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La nullité de la transaction en droit du travail et la prescription de l’action : les enseignements des arrêts de la chambre sociale (2024-2026)

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I. La détermination du régime de prescription applicable à l’action en nullité de la transaction

A. L’autonomie de l’action en nullité de la transaction par rapport aux actions issues du contrat de travail

La transaction, définie par l’article 2044 du Code civil comme le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, constitue l’un des instruments les plus usuels de résolution des litiges en droit du travail. Par sa signature, le salarié renonce à ses droits et actions relatifs au différend qui y a donné lieu, tandis que l’employeur lui verse une indemnité transactionnelle en contrepartie. La sécurité juridique que procure ce contrat, consacrée par l’article 2052 du Code civil aux termes duquel la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, explique son attractivité tant pour les praticiens que pour les justiciables. Toutefois, la validité même de cet accord peut être remise en cause par le salarié qui s’estime lésé, ce qui soulève la question du délai dans lequel l’action en nullité doit être introduite.

La chambre sociale de la Cour de cassation a tranché une difficulté juridique majeure dans un arrêt du 8 octobre 2025 (Cass. soc. 8 oct. 2025, n° 23-23.501, Publié au Bulletin), en affirmant que l’action aux fins de nullité d’une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du Code civil, soit cinq ans, et non de la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du Code du travail. En l’espèce, une salariée de Pôle emploi, devenue France travail, avait conclu une transaction le 29 mai 2015 et avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de nullité de celle-ci le 8 juin 2018. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déclaré l’action prescrite au motif que le délai de deux ans de l’article L. 1471-1 était applicable et avait expiré le 29 mai 2017. La Cour de cassation a censuré cette analyse, en énonçant qu’il résulte de la combinaison de ces textes que l’action aux fins de nullité d’une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil. Cette solution, qui consacre l’autonomie de l’action en nullité de la transaction par rapport aux actions portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail, emporte des conséquences pratiques considérables pour les justiciables.

En effet, l’article L. 1471-1 du Code du travail prévoit que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, et que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Or, en qualifiant l’action en nullité de la transaction d’action personnelle au sens de l’article 2224 du Code civil, la chambre sociale soustrait cette action aux délais abrégés du Code du travail et lui applique le délai de droit commun de cinq ans. Cette distinction repose sur la nature même de la transaction, qui constitue un contrat autonome dont la nullité ne se confond pas avec les demandes relatives à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail qu’elle a pour objet de régler. La contestation de la validité de la convention transactionnelle elle-même obéit ainsi à un régime de prescription distinct de celui qui gouverne les droits auxquels le salarié a renoncé.

Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de rappeler dans un arrêt antérieur du 11 juin 2025 (Cass. soc. 11 juin 2025, n° 24-10.016) que l’action en nullité d’une convention obéit au délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 1304 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse d’assimiler l’action en nullité de la transaction à une action portant sur le contrat de travail lui-même. Dès lors, le salarié qui entend contester la validité d’une transaction dispose d’un délai de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, ce qui lui offre une protection temporelle sensiblement plus étendue que celle dont il bénéficierait s’il agissait directement sur le fondement du contrat de travail.

B. La computation du délai de prescription et les causes de suspension

Si le délai de prescription applicable à l’action en nullité de la transaction est désormais clairement fixé à cinq ans, la détermination du point de départ de ce délai et l’identification des causes de suspension n’en demeurent pas moins des questions essentielles pour le justiciable. La chambre sociale a apporté des précisions déterminantes dans un arrêt du 9 avril 2026 (Cass. soc. 9 avr. 2026, n° 25-11.570, Publié au Bulletin), en consacrant le mécanisme de suspension de la prescription de l’action en contestation du licenciement pendant toute la durée de validité de la transaction. En l’espèce, une salariée du Crédit foncier de France, licenciée pour faute grave le 13 février 2018, avait conclu une transaction le 5 mars 2018, avant d’obtenir judiciairement la nullité de celle-ci. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 novembre 2024, avait jugé que la prescription de l’action en contestation du licenciement avait été suspendue à compter de la signature de la transaction et n’avait recommencé à courir qu’à compter du prononcé judiciaire de la nullité de l’accord transactionnel, de sorte que l’action introduite le 26 avril 2019 n’était pas prescrite. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur, en énonçant que dès lors qu’aux termes de l’article 2052 du code civil la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, la prescription d’une action relative à l’objet de celle-ci est suspendue en application de l’article 2234 du même code.

Cette solution, qui s’appuie sur l’article 2234 du Code civil selon lequel la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, produit un effet protecteur remarquable pour le salarié. En effet, le salarié qui a conclu une transaction ne peut, pendant la durée de validité de celle-ci, engager une action relative à l’objet du différend réglé par la transaction, sous peine de se voir opposer l’autorité de la chose jugée attachée à l’accord. Cette impossibilité d’agir, qui résulte de la convention elle-même, constitue un empêchement au sens de l’article 2234 et justifie la suspension du délai de prescription. Dès lors, le salarié qui obtient la nullité de la transaction conserve la faculté d’agir sur le fond du litige, sans que le temps écoulé entre la signature de l’accord transactionnel et le prononcé judiciaire de sa nullité ne lui soit opposable.

La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 24 octobre 2025 (CA Douai 24 oct. 2025, n° 24/01080), a fait application de ces principes en prononçant la nullité d’un protocole transactionnel dont l’indemnité transactionnelle était inférieure à la seule indemnité légale de licenciement, caractérisant ainsi l’absence de concession réelle de la part de l’employeur. La cour énonce qu’il résulte de la combinaison des articles 2044 et 1130 du Code civil que la transaction exige à peine de nullité d’une part l’existence de concessions réciproques, appréciées en fonction des prétentions des parties au moment de sa signature, et d’autre part un consentement exempt de vice. Cette décision illustre le contrôle exigeant qu’opèrent les juridictions du fond sur la réalité des concessions consenties par l’employeur.

II. L’étendue de l’effet extinctif de la transaction et les causes de nullité

A. Le principe de l’autorité de la chose jugée et la délimitation de l’objet transactionnel

L’article 2052 du Code civil confère à la transaction l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, ce qui interdit aux parties de remettre en cause ce qu’elles ont convenu. Toutefois, la portée de cet effet extinctif est strictement encadrée par les articles 2048 et 2049 du Code civil, qui disposent respectivement que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu, et que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris. La chambre sociale de la Cour de cassation veille avec une particulière rigueur au respect de cette délimitation.

Dans un arrêt remarqué du 21 janvier 2026 (Cass. soc. 21 janv. 2026, n° 24-14.496, Publié au Bulletin), la Cour de cassation a posé un principe fondamental : il résulte des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la transaction, le salarié ne pouvant renoncer, pendant la durée du contrat de travail, et par avance au bénéfice des dispositions protectrices d’ordre public des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail. En l’espèce, une salariée de Safran Helicopter Engines avait conclu une transaction le 8 mars 2019 réglant un différend relatif à l’exécution de son contrat de travail, avant d’être licenciée pour inaptitude le 31 octobre 2019. La cour d’appel de Pau avait limité l’examen des manquements de l’employeur aux seuls faits postérieurs à la transaction, écartant ainsi des éléments antérieurs pourtant invoqués par la salariée à l’appui de sa contestation du licenciement. La Cour de cassation a censuré cette décision, en rappelant qu’il appartenait au juge de prendre en considération l’ensemble des éléments de fait invoqués par la salariée, y compris ceux antérieurs à la transaction, afin de vérifier si l’inaptitude était ou non consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Cette solution est lourde de conséquences pratiques. Elle signifie que l’employeur ne saurait se prévaloir d’une transaction conclue en cours d’exécution du contrat de travail pour faire obstacle à l’examen de griefs antérieurs à celle-ci, dès lors que ces griefs sont invoqués au soutien d’une contestation de la rupture intervenue postérieurement. La transaction ne produit ainsi qu’un effet extinctif limité aux différends qu’elle a expressément entendu régler, sans pouvoir neutraliser par anticipation le contrôle juridictionnel d’une rupture ultérieure. Un avocat en droit du travail à Paris pourra utilement conseiller le salarié sur la portée exacte de la renonciation contenue dans la transaction et sur la possibilité de contester un licenciement postérieur en invoquant des faits antérieurs à l’accord transactionnel.

À cet égard, la chambre sociale a également précisé, dans un arrêt du 11 mars 2026 (Cass. soc. 11 mars 2026, n° 24-19.136), qu’une transaction rédigée en termes généraux, aux termes de laquelle le salarié se déclarait entièrement rempli de ses droits actuels et futurs et renonçait de façon irrévocable à toute instance ou action née ou à naître tant au titre de la conclusion, de l’exécution que de la cessation du contrat de travail, fait obstacle à l’introduction d’une action portant sur un litige que la transaction avait pour objet de régler. La Cour casse l’arrêt d’appel qui avait déclaré recevables les demandes du salarié au motif que la transaction n’évoquait pas spécifiquement le litige en cause, rappelant que la renonciation générale contenue dans des termes suffisamment larges produit son plein effet extinctif. Cette solution, qui peut paraître plus favorable à l’employeur, illustre néanmoins la nécessité d’une rédaction rigoureuse de l’acte transactionnel et l’importance d’un cabinet d’avocats en droit du travail pour assister le salarié dans la négociation et la signature d’une transaction qui préserve ses intérêts.

La cour d’appel de Versailles, dans plusieurs arrêts du 3 juillet 2025 (notamment CA Versailles 3 juil. 2025, n° 24/00041 et n° 23/01283), a eu l’occasion de rappeler que le salarié qui se prévaut de différents motifs d’annulation du protocole transactionnel est recevable, indépendamment du bien-fondé de son action, à intenter une action visant à obtenir l’annulation du protocole transactionnel conclu selon la procédure prud’homale de droit commun. La cour rejette ainsi la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée que l’employeur opposait systématiquement à la demande de nullité de la transaction, en considérant que la contestation de la validité même de la convention ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée attachée à celle-ci, puisqu’elle tend précisément à en faire disparaître les effets.

B. Les causes de nullité de la transaction et l’encadrement des renonciations anticipées

La validité de la transaction est subordonnée au respect de conditions de fond qui trouvent leur source tant dans le droit commun des contrats que dans les règles propres au droit du travail. L’article 1130 du Code civil énonce que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Ces vices du consentement constituent des causes de nullité de la transaction dont le salarié peut se prévaloir devant le juge prud’homal.

La chambre sociale de la Cour de cassation a fait application de ces principes dans un arrêt du 19 juin 2024 (Cass. soc. 19 juin 2024, n° 23-10.817, Publié au Bulletin), en jugeant que lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée en raison d’un vice du consentement de l’employeur, la rupture produit les effets d’une démission. En l’espèce, un salarié avait dissimulé intentionnellement à son employeur, lors de la signature d’une rupture conventionnelle, qu’il avait d’ores et déjà créé une société concurrente, privant ainsi l’employeur d’une information déterminante. La Cour, faisant application de l’article 1137 du Code civil selon lequel constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie, a jugé que la convention de rupture était nulle et que cette nullité produisait les effets d’une démission. Cette solution, transposable à la transaction, rappelle que le vice du consentement peut émaner tant de l’employeur que du salarié et que la sanction de la nullité rétroagit sur la qualification de la rupture.

La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 4 juillet 2025 (CA Lyon 4 juil. 2025, n° 22/05221), a examiné une demande de nullité d’une transaction fondée sur la violence morale. La salariée invoquait un traitement médicamenteux anxiolytique pour démontrer que son consentement n’était pas libre au moment de la signature. La cour a rejeté ce moyen, en considérant que la seule prescription d’un médicament anxiolytique ne suffit pas à démontrer que le consentement de la salariée n’était pas libre, et que les pièces produites relatives à sa fragilité psychique ne démontrent pas l’existence de pressions. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond apprécient l’existence d’un vice du consentement, exigeant du salarié qu’il rapporte la preuve de pressions caractérisées et non de simples difficultés personnelles.

Or, le salarié ne saurait renoncer par avance, pendant la durée du contrat de travail, au bénéfice des dispositions protectrices d’ordre public. La chambre sociale l’a solennellement rappelé dans l’arrêt précité du 21 janvier 2026, en énonçant que le salarié ne pouvant renoncer, pendant la durée du contrat de travail, et par avance au bénéfice des dispositions protectrices d’ordre public des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail. Cette prohibition des renonciations anticipées constitue un rempart essentiel contre les transactions qui auraient pour effet de priver le salarié de droits auxquels il ne peut valablement renoncer avant la survenance du litige. La transaction ne peut ainsi produire son effet extinctif qu’à l’égard des droits qui étaient effectivement en discussion au moment de sa conclusion, et non à l’égard de droits futurs dont le salarié ne pouvait mesurer la portée au moment de la signature.

En conséquence, la nullité de la transaction obéit à un régime de prescription quinquennale de droit commun qui la distingue nettement des actions fondées sur le contrat de travail, tandis que l’effet extinctif de la transaction est rigoureusement cantonné aux différends qui s’y trouvent compris, sans pouvoir neutraliser les droits d’ordre public auxquels le salarié ne saurait renoncer par avance. La suspension de la prescription pendant la durée de validité de la transaction assure au salarié une protection temporelle complète, lui permettant d’obtenir la nullité de l’accord sans perdre le bénéfice de ses droits au fond.

Conclusion

Les arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation entre 2024 et 2026 dessinent un régime de la nullité de la transaction en droit du travail qui, tout en préservant la sécurité juridique attendue de ce contrat, renforce substantiellement la protection du salarié. La prescription quinquennale de l’action en nullité, la suspension de la prescription des actions au fond pendant la durée de validité de la transaction, et l’impossibilité pour le salarié de renoncer par avance aux dispositions d’ordre public protectrices du Code du travail constituent autant de garanties procédurales qui corrigent le déséquilibre inhérent à la relation de travail. La rigueur avec laquelle les juridictions contrôlent la réalité des concessions réciproques et l’intégrité du consentement témoigne de la volonté du juge de faire de la transaction un instrument de pacification des litiges et non un outil de contournement des droits des salariés.

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