Introduction
Par un arrêt rendu le 1er juillet 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation est venue rappeler avec une netteté particulière que la motivation d’une peine correctionnelle ne saurait reposer exclusivement sur la gravité des faits et les antécédents judiciaires du prévenu. Au visa des articles 132-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, la Haute juridiction censure l’arrêt d’une cour d’appel qui avait omis d’examiner la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. Cette décision, bien que s’inscrivant dans une ligne jurisprudentielle constante, revêt une portée pédagogique majeure à l’heure où la loi justice criminelle vient d’être définitivement adoptée par le Parlement, renforçant les exigences de motivation des décisions pénales.
Le présent article se propose d’analyser la construction prétorienne de l’obligation de motivation des peines correctionnelles par la chambre criminelle, en mettant en lumière le caractère cumulatif des critères énoncés à l’article 132-1 du Code pénal, que le juge du fond ne saurait ignorer sans exposer sa décision à la censure.
I. Le cadre légal renforcé de la motivation des peines correctionnelles
A. L’émergence d’une obligation générale de motivation
La motivation des peines en matière correctionnelle a connu une évolution remarquable au cours de la dernière décennie. Historiquement, le choix de la peine relevait du pouvoir discrétionnaire du juge, qui n’avait pas à en rendre compte, à l’exception notable de la peine d’emprisonnement sans sursis dont l’article 132-19 du Code pénal imposait une motivation spéciale. Cette conception a été profondément renouvelée par un arrêt fondateur du 1er février 2017, par lequel la chambre criminelle a posé le principe selon lequel, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle (Crim., 1er février 2017, n° 15-85.199).
Ce principe a été réaffirmé avec une vigueur constante par la chambre criminelle. Dans un arrêt du 24 juin 2020, elle a ainsi censuré une décision condamnant un prévenu à six mois d’emprisonnement avec sursis, au motif que les juges ne s’étaient pas suffisamment expliqués sur les circonstances de l’infraction, la personnalité de l’intéressé et sa situation personnelle (Crim., 24 juin 2020, n° 19-81.724). Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle s’applique y compris lorsque la peine est assortie d’un sursis, démontrant que l’exigence de motivation ne dépend pas de la sévérité de la sanction prononcée.
L’arrêt du 11 mai 2021, publié au Bulletin, a précisé les contours de cette obligation s’agissant de la peine d’emprisonnement ferme : le juge doit faire apparaître qu’il a pris en considération les faits de l’espèce, la personnalité de leur auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale. Il doit également établir que la gravité de l’infraction et la personnalité du prévenu rendent l’emprisonnement indispensable et que toute autre sanction serait manifestement inadéquate (Crim., 11 mai 2021, n° 20-83.507). Ces exigences, codifiées aux articles 132-19 du Code pénal et 464-2 du Code de procédure pénale, constituent un standard de motivation particulièrement élevé.
La chambre criminelle a étendu cette obligation générale de motivation à l’ensemble des peines. Dans un arrêt du 9 décembre 2025, elle a ainsi rappelé, au visa de l’article 132-20 du Code pénal, que la juridiction qui prononce une peine d’amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges, à moins que l’amende prononcée ne dépasse pas le montant de l’amende forfaitaire encourue (Crim., 9 décembre 2025, n° 25-81.452).
B. Le contenu de l’obligation : le caractère cumulatif des critères
L’article 132-1 du Code pénal dispose que, dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Le même texte précise que la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Ces trois séries de critères — circonstances de l’infraction, personnalité de l’auteur, situation matérielle, familiale et sociale — sont cumulatives.
L’arrêt du 14 janvier 2026 illustre avec force ce caractère cumulatif. Au visa des articles 132-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle a censuré une décision qui, pour condamner le prévenu à quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, l’annulation de son permis de conduire et la confiscation de son véhicule, s’était bornée à relever la gravité des faits et le comportement dangereux du conducteur, sans s’expliquer sur la situation personnelle de l’intéressé (Crim., 14 janvier 2026, n° 25-82.538).
La chambre criminelle a dégagé une véritable grille de lecture dont le non-respect entraîne mécaniquement la cassation. L’arrêt du 7 mai 2025 est à cet égard topique : après avoir relevé que la cour d’appel s’était fondée sur la gravité des faits et les antécédents judiciaires du prévenu, la Haute juridiction a constaté qu’« il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que le prévenu, qui comparaissait à l’audience, ait été interrogé sur sa situation » et qu’aucun « élément sérieux ou pièce relatifs à la situation actuelle, matérielle, familiale et professionnelle du prévenu » n’était versé aux débats. La cassation est alors encourue, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs du pourvoi (Crim., 7 mai 2025, n° 24-84.666).
Cette construction prétorienne confère à l’article 593 du Code de procédure pénale une fonction de verrou procédural : l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence. La chambre criminelle l’a rappelé dans un arrêt du 23 mai 2024 censurant une cour d’appel qui avait confirmé une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis sans motiver sa décision, alors que, dans le même temps, le ministère public avait requis une peine plus sévère en cause d’appel (Crim., 23 mai 2024, n° 23-80.757).
II. Le contrôle exigeant de la chambre criminelle sur l’office du juge du fond
A. La sanction systématique du défaut d’examen de la situation personnelle
La jurisprudence récente de la chambre criminelle témoigne d’un contrôle particulièrement rigoureux du respect de l’obligation de motivation. L’arrêt du 1er juillet 2026, par lequel était poursuivi un prévenu de nationalité italienne âgé de 67 ans pour des faits d’escroquerie, constitue une illustration éclatante de cette rigueur.
En l’espèce, la cour d’appel de Pau avait, par arrêt du 6 février 2025, confirmé la condamnation à trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire en retenant que « les faits d’escroquerie dont il est reconnu coupable sont graves en ce qu’ils portent sur des sommes importantes et ont été commis au préjudice de personnes proches dont il a abusé de la confiance » et que « son casier judiciaire italien le fait apparaître comme un délinquant financier d’envergure ». La cour d’appel concluait que « la peine d’emprisonnement prononcée par les premiers juges est adaptée à la gravité intrinsèque des faits et à la personnalité du prévenu, qui se positionne dans le déni complet des faits » (Crim., 1er juillet 2026, n° 25-82.804).
La chambre criminelle censure cette motivation au motif que la cour d’appel « n’a pas motivé le choix de cette peine au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de M. [A] ». Elle rappelle ainsi que ni la gravité des faits, ni les antécédents judiciaires, ni le déni opposé par le prévenu ne dispensent le juge d’examiner concrètement sa situation personnelle. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 4 octobre 2023 qui avait déjà censuré une cour d’appel ayant insisté sur la gravité des faits, les antécédents judiciaires et la commission de nouvelles infractions sous contrôle judiciaire, faute pour les juges de s’être expliqués sur la situation matérielle, familiale et sociale de l’intéressé (Crim., 4 octobre 2023, n° 22-83.471).
Cette exigence est d’autant plus stricte que la chambre criminelle refuse toute motivation par déduction ou par substitution. Dans un arrêt du 28 janvier 2026, elle a censuré une condamnation pour agression sexuelle sur personne vulnérable, la cour d’appel ayant prononcé une peine de trente mois d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire et un suivi socio-judiciaire « sans mieux s’expliquer sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu » (Crim., 28 janvier 2026, n° 25-81.365).
De même, dans un arrêt du 26 mars 2025, la Cour de cassation a rappelé que « le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu’il a tenu compte des faits de l’espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale », censurant une cour d’appel qui s’était bornée à relever des antécédents judiciaires et l’absence de prise de conscience du prévenu (Crim., 26 mars 2025, n° 24-82.657).
L’arrêt du 9 avril 2025 a également sanctionné une cour d’appel qui n’avait pas examiné la personnalité du prévenu et sa situation personnelle alors qu’elle aggravait la peine prononcée en première instance (Crim., 9 avril 2025, n° 24-83.585).
L’arrêt du 11 juin 2025 vient compléter ce panorama en censurant une cour d’appel qui, pour condamner un prévenu à vingt-quatre mois d’emprisonnement assorti du sursis à hauteur de dix-huit mois, s’était déterminée « sans faire état de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu » (Crim., 11 juin 2025, n° 24-83.009).
Enfin, dans un arrêt du 1er juillet 2026 rendu le même jour que l’arrêt pivot, la chambre criminelle a censuré une cour d’appel qui, pour prononcer une peine d’emprisonnement avec sursis, s’était bornée à énoncer que « l’absence de passé judiciaire de l’intéressé et son insertion sociale la justifient » sans mieux s’expliquer sur la gravité des faits, la personnalité du prévenu et sa situation matérielle, familiale et sociale (Crim., 1er juillet 2026, n° 25-85.554).
B. L’extension du contrôle aux peines complémentaires et à la légalité
Au-delà de la seule motivation de la peine d’emprisonnement, la chambre criminelle étend son contrôle à l’ensemble des sanctions prononcées par le juge du fond, y compris les peines complémentaires. L’arrêt du 1er juillet 2026 en fournit une illustration remarquable dans sa seconde branche, en censurant l’interdiction de gérer prononcée par la cour d’appel.
La cour d’appel de Pau avait condamné le prévenu à « l’interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de dix ans ». Au visa de l’article 111-3 du Code pénal, la chambre criminelle rappelle que « nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi » et constate que « les articles 131-27 et 313-7, 2°, du Code pénal, applicables au délit reproché, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales ». En étendant l’interdiction à toute entreprise ou société sans distinction, la cour d’appel a méconnu le principe de légalité des peines (Crim., 1er juillet 2026, n° 25-82.804).
Cette censure, qui peut paraître technique, revêt une importance pratique considérable. Elle rappelle que le juge répressif ne dispose d’aucun pouvoir pour étendre le champ d’application d’une sanction au-delà des prévisions expresses du législateur. Le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, consacré par l’article 111-3 du Code pénal, interdit toute extension par le juge du domaine des peines complémentaires.
La chambre criminelle a par ailleurs précisé, dans un arrêt du 10 juin 2026 publié au Bulletin, que la motivation des juges doit établir le caractère indispensable de la peine d’emprisonnement ferme et l’inadéquation de toute autre sanction, « quand bien même elle n’emploierait pas, pour ce faire, les termes de la loi ». La Cour valide ainsi une motivation qui, sans reprendre littéralement la formule légale, fait apparaître que les juges ont établi qu’une peine d’emprisonnement sans sursis était indispensable et que toute autre sanction était manifestement inadéquate (Crim., 10 juin 2026, n° 24-86.126, Bull.).
Dans le même sens, un autre arrêt du 10 juin 2026, également publié au Bulletin, a validé la motivation d’une cour d’appel qui, pour condamner un prévenu à cinq ans d’emprisonnement avec interdiction définitive de détenir ou porter une arme, avait relevé l’extrême gravité des violences commises, la situation de l’intéressé dépourvu de domicile fixe, son casier judiciaire et le risque élevé de récidive (Crim., 10 juin 2026, n° 25-85.099, Bull.).
L’arrêt du 3 juin 2026 contribue également à cette construction en censurant la peine prononcée à l’encontre d’un prévenu déclaré coupable de soumission de personnes vulnérables à des conditions d’hébergement indignes, la cour d’appel n’ayant pas suffisamment motivé le choix de la sanction au regard de l’ensemble des critères légaux (Crim., 3 juin 2026, n° 24-85.420).
Conclusion
Le panorama jurisprudentiel de la chambre criminelle dessine les contours d’une obligation de motivation des peines correctionnelles devenue particulièrement exigeante. L’arrêt du 1er juillet 2026, en rappelant que la gravité des faits et les antécédents judiciaires ne dispensent pas d’examiner la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse toute motivation par substitution.
Cette exigence est d’autant plus significative qu’elle intervient dans un contexte législatif en pleine mutation : la loi justice criminelle, définitivement adoptée par le Parlement, renforce les exigences de motivation des décisions pénales. La chambre criminelle a, en quelque sorte, anticipé le législateur en érigeant un standard élevé de motivation dont le non-respect est systématiquement sanctionné.
Pour le praticien du droit pénal, ces arrêts rappellent que le débat sur la peine ne saurait se réduire à une discussion sur la gravité objective des faits. La défense doit exiger du juge qu’il se prononce expressément, dans sa décision, sur chacun des critères cumulatifs de l’article 132-1 du Code pénal, à peine de voir la décision censurée par la Cour de cassation. Le contrôle de motivation constitue ainsi un levier contentieux puissant au service des droits de la défense.
Hassan KOHEN, Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Kohen Avocats.
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