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Motivation de l’emprisonnement ferme (art. 132-19 CP) : la jurisprudence de la chambre criminelle après les arrêts du 10 juin 2026

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La motivation de l’emprisonnement ferme en matière correctionnelle : état de la jurisprudence de la chambre criminelle après les arrêts du 10 juin 2026

L’article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, subordonne le prononcé de toute peine d’emprisonnement sans sursis à une double condition : la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur doivent rendre cette peine indispensable, et toute autre sanction doit être manifestement inadéquate. Cette disposition, dont la portée excède celle d’une simple règle de motivation, consacre un véritable principe de subsidiarité de l’emprisonnement ferme en matière correctionnelle, prolongeant l’exigence constitutionnelle de nécessité des peines issue de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. L’article 8 de la Déclaration de 1789 dispose que « la Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Le Conseil constitutionnel en déduit que les peines privatives de liberté ne peuvent être prononcées que si elles apparaissent nécessaires.

Deux arrêts rendus le 10 juin 2026 par la chambre criminelle de la Cour de cassation en formation de section, publiés au Bulletin, renouvellent les termes du débat. Le premier (pourvoi n° 24-86.126) valide une motivation qui n’emprunte pas les termes de la loi. Le second (pourvoi n° 25-85.099) confirme cette approche dans une espèce de vols avec violences. Ensemble, ils dessinent une ligne de partage entre la motivation suffisante et celle qui encourt la censure, en précisant les éléments que le juge correctionnel doit impérativement faire apparaître dans sa décision.

L’analyse qui suit propose un parcours raisonné de cette jurisprudence, organisé autour de deux axes : les fondements et les contours de l’obligation de motivation (I), puis le contrôle exercé par la chambre criminelle sur la suffisance de cette motivation (II).

I. Les fondements et les contours de l’obligation de motivation de l’emprisonnement ferme

A. Le cadre textuel : de l’article 132-19 du code pénal à l’article 464-2 du code de procédure pénale

L’obligation de motiver le choix de l’emprisonnement ferme résulte de la combinaison de plusieurs textes dont la portée respective mérite d’être précisée.

L’article 132-19, alinéa 2, du code pénal dispose que « toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ». Cette formulation, introduite par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a remplacé l’ancienne rédaction qui se bornait à exiger que le juge justifie la nécessité de l’emprisonnement « au regard de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ». La rédaction antérieure, issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, avait elle-même succédé à celle de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000.

L’alinéa 3 du même article impose une motivation spéciale lorsque la peine d’emprisonnement sans sursis est prononcée : le juge doit alors faire apparaître qu’il a tenu compte « de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ». Cette triple exigence — gravité, personnalité, situation personnelle — constitue le socle minimal de toute motivation conforme.

L’article 464-2 du code de procédure pénale, introduit par la même loi, complète ce dispositif en organisant les conséquences du prononcé de l’emprisonnement ferme selon le quantum de la peine. Lorsque l’emprisonnement ferme est inférieur ou égal à un an, l’aménagement de peine ab initio est en principe obligatoire. Lorsqu’il excède un an sans dépasser deux ans, l’aménagement est facultatif. Au-delà de deux ans, aucun aménagement n’est possible ab initio. Cette gradation impose au juge une motivation différenciée selon le quantum, la chambre criminelle exigeant, pour les courtes peines, que le juge explique également pourquoi l’aménagement n’est pas possible. Crim., 13 mai 2025, pourvoi n° 24-81.666, cassation, au visa des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : « si la peine d’emprisonnement ferme est inférieure ou égale à six mois au sens de l’article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est obligatoire et ce n’est qu’en cas d’impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que la juridiction peut décider de ne pas prononcer un tel aménagement ».

L’article 593 du code de procédure pénale, enfin, commande que tout jugement ou arrêt comporte « les motifs propres à justifier la décision » et ajoute que « l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ». C’est au visa combiné de ces textes que la chambre criminelle censure les motivations insuffisantes.

B. Le principe de subsidiarité de l’emprisonnement ferme : une exigence constitutionnelle et conventionnelle

L’obligation de motivation n’est pas une simple formalité procédurale. Elle constitue la traduction processuelle d’un principe substantiel : l’emprisonnement ferme est une peine de dernier recours.

Ce principe trouve son fondement constitutionnel dans l’article 8 de la Déclaration de 1789, dont le Conseil constitutionnel déduit le principe de nécessité des peines (Cons. const., décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010). Il irrigue également le droit conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme ayant jugé, à propos des peines privatives de liberté, que leur prononcé doit être justifié par « des raisons suffisantes » et que le juge national doit « exposer les motifs de sa décision de manière suffisamment détaillée » (CEDH, 9 juillet 2013, Vinter et autres c. Royaume-Uni, n° 66069/09 ; CEDH, 17 janvier 2017, Hutchinson c. Royaume-Uni, n° 57592/08).

La chambre criminelle a tiré de ces exigences une grille de contrôle en trois temps. Le juge doit, dans sa motivation : premièrement, caractériser la gravité de l’infraction au regard des circonstances de l’espèce ; deuxièmement, prendre en compte la personnalité du prévenu, son passé judiciaire et sa situation personnelle ; troisièmement, constater que toute autre sanction est manifestement inadéquate. L’omission de l’un de ces éléments expose la décision à la cassation.

L’arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-85.206) illustre cette exigence. La chambre criminelle y censure un arrêt condamnant une prévenue à quatre ans d’emprisonnement dont deux avec sursis, pour non-représentation d’enfant et soustraction de mineur, au motif que la cour d’appel s’était bornée à « souligner que l’enfant demeure en danger en raison du comportement de sa mère » et à « conclure que les faits nécessitent une réponse pénale d’une sévérité à la hauteur de leurs enjeux », « sans s’expliquer sur le caractère indispensable de l’emprisonnement et sur celui, inadéquat, de toute autre sanction ». La seule gravité des faits, fût-elle incontestable, ne suffit pas. Le juge doit, dans chaque espèce, démontrer pourquoi l’emprisonnement ferme s’impose et pourquoi aucune autre peine ne peut y suppléer.

II. Le contrôle de la suffisance de la motivation par la chambre criminelle

A. La motivation suffisante : les enseignements des arrêts du 10 juin 2026

L’apport principal des arrêts du 10 juin 2026 réside dans l’assouplissement qu’ils consacrent quant à la forme de la motivation, tout en maintenant une exigence ferme quant à son contenu.

L’arrêt n° 24-86.126, rendu en formation de section et publié au Bulletin, est à cet égard déterminant. La chambre criminelle y énonce un attendu de principe en deux temps :

« Selon l’article 132-19, alinéa 2, du code pénal, toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. »

Puis :

« En application de ce texte, la motivation des juges doit établir le caractère indispensable de la peine d’emprisonnement ferme et l’inadéquation de toute autre sanction, quand bien même elle n’emploierait pas, pour ce faire, les termes de la loi. »

Cette dernière précision revêt une importance considérable. Elle signifie que le juge n’est pas tenu de reproduire littéralement les termes de l’article 132-19 — « indispensable », « manifestement inadéquate » — dès lors que sa motivation, prise dans son ensemble, fait suffisamment apparaître qu’il a procédé à l’examen requis par le texte.

En l’espèce, la cour d’appel avait condamné le prévenu à trois ans d’emprisonnement pour violences aggravées et séquestration. Sa motivation énonçait que « la peine ne peut être autre qu’un emprisonnement ferme au regard de l’extrême gravité des faits, s’agissant de violences préméditées commises par plusieurs personnes armées et suivies de la séquestration de la victime dans un coffre de voiture, ainsi que du profil de l’intéressé, déjà condamné à trois peines de plusieurs années d’emprisonnement, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et manifestement ancré dans une délinquance organisée ». La cour d’appel avait par ailleurs « rappelé les éléments recueillis sur sa situation matérielle, familiale et sociale ».

La chambre criminelle valide cette motivation « par des motifs desquels il apparaît que les juges ont établi qu’une peine d’emprisonnement sans sursis était indispensable et que toute autre sanction était manifestement inadéquate ». Le critère de contrôle est donc celui de l’apparence : il suffit que, des motifs retenus par les juges du fond, il « apparaisse » que les conditions de l’article 132-19 sont remplies. La formule « des motifs desquels il apparaît que » est devenue la marque du contrôle de la chambre criminelle en matière de motivation des peines, par opposition au contrôle plus exigeant du visa des articles 132-19 et 593 qui impose la constatation explicite de chaque élément.

L’arrêt n° 25-85.099, rendu le même jour en formation de section, confirme cette grille de lecture. La chambre criminelle y valide la condamnation à six ans d’emprisonnement pour vols avec violences au motif que l’arrêt attaqué avait relevé : la gravité des faits ; les dix condamnations antérieures du prévenu « sans pour autant avoir tenu compte des décisions de justice prononcées et mis un terme à sa délinquance » ; le prononcé d’une « peine dissuasive d’emprisonnement ferme » ; le rejet d’une peine mixte en raison de la personnalité du prévenu, « sans domicile fixe et peu susceptible de répondre aux convocations » ; l’inaccessibilité au sursis simple ; l’existence de peines d’emprisonnement ferme non exécutées « susceptibles d’être portées à l’écrou » ; et le risque élevé de récidive.

L’enseignement combiné de ces deux décisions est le suivant : la motivation de l’emprisonnement ferme est suffisante dès lors que le juge fait apparaître, par les éléments de fait et de personnalité qu’il retient, qu’il a effectivement pesé le caractère indispensable de la peine et l’inadéquation de toute autre sanction. La reproduction des termes légaux n’est pas nécessaire. Ce qui compte, c’est la substance de la démonstration, non sa lettre.

Cette approche s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence antérieure, mais les arrêts du 10 juin 2026 lui confèrent une autorité renforcée par leur publication au Bulletin et par la formation de section dans laquelle ils ont été rendus. La Cour de cassation adresse ainsi un message de sécurité juridique aux juridictions du fond : une motivation circonstanciée et concrète, qui répond aux exigences substantielles du texte sans en employer nécessairement la terminologie, est à l’abri de la censure.

B. La motivation insuffisante : les hypothèses de cassation

En contrepoint des arrêts de rejet, la jurisprudence de la chambre criminelle offre un panorama riche des motivations censurées pour insuffisance. Trois séries d’hypothèses se dégagent, qui forment autant de pièges pour les juridictions du fond.

Première hypothèse : l’absence de toute motivation spéciale. La cassation est encourue lorsque le juge prononce une peine d’emprisonnement sans sursis sans énoncer aucun motif spécifique justifiant ce choix. L’arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 25-80.057) en fournit une illustration. La chambre criminelle y casse l’arrêt d’une cour d’appel qui avait condamné le prévenu à trente mois d’emprisonnement dont vingt mois ferme, pour menaces sur personnes dépositaires de l’autorité publique, harcèlement moral aggravé et atteinte à la vie privée, « sans s’expliquer sur le caractère indispensable de la peine d’emprisonnement ferme prononcée ». La seule référence à la gravité des faits, sans examen de la personnalité et sans constatation de l’inadéquation de toute autre sanction, est insuffisante. Crim., 18 mars 2026, pourvoi n° 25-80.057, cassation, au visa des articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Deuxième hypothèse : la motivation qui n’aborde pas la personnalité ou la situation personnelle. La chambre criminelle censure les arrêts qui motivent l’emprisonnement ferme par la seule gravité des faits, sans faire apparaître les éléments relatifs à la personnalité du prévenu et à sa situation matérielle, familiale et sociale. L’arrêt du 7 mai 2025 (pourvoi n° 24-83.241) casse un arrêt qui avait condamné une prévenue à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire « sans s’expliquer sur la personnalité de l’intéressée, sa situation matérielle, familiale et sociale ». L’arrêt du 9 avril 2025 (pourvoi n° 24-83.585) aboutit à la même censure pour une peine de deux ans d’emprisonnement ferme prononcée pour violences avec arme, la cour d’appel s’étant bornée à « relever la gravité des faits, l’existence de précédentes condamnations et la nécessité d’éviter un contact entre le prévenu et la partie civile », « sans s’expliquer sur la personnalité de l’intéressé, sa situation matérielle, familiale et sociale ». En somme, la triple exigence — gravité, personnalité, situation personnelle — est cumulative et non alternative. L’omission de l’un de ces éléments est fatale.

Troisième hypothèse : la motivation qui ne constate pas l’inadéquation de toute autre sanction. Même lorsque le juge examine la gravité des faits et la personnalité du prévenu, il doit encore constater, fût-ce implicitement, que toute autre sanction est manifestement inadéquate. L’arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-85.206) censure une motivation qui, après avoir évoqué le danger pour l’enfant et la sévérité requise des faits, ne constatait pas « le caractère indispensable de l’emprisonnement et celui, inadéquat, de toute autre sanction ». L’arrêt du 7 novembre 2018 (pourvoi n° 17-84.616, publié au Bulletin) avait déjà censuré, au visa de l’article 132-19 du code pénal, un arrêt qui énonçait « qu’en tenant compte de sa situation personnelle et familiale, seule une peine d’emprisonnement ferme significative peut réprimer des délits de cette nature et prévenir la réitération », « sans s’expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu’elle a pris en considération pour fonder son choix ». La chambre criminelle refuse ainsi les motivations génériques, stéréotypées, qui pourraient être transposées d’une espèce à l’autre sans adaptation aux circonstances de la cause. Sur la prohibition des motivations stéréotypées, v. Crim., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-87.296, au visa de l’article 132-19 du code pénal : cassation d’un arrêt qui avait condamné trois prévenus à trente mois d’emprisonnement et 10 000 euros d’amende par une motivation identique, sans individualisation.

Au-delà de ces trois hypothèses, la jurisprudence récente montre une exigence renforcée pour les courtes peines d’emprisonnement. L’arrêt du 13 mai 2025 (pourvoi n° 24-81.666) rappelle que, pour les peines inférieures ou égales à six mois, l’aménagement ab initio est obligatoire en application des articles 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, et que la juridiction ne peut s’en dispenser que « en cas d’impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné ». Le juge qui prononce une courte peine d’emprisonnement ferme sans l’aménager doit donc motiver doublement : le caractère indispensable de l’emprisonnement et l’impossibilité de son aménagement. Cette double exigence, qui résulte de la combinaison de l’article 132-19 et de l’article 464-2, constitue l’un des terrains les plus fertiles du contentieux de la motivation des peines en matière correctionnelle.

La confrontation des arrêts de rejet et de cassation fait apparaître une ligne de partage nette. Le juge qui motive l’emprisonnement ferme en faisant apparaître, dans les termes qui lui sont propres, qu’il a pesé la gravité des faits, la personnalité du prévenu, sa situation personnelle et l’inadéquation de toute autre peine, satisfait aux exigences de l’article 132-19 du code pénal, même s’il n’emploie pas les termes de la loi. En revanche, celui qui se borne à constater la gravité des faits, ou qui omet d’évoquer la personnalité ou la situation personnelle du prévenu, ou encore qui ne fait pas apparaître pourquoi aucune autre sanction n’est envisageable, expose sa décision à la cassation.

Conclusion

Les arrêts du 10 juin 2026 marquent une étape importante dans la construction jurisprudentielle de l’obligation de motivation de l’emprisonnement ferme. En consacrant la possibilité d’une motivation en substance — c’est-à-dire qui n’emprunte pas nécessairement les termes de la loi — la chambre criminelle offre aux juridictions du fond une marge de manoeuvre rédactionnelle appréciable, tout en maintenant une exigence ferme quant au contenu de la démonstration.

Cette jurisprudence s’inscrit dans une évolution plus large, qui tend à faire de la motivation des peines un instrument de contrôle effectif de la proportionnalité et de la nécessité de la réponse pénale. Elle impose aux praticiens — avocats de la défense comme magistrats du parquet — une vigilance constante dans la rédaction et la contestation des motivations, dont l’insuffisance demeure la première cause de cassation en matière de peines.

Le tableau d’ensemble qui se dessine est celui d’un contrôle à deux niveaux. Au premier niveau, le contrôle porte sur la présence des éléments requis : gravité, personnalité, situation personnelle, inadéquation des alternatives. Au second niveau, il porte sur la cohérence interne de la motivation : les éléments retenus doivent effectivement justifier le choix de l’emprisonnement ferme et non se limiter à des formules génériques reproductibles d’une espèce à l’autre.

Les avocats pénalistes trouveront dans ce cadre jurisprudentiel un levier stratégique puissant, tant pour contester les condamnations en comparution immédiate que pour préparer les plaidoiries devant les cours d’appel. La motivation de la peine n’est plus une clause de style : elle est le terrain d’un contentieux technique, exigeant et en constante évolution.

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