# La motivation de la peine d’emprisonnement ferme par le juge correctionnel : le contrôle renforcé de la chambre criminelle (2024-2026)
Par un arrêt du 1er juillet 2026 (n° 25-82.804), la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé avec une fermeté renouvelée que la motivation d’une peine correctionnelle ne peut reposer uniquement sur la gravité de l’infraction et les antécédents judiciaires du prévenu. La Haute juridiction y censure une cour d’appel qui n’avait pas examiné la situation matérielle, familiale et sociale de l’intéressé, en violation des articles 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. Cet arrêt, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante depuis la réforme du 23 mars 2019, constitue le point d’orgue d’une construction prétorienne exigeante qui a transformé l’office du juge correctionnel dans le prononcé de la peine d’emprisonnement sans sursis. L’analyse de cette jurisprudence, à jour des arrêts rendus au cours du premier semestre 2026, permet de mesurer l’ampleur du contrôle exercé par la chambre criminelle sur la motivation des peines et d’en tirer les enseignements pratiques pour les justiciables et leurs conseils.
I. Le cadre juridique de l’obligation de motivation de la peine d’emprisonnement
I.A. Le socle textuel : des articles 132-1 et 132-19 du code pénal à l’article 485-1 du code de procédure pénale
L’obligation de motivation des peines correctionnelles trouve son fondement dans un triptyque de textes dont l’articulation est aujourd’hui parfaitement maîtrisée par la chambre criminelle. L’article 132-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, pose le principe général selon lequel toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale. Ce texte, disponible sur Légifrance, constitue la pierre angulaire du dispositif de motivation.
L’article 132-19 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, ajoute une exigence spécifique pour la peine d’emprisonnement sans sursis : celle-ci ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. La chambre criminelle a précisé la portée de cette disposition dans un arrêt du 10 juin 2026 (Crim., 10 juin 2026, n° 25-85.099, Publié au Bulletin), en énonçant que « selon l’article 132-19, alinéa 2, du code pénal, toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ».
L’article 464-2 du code de procédure pénale complète ce dispositif en imposant au juge qui prononce une peine d’emprisonnement ferme de motiver spécialement sa décision au regard des éléments de personnalité et de situation du prévenu. Enfin, l’article 485-1 du même code, applicable à toutes les peines correctionnelles, rappelle que le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions de l’article 132-1 du code pénal, sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction.
La chambre criminelle a synthétisé ces exigences dans un considérant de principe désormais bien établi. Dans un arrêt du 7 mai 2025 (Crim., 7 mai 2025, n° 24-84.666), elle énonce qu’« il résulte des articles 132-19 du code pénal, 464-2 et 485-1 du code de procédure pénale que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu’il a tenu compte des faits de l’espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ». Cette formulation, reprise à l’identique dans de nombreux arrêts subséquents (Crim., 9 avril 2025, n° 24-83.585 ; Crim., 11 juin 2025, n° 24-83.009), constitue le standard de référence que la Cour de cassation applique avec une rigueur croissante.
L’arrêt du 21 mai 2025 (Crim., 21 mai 2025, n° 24-80.029) a précisé que l’article 485-1 du code de procédure pénale, qui impose la motivation de toute peine en tenant compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale, s’applique à l’ensemble des peines prononcées, et non aux seules peines d’emprisonnement. La Cour y énonce que « toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux dispositions des articles 130-1, 132-1 du code pénal et 485-1 du code de procédure pénale ».
Ce corpus textuel, renforcé par la jurisprudence de la chambre criminelle, impose donc au juge correctionnel une triple obligation : caractériser la nécessité de la peine d’emprisonnement, justifier l’absence d’aménagement possible, et motiver ce double choix au regard de la situation concrète du prévenu.
I.B. La dimension conventionnelle et constitutionnelle de l’exigence de motivation
Le contrôle de la motivation des peines ne s’épuise pas dans les seuls textes internes. Il s’inscrit dans un cadre conventionnel et constitutionnel qui en renforce la portée. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit à un procès équitable, impose implicitement que les décisions juridictionnelles soient suffisamment motivées. La Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de rappeler que l’obligation de motivation participe de la garantie d’une bonne administration de la justice et permet aux justiciables de comprendre les raisons de leur condamnation (CEDH, 9 décembre 1994, Ruiz Torija c/ Espagne, n° 18390/91).
L’article 7 de la même Convention, qui prohibe les peines arbitraires, exige que la sanction prononcée soit prévisible et proportionnée. La chambre criminelle intègre ces exigences conventionnelles dans son contrôle, sans nécessairement les viser expressément. Ainsi, dans l’arrêt précité du 1er juillet 2026 (Crim., 1er juillet 2026, n° 25-82.804), la cassation est prononcée au visa des articles 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, mais la motivation sous-jacente traduit l’exigence d’une justice pénale qui ne saurait prononcer des peines privatives de liberté sur la seule base de la gravité abstraite des faits.
Sur le plan constitutionnel, le principe d’individualisation des peines découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui dispose que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Le Conseil constitutionnel a déduit de ce texte le principe de nécessité et de proportionnalité des peines, qui implique que le juge puisse adapter la sanction à la situation personnelle du condamné (Cons. const., 22 juillet 2005, n° 2005-520 DC ; Cons. const., 29 septembre 2011, n° 2011-635 DC).
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a constitutionnalisé cette exigence en imposant au juge de ne prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis qu’en dernier recours, consacrant ainsi une hiérarchie des sanctions dans laquelle l’incarcération constitue l’ultima ratio. Le Conseil constitutionnel, saisi de la loi de programmation 2018-2022, a jugé que ce dispositif, qui tend à limiter le prononcé des peines d’emprisonnement ferme et à favoriser les alternatives à l’incarcération, participe de l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de prévention de la récidive.
La chambre criminelle a pleinement intégré cette dimension conventionnelle et constitutionnelle dans son office. L’arrêt du 26 mars 2025 (Crim., 26 mars 2025, n° 24-82.657) en offre une illustration remarquable : la Cour y censure une cour d’appel qui, pour condamner un prévenu à une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire, s’était bornée à faire état de ses antécédents judiciaires et à rappeler qu’il avait bénéficié d’une mesure alternative aux poursuites, sans examiner sa situation personnelle. La Haute juridiction impose ainsi au juge du fond de dépasser les seuls éléments objectifs du dossier pour s’intéresser à la personne même du prévenu, dans une logique d’individualisation qui est le corollaire de la proportionnalité conventionnelle.
II. La mise en œuvre juridictionnelle du contrôle de la motivation des peines
II.A. Le contrôle exigeant de la situation personnelle du prévenu par la chambre criminelle
L’apport le plus significatif de la jurisprudence récente de la chambre criminelle réside dans l’intensité du contrôle qu’elle exerce sur la prise en compte de la situation personnelle du prévenu. L’arrêt du 1er juillet 2026 (Crim., 1er juillet 2026, n° 25-82.804) constitue, à cet égard, une décision emblématique. La Cour y censure une cour d’appel qui, pour condamner un prévenu à une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans assortis de sursis probatoire, avait retenu la gravité des faits d’escroquerie, le montant des sommes détournées et les antécédents judiciaires de l’intéressé, sans s’expliquer sur sa situation matérielle, familiale et sociale.
La motivation de la cassation est éclairante : « en se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas motivé le choix de cette peine au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de M. [A], n’a pas justifié sa décision ». Ce faisant, la chambre criminelle rappelle que la gravité objective de l’infraction et le passé pénal du prévenu ne dispensent pas le juge d’examiner sa situation personnelle actuelle. La décision s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 7 mai 2025 (Crim., 7 mai 2025, n° 24-84.666) qui avait déjà censuré une cour d’appel pour n’avoir pas interrogé le prévenu, pourtant présent à l’audience, sur sa situation personnelle.
L’analyse de la jurisprudence révèle que la chambre criminelle sanctionne deux types d’insuffisances. En premier lieu, l’absence totale de référence à la situation personnelle du prévenu dans la motivation de la peine. Tel est le cas lorsque la cour d’appel se borne à énoncer la gravité des faits et les antécédents judiciaires sans jamais évoquer la situation matérielle, familiale ou sociale de l’intéressé (Crim., 9 avril 2025, n° 24-83.585 ; Crim., 11 juin 2025, n° 24-83.009). En second lieu, la motivation incomplète qui, bien que faisant référence à certains éléments personnels, omet d’examiner l’un des trois volets exigés par l’article 132-1 du code pénal : la situation matérielle, familiale ou sociale.
L’arrêt du 15 mai 2024 (Crim., 15 mai 2024, n° 23-82.822, Publié au Bulletin) a, quant à lui, précisé que lorsque les juges retiennent une altération du discernement du prévenu au sens de l’article 122-1, alinéa 2, du code pénal, seuls des éléments relatifs à sa personnalité sont susceptibles de fonder une exclusion de la diminution de peine prévue par ce texte. La Cour y énonce que « la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la peine privative de liberté est réduite du tiers, sauf si la personnalité de l’auteur de l’infraction conduit la juridiction à décider, par une décision spécialement motivée en ce sens, de ne pas appliquer cette diminution de peine ». Cette jurisprudence illustre l’articulation entre la motivation de la peine et la prise en compte des troubles psychiques, qui impose au juge une motivation renforcée lorsqu’il entend écarter le bénéfice de la réduction légale.
La Cour de cassation contrôle également la consistance de la motivation. Dans l’arrêt du 21 mai 2025 (Crim., 21 mai 2025, n° 24-80.029), elle rappelle que le juge doit « motiver » toute peine, ce qui exclut les formules stéréotypées ou les considérations générales qui ne seraient pas rattachées à la situation concrète du prévenu. La motivation doit être « spéciale », c’est-à-dire adaptée à l’espèce, et non interchangeable d’un dossier à l’autre.
L’arrêt du 10 juin 2026 (Crim., 10 juin 2026, n° 25-85.099, Publié au Bulletin) apporte une nuance importante : la Cour y rejette le pourvoi formé contre une condamnation à cinq ans d’emprisonnement pour vols avec violences, en relevant que la cour d’appel avait examiné la personnalité du prévenu, dont « le casier judiciaire fait apparaître des peines d’emprisonnement ferme non exécutées susceptibles d’être portées à l’écrou » et qui « n’était plus accessible au sursis simple », et avait constaté un « risque de récidive élevé ». La motivation de la peine était donc suffisante, car elle intégrait des éléments personnels concrets, au-delà de la seule gravité des faits.
Cet équilibre entre cassation et rejet témoigne de la cohérence de la jurisprudence de la chambre criminelle : le contrôle ne porte pas sur l’opportunité de la peine, mais sur la complétude et la sincérité de la motivation. La Cour ne substitue pas son appréciation à celle des juges du fond, mais elle vérifie que ceux-ci ont effectivement exercé leur office en examinant l’ensemble des critères légaux.
II.B. L’articulation entre la motivation de la peine et l’obligation d’aménagement
La motivation de la peine d’emprisonnement ferme ne peut être dissociée de l’obligation d’aménagement qui pèse sur le juge correctionnel. L’article 464-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, impose au juge qui prononce une peine d’emprisonnement ferme de motiver spécialement l’impossibilité d’aménager cette peine, en tenant compte de la situation personnelle du condamné.
La chambre criminelle veille avec une particulière rigueur au respect de cette obligation. Dans un arrêt du 18 mars 2026 (Crim., 18 mars 2026, n° 25-82.647), elle rappelle que « si la peine d’emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, son aménagement est le principe et le juge ne peut écarter cette possibilité que par une décision spécialement motivée au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ». La Cour y censure une cour d’appel qui, après avoir condamné le prévenu à seize mois d’emprisonnement, s’était bornée à énoncer que la peine était supérieure à un an pour écarter tout aménagement, sans examiner si la partie ferme de la peine — qui n’était que de quatre mois — pouvait faire l’objet d’une mesure d’aménagement.
L’arrêt du 12 juin 2025 (Crim., 12 juin 2025, n° 24-81.200) précise les contours de cette obligation. La Cour y énonce que « si la peine d’emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, au sens de l’article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut décider qu’il n’y a pas lieu à aménagement que par une décision spécialement motivée ». Cette jurisprudence impose donc au juge correctionnel une motivation renforcée lorsqu’il refuse l’aménagement d’une peine éligible, en expliquant pourquoi la situation personnelle du condamné fait obstacle à cet aménagement.
La distinction entre la motivation de la peine elle-même et celle de ses modalités d’exécution est importante. L’arrêt du 22 janvier 2025 (Crim., 22 janvier 2025, n° 24-81.201, Publié au Bulletin) a jugé que « l’exigence selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée, s’applique au choix de la peine et non au choix de sa modalité que constitue le délai d’épreuve prévu à l’article 132-42 du code pénal, que le juge de l’application des peines peut modifier ». Cette solution, qui limite le champ de l’obligation de motivation à la substance de la peine et non à ses modalités accessoires, ne dispense toutefois pas le juge de motiver le choix de la peine d’emprisonnement lui-même.
L’arrêt du 1er juillet 2026 (Crim., 1er juillet 2026, n° 25-82.804) ajoute une précision significative concernant les peines complémentaires. La Cour y censure également la cour d’appel pour avoir prononcé une interdiction de gérer « toute entreprise ou toute société » pour une durée de dix ans, alors que les articles 131-27 et 313-7, 2°, du code pénal limitent cette interdiction aux « entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales ». La cassation est prononcée au visa de l’article 111-3 du code pénal, qui dispose que « nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ». Cette décision rappelle que l’exigence de motivation ne dispense pas le juge de respecter le principe de légalité des peines, y compris pour les peines complémentaires.
Au-delà de la seule censure des motivations insuffisantes, la jurisprudence de la chambre criminelle a une portée pédagogique et systémique. Elle rappelle aux juridictions du fond que la peine d’emprisonnement ferme ne saurait être la réponse par défaut à toute infraction, même grave. Le législateur a entendu en faire l’ultima ratio, et le juge doit démontrer, par une motivation concrète et individualisée, qu’aucune autre sanction n’était adaptée. Cette exigence, qui peut paraître formelle, est en réalité substantielle : elle garantit que chaque justiciable est jugé dans sa singularité et non à l’aune des seuls faits qui lui sont reprochés.
Les praticiens du droit pénal — avocats, magistrats, greffiers — doivent intégrer cette exigence de motivation dans leur pratique quotidienne. Pour l’avocat de la défense, il est essentiel de fournir au juge les éléments de personnalité et de situation qui permettront une motivation complète : attestations d’emploi, justificatifs de domicile, certificats médicaux, éléments de vie familiale, projet professionnel. Pour le ministère public, les réquisitions doivent intégrer ces mêmes critères, ne serait-ce que pour anticiper un éventuel recours. Pour le juge, la motivation doit être suffisante mais aussi sincère : elle ne saurait se réduire à une formule de style reproduite mécaniquement.
La jurisprudence ici analysée, qui s’étend de 2024 à 2026, montre que la chambre criminelle maintient un cap exigeant, sans pour autant verser dans un formalisme excessif qui paralyserait l’action répressive. Le contrôle demeure celui de la motivation, non celui de l’opportunité. Mais une motivation incomplète — qui omet d’examiner la situation personnelle du prévenu — est une motivation insuffisante, et l’arrêt du 1er juillet 2026 en constitue la plus récente illustration.
Ce renforcement continu de l’exigence de motivation s’inscrit dans un mouvement plus large de refondation du droit de la peine, porté par la loi du 23 mars 2019 et amplifié par la jurisprudence de la chambre criminelle. Le prononcé de la peine ne peut plus être l’acte mécanique d’application d’un barème abstrait ; il doit être l’aboutissement d’une réflexion individualisée, transparente et contrôlable, qui replace le justiciable au cur du processus décisionnel. La chambre criminelle, par sa vigilance constante, garantit que cette exigence demeure effective et non une simple pétition de principe.
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