Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La motivation des peines correctionnelles au prisme de l’obligation d’individualisation : l’arrêt de la chambre criminelle du 1er juillet 2026

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Par un arrêt du 1er juillet 2026 (pourvoi n° 25-82.804), la chambre criminelle de la Cour de cassation a prononcé la cassation partielle d’un arrêt de la cour d’appel de Pau, censurant une peine d’emprisonnement dont la motivation se révélait insuffisante au regard des exigences de l’article 132-1 du code pénal. Cette décision, rendue le jour même de l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes, offre un éclairage particulièrement topique sur l’office du juge correctionnel confronté à l’impératif constitutionnel et conventionnel d’individualisation des peines. Au-delà du cas d’espèce — une escroquerie de grande ampleur commise au préjudice de proches —, l’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ferme qui, depuis plusieurs années, sanctionne avec une rigueur croissante les motivations stéréotypées et les peines prononcées en méconnaissance du principe de légalité criminelle.

La question qui se pose est la suivante : dans quelle mesure l’arrêt du 1er juillet 2026 consacre-t-il un renforcement du contrôle de la motivation des peines par la chambre criminelle, et quelles en sont les implications pratiques pour les juridictions du fond et les droits de la défense ? L’analyse révèle que cette décision s’articule autour de deux axes majeurs : d’une part, le rappel exigeant des obligations de motivation pesant sur le juge correctionnel (I), d’autre part, l’affirmation de la portée concrète du principe de légalité des peines dans l’office du juge répressif (II).

I. L’obligation renforcée de motivation des peines correctionnelles : une exigence à triple fondement

La censure prononcée par la chambre criminelle le 1er juillet 2026 ne constitue pas une rupture mais bien l’aboutissement d’une construction jurisprudentielle méthodique. L’arrêt rappelle avec une netteté particulière le cadre légal applicable (A) avant de procéder à un contrôle exigeant de la motivation retenue par la cour d’appel de Pau (B).

### A. Le cadre légal et conventionnel de l’obligation de motivation des peines

Le fondement premier de l’obligation de motivation réside dans l’article 132-1 du code pénal, dont la rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 a profondément transformé l’office du juge pénal. Ce texte dispose, dans sa version actuelle, que « toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée » et que « dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ».

Ce triptyque — circonstances de l’infraction, personnalité de l’auteur, situation personnelle — constitue le socle minimal de toute motivation en matière correctionnelle. L’article 464-2 du code de procédure pénale le complète en imposant au juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis de « motiver ce choix en faisant apparaître qu’il a tenu compte des faits de l’espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ». Il lui appartient d’établir « que la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ».

L’article 485-1 du code de procédure pénale, enfin, énonce en termes généraux que « en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions de l’article 132-1 du code pénal, sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction ». Il en résulte qu’à l’exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de leur auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale, le juge devant se référer dans sa décision aux éléments qui résultent du dossier et à ceux qu’il a sollicités et recueillis lors des débats.

Ce dispositif légal est adossé à des normes supérieures. Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a déduit de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui énonce que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires », une exigence de motivation des peines. La décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018 a ainsi consacré un principe constitutionnel d’individualisation des peines qui irrigue l’ensemble du droit répressif.

Sur le plan conventionnel, les articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales imposent que toute personne condamnée puisse comprendre les raisons de la peine qui lui est infligée. La Cour européenne des droits de l’homme a jugé, dans l’arrêt Taxquet c. Belgique du 16 novembre 2010 (requête n° 926/05), que le droit à un procès équitable implique que les décisions de justice soient motivées de manière à permettre à l’accusé de comprendre les raisons de sa condamnation.

Ce triple fondement — légal, constitutionnel et conventionnel — confère à l’obligation de motivation une portée qui dépasse le simple formalisme procédural. Il s’agit d’une garantie substantielle des droits de la défense, dont la chambre criminelle a progressivement renforcé le contrôle.

### B. Le contrôle exercé par la chambre criminelle : la censure des motivations stéréotypées

La jurisprudence de la chambre criminelle en matière de motivation des peines s’est considérablement étoffée depuis la réforme de 2014. L’arrêt du 1er juillet 2026 s’inscrit dans cette dynamique de contrôle exigeant, qui a conduit la Haute juridiction à censurer à plusieurs reprises des motivations jugées insuffisantes.

Par un arrêt du 7 mai 2025 (pourvoi n° 24-84.666), la chambre criminelle a déjà eu l’occasion de rappeler avec force que le juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu’il a tenu compte des faits de l’espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Dans cette espèce, la cour d’appel de Nîmes avait condamné un prévenu à dix ans d’emprisonnement pour violences avec arme en se fondant exclusivement sur « la particulière gravité des faits, les nombreux antécédents de l’intéressé, les éléments de sa personnalité et un pronostic défavorable ». La chambre criminelle a censuré cette motivation en relevant que « la cour d’appel n’a pas justifié sa décision » dès lors qu’elle s’est bornée à constater qu’il n’était communiqué « aucun élément sérieux ou pièce relatifs à la situation actuelle, matérielle, familiale et professionnelle du prévenu » et qu’il ne résultait pas de l’arrêt attaqué que le prévenu « ait été interrogé sur sa situation ».

Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle impose au juge une obligation positive de recherche. Le juge ne saurait se retrancher derrière l’absence d’éléments fournis par le prévenu pour s’exonérer de son obligation de motivation. Il lui appartient, au contraire, d’interroger l’intéressé sur sa situation personnelle lors des débats et de motiver sa décision en se référant aux éléments ainsi recueillis.

Par un arrêt du 21 mai 2025 (pourvoi n° 24-80.029), la chambre criminelle a réitéré ce principe, censurant une cour d’appel qui s’était contentée de reprendre la motivation du jugement de première instance sans y ajouter d’éléments propres relatifs à la situation personnelle de l’intéressé.

À l’inverse, par un arrêt du 9 avril 2025 (pourvoi n° 24-83.626), la chambre criminelle a validé la motivation d’une cour d’appel qui, dans un paragraphe intitulé « éléments de personnalité », avait rappelé la situation pénale, familiale et financière du prévenu, précisant que ce dernier avait déjà été condamné pour blessures involontaires, était divorcé, déclarait ne plus voir ses filles, exerçait la profession d’ingénieur d’affaires et percevait un salaire. La motivation satisfaisante est donc celle qui embrasse effectivement l’ensemble des composantes de la situation personnelle du condamné.

Cette ligne jurisprudentielle trouve son prolongement naturel dans l’arrêt du 1er juillet 2026, qui en constitue l’illustration la plus récente et la plus éloquente.

II. La portée pratique de l’arrêt du 1er juillet 2026 : entre exigence d’une motivation concrète et rappel du principe de légalité

L’arrêt rendu le 1er juillet 2026 par la chambre criminelle présente un double intérêt. D’une part, il consacre avec une particulière netteté l’exigence d’une motivation concrète intégrant la situation personnelle du prévenu (A). D’autre part, il rappelle avec force la prohibition des peines non prévues par la loi, composante essentielle du principe de légalité criminelle (B).

### A. L’exigence d’une motivation concrète intégrant la situation personnelle du prévenu

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 1er juillet 2026, la cour d’appel de Pau avait condamné M. [A] à une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans assortis de sursis probatoire pour des faits d’escroquerie. Pour justifier cette peine, elle avait énoncé que l’intéressé, « âgé de 67 ans, est de nationalité italienne », que « les faits d’escroquerie dont il est reconnu coupable sont graves en ce qu’ils portent sur des sommes importantes et ont été commis au préjudice de personnes proches dont il a abusé de la confiance », que « si son casier judiciaire français ne porte mention que d’une condamnation ancienne, son casier judiciaire italien le fait apparaître comme un délinquant financier d’envergure », et en avait conclu « que la peine d’emprisonnement prononcée par les premiers juges est adaptée à la gravité intrinsèque des faits et à la personnalité du prévenu, qui se positionne dans le déni complet des faits et n’a procédé à aucun remboursement nonobstant l’ancienneté des faits et les engagements pris à l’égard des victimes ».

La chambre criminelle a censuré cette motivation par un attendu lapidaire mais d’une portée considérable : « en se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas motivé le choix de cette peine au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de M. [A], n’a pas justifié sa décision ». La cassation est donc encourue non pas parce que la cour d’appel n’aurait pas motivé sa décision — elle l’a fait — mais parce que cette motivation est incomplète. Le visa de l’article 132-1 du code pénal et de l’article 593 du code de procédure pénale révèle que la censure est prononcée pour insuffisance de motifs.

L’analyse de la motivation de la cour d’appel de Pau montre que les juges du fond avaient certes évoqué la gravité des faits (sommes importantes, abus de confiance, système de cavalerie), les antécédents judiciaires (casiers français et italien), et le positionnement psychologique du prévenu (déni, absence de remboursement). Mais ils n’avaient pas abordé la situation matérielle, familiale et sociale de l’intéressé à la date à laquelle ils statuaient. Le seul élément mentionné — l’âge et la nationalité — ne saurait constituer une motivation suffisante de la situation personnelle au sens de l’article 132-1 du code pénal.

Cette exigence jurisprudentielle rejoint la solution dégagée par l’arrêt du 7 mai 2025 précité, qui imposait déjà au juge de ne pas se contenter de la gravité des faits et des antécédents judiciaires pour justifier le quantum de la peine d’emprisonnement. L’arrêt du 1er juillet 2026 en tire les conséquences en exigeant que la motivation embrasse effectivement les trois composantes du triptyque légal : circonstances de l’infraction, personnalité de l’auteur et situation matérielle, familiale et sociale.

Il convient de souligner que cette rigueur jurisprudentielle ne procède pas d’un formalisme excessif mais répond à une exigence substantielle. La peine ne peut être individualisée que si le juge s’est effectivement informé de la situation personnelle du prévenu. Or, une motivation qui se borne à évoquer la gravité des faits et les antécédents judiciaires ne permet pas de vérifier que le juge a bien pris en compte cette situation personnelle pour déterminer la nature et le quantum de la sanction.

Sur le plan pratique, cette jurisprudence impose aux juridictions du fond de consacrer, dans leur décision, des développements spécifiques à la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu. La simple référence à l’âge ou à la nationalité est insuffisante. Le juge doit s’enquérir des conditions de vie, de la situation professionnelle, des charges de famille, de l’état de santé et, plus généralement, de tout élément permettant d’apprécier la situation concrète de la personne condamnée.

Cette exigence rejaillit sur les droits de la défense. L’avocat du prévenu doit veiller à ce que les débats permettent d’éclairer la juridiction sur la situation personnelle de son client. À défaut, il encourt le risque d’une motivation insuffisante qui pourrait être sanctionnée par la chambre criminelle, mais cette sanction ne bénéficiera au justiciable qu’après un parcours procédural qui aura pu être long et éprouvant. Mieux vaut donc, pour la défense, anticiper cette exigence en fournissant spontanément au juge les éléments relatifs à la situation personnelle du prévenu et en sollicitant, le cas échéant, que ces éléments soient consignés dans la décision.

Pour le ministère public également, cette jurisprudence emporte des conséquences pratiques. Le parquet, dans ses réquisitions, doit intégrer l’exigence de motivation en invitant la juridiction à se prononcer sur la situation personnelle du prévenu, faute de quoi la peine requise pourrait être prononcée sur le fondement d’une motivation lacunaire, exposant la décision à la censure.

### B. La prohibition des peines non prévues par la loi : le rappel du principe de légalité criminelle

Le second apport majeur de l’arrêt du 1er juillet 2026 réside dans le rappel du principe de légalité des peines, composante essentielle du principe de légalité criminelle consacré par l’article 111-3 du code pénal. La cour d’appel de Pau avait condamné M. [A] à « l’interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de dix ans ».

La chambre criminelle a censuré cette peine complémentaire en relevant « qu’en prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que les articles 131-27 et 313-7, 2°, du code pénal, applicables au délit reproché, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ».

Cette censure est d’une importance pratique considérable. Elle rappelle que l’office du juge pénal est tout entier soumis au principe de légalité, non seulement en ce qui concerne la définition des incriminations mais également en ce qui concerne la détermination des peines. Le juge ne saurait prononcer une peine qui n’est pas prévue par la loi, ni étendre le champ d’application d’une peine au-delà des limites fixées par le législateur.

Le visa de l’article 111-3 du code pénal dans l’arrêt du 1er juillet 2026 est d’autant plus significatif qu’il intervient dans un contexte législatif marqué par le renforcement de l’arsenal répressif. La loi du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes a introduit de nouvelles peines complémentaires et a élargi le champ de certaines interdictions professionnelles. Le juge doit donc être particulièrement attentif à la délimitation du champ d’application des peines qu’il prononce.

L’erreur commise par la cour d’appel de Pau est révélatrice d’une difficulté pratique que rencontrent fréquemment les juridictions du fond. Les peines complémentaires sont définies de manière éparse dans le code pénal, chaque incrimination pouvant être assortie de peines complémentaires spécifiques dont le champ d’application varie d’une infraction à l’autre. L’interdiction de gérer prononcée sur le fondement des articles 131-27 et 313-7, 2°, du code pénal est ainsi limitée aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales. Elle ne saurait s’étendre aux entreprises agricoles, aux professions libérales ou aux sociétés civiles, sauf texte spécial.

Cette précision jurisprudentielle présente un intérêt pratique évident pour la défense. L’avocat du prévenu doit vérifier, pour chaque peine complémentaire prononcée, que son champ d’application est conforme aux textes applicables à l’infraction poursuivie. Une peine complémentaire qui excède les limites légales est encourue de nullité et doit être contestée.

La convergence des deux censures prononcées par l’arrêt du 1er juillet 2026 — l’une sur le fondement de l’insuffisance de motivation, l’autre sur le fondement du principe de légalité — révèle l’unité profonde de la jurisprudence de la chambre criminelle en matière de peines. Le juge répressif est tenu par une double obligation : motiver la peine qu’il prononce en fonction de la situation personnelle du condamné et ne pas excéder les limites fixées par la loi.

L’arrêt du 1er juillet 2026 s’inscrit ainsi dans une évolution jurisprudentielle qui, depuis la réforme de 2014, a progressivement renforcé les garanties entourant le prononcé des peines. La chambre criminelle exerce un contrôle de plus en plus exigeant sur la motivation des peines, sanctionnant tant l’insuffisance de motivation que la méconnaissance du principe de légalité.

Cette évolution est le reflet d’une transformation plus profonde du droit de la peine. Le législateur a entendu, par la réforme de 2014, mettre fin à la pratique des motivations stéréotypées qui se bornaient à énoncer que la peine est « adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu » sans autre précision. La chambre criminelle a pris la mesure de cette réforme et en assure la pleine effectivité par un contrôle rigoureux des décisions qui lui sont déférées.

Le contraste est saisissant avec la situation antérieure à la réforme de 2014, où la motivation des peines correctionnelles était souvent réduite à une formule laconique. Aujourd’hui, la chambre criminelle exige une motivation circonstanciée qui permette de vérifier, à la lecture de la décision, que le juge a bien pris en compte l’ensemble des éléments requis par la loi pour individualiser la peine.

En définitive, l’arrêt du 1er juillet 2026 constitue une illustration éclatante de la maturité atteinte par la jurisprudence de la chambre criminelle en matière de motivation des peines. Il démontre que le contrôle exercé par la Cour de cassation est désormais pleinement opérationnel et que les juridictions du fond ne sauraient s’en affranchir sans encourir la censure. Pour les praticiens du droit pénal, cet arrêt constitue un rappel utile des exigences qui pèsent sur le juge correctionnel et ouvre des perspectives contentieuses significatives pour la défense.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Étude préalable de dossier

    Envoyez vos pièces. Recevez une analyse.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN les étudie personnellement et vous adresse une première analyse écrite de votre situation sous 24 heures ouvrées.

    • Analyse écrite de l'avocat, 80 € TTC
    • Réponse personnelle sous 24 heures ouvrées
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés
    80 €TTC

    Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Hassan KOHEN, sous 24 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande.
    Conditions · Politique de confidentialité.