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La nullité du mariage en droit français : vices du consentement, prescription de l’action et théorie du mariage putatif dans la jurisprudence de la première chambre civile (2022-2026)

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Le mariage, institution fondatrice du droit de la famille, n’échappe pas au régime des nullités. Si le Code civil encadre strictement les conditions de formation du lien matrimonial, la sanction de leur méconnaissance obéit à un mécanisme dualiste que la première chambre civile vient de rappeler avec fermeté dans un arrêt du 20 mai 2026 (pourvoi n° 24-22.299, publié au Bulletin). Cette décision, qui fixe de manière intangible le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité pour vice du consentement au jour de la célébration du mariage, quelle que soit la date à laquelle l’erreur a été découverte, illustre la rigueur avec laquelle la Haute juridiction entend préserver la sécurité juridique des unions. L’analyse de la jurisprudence récente de la première chambre civile révèle une construction prétorienne cohérente, articulant la distinction entre nullité absolue et nullité relative avec la théorie du mariage putatif, véritable correctif d’équité destiné à protéger le conjoint de bonne foi et les enfants.

I. Les causes de nullité du mariage : la distinction fondamentale entre nullité absolue et nullité relative

Le régime des nullités du mariage repose sur une distinction cardinale héritée du droit romain et consacrée par le Code civil : la nullité absolue sanctionne les violations des conditions de fond essentielles à l’ordre public matrimonial, tandis que la nullité relative protège des intérêts privés. Cette summa divisio commande tant les titulaires de l’action que les délais pour agir et les effets de l’annulation.

I.A. La nullité relative pour vice du consentement : erreur, violence et absence de consentement libre

L’article 180 du Code civil dispose que « le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, ou par le ministère public ». Ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple, érige le consentement libre en condition substantielle de la validité du mariage.

La nullité relative peut être fondée sur trois causes distinctes. Premièrement, l’absence de consentement libre, qui recouvre les hypothèses de contrainte physique ou morale exercée sur l’un des époux. Le texte précise expressément que « l’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage », mettant ainsi fin à une jurisprudence ancienne qui tolérait la crainte révérencielle comme simple pression sociale non attentatoire au consentement.

Deuxièmement, l’erreur dans la personne, hypothèse rare qui suppose que l’époux se soit trompé sur l’identité physique ou civile de son conjoint. Troisièmement, l’erreur sur les qualités essentielles de la personne, notion plus extensive qui permet l’annulation lorsque l’époux découvre, postérieurement au mariage, une caractéristique déterminante de son consentement qui lui avait été dissimulée. La jurisprudence exige que l’erreur ait été déterminante du consentement, c’est-à-dire que l’époux n’aurait pas contracté mariage s’il avait connu la vérité. Les tribunaux retiennent cette qualification pour des hypothèses telles que la découverte de l’absence de virginité de l’épouse lorsque celle-ci avait été présentée comme une qualité essentielle par le futur époux (Civ. 1re, 2 décembre 1997, n° 96-11.556), la transidentité du conjoint dissimulée, ou encore l’ignorance d’une condamnation pénale grave.

Le caractère relatif de cette nullité emporte deux conséquences majeures : seuls les époux ou le ministère public peuvent agir, à l’exclusion des tiers, et l’action est enfermée dans le délai de prescription quinquennale prévu par l’article 181 du Code civil, dont le point de départ vient d’être précisé avec une rigueur inédite par la Cour de cassation.

I.B. La nullité absolue : empêchements dirimants et absence d’intention matrimoniale

La nullité absolue sanctionne la violation des conditions de fond du mariage qui intéressent l’ordre public. L’article 184 du Code civil énumère limitativement les cas dans lesquels « tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public ».

Parmi ces empêchements dirimants, l’absence d’intention matrimoniale, visée à l’article 146 du Code civil, occupe une place singulière. Ce texte dispose qu’« il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement », ce qui vise non pas l’absence formelle de consentement mais l’absence d’intention de se comporter comme des époux, c’est-à-dire de se soumettre aux droits et obligations du mariage. La jurisprudence a ainsi prononcé la nullité de mariages contractés exclusivement à des fins migratoires (mariages dits « blancs » ou « gris »), successorales ou fiscales, lorsque la preuve était rapportée que les époux n’avaient jamais eu l’intention de mener une vie commune conforme à l’institution matrimoniale.

Les autres cas de nullité absolue recouvrent les empêchements liés à l’âge (article 144, qui fixe l’âge matrimonial à 18 ans), à la bigamie (article 147, prohibant un second mariage avant la dissolution du premier), à l’inceste en ligne directe (article 161) ou entre frères et sœurs (article 162), et à l’inceste entre alliés en ligne directe (article 163). Ces prohibitions, qui touchent à l’ordre public familial, justifient un délai de prescription trentenaire et une ouverture de l’action à tout intéressé, le ministère public pouvant toujours se substituer aux particuliers défaillants.

La prohibition des alliances en ligne directe entre alliés a récemment fait l’objet d’une décision remarquée de la Cour de cassation, qui a admis le contrôle de proportionnalité exercé par la Cour européenne des droits de l’homme sur cette prohibition lorsque celle-ci porte une atteinte disproportionnée au droit au mariage protégé par l’article 12 de la Convention (Civ. 1re, 13 mai 2026, pourvoi n° 24-15.250). Cette décision illustre la pénétration du contrôle de conventionnalité dans le contentieux de la nullité du mariage, y compris pour les nullités absolues traditionnellement considérées comme d’ordre public.

La distinction entre nullité absolue et nullité relative commande également le régime de la confirmation : les nullités relatives peuvent être couvertes par la cohabitation prolongée des époux postérieure à la découverte de la cause de nullité, ce que la jurisprudence qualifie de « réitération du consentement », tandis que les nullités absolues sont insusceptibles de confirmation.

II. Les effets de la nullité : la théorie du mariage putatif et la protection des droits

L’annulation du mariage produit, en principe, un effet rétroactif : le mariage est réputé n’avoir jamais existé. Mais cette rétroactivité, si elle était appliquée sans tempérament, conduirait à des injustices flagrantes, notamment à l’égard du conjoint qui a contracté mariage en ignorant la cause de nullité et à l’égard des enfants issus de l’union. C’est pour corriger ces conséquences excessives que le législateur a consacré, aux articles 201 et 202 du Code civil, la théorie du mariage putatif.

II.A. La prescription de l’action en nullité : l’arrêt du 20 mai 2026 et le caractère intangible du point de départ

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 20 mai 2026 (pourvoi n° 24-22.299, publié au Bulletin) constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux de la nullité du mariage. Dans cette affaire, un époux avait assigné son épouse en nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles, en se prévalant de faits de violence commis par celle-ci à son encontre et révélés par un jugement correctionnel du 10 mai 2023. Les époux s’étaient mariés le 23 septembre 2017 et l’assignation avait été délivrée le 26 juin 2023, soit plus de cinq ans après la célébration.

L’époux soutenait que le délai de prescription n’avait commencé à courir qu’à compter du jugement pénal ayant révélé la cause de nullité. La cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 16 octobre 2024, avait jugé l’action prescrite en retenant que le délai de cinq ans avait couru à compter du mariage. La Cour de cassation rejette le pourvoi par une motivation limpide : « Selon l’article 181 du code civil, la demande en nullité du mariage pour vice du consentement n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage. Il en résulte que s’il y a eu erreur sur les qualités essentielles de la personne, la date à laquelle l’époux a reconnu l’erreur est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription. »

Cette solution, d’une rigueur remarquable, consacre l’autonomie du délai de prescription de l’article 181 par rapport au droit commun de la prescription extinctive. En effet, l’article 2224 du Code civil, introduit par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, fixe en principe le point de départ du délai de prescription au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La Cour de cassation écarte délibérément cette règle de droit commun au profit de la règle spéciale de l’article 181, dont la lettre ne laisse place à aucune interprétation : le délai court « à compter du mariage ».

Ce revirement implicite par rapport à certaines décisions antérieures qui admettaient un report du point de départ en cas de découverte tardive du vice (v. not. Civ. 1re, 7 juin 1995, n° 93-16.334) témoigne de la volonté de la Haute juridiction de renforcer la sécurité juridique des unions. Le mariage, une fois célébré, bénéficie d’une présomption de validité qui ne peut être renversée que dans un délai strictement encadré. Passé le délai de cinq ans, l’union est purgée de ses vices du consentement et ne peut plus être remise en cause.

Cette solution doit être rapprochée du délai de prescription trentenaire applicable aux nullités absolues en vertu de l’article 184 du Code civil. La différence de traitement se justifie par la nature des intérêts protégés : les nullités relatives protègent l’intérêt privé des époux, qui doivent agir avec diligence, tandis que les nullités absolues protègent l’ordre public, qui justifie un délai plus long et une ouverture plus large de l’action. Cette architecture temporelle du droit des nullités confère au mariage une stabilité progressive : plus le temps passe, plus l’union se consolide, jusqu’à devenir inexpugnable à l’expiration des délais de prescription.

II.B. Le mariage putatif : protection du conjoint de bonne foi et sort des enfants

L’article 201 du Code civil énonce que « le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l’égard des époux, lorsqu’il a été contracté de bonne foi. Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des époux, le mariage ne produit ses effets qu’en faveur de cet époux. » Cette disposition, d’une grande portée pratique, permet d’atténuer les conséquences radicales de l’annulation en maintenant, au bénéfice de l’époux de bonne foi, les effets civils du mariage.

La bonne foi requise par l’article 201 est présumée : c’est à celui qui l’invoque de rapporter la preuve que l’époux connaissait la cause de nullité au moment du mariage. La jurisprudence apprécie cette bonne foi in concreto, en tenant compte des circonstances de l’espèce et notamment de l’ignorance légitime de la cause de nullité par l’époux qui s’en prévaut. L’époux putatif peut ainsi prétendre au bénéfice des effets civils du mariage, ce qui emporte des conséquences considérables en matière patrimoniale : il peut notamment solliciter une prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du Code civil, des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266, et la liquidation du régime matrimonial comme en matière de divorce.

La Cour de cassation a précisé que l’époux de bonne foi peut réclamer l’application des règles du divorce pour la liquidation de ses intérêts patrimoniaux, ce qui inclut la possibilité de solliciter une prestation compensatoire destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer le montant de cette prestation en tenant compte des critères énumérés à l’article 271 du Code civil, et notamment de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leur qualification et de leur situation professionnelle, ainsi que des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune.

S’agissant des enfants, l’article 202 du Code civil prévoit une protection renforcée en disposant que le mariage annulé « produit aussi ses effets à l’égard des enfants, quand bien même aucun des époux n’aurait été de bonne foi ». La filiation des enfants nés de l’union annulée demeure donc légitime et les enfants conservent l’ensemble de leurs droits successoraux et alimentaires, sans que l’annulation du mariage de leurs parents puisse leur être opposée. Le juge statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale « comme en matière de divorce », c’est-à-dire en faisant application des articles 373-2 et suivants du Code civil, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Cette protection des enfants, qui transcende la distinction entre bonne et mauvaise foi des parents, illustre la prééminence de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le droit contemporain de la famille. Elle trouve son fondement constitutionnel dans le dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui garantit à l’enfant la protection de la santé, de la sécurité matérielle et de l’instruction, et son fondement conventionnel dans l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989.

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants demeure due nonobstant l’annulation du mariage, sur le fondement de l’article 371-2 du Code civil qui dispose que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ». Le juge aux affaires familiales, en statuant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale « comme en matière de divorce », fixe également la résidence habituelle de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel l’enfant ne réside pas, et le montant de la contribution due par chaque parent.

La Cour de cassation exerce sur ces décisions un contrôle normatif renforcé, censurant les juges du fond qui ne caractérisent pas suffisamment les éléments de fait justifiant leur décision. Ainsi, par un arrêt du 4 mars 2026 (pourvoi n° 24-10.509), la première chambre civile a cassé une décision qui avait dispensé un parent de contribution à l’éducation et à l’entretien de son enfant majeur sans que le juge du fond ait exigé que ce parent justifie du paiement ou du remboursement effectif des dépenses exposées. Cette jurisprudence témoigne de l’exigence probatoire qui pèse sur le parent débiteur de l’obligation alimentaire, y compris dans le contexte de la nullité du mariage.

Enfin, la question des dommages et intérêts consécutifs à l’annulation du mariage mérite une attention particulière. Si l’article 266 du Code civil réserve l’indemnisation du préjudice causé par la dissolution du lien conjugal au seul contentieux du divorce, l’époux de bonne foi dont le mariage a été annulé peut solliciter, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, la réparation du préjudice distinct résultant de la faute commise par l’autre époux. La première chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 25 mars 2026 (pourvoi n° 24-10.557), que les dommages et intérêts prévus par l’article 266 du Code civil réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal, ouvrant ainsi la voie à une action en responsabilité civile délictuelle de droit commun pour les préjudices distincts. Cette distinction des fondements est transposable au contentieux de la nullité : l’époux de bonne foi peut cumuler les effets du mariage putatif au titre de l’article 201 et la réparation du préjudice causé par les manœuvres dolosives ayant vicié son consentement.

En pratique, l’avocat appelé à conseiller un époux confronté à une situation de nullité du mariage doit appréhender l’ensemble de ces dimensions. La recevabilité de l’action constitue un préalable incontournable, qui commande de vérifier avec une particulière rigueur le dies a quo du délai de prescription, spécialement depuis l’arrêt du 20 mai 2026. La distinction entre nullité absolue et nullité relative doit être maîtrisée pour déterminer les titulaires de l’action et le délai applicable. Enfin, la théorie du mariage putatif constitue un instrument de négociation et de plaidoirie essentiel, permettant de sécuriser la situation patrimoniale du conjoint de bonne foi et de préserver les droits des enfants dans des conditions comparables à celles d’un divorce.

En pratique, le justiciable confronté à une hypothèse de nullité du mariage doit agir avec la plus grande célérité. Le délai de cinq ans de l’article 181, qui court à compter de la célébration et non de la découverte du vice, impose une vigilance immédiate. Tout retard dans l’introduction de l’action est irrémédiablement sanctionné par l’irrecevabilité de la demande, sans que l’époux puisse utilement invoquer la date à laquelle il a pris conscience de l’erreur ou de la contrainte ayant vicié son consentement. Cette rigueur procédurale, que l’arrêt du 20 mai 2026 porte à son point d’incandescence, doit inciter les praticiens à une particulière diligence dans l’orientation de leurs clients.

L’office de l’avocat en droit de la famille, qu’il s’agisse de conseiller l’époux qui souhaite obtenir l’annulation du mariage ou celui qui entend s’y opposer, requiert une maîtrise approfondie de l’articulation entre les règles de prescription, la distinction des nullités et les effets du mariage putatif. La sécurisation de la situation des enfants, la liquidation des intérêts patrimoniaux et la protection du conjoint de bonne foi constituent autant d’enjeux qui appellent une stratégie contentieuse globale, intégrant l’ensemble des fondements textuels disponibles et la jurisprudence la plus récente de la première chambre civile.

La première chambre civile de la Cour de cassation, par la rigueur des principes qu’elle énonce et la constance de sa jurisprudence, contribue à la prévisibilité et à la sécurité juridique du droit de la famille, sans jamais sacrifier l’équité lorsque les circonstances de l’espèce commandent de protéger le conjoint de bonne foi et les enfants. L’arrêt du 20 mai 2026, en fermant définitivement la porte à toute tentative de report du point de départ du délai de prescription de l’article 181, s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle constante qui fait primer la stabilité des unions sur la protection de l’époux qui a tardé à agir.

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