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La non-rétroactivité de la nouvelle définition du viol : l’arrêt de la chambre criminelle du 1er juillet 2026 et le verrou de l’article 112-1 du Code pénal

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La non-rétroactivité de la nouvelle définition du viol : l’arrêt de la chambre criminelle du 1er juillet 2026 et le verrou de l’article 112-1 du Code pénal

Le 1er juillet 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt promis à une large diffusion : publié au Bulletin, versé au Rapport annuel, il tranche avec une netteté remarquable la question de l’application dans le temps de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, qui a inscrit le non-consentement dans la définition pénale du viol. Par une motivation rigoureusement articulée autour de l’article 112-1 du Code pénal, la formation de section affirme que les dispositions nouvelles, qui redéfinissent les infractions d’agressions sexuelles autour de l’absence de consentement, sont plus sévères que les dispositions anciennes et ne sauraient, en conséquence, s’appliquer aux faits commis avant leur entrée en vigueur.

Cette décision, qui casse un arrêt de renvoi de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, revêt une importance considérable pour l’ensemble des procédures en cours. Elle rappelle avec force que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, consacré par l’article 112-1 du Code pénal et par l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, constitue un pilier intangible de l’État de droit, y compris lorsque le législateur entend afficher une volonté interprétative. L’analyse de cet arrêt impose de revenir sur la portée de la réforme du 6 novembre 2025 (I), avant d’examiner la fonction de l’article 112-1 du Code pénal comme rempart contre l’application rétroactive d’une loi pénale plus sévère (II).

I. La loi du 6 novembre 2025 : une redéfinition extensive des éléments constitutifs des agressions sexuelles

A. De l’ancienne définition à la notion de consentement

Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, l’article 222-22 du Code pénal définissait l’agression sexuelle comme « tout acte sexuel commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ». La qualification reposait exclusivement sur la caractérisation d’un vecteur de coercition. Le viol, défini par l’article 222-23 du même code, était constitué par tout acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital commis sur la personne d’autrui « par violence, contrainte, menace ou surprise ». Cette architecture légale imposait au juge de rechercher, dans chaque espèce, l’existence d’un élément de contrainte extérieure apprécié objectivement.

La loi du 6 novembre 2025 a profondément modifié cet édifice. Le nouvel article 222-22 du Code pénal dispose désormais : « Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur. Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature. »

Ce texte, dont la version intégrale est accessible sur Legifrance, opère un triple déplacement. Premièrement, le critère pivot n’est plus la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, mais l’absence de consentement de la victime. Deuxièmement, le consentement fait l’objet d’une définition légale : il doit être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable. Troisièmement, les cas de violence, contrainte, menace ou surprise ne constituent plus les seules hypothèses d’absence de consentement, mais des illustrations non exhaustives d’une absence qui peut être caractérisée par d’autres circonstances.

B. Le constat de la chambre criminelle : un élargissement des éléments constitutifs

L’arrêt du 1er juillet 2026 (Crim., 1er juillet 2026, n° 26-82.275, publié au Bulletin et au Rapport) procède à une analyse minutieuse de la portée de la loi nouvelle. La Cour relève que « l’exposé des motifs de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 et les travaux parlementaires, tout en manifestant l’intention du législateur de conférer au texte un caractère interprétatif de l’état du droit, affirment que l’interprétation faite par les juges des notions de violence, contrainte, menace ou surprise figurant dans la définition des agressions sexuelles ne permet pas d’incriminer de nombreux actes de violences sexuelles, faisant ainsi échapper leurs auteurs à toute sanction. »

La chambre criminelle en déduit, par un raisonnement en trois temps, que la loi nouvelle étend le champ de la répression. D’abord, elle constate que « le législateur a souhaité, par la nouvelle rédaction de l’article 222-22 du code pénal, étendre l’incrimination des agressions sexuelles à des comportements qui, auparavant, échappaient à la répression. » Ensuite, elle relève que « les cas prévus à cet alinéa 3, malgré la suppression au cours des travaux parlementaires de l’adverbe « notamment » qui y figurait à l’origine, ne sont ainsi pas les seuls à pouvoir caractériser l’absence de consentement. Il en résulte un élargissement des éléments constitutifs des infractions d’agressions sexuelles. » Enfin, elle souligne que les exigences selon lesquelles le consentement doit être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable constituent des « exigences en partie nouvelles comme ne résultant pas de la jurisprudence interprétant le texte ancien ».

La conclusion s’impose avec une clarté qui ne laisse place à aucune ambiguïté : « il s’en déduit que les dispositions nouvelles sont plus sévères et ne peuvent dès lors s’appliquer aux infractions commises avant leur entrée en vigueur. » Cette affirmation, qui constitue le cœur de la motivation, consacre la qualification de loi pénale de fond plus sévère, emportant l’application du principe de non-rétroactivité.

Cette analyse de la chambre criminelle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante relative à l’application de la loi pénale dans le temps en matière d’infractions sexuelles. Par un arrêt du 5 mai 2026 (Crim., 5 mai 2026, n° 26-80.909), la Cour avait déjà rappelé, au visa des articles 112-2, 222-29 et 222-30 du Code pénal, que les lois nouvelles relatives à la prescription ne peuvent s’appliquer aux infractions déjà prescrites lors de leur entrée en vigueur. Elle avait ainsi censuré une chambre de l’instruction qui avait fait application rétroactive de dispositions allongeant le délai de prescription de l’agression sexuelle sur mineur.

L’arrêt du 1er juillet 2026 s’insère donc dans un corpus jurisprudentiel cohérent, qui refuse toute application rétroactive des lois pénales de fond plus sévères, y compris lorsque le législateur les présente comme interprétatives. Sur le plan technique, la motivation de la chambre criminelle mérite une attention particulière. La Cour ne se contente pas d’affirmer le caractère plus sévère de la loi nouvelle : elle le démontre par une analyse comparée des éléments constitutifs de l’infraction avant et après la réforme. Cette méthode, qui consiste à confronter le texte ancien au texte nouveau pour en mesurer la portée exacte, est caractéristique du contrôle exercé par la Cour de cassation en matière d’application de la loi pénale dans le temps.

La décision est d’autant plus remarquable qu’elle écarte explicitement la qualification de loi interprétative que le législateur avait entendu conférer au texte. La chambre criminelle rappelle ainsi que l’intention affichée ne saurait prévaloir sur la réalité de la réforme : dès lors que la loi nouvelle étend le champ de l’incrimination, elle est plus sévère, et le principe de non-rétroactivité retrouve son empire. La référence intégrale de cette décision est accessible sur le site de la Cour de cassation : Crim., 1er juillet 2026, n° 26-82.275.

II. Le principe de non-rétroactivité pénale, rempart de l’État de droit

A. La portée de l’article 112-1 du Code pénal dans la jurisprudence de la chambre criminelle

L’article 112-1 du Code pénal dispose que « sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. » Ce texte, accessible sur Legifrance, établit une règle à double détente : principe de non-rétroactivité de la loi pénale, tempéré par l’exception de rétroactivité in mitius lorsque la loi nouvelle est plus douce.

La chambre criminelle fait une application constante et rigoureuse de ce principe. Par un arrêt du 2 septembre 2025 (Crim., 2 septembre 2025, n° 24-86.373), elle a rappelé que « une loi nouvelle qui abroge une incrimination s’applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l’objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée. » La Cour avait en l’espèce censuré une condamnation pour participation à un rassemblement interdit sur la voie publique en état d’urgence sanitaire, l’incrimination ayant été abrogée à compter du 1er août 2022. Le lien officiel vers cette décision est le suivant : Crim., 2 septembre 2025, n° 24-86.373.

La portée de l’article 112-1 a également été précisée par l’arrêt du 22 octobre 2024 (Crim., 22 octobre 2024, n° 23-81.902, publié au Bulletin), qui a jugé que l’article 112-2, 4°, du Code pénal, relatif à l’application immédiate des lois de prescription, est applicable en Polynésie française dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, peu important l’absence de mention expresse d’applicabilité. La Cour y affirme que « sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines ». Ce raisonnement, accessible via Crim., 22 octobre 2024, n° 23-81.902, illustre la distinction fondamentale opérée par le code pénal entre les lois de fond, soumises au principe de non-rétroactivité, et les lois de procédure ou de prescription, d’application immédiate.

L’arrêt du 1er juillet 2026 s’inscrit précisément dans cette architecture. La chambre criminelle y distingue soigneusement l’intention affichée du législateur — conférer au texte un caractère interprétatif — de la réalité de la réforme, qui étend le champ de l’incrimination. Elle rappelle ainsi que la qualification de loi interprétative ne saurait résulter de la seule volonté du législateur, mais doit être vérifiée au regard du contenu effectif de la loi nouvelle.

Cette position s’adosse également à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Dans l’arrêt du 21 janvier 2025 (Crim., 21 janvier 2025, n° 22-87.145, publié au Bulletin et au Rapport), relatif au harcèlement moral institutionnel, la chambre criminelle avait déjà été conduite à examiner les exigences conventionnelles de prévisibilité de la loi pénale au regard de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle y avait rappelé que « l’exigence de prévisibilité s’applique à la loi et pas à la jurisprudence ». Bien que l’objet de cet arrêt fût distinct, la référence conventionnelle qu’il mobilise irrigue l’ensemble de la jurisprudence de la chambre criminelle en matière d’application de la loi pénale dans le temps.

B. Les conséquences pratiques sur les procédures en cours

L’arrêt du 1er juillet 2026 emporte des conséquences pratiques immédiates pour l’ensemble des acteurs de la chaîne pénale. En l’espèce, la chambre criminelle était saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris qui avait renvoyé une personne mise en examen devant la cour criminelle départementale de l’Essonne sous l’accusation de viols commis entre le 1er janvier 2015 et le 13 septembre 2021, en se fondant sur la nouvelle définition du consentement issue de la loi du 6 novembre 2025.

La Cour de cassation relève que les juges du fond n’avaient pas retenu, pour ordonner la mise en accusation, « l’existence de violence, contrainte, menace ou surprise », mais s’étaient exclusivement fondés sur « l’absence de consentement » de la victime. Ce faisant, ils avaient « fait application de la loi nouvelle à des faits commis avant son entrée en vigueur » et « méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. » La cassation est prononcée avec renvoi.

Cette décision a vocation à s’appliquer à toutes les procédures dans lesquelles les faits poursuivis sont antérieurs au 8 novembre 2025, date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Pour les juridictions d’instruction et de jugement, la consigne est claire : les faits commis avant cette date doivent être appréciés au regard de l’ancienne définition des agressions sexuelles, exclusivement fondée sur la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. L’absence de consentement, notion centrale du nouveau texte, ne peut être invoquée comme fondement autonome de la qualification pour les faits antérieurs.

Il convient toutefois de réserver l’hypothèse dans laquelle l’application de la loi nouvelle serait favorable à la personne poursuivie. En vertu du principe de rétroactivité in mitius, expressément consacré par le troisième alinéa de l’article 112-1 du Code pénal, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur lorsqu’elles sont moins sévères. Cette exception, qui tempère le principe de non-rétroactivité, ne trouve toutefois pas à s’appliquer en l’espèce, la chambre criminelle ayant précisément qualifié les dispositions nouvelles de plus sévères.

Il est à noter que cette solution s’inscrit également dans le cadre conventionnel de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui prohibe l’application rétroactive de la loi pénale. La Cour européenne des droits de l’homme veille avec une constance remarquable au respect de ce principe, dont elle a rappelé à de nombreuses reprises qu’il constitue un élément essentiel de la prééminence du droit. L’arrêt de la chambre criminelle du 1er juillet 2026, en refusant de faire produire effet à la loi nouvelle pour des faits antérieurs, satisfait pleinement à cette exigence conventionnelle.

Pour les avocats intervenant dans des dossiers d’agressions sexuelles, l’arrêt du 1er juillet 2026 constitue un outil contentieux de premier plan. Il permet d’écarter, pour l’ensemble des faits antérieurs au 8 novembre 2025, toute tentative de qualification fondée exclusivement sur l’absence de consentement. L’exigence de caractérisation de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise demeure pleinement applicable à ces procédures. Le cabinet Kohen Avocats, dont l’expertise en défense pénale en matière d’accusation de viol est reconnue, accompagne les justiciables confrontés à ces situations, tant devant les juridictions d’instruction que devant les tribunaux correctionnels et les cours criminelles départementales.

Au-delà des agressions sexuelles, la portée de l’arrêt du 1er juillet 2026 est plus large. Il rappelle, dans un contexte où les réformes pénales se succèdent à un rythme soutenu, que l’article 112-1 du Code pénal constitue un obstacle juridique que le législateur ne peut contourner par une simple qualification d’interprétation. La chambre criminelle, en opposant la réalité de l’élargissement des incriminations à l’intention affichée du législateur, exerce un contrôle qui dépasse la seule matière des infractions sexuelles.

Ce contrôle s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence qui, au cours des trois dernières années, a systématiquement rappelé la primauté des principes de légalité et de non-rétroactivité. Ainsi, dans l’arrêt du 22 octobre 2024 précité, la chambre criminelle avait déjà écarté une interprétation extensive de la loi de prescription au nom du principe de non-aggravation de la situation du justiciable. L’arrêt du 5 mai 2026 avait quant à lui rappelé que les lois de prescription, pour être d’application immédiate, ne sauraient ranimer des poursuites déjà éteintes. L’arrêt du 1er juillet 2026 parachève cette construction en appliquant le même raisonnement à une loi de fond qui étend le champ des incriminations.

En définitive, la Cour de cassation rappelle que la loi pénale ne dispose que pour l’avenir et qu’aucune considération d’opportunité, fût-elle portée par un consensus social et parlementaire, ne saurait justifier qu’il soit dérogé à ce principe cardinal. Les juridictions du fond sont ainsi invitées à examiner avec rigueur, dans chaque dossier, la date des faits poursuivis pour déterminer le texte applicable, sans se laisser guider par la seule intention interprétative affichée par le législateur.

La portée concrète de l’arrêt peut être appréciée à l’aune du contentieux pénal actuel. Plusieurs centaines de procédures en cours sont susceptibles d’être affectées par cette décision, dès lors que les faits poursuivis sont antérieurs au 8 novembre 2025 et que la qualification retenue repose exclusivement sur l’absence de consentement sans caractérisation de violence, contrainte, menace ou surprise. Pour ces dossiers, les juridictions devront, selon le stade de la procédure, soit écarter la qualification issue de la loi nouvelle, soit requalifier les faits sous l’empire de la loi ancienne.

L’arrêt s’inscrit par ailleurs dans un paysage législatif marqué par une succession de réformes pénales d’ampleur. La loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 a été adoptée dans la continuité des recommandations de la mission d’information sur la définition pénale du viol, qui avait identifié les limites de l’ancienne définition fondée sur la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Le débat parlementaire avait mis en lumière la tension entre la volonté de mieux protéger les victimes et le respect des principes fondateurs du droit pénal. L’arrêt du 1er juillet 2026 apporte une réponse claire à cette tension : la protection des victimes, pour légitime qu’elle soit, ne saurait justifier qu’il soit porté atteinte au principe de non-rétroactivité.

Pour les victimes souhaitant être assistées dans le cadre d’une procédure pour viol ou agression sexuelle, et pour les personnes mises en cause souhaitant faire valoir l’application de la loi ancienne aux faits qui leur sont reprochés, le cabinet intervient à tous les stades de la procédure d’instruction.

Conclusion

L’arrêt de la chambre criminelle du 1er juillet 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux des agressions sexuelles. En affirmant que la loi du 6 novembre 2025, qui inscrit le non-consentement dans la définition du viol, est plus sévère que la loi ancienne et ne peut en conséquence recevoir d’application rétroactive, la Cour de cassation rappelle que l’article 112-1 du Code pénal demeure un rempart contre l’application rétroactive des lois pénales de fond défavorables à la personne poursuivie.

Cette décision, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante (Crim., 5 mai 2026, n° 26-80.909 ; Crim., 2 septembre 2025, n° 24-86.373 ; Crim., 22 octobre 2024, n° 23-81.902), éclaire de manière décisive la conduite des procédures en cours. Pour tous les faits commis avant le 8 novembre 2025, la qualification d’agression sexuelle ou de viol demeure subordonnée à la caractérisation de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise. L’absence de consentement, notion centrale de la réforme, ne pourra fonder une condamnation que pour les faits postérieurs à cette date.

Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, intervient en défense pénale à tous les stades de la procédure, de la garde à vue à la cour d’assises.

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