture les plus sensibles du droit pénal contemporain. La première se rattache à la culpabilité et à la gravité de l’infraction commise ; la seconde, détachée du support juridique de la faute, se fonde sur la dangerosité supposée de l’individu et poursuit une finalité exclusivement préventive. Cette dualité, consacrée par la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, a connu, sous l’impulsion de la chambre criminelle de la Cour de cassation, une refonte jurisprudentielle d’ampleur au cours des trois dernières années. [[Loi n° 2008-174 du 25 février 2008, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000018170638/%5D%5D

L’enjeu est considérable. La mesure de sûreté permet, au nom de la prévention de la récidive, de restreindre ou de priver de liberté une personne au-delà de l’exécution de sa peine, voire en l’absence même de toute condamnation pénale lorsqu’elle est déclarée pénalement irresponsable. La chambre criminelle, gardienne des libertés individuelles dans le procès pénal, a construit, par une série d’arrêts publiés au Bulletin entre 2023 et 2026, un édifice jurisprudentiel qui encadre ces mesures avec une rigueur croissante, sans jamais remettre en cause leur existence même. C’est cette construction prétorienne, tendue entre l’impératif de protection de la société et la sauvegarde des droits fondamentaux, que la présente analyse se propose d’examiner.

I. La distinction peine – mesure de sûreté : fondement et régime

A. Le critère de la dangerosité comme justification autonome

La mesure de sûreté se définit par sa finalité : elle ne punit pas, elle prévient. Aux termes de l’article 706-53-13 du code de procédure pénale, la rétention de sûreté « consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure ». [[Article 706-53-13 du code de procédure pénale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021958550%5D%5D Ce dispositif, applicable aux personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour certaines infractions, illustre le critère cardinal : la dangerosité, et non la faute.

La chambre criminelle a consacré cette dualité de régimes dans un arrêt du 23 octobre 2024 (n° 23-86.670, publié au Bulletin), en précisant que l’interdiction de paraître prononcée à l’encontre d’une personne déclarée pénalement irresponsable sur le fondement de l’article 706-136 du code de procédure pénale constitue une mesure de sûreté, et non une peine. [[Crim. 23 oct. 2024, n° 23-86.670, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67189410d8ceca1cd7018d8a%5D%5D Elle a jugé qu’« il se déduit de la formulation générale de l’article 706-136 du code de procédure pénale que la loi prévoit la possibilité pour la juridiction de prononcer, à l’encontre de la personne déclarée pénalement irresponsable, une interdiction de paraître à son domicile. »

Cette logique préventive s’étend à l’ensemble du dispositif post-sentenciel. La surveillance de sûreté, prévue à l’article 706-53-19 du même code, le placement sous surveillance électronique mobile, le suivi socio-judiciaire avec injonction de soins prévu aux articles 131-36-1 et suivants du code pénal, et l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) constituent autant de déclinaisons de cette même finalité. [[Article 706-53-19 du code de procédure pénale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021958556%5D%5D%5B%5BArticle 131-36-1 du code pénal, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043903043%5D%5D

La juridiction d’application des peines occupe une place centrale dans la mise en œuvre de ces mesures. La chambre criminelle, dans un arrêt du 18 juin 2025 (n° 24-83.671, publié au Bulletin), a précisé l’étendue de la compétence de la juridiction spécialisée en matière de terrorisme : « la juridiction d’application des peines spécialisée en matière de terrorisme est compétente à l’égard de toutes les personnes condamnées par les juridictions spécialisées en matière de terrorisme, même en raison de faits connexes à des infractions terroristes ». [[Crim. 18 juin 2025, n° 24-83.671, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/685252cba7fdae5a8046f349%5D%5D

B. Le régime procédural propre aux mesures de sûreté

Le contentieux des mesures de sûreté obéit à un régime procédural distinct de celui de la peine. La chambre criminelle a, par un arrêt du 5 février 2025 (n° 23-86.184, publié au Bulletin), posé un principe fondamental : « les décisions rendues par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article 706-137 du code de procédure pénale, privatives ou restrictives de liberté, sont susceptibles d’appel, en l’absence de disposition législative spéciale contraire ». [[Crim. 5 fév. 2025, n° 23-86.184, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67a308afeaef5a22b443b2a1%5D%5D

Cet arrêt, rendu en formation restreinte, a cassé une ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait déclaré irrecevable l’appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté une requête en relèvement de l’interdiction de paraître. La chambre criminelle a affirmé que le droit au recours effectif, composante du procès équitable, s’impose à l’égard de toute décision privative ou restrictive de liberté, quelle que soit sa qualification juridique.

La notification du droit de se taire constitue un autre jalon procédural essentiel. Dans un arrêt du 19 avril 2023 (n° 23-80.873, publié au Bulletin), la chambre criminelle a jugé que « le droit de se taire doit être notifié à la personne mise en examen, qui comparait devant le juge des libertés et de la détention saisi du contentieux d’une mesure de sûreté, avant toute prise de parole de celle-ci y compris sur une demande de renvoi ». [[Crim. 19 avr. 2023, n° 23-80.873, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/64422945d2fa6fd0f804028e%5D%5D Elle a toutefois tempéré la portée de ce principe en précisant que « l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors que l’absence de notification est sans incidence sur la régularité de la décision rendue, puisqu’à défaut d’une telle information, les déclarations de l’intéressé ne peuvent être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité ». [[Crim. 19 avr. 2023, n° 23-80.873, précité]]

S’agissant du suivi socio-judiciaire, la chambre criminelle a précisé, par un arrêt du 20 mars 2024 (n° 23-80.886, publié au Bulletin), que le défaut de délivrance au condamné des avertissements prévus par l’article 131-36-1 du code pénal n’est pas sanctionné par la nullité de la décision sur la peine. [[Crim. 20 mars 2024, n° 23-80.886, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65faa945312f9500089cc8e2%5D%5D La Cour a jugé que « les articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal ne prévoient pas que la délivrance des avertissements qu’ils prescrivent s’impose à peine de nullité de la décision sur la peine. »

Par un arrêt du 28 janvier 2026 (n° 25-81.365), la chambre criminelle a imposé une obligation renforcée de motivation : la juridiction de jugement qui prononce un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins doit s’expliquer sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu. [[Crim. 28 janv. 2026, n° 25-81.365, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b1c5cdc6046d47f21d4a%5D%5D La cassation est encourue si la cour d’appel se borne à énoncer, sans mieux caractériser, que la mesure vient « compléter le dispositif répressif et préventif ».

II. Les garanties fondamentales à l’épreuve de la dangerosité

A. Le contrôle de proportionnalité et l’office du juge

La chambre criminelle a fait du contrôle de proportionnalité le pivot de la protection des droits fondamentaux dans le contentieux des mesures de sûreté. L’arrêt du 23 octobre 2024 (n° 23-86.670, précité) énonce avec une netteté particulière que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, « doit être nécessaire et proportionnée, ce qu’il appartient au juge de contrôler lorsque cette garantie est invoquée ». [[Crim. 23 oct. 2024, n° 23-86.670, précité]][[Article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_fra%5D%5D

La Cour a validé le raisonnement de la chambre de l’instruction qui, pour prononcer une interdiction de paraître sur la commune du domicile de la victime, avait pris en considération « les circonstances de commission des faits, leur gravité, le risque de réitération et la situation personnelle de l’intéressé », et relevé que le risque de renouvellement était « qualifié de certain ou de très élevé » par les experts. [[Crim. 23 oct. 2024, n° 23-86.670, précité]] Le juge a également tenu compte de ce que l’intéressé continuait de jouir de ses droits familiaux, ses enfants étant adultes et autonomes.

L’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit à la liberté et à la sûreté, constitue le second pilier conventionnel du contrôle. La chambre criminelle, dans un arrêt du 26 mai 2020 (n° 20-81.910, publié au Bulletin), a rappelé avec force que « lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu’elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d’une mesure de détention provisoire, l’intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l’arbitraire ». [[Crim. 26 mai 2020, n° 20-81.910, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca57e0c23d672238d0a66b%5D%5D Ce principe, dégagé dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire, conserve toute sa vigueur pour l’ensemble des mesures privatives de liberté. [[Article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_fra%5D%5D

La Cour européenne des droits de l’homme a, dans sa jurisprudence constante, érigé des garde-fous exigeants. La rétention de sûreté, en tant que privation de liberté postérieure à l’exécution de la peine, doit satisfaire aux exigences de l’article 5 § 1 de la Convention, qui n’autorise la détention régulière d’une personne qu’après condamnation par un tribunal compétent. La Cour de Strasbourg a jugé, dans l’arrêt M. c. Allemagne du 17 décembre 2009, que le maintien en détention de sûreté au-delà de la durée maximale initialement prévue violait l’article 5 § 1, faute de lien causal suffisant entre la condamnation initiale et la privation de liberté prolongée. [[CEDH, 17 déc. 2009, M. c. Allemagne, req. n° 19359/04]] Cette jurisprudence a contraint plusieurs États européens, dont l’Allemagne et la France, à réformer leur dispositif de mesures de sûreté post-carcérales.

S’agissant de l’inscription au FIJAIS, la chambre criminelle a adopté une position de fermeté en jugeant, par deux arrêts successifs des 25 janvier 2023 (n° 22-83.180) et 29 mai 2024 (n° 23-87.127), que la juridiction de jugement qui prononce une condamnation pour une infraction punie d’une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement « n’a pas la faculté de dispenser le condamné de son inscription au FIJAIS ». [[Crim. 29 mai 2024, n° 23-87.127, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c5a667f9f2000812256e%5D%5D%5B%5BCrim. 25 janv. 2023, n° 22-83.180, https://www.courdecassation.fr/decision/63d0dffc93de8405dea5328a%5D%5D L’inscription échappe ainsi au pouvoir d’appréciation du juge, illustrant la dimension automatique que peut revêtir la mesure de sûreté lorsqu’elle est attachée de plein droit à une condamnation. [[Articles 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043895916%5D%5D

La chambre criminelle a confirmé cette position par un arrêt du 1er octobre 2025 (n° 25-82.790), en censurant une cour d’appel qui avait dispensé un condamné du chef d’agression sexuelle de l’inscription au FIJAIS. [[Crim. 1er oct. 2025, n° 25-82.790, https://www.courdecassation.fr/decision/68dce14ebc55f2c6aba50107%5D%5D

B. Les droits de la défense confrontés à la logique préventive

La tension entre la logique préventive et les droits de la défense traverse l’ensemble de la matière et trouve une illustration particulièrement nette dans le contentieux de la rétention de sûreté. La personne placée sous mesure de sûreté n’est pas, à proprement parler, un « accusé » bénéficiant des garanties de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme dans leur plénitude. [[Article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_fra%5D%5D La chambre criminelle a néanmoins progressivement étendu les garanties procédurales applicables, selon une logique d’alignement sur le régime de la détention provisoire.

L’arrêt du 19 avril 2023 (n° 23-80.873, précité) en est l’illustration la plus éloquente. En imposant la notification du droit de se taire devant le juge des libertés et de la détention saisi du contentieux d’une mesure de sûreté, la chambre criminelle a transposé une garantie issue du droit de la détention provisoire (article 137-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 2021) au domaine des mesures de sûreté. [[Article 137-3 du code de procédure pénale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028573125%5D%5D

Ce même arrêt illustre l’exigence de motivation qui pèse sur le juge en matière de mesures privatives de liberté. La chambre criminelle a censuré la cour d’appel qui, pour confirmer une prolongation de détention provisoire, n’avait pas « expliqué sur le caractère insuffisant des obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile à laquelle la personne mise en examen était éligible ». [[Crim. 19 avr. 2023, n° 23-80.873, précité]] La motivation spéciale s’impose ainsi comme une garantie substantielle, et non comme une simple formalité.

La question de l’application de la loi pénale dans le temps constitue une difficulté récurrente en matière de mesures de sûreté. L’article 112-2 du code pénal énonce que « sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines ; toutefois, ces lois ne seraient applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur lorsqu’elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation ». [[Article 112-2 du code pénal, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417324%5D%5D La qualification de mesure de sûreté, par opposition à la peine, permet précisément d’écarter l’obstacle de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, au prix d’une distinction que la doctrine la plus autorisée a qualifiée d’« artifice juridique ».

Le Conseil constitutionnel a été saisi à plusieurs reprises de la conformité des mesures de sûreté aux droits et libertés constitutionnellement garantis. Si la QPC relative à la détention pour une durée illimitée n’a pas été renvoyée (Crim. 13 mai 2025, n° 25-81.465), la chambre criminelle a néanmoins accepté de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité de l’article 380-3-1 du code de procédure pénale (QPC rejetée le 9 avril 2025, n° 25-80.631). [[Crim. 13 mai 2025, n° 25-81.465, https://www.courdecassation.fr/decision/6826db1f070c932a0b9d800a%5D%5D La voie de la QPC demeure ainsi un instrument de contrôle de la proportionnalité des mesures de sûreté, même si le Conseil constitutionnel n’a pas, à ce jour, censuré le dispositif dans son principe. [[Crim. 9 avr. 2025, n° 25-80.631, https://www.courdecassation.fr/decision/67fca39b6a426b05373fd4d8%5D%5D

La défense des personnes soumises à une mesure de sûreté passe également par la contestation de l’expertise psychiatrique, qui constitue le fondement probatoire de l’évaluation de la dangerosité. La chambre criminelle exerce un contrôle sur la motivation des décisions ordonnant une mesure de sûreté, en vérifiant que les juges du fond se sont effectivement appuyés sur des éléments suffisants pour caractériser la dangerosité de l’intéressé. L’absence de motivation ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence, ainsi que le rappelle l’article 593 du code de procédure pénale. [[Article 593 du code de procédure pénale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006577569%5D%5D

Le contentieux de l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (article 122-1 du code pénal) offre un observatoire privilégié de cette tension. La personne déclarée pénalement irresponsable échappe à la peine, mais se voit appliquer des mesures de sûreté (articles 706-135 à 706-137 du code de procédure pénale) dont la sévérité peut excéder celle d’une peine correctionnelle. [[Article 122-1 du code pénal, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417229%5D%5D La chambre criminelle a consacré le droit d’appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention rendues en cette matière (Crim. 5 février 2025, précité), et soumis les interdictions prononcées au contrôle de proportionnalité (Crim. 23 octobre 2024, précité). Cependant, la logique préventive continue de prévaloir sur la logique répressive, et la durée des mesures peut atteindre vingt ans en matière criminelle.

La construction prétorienne de la chambre criminelle révèle ainsi une double orientation. D’un côté, la Cour consolide l’arsenal préventif en refusant toute modulation de l’inscription au FIJAIS, en validant les interdictions de paraître au domicile de la personne irresponsable, et en admettant la compétence extensive des juridictions spécialisées. De l’autre, elle érige des garde-fous procéduraux : droit de se taire, motivation spéciale, contrôle de proportionnalité, droit d’appel. Cet équilibre, constamment renégocié, définit l’état du droit positif des mesures de sûreté et dessine les contours de la défense pénale en la matière.

Synthèse et perspectives

L’analyse des arrêts rendus par la chambre criminelle entre 2023 et 2026 fait apparaître un double mouvement. Le législateur, par la loi du 25 février 2008, a créé les mesures de sûreté post-carcérales ; la loi du 10 mars 2010 a renforcé le suivi socio-judiciaire ; la loi du 3 août 2018 a étendu le fichage ; et la loi du 13 juin 2025 relative au narcotrafic a introduit de nouvelles mesures de sûreté spécifiques. [[Loi n° 2010-242 du 10 mars 2010, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000021951304/%5D%5D La chambre criminelle, quant à elle, a construit, par touches successives, un cadre jurisprudentiel qui, sans remettre en cause l’existence de ces mesures, les soumet à des exigences procédurales et substantielles croissantes.

Pour le justiciable confronté à une mesure de sûreté — qu’il s’agisse d’une rétention de sûreté, d’une surveillance de sûreté, d’un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins ou d’une inscription au FIJAIS — la connaissance de cette construction prétorienne est indispensable. Elle détermine les voies de recours disponibles, les arguments de nullité invocables, et les chances d’obtenir la mainlevée ou l’aménagement de la mesure. [[Décision du Conseil constitutionnel n° 2008-562 DC du 21 février 2008, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2008/2008562DC.htm%5D%5D

La tendance jurisprudentielle, à la lumière des arrêts les plus récents, est à un renforcement du contrôle juridictionnel des mesures de sûreté, sous l’influence conjuguée de la Cour européenne des droits de l’homme et du Conseil constitutionnel. L’extension du droit d’appel, la généralisation de la motivation spéciale, et l’approfondissement du contrôle de proportionnalité constituent autant d’acquis que la défense peut et doit mobiliser.

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