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La mise en danger d’autrui (article 223-1 du Code pénal) à la lumière de la jurisprudence de la chambre criminelle (2023-2026)

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Au lendemain des incendies qui ravagent le massif des Landes de Gascogne, le parquet de Bordeaux annonçait le 23 juillet 2026 douze défèrements pour « mise en danger de la vie d’autrui » à l’encontre de personnes ayant employé le feu en milieu forestier. Ce choix de qualification, retenu avant même la survenance d’un dommage, illustre la singularité d’une infraction qui ne sanctionne pas un résultat mais une exposition au risque. L’article 223-1 du Code pénal, introduit par le Code pénal de 1994, occupe une place à part dans l’architecture répressive : infraction-obstacle, elle permet au juge pénal d’intervenir avant que le préjudice ne se réalise, à la condition d’une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.

La chambre criminelle de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, a précisé les contours de cette incrimination dont les éléments constitutifs sont d’une technicité redoutable. L’analyse de cette jurisprudence récente révèle une double exigence : d’une part, la définition rigoureuse de l’obligation particulière dont la violation est reprochée au prévenu ; d’autre part, la caractérisation d’un risque dont l’immédiateté et la gravité doivent être établies avec précision. L’examen de ces deux piliers permet de mesurer l’étendue et les limites de ce délit au sein du chapitre III du Code pénal consacré à la mise en danger de la personne.

I. L’obligation particulière de prudence ou de sécurité, condition préalable rigoureusement contrôlée par la chambre criminelle

A. La définition de l’obligation particulière : une exigence objective et abstraite

L’article 223-1 du Code pénal dispose que « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » (article 223-1 du Code pénal). La notion d’obligation particulière de prudence ou de sécurité constitue le coeur de l’infraction. Sans elle, le délit ne peut être constitué, quelle que soit la dangerosité du comportement reproché.

La chambre criminelle a livré une définition exigeante de cette obligation dans un arrêt du 5 mars 2024 : « L’existence d’une loi ou d’un règlement prévoyant une obligation particulière de prudence ou de sécurité est une condition préalable de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui prévue à l’article 223-1 du code pénal. Cette obligation, qui s’apprécie de manière objective et abstraite, doit ainsi être immédiatement perceptible et clairement applicable, sans possibilité d’appréciation personnelle par la personne qui y est tenue » (Crim. 5 mars 2024, n° 22-86.972, Bull.).

Cet arrêt de principe écarte les obligations qui laisseraient à leur destinataire une marge d’appréciation. Ainsi, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’étranger malade, qui confèrent au préfet un pouvoir d’appréciation, ne constituent pas une obligation particulière au sens de l’article 223-1. La Cour de cassation a également précisé, le 3 février 2026, que l’article R. 4323-9 du code du travail, qui édicte une obligation de sécurité objective et immédiatement perceptible sans faculté d’appréciation personnelle, constitue en revanche une obligation particulière au sens de l’article 222-20 du Code pénal, la solution étant transposable à l’article 223-1 : « L’absence d’indications précises quant aux moyens à mettre en oeuvre pour en assurer le respect dans chaque situation concrète ne fait pas obstacle à sa qualification d’obligation particulière » (Crim. 3 février 2026, n° 23-84.650, Bull.).

En pratique, la jurisprudence fournit un catalogue d’obligations particulières ayant fondé des condamnations : les règles de prévention des risques professionnels issues des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, dans leur déclinaison réglementaire précise ; les obligations vaccinales du Code de la santé publique ; les prescriptions du Code de la route relatives à la vitesse ou au dépassement ; les règles de sécurité en matière de navigation maritime ; ou encore les dispositions du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, en matière d’effondrement d’immeuble. Les principes généraux de prévention, en revanche, sont insuffisants à caractériser l’infraction, comme la Cour de cassation l’a rappelé en écartant l’article L. 4121-1 du Code du travail en tant que fondement autonome.

B. Le caractère manifestement délibéré de la violation : l’exigence d’une conscience du risque

La violation de l’obligation particulière doit être « manifestement délibérée ». Cette condition, qui distingue le délit de l’article 223-1 des infractions non intentionnelles classiques, suppose que l’auteur ait eu conscience de l’obligation à laquelle il contrevenait et du risque auquel il exposait autrui. La chambre criminelle exerce sur ce point un contrôle normatif exigeant.

L’arrêt du 25 novembre 2025 relatif à l’effondrement d’un immeuble d’habitation lors de travaux illustre cette exigence. La Cour de cassation a censuré la déclaration de culpabilité au motif que « pour déclarer le prévenu coupable de mise en danger d’autrui, l’arrêt attaqué énonce que celui-ci connaissait la fragilité de l’immeuble pour l’avoir habité et que sa responsabilité ne saurait être écartée par la délégation de la direction des travaux à un ouvrier dont il n’a pas contrôlé les compétences professionnelles », alors que ces énonciations ne caractérisaient pas « en quoi la loi ou le règlement imposait au prévenu, en sa qualité de propriétaire de l’immeuble, une obligation particulière de prudence ou de sécurité au sens du texte précité » (Crim. 25 novembre 2025, n° 25-81.129).

La conscience de l’obligation pesant sur le prévenu doit donc être démontrée par référence à un texte précis, dont la teneur normative est immédiatement perceptible. La simple connaissance empirique d’un danger ne suffit pas. La Cour de cassation a également rappelé cette exigence dans une espèce où un médecin intérimaire avait été condamné pour avoir exercé alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de suspension, en censurant l’arrêt qui avait déduit la violation d’une obligation particulière des seules dispositions du Code de la santé publique relatives à la suspension ordinale, « qui ne comporte aucune obligation de prudence ou de sécurité à laquelle serait tenue la personne concernée par cette mesure » (Crim. 10 mars 2026, n° 25-84.498).

À l’inverse, la violation est caractérisée lorsque le prévenu a méconnu, en connaissance de cause, une obligation réglementaire précise. Dans l’arrêt du 28 octobre 2025, la chambre criminelle a approuvé la condamnation d’un médecin qui avait attesté mensongèrement d’une vaccination à laquelle il n’avait pas procédé, au motif que « l’article L. 3111-5 du code de la santé publique, qui fait obligation au médecin ou à la sage-femme effectuant une vaccination obligatoire de déclarer cette opération dans des conditions fixées par décret, impose à ce professionnel une obligation particulière de prudence ou de sécurité » et qu’« en attestant mensongèrement d’une injection vaccinale à laquelle il n’avait pas procédé, l’intéressé a méconnu de manière manifestement délibérée l’obligation particulière de prudence et de sécurité imposée par l’article L. 3111-5 du code de la santé publique » (Crim. 28 octobre 2025, n° 25-82.617, Bull.).

L’infraction se distingue ainsi nettement des infractions non intentionnelles de l’article 121-3 du Code pénal, lequel prévoit qu’« il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales » (article 121-3 du Code pénal). Là où l’article 121-3 sanctionne une faute ordinaire ayant causé un dommage, l’article 223-1 réprime une violation délibérée indépendante de toute réalisation dommageable. La première est une infraction de résultat, la seconde une infraction-obstacle.

II. Le risque protégé : immédiateté, gravité et causalité virtuelle

A. L’immédiateté du risque et la gravité des blessures redoutées

Le second pilier de l’incrimination réside dans la nature du risque auquel autrui est exposé. L’article 223-1 exige un « risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ». Cette double condition temporelle et qualitative circonscrit étroitement le champ de l’infraction.

L’immédiateté du risque suppose que le danger soit actuel et non simplement éventuel ou futur. La chambre criminelle a eu l’occasion de préciser cette exigence dans une espèce relative à l’échouage d’un navire dont l’hélice avait été bloquée par le câble d’une bouée de plongée installée sans autorisation. L’arrêt du 6 janvier 2026 a censuré la déclaration de culpabilité en relevant que l’installation de la bouée « sans signal lumineux ni autorisation, constitue une infraction à la réglementation sur le domaine public maritime », mais que cette méconnaissance ne caractérise pas en elle-même l’exposition d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves (Crim. 6 janvier 2026, n° 24-81.592).

La gravité des blessures redoutées constitue le second filtre : seules les blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente sont visées, à l’exclusion des lésions légères ou temporaires. Cette exigence restrictive traduit la volonté du législateur de ne pas banaliser l’infraction en l’étendant à tout comportement imprudent. Le délit ne protège pas contre le risque de blessures mineures mais contre celui d’atteintes irréversibles à l’intégrité physique.

En matière de circulation routière, cette exigence trouve une illustration topique dans le délit de refus d’obtempérer aggravé par la mise en danger d’autrui, prévu à l’article L. 233-1-1 du Code de la route. La chambre criminelle a précisé le 2 juin 2026 que « l’article L. 233-1-1 du code de la route, qui renvoie seulement aux faits prévus à l’article L. 233-1 du même code, sans faire référence aux dispositions de l’alinéa 2 de ce texte instituant une dérogation au principe du non cumul des peines de même nature, n’autorise pas le prononcé d’une peine autonome pour le délit de refus d’obtempérer aggravé » (Crim. 2 juin 2026, n° 25-81.863, Bull.). Si cette décision porte principalement sur les règles de non-cumul des peines, elle confirme la reconnaissance légale du risque créé par le conducteur en fuite comme répondant aux critères de l’article 223-1.

B. L’articulation avec les infractions de résultat et les frontières de l’infraction-obstacle

L’infraction de mise en danger d’autrui n’est pas une île dans l’archipel pénal. Elle dialogue avec les infractions voisines, qu’elle complète sans les concurrencer. L’article 223-1-1 du Code pénal, créé par la loi du 24 janvier 2022 et renforcé par la loi du 10 mai 2024, réprime ainsi « le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer » (article 223-1-1 du Code pénal). La chambre criminelle a jugé le 11 février 2025 que ce texte est « de nature à créer un préjudice personnel et direct à toute personne dépositaire de l’autorité publique ayant fait l’objet de la révélation d’informations permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens » (Crim. 11 février 2025, n° 24-82.090, Bull.).

La frontière entre l’article 223-1 et le délit de blessures involontaires de l’article 222-19 du Code pénal est essentielle : la mise en danger est caractérisée avant toute lésion, tandis que les blessures involontaires supposent une atteinte effective à l’intégrité physique. Une même obligation particulière peut ainsi fonder alternativement l’une ou l’autre qualification, selon que le dommage s’est ou non réalisé. L’arrêt du 3 février 2026, rendu en matière d’explosion ayant blessé un salarié, illustre cette articulation : la Cour de cassation y a jugé que l’article R. 4323-9 du Code du travail constituait une obligation particulière au sens de l’article 222-20 du Code pénal, tout en énonçant un principe transposable à l’article 223-1 (Crim. 3 février 2026, n° 23-84.650, Bull.).

La jurisprudence rappelle également que la mise en danger d’autrui ne se confond pas avec l’homicide ou les blessures involontaires lorsque le dommage s’est réalisé. Dans l’arrêt du 11 juin 2025 relatif à l’accident de sapeurs-pompiers sur un site classé Seveso, la chambre criminelle a appliqué les dispositions de l’article 121-3, alinéa 4, du Code pénal pour apprécier la responsabilité pénale du chef de garde, en distinguant la causalité directe de la causalité indirecte : « en cas de délit non-intentionnel, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer » (Crim. 11 juin 2025, n° 23-87.258).

L’actualité de l’été 2026, marquée par l’emploi massif de la qualification de mise en danger d’autrui par les parquets de Gironde et des Landes à l’encontre des auteurs de départs de feu en période de vigilance maximale, confirme la vitalité de cette infraction dans la pratique judiciaire. La caractérisation de l’obligation particulière s’appuie ici sur les arrêtés préfectoraux et les dispositions du Code forestier qui interdisent l’emploi du feu en période de risque. La violation manifestement délibérée résulte de la connaissance, par tout citoyen, des interdictions massivement relayées par les autorités. Le risque immédiat de mort ou de blessures graves est établi par la proximité des zones d’habitation et la rapidité de propagation des flammes dans le massif forestier.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre criminelle des années 2023 à 2026 confirme la place singulière de l’article 223-1 du Code pénal dans l’arsenal répressif. Infraction-obstacle par nature, ce délit impose au juge un raisonnement en deux temps qui ne tolère aucune approximation : identifier une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par un texte, puis caractériser une violation manifestement délibérée exposant autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves. La rigueur du contrôle exercé par la Cour de cassation sur ces deux conditions garantit que l’infraction ne se dilue pas dans une incrimination générale de l’imprudence. La mise en danger d’autrui demeure une qualification exigeante, réservée aux comportements les plus consciemment transgressifs des normes de sécurité, dont la chambre criminelle vérifie avec constance le fondement textuel avant de valider la déclaration de culpabilité.

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