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Motivation de la peine d’emprisonnement ferme : la chambre criminelle rappelle l’exigence d’examen de la situation personnelle du prévenu (Crim. 1er juillet 2026, n° 25-82.804)

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Par un arrêt du 1er juillet 2026 (n° 25-82.804), la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle avec une vigueur renouvelée que la motivation d’une peine d’emprisonnement ferme ne saurait se satisfaire de la seule gravité des faits ou des antécédents judiciaires du prévenu. La cassation partielle prononcée dans cette affaire d’escroquerie vient confirmer une jurisprudence désormais solidement établie, dont les implications pratiques pour la défense pénale sont considérables.

Cet arrêt, rendu le même jour qu’une seconde cassation (n° 25-85.554) également fondée sur l’insuffisance de motivation de la peine, illustre l’intransigeance de la Haute juridiction en la matière. Il s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui, depuis la réforme de 2019, ne cesse de renforcer les exigences pesant sur les juges du fond lorsqu’ils prononcent une peine d’emprisonnement sans sursis. L’analyse de cet arrêt, à la lumière du panorama jurisprudentiel de la chambre criminelle pour la période 2024-2026, permet de mesurer l’ampleur du contrôle exercé et d’en tirer les enseignements pratiques pour la défense pénale.

Sommaire

  • I. Le cadre légal de la motivation des peines correctionnelles
    A. L’article 132-19 du code pénal : une exigence de motivation spéciale renforcée
    B. L’articulation avec les articles 132-1 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale
  • II. Le contrôle rigoureux de la chambre criminelle sur la motivation des peines
    A. La cassation systématique en l’absence d’examen de la situation personnelle du prévenu
    B. La portée pratique pour la défense pénale : un levier contentieux incontournable

I. Le cadre légal de la motivation des peines correctionnelles

A. L’article 132-19 du code pénal : une exigence de motivation spéciale renforcée

Aux termes de l’article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, « toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ». Le même texte impose au tribunal de « spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du code de procédure pénale ».

Ce texte, adopté dans le cadre de la réforme de la justice de 2019, a profondément modifié l’office du juge correctionnel en matière de prononcé de la peine. Il ne s’agit plus seulement d’une faculté de motiver, mais d’une véritable obligation, dont le non-respect est sanctionné par la cassation. La chambre criminelle l’a rappelé avec une particulière insistance dans son arrêt du 10 juin 2026 (n° 25-85.099, Publié au Bulletin), en énonçant que « toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate » et que « la motivation des juges doit établir le caractère indispensable de la peine d’emprisonnement ferme et l’inadéquation de toute autre sanction, quand bien même elle n’emploierait pas, pour ce faire, les termes de la loi ».

L’article 132-19 s’inscrit dans une philosophie pénale résolument tournée vers l’individualisation et la nécessité de la peine. Il consacre le principe selon lequel l’emprisonnement ferme doit demeurer l’ultime recours du juge répressif. La motivation exigée n’est pas une simple clause de style : elle doit permettre de vérifier, concrètement, que le juge s’est livré à un examen effectif de la situation individuelle du prévenu avant de décider de le priver de liberté. L’arrêt du 1er juillet 2026 s’inscrit précisément dans ce sillage. La cour d’appel de Pau avait condamné un prévenu âgé de 67 ans à trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis probatoire pour des faits d’escroquerie, en retenant la gravité des faits, les antécédents judiciaires italiens de l’intéressé et son positionnement « dans le déni complet des faits ». La chambre criminelle censure cette motivation au double visa des articles 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, en retenant que la cour d’appel « n’a pas motivé le choix de cette peine au regard de la situation matérielle, familiale et sociale » du prévenu.

L’arrêt ajoute, de manière remarquable, que la cour d’appel avait pourtant mentionné l’âge du prévenu et sa nationalité italienne, ce qui aurait pu constituer un début d’examen de sa situation personnelle. Mais ces mentions, pour être factuelles, ne caractérisent pas une analyse effective de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu au sens de l’article 132-1 du code pénal. La chambre criminelle exige donc davantage qu’un simple état civil : elle impose une motivation qui rende compte d’une véritable appréciation de la situation concrète du condamné.

B. L’articulation avec les articles 132-1 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale

L’article 132-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, pose le principe général de l’individualisation des peines : « Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1. » Ce texte fondamental constitue le socle de l’obligation de motivation. Il impose une triple prise en compte : les circonstances de l’infraction, la personnalité de l’auteur et sa situation matérielle, familiale et sociale.

Ces trois éléments sont cumulatifs : l’omission de l’un d’entre eux vicie la motivation. C’est précisément ce que rappelle la chambre criminelle dans l’arrêt du 1er juillet 2026 : la cour d’appel avait bien évoqué la gravité des faits (circonstances de l’infraction) et les antécédents judiciaires (personnalité), mais avait omis d’examiner la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu. L’articulation avec l’article 464-2 du code de procédure pénale est également essentielle. Ce texte prévoit que, lorsqu’une peine d’emprisonnement ferme est prononcée, la juridiction doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l’espèce, de la personnalité de leur auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il organise en outre le régime de l’aménagement de la peine ab initio, en imposant au juge de se prononcer sur l’aménagement de la peine dès son prononcé.

La chambre criminelle a eu l’occasion de préciser cette articulation dans plusieurs arrêts récents. Dans son arrêt du 7 mai 2025 (n° 24-84.666), elle rappelle que « le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu’il a tenu compte des faits de l’espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ». Elle ajoute que « toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de leur auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale », et que le juge doit motiver la peine « en se référant, dans sa décision, aux éléments qui résultent du dossier et à ceux qu’il a sollicités et recueillis lors des débats ».

Il en résulte une double obligation pour le juge : non seulement il doit examiner la situation personnelle du prévenu, mais il doit également, lorsque les éléments font défaut au dossier, interroger activement le prévenu sur sa situation si celui-ci est présent à l’audience. C’est ce que rappelle la chambre criminelle dans le même arrêt du 7 mai 2025 : « il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que le prévenu, qui comparaissait à l’audience, ait été interrogé sur sa situation ». Le juge ne peut donc se retrancher derrière l’absence d’éléments au dossier pour justifier une motivation lacunaire : il lui incombe, le cas échéant, de provoquer les débats sur la situation personnelle du prévenu.

L’arrêt du 11 juin 2025 (n° 24-83.009) vient compléter ce dispositif en précisant que l’obligation de motivation s’applique « quels que soient la durée et la décision prise quant à son éventuel aménagement ». Ainsi, même une peine d’emprisonnement partiellement assortie du sursis doit être intégralement motivée au regard de la situation personnelle du prévenu. La chambre criminelle censure la cour d’appel qui s’était bornée à retenir « la gravité des faits, la personnalité du prévenu et les conséquences dramatiques découlant d’une conduite inadaptée », sans faire état « de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ».


II. Le contrôle rigoureux de la chambre criminelle sur la motivation des peines

A. La cassation systématique en l’absence d’examen de la situation personnelle du prévenu

Le contrôle exercé par la chambre criminelle sur la motivation des peines correctionnelles s’est considérablement renforcé depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2019. La Haute juridiction n’hésite plus à censurer les arrêts des cours d’appel qui se bornent à évoquer la gravité des faits et les antécédents judiciaires du prévenu sans examiner sa situation personnelle. Le panorama jurisprudentiel de la période 2024-2026 est à cet égard particulièrement éloquent. Dans l’arrêt du 9 avril 2025 (n° 24-83.585), la chambre criminelle censure une cour d’appel qui avait condamné un prévenu à une peine d’emprisonnement en se fondant sur la gravité des faits et le risque de récidive, « sans s’expliquer sur la personnalité de l’intéressé, sa situation matérielle, familiale et sociale ».

De même, dans l’arrêt du 26 mars 2025 (n° 24-82.657), la Cour de cassation reproche aux juges du fond d’avoir fondé leur décision sur les antécédents judiciaires du prévenu et son absence de prise de conscience de la gravité des faits, sans examiner sa situation matérielle, familiale et sociale. L’arrêt attaqué énonçait pourtant que le prévenu « n’a pas réellement pris conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés, cette attitude justifiant qu’il soit fait une application rigoureuse de la loi pénale ». Cette motivation, qui pouvait paraître circonstanciée, est jugée insuffisante par la Haute juridiction. L’arrêt du 1er juillet 2026 s’inscrit dans cette lignée. La cour d’appel de Pau avait pourtant fourni une motivation relativement détaillée : âge du prévenu (67 ans), nationalité italienne, gravité des faits (escroquerie portant sur des sommes importantes au préjudice de personnes proches), antécédents judiciaires italiens (délinquant financier d’envergure), risque de récidive et absence de remboursement. La chambre criminelle considère néanmoins que cette motivation est incomplète, faute d’avoir examiné « la situation matérielle, familiale et sociale » du prévenu.

Le contraste est saisissant avec l’arrêt du 10 juin 2026 (n° 25-85.099, Publié au Bulletin), dans lequel le pourvoi est rejeté. Dans cette espèce, la cour d’appel avait caractérisé la situation personnelle du prévenu en relevant qu’il était « sans domicile fixe et peu susceptible de répondre aux convocations », que son casier judiciaire révélait « des peines d’emprisonnement ferme non exécutées » et que le risque de récidive était élevé. La chambre criminelle estime que « ces énonciations satisfont aux exigences de l’article 132-19 du code pénal ». La différence entre une motivation suffisante et une motivation insuffisante tient donc à la présence ou non d’éléments relatifs à la situation personnelle concrète du prévenu, au-delà des seules considérations sur la gravité des faits.

Cette exigence est d’autant plus remarquable que la chambre criminelle a également étendu son contrôle aux peines complémentaires. Dans l’arrêt du 7 mai 2025 précité, elle censure l’absence de motivation des peines d’interdiction de séjour et d’interdiction d’entrer en relation avec les victimes, rappelant que « toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de leur auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ». Seules les peines obligatoires et la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction échappent à cette exigence de motivation.

Dans l’arrêt du 1er juillet 2026, la cassation est également prononcée sur un second moyen, tiré de la violation de l’article 111-3 du code pénal : la cour d’appel avait prononcé une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que les articles 131-27 et 313-7, 2°, du code pénal limitent une telle interdiction aux seules entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales. Ce double rappel — motivation de la peine d’emprisonnement et légalité des peines complémentaires — témoigne de la vigilance accrue de la chambre criminelle sur l’ensemble du dispositif pénal prononcé par les juges du fond.

La sévérité du contrôle s’illustre également dans l’arrêt du 28 mai 2025 (n° 24-82.910), dans lequel la chambre criminelle censure une cour d’appel qui s’était bornée à retenir que la peine constituait « une sanction adaptée à la gravité des faits commis ainsi qu’aux éléments de personnalité dont la cour d’appel dispose », sans préciser quels étaient ces éléments. Cette formulation, qui relève de la clause de style, est systématiquement sanctionnée par la Haute juridiction. Dans le même sens, l’arrêt du 1er avril 2026 (n° 25-84.151) censure une cour d’appel qui, pour condamner des prévenus à des peines d’emprisonnement, avait retenu que « les faits sont graves en ce qu’il s’agit notamment de violences commises par deux individus sur une personne seule », sans examiner la situation personnelle des intéressés.

B. La portée pratique pour la défense pénale : un levier contentieux incontournable

La jurisprudence de la chambre criminelle en matière de motivation des peines constitue désormais un levier contentieux majeur pour la défense pénale. L’avocat qui constate que la juridiction de jugement a prononcé une peine d’emprisonnement ferme sans examiner la situation matérielle, familiale et sociale de son client dispose d’un moyen de cassation particulièrement efficace. La stratégie de défense doit s’articuler autour de trois axes complémentaires.

En premier lieu, il est impératif, dès l’audience de jugement, de porter à la connaissance de la juridiction l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du prévenu : situation professionnelle, ressources, charges de famille, domicile, état de santé, projets d’insertion. Ces éléments doivent figurer au dossier et être expressément plaidés, afin de contraindre la juridiction à y répondre dans sa motivation. La production de pièces justificatives (contrat de travail, bulletins de salaire, avis d’imposition, livret de famille, certificats médicaux) est à cet égard essentielle. Elle permet non seulement d’éclairer la juridiction, mais aussi de préparer le terrain d’une éventuelle cassation si la motivation s’avérait insuffisante.

En deuxième lieu, le contrôle de la motivation doit porter non seulement sur la peine principale d’emprisonnement, mais également sur l’ensemble des peines complémentaires prononcées. La chambre criminelle a clairement énoncé que « toute peine doit être motivée », à l’exception des peines obligatoires et de la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction. Une interdiction de gérer, une interdiction de séjour, une interdiction d’entrer en relation avec les victimes ou une inéligibilité ne peuvent être prononcées sans motivation spécifique. L’avocat doit donc systématiquement vérifier, pour chaque peine complémentaire prononcée, que la juridiction a bien exposé les raisons qui la justifient au regard de la situation personnelle du prévenu.

En troisième lieu, l’attention doit être portée sur l’aménagement de la peine. L’article 464-2 du code de procédure pénale impose au juge de se prononcer sur l’aménagement de la peine ab initio. Si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une mesure d’aménagement (détention à domicile sous surveillance électronique, semi-liberté, placement à l’extérieur). L’absence de motivation sur ce point constitue également un moyen de cassation, comme l’a rappelé la chambre criminelle dans l’arrêt du 18 mars 2026 (n° 25-82.647).

La pratique enseigne que les juridictions du fond peinent encore à intégrer pleinement cette exigence de motivation renforcée. Les arrêts de cassation se succèdent à un rythme soutenu, témoignant de la résistance des pratiques judiciaires. La cour d’appel de Pau, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 1er juillet 2026, n’est pas un cas isolé : de nombreuses juridictions continuent de motiver leurs décisions sur la peine en se référant presque exclusivement à la gravité des faits et aux antécédents du prévenu, sans procéder à l’examen complet exigé par les textes.

L’arrêt du 1er juillet 2026 (n° 25-82.804) illustre parfaitement cette résistance : la cour d’appel de Pau avait pourtant fourni une motivation qui, en apparence, semblait substantielle. Elle mentionnait l’âge du prévenu, sa nationalité, la nature des faits, ses antécédents, le risque de récidive et son attitude de déni. Mais ces éléments, pour nombreux qu’ils fussent, ne portaient pas sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu au sens de l’article 132-1 du code pénal. La cassation est donc encourue, ce qui démontre que le contrôle de la Haute juridiction ne se satisfait pas d’une motivation formelle, mais exige une motivation substantielle.

La portée de cette jurisprudence dépasse le seul contentieux de la motivation des peines. Elle participe d’un mouvement plus large de renforcement des garanties procédurales en matière pénale, dans le sillage de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative au droit à un procès équitable (article 6 § 1 de la Convention) et au droit à la liberté et à la sûreté (article 5). La motivation des peines n’est pas seulement une exigence formelle : elle est la garantie que la privation de liberté n’est pas prononcée de manière arbitraire, mais au terme d’un examen individualisé de la situation du prévenu.

Pour les praticiens du droit pénal, l’enseignement est clair : la motivation de la peine est devenue un contentieux à part entière, dont la maîtrise est indispensable à une défense effective. L’avocat qui néglige de soulever ce moyen devant la cour d’appel, puis devant la Cour de cassation, prive son client d’une voie de droit particulièrement efficace. À l’inverse, celui qui sait exploiter cette jurisprudence dispose d’un instrument redoutable pour obtenir la censure des décisions insuffisamment motivées. L’arrêt du 1er juillet 2026, loin de constituer un revirement, s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante et constitue un rappel salutaire à l’attention des juridictions du fond : la gravité des faits et les antécédents judiciaires, pour essentiels qu’ils soient dans l’appréciation de la peine, ne sauraient dispenser le juge d’examiner la situation concrète, matérielle, familiale et sociale du prévenu.

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