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L’obligation d’information du mineur sur son droit d’être entendu dans les procédures d’assistance éducative : la première chambre civile impose une garantie procédurale renforcée (2025-2026)

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L’obligation d’information du mineur sur son droit d’être entendu dans les procédures d’assistance éducative : la première chambre civile impose une garantie procédurale renforcée (2025-2026)

Le 22 juin 2026, le Village de la Justice publiait sous la plume de Jessica Fievez et Manon Darmaun un panorama intitulé « De l’enfant protégé à l’enfant sujet de droit ». Ce titre, qui emprunte à la doctrine familialiste contemporaine, résume à lui seul la mutation profonde que connaît le droit français de l’enfance depuis trois ans. L’enfant n’est plus seulement l’objet passif de la protection judiciaire : il en devient un acteur à part entière, titulaire de droits processuels autonomes dont la première chambre civile de la Cour de cassation assure, avec une rigueur croissante, le respect effectif.

Au cœur de cette mutation se trouve le droit d’être entendu, consacré par l’article 388-1 du Code civil et par l’article 338-1 du Code de procédure civile. Mais ce droit serait lettre morte si l’enfant n’en était pas préalablement informé. C’est précisément sur ce maillon essentiel — l’obligation d’information — que la première chambre civile a forgé, entre décembre 2025 et juillet 2026, une jurisprudence remarquablement cohérente, dont le présent article se propose de rendre compte.

La question est d’une actualité brûlante. Le 2 avril 2026, Dalloz Actualité relevait sous la plume d’Estelle Aldegheri que l’intérêt de l’enfant jouait désormais « à la fois le rôle de limite et de justification du droit à la preuve ». Le 22 juin 2026, le Village de la Justice recensait une série de décisions marquantes. Et au premier semestre 2026, la première chambre civile a rendu pas moins de sept arrêts significatifs sur le droit de l’enfant à être entendu — dont trois publiés au Bulletin — qui forment un corpus jurisprudentiel d’une densité inédite.

L’enjeu est double : il s’agit, d’une part, d’identifier avec précision le débiteur de l’obligation d’information selon la configuration familiale (I), et d’autre part, de mesurer l’office du juge dans le contrôle de l’effectivité de cette obligation et du droit d’audition qui en découle (II).

I. L’obligation d’information du mineur : une chaîne procédurale dont la première chambre civile désigne le garant

A. Le titulaire de l’autorité parentale, débiteur principal de l’obligation d’information

L’article 338-1, alinéa 1er, du Code de procédure civile dispose que « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant ». Ce texte, dans sa rédaction issue du décret du 28 novembre 2025, entrée en vigueur le 1er septembre 2025, a été appliqué pour la première fois de manière significative par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 décembre 2025.

Dans l’arrêt Civ. 1re, 10 décembre 2025, pourvoi n° 24-11.604 (Publié au Bulletin), la première chambre civile a posé un principe essentiel : lorsqu’un parent est titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, la charge de l’obligation d’information des enfants mineurs — et la justification de son exécution — lui incombent. En conséquence, le parent qui n’a pas déféré à l’avis du greffe lui enjoignant d’informer les enfants de leur droit à être entendus et d’en justifier « n’est pas recevable à reprocher à la cour d’appel d’avoir omis de rechercher si les mineurs avaient été informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat, ni de l’avoir mentionné dans l’arrêt, dès lors que la charge d’une telle information et la justification de son exécution lui incombaient » (§ 8).

La portée de cette décision est considérable. En déclarant irrecevable le moyen tiré du défaut d’information lorsque le parent lui-même n’a pas satisfait à son obligation, la Cour opère une rupture nette avec une conception purement formelle du droit de l’enfant à être entendu. Le message est limpide : l’obligation d’information n’est pas une simple formalité administrative, mais une condition substantielle de l’effectivité du droit d’audition. Le parent qui la néglige ne saurait s’en prévaloir pour critiquer la décision rendue.

Ce principe a été confirmé avec éclat par l’arrêt Civ. 1re, 20 mai 2026, pourvoi n° 25-11.801 (Publié au Bulletin), qui en a étendu la logique dans une hypothèse différente : celle où l’autorité parentale a été déléguée en totalité à un service départemental de l’Aide sociale à l’enfance. La Cour y juge que lorsque le parent n’est plus titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, « la charge de l’obligation d’information de la mineure capable de discernement ne lui incombait pas » (§ 8). Le moyen du parent devient alors recevable, car la défaillance dans l’information incombe au service gardien.

Cette décision, rendue en formation de section, opère un double renversement par rapport à l’arrêt du 10 décembre 2025. D’abord, elle démontre que la recevabilité du moyen dépend exclusivement de l’identité du débiteur de l’obligation d’information. Ensuite, elle désigne expressément le service gardien comme débiteur subsidiaire de cette obligation lorsque l’autorité parentale a été déléguée. La solution est d’une grande cohérence : le débiteur de l’obligation d’information est celui qui exerce effectivement l’autorité parentale, qu’il s’agisse du parent titulaire ou du service à qui l’enfant a été confié.

B. L’obligation d’information dans les procédures de placement : un impératif d’ordre public

La loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a marqué un tournant en insérant dans l’article 375 du Code civil l’exigence d’un entretien individuel systématique avec l’enfant capable de discernement dans les procédures d’assistance éducative. L’article 375-1, alinéa 3, du même code — créé par l’article 26 de la loi du 7 février 2022, figurant en son titre III intitulé « Améliorer les garanties procédurales en matière d’assistance éducative » — impose au juge des enfants de « systématiquement effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition ».

La première chambre civile a tiré toutes les conséquences de cette disposition dans l’arrêt fondateur Civ. 1re, 12 juin 2025, pourvoi n° 22-23.646 (Publié au Bulletin et au Rapport). Rendue en formation de section, cette décision énonce un principe structurant : « dans la procédure d’assistance éducative, à laquelle le mineur est partie, s’ajoute à l’obligation faite au juge des enfants d’entendre l’enfant capable de discernement, prévue aux articles 1182, 1184 et 1189 du code de procédure civile, tant pour les nécessités de l’instruction que pour la recherche de son adhésion à la mesure envisagée, celle d’y procéder sous la forme d’un entretien individuel » (§ 7).

La Cour ajoute un corollaire essentiel pour les juridictions d’appel : « si la cour d’appel, juridiction de jugement, n’est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l’affaire, elle doit cependant effectuer les actes auxquels le premier juge n’a pas procédé » (§ 11). Elle en déduit que « la cour d’appel […] est tenue de s’entretenir individuellement avec le mineur dont elle n’a pas constaté l’absence de discernement, si celui-ci n’a pas été précédemment entendu sous la même forme, relativement à la mesure envisagée, par le juge des enfants » (§ 12).

L’arrêt du 14 janvier 2026 (Civ. 1re, pourvoi n° 24-22.926, Publié au Bulletin) est venu rappeler le cadre général du placement à l’ASE : « le pouvoir du juge des enfants de placer un mineur auprès d’un service départemental de l’aide sociale à l’enfance est seulement subordonné à l’existence d’un danger au sens [de l’article 375] et à l’exigence de la protection de l’enfant, telle que prévue [à l’article 375-3], indépendamment des causes de cette situation » (§ 7). Cet arrêt illustre la tension constante entre la protection de l’enfant et le respect de ses droits processuels — tension que la première chambre civile s’efforce de résoudre par un contrôle normatif accru.

II. L’audition effective du mineur : un contrôle normatif renforcé de la première chambre civile

A. Le refus d’audition strictement encadré par le discernement de l’enfant

Le principe est désormais bien établi : lorsque la demande d’audition est formée par le mineur, le refus ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Ce principe, dégagé par la jurisprudence de la Cour de cassation sur le fondement combiné des articles 388-1 du Code civil et 338-4 du Code de procédure civile, a fait l’objet de plusieurs applications remarquables au cours du premier semestre 2026.

L’arrêt Civ. 1re, 4 mars 2026, pourvoi n° 24-11.620 en offre une illustration saisissante. La cour d’appel de Rennes avait refusé l’audition d’un enfant de dix ans au motif qu’il avait déjà été entendu lors d’une expertise psychologique et que son intérêt imposait qu’il soit « tenu à distance des enjeux de la procédure ». La Cour de cassation casse cette décision, jugeant que la cour d’appel s’est « déterminée par des motifs impropres à justifier le refus d’audition » (§ 7). L’enfant avait pourtant expressément demandé à être entendu ; la cour d’appel ne pouvait passer outre sans caractériser son absence de discernement.

L’arrêt Civ. 1re, 10 juin 2026, pourvoi n° 24-22.217 est plus remarquable encore, car il s’inscrit dans le contentieux de l’adoption plénière. La cour d’appel de Montpellier avait refusé d’entendre une enfant de huit ans en se fondant sur « son jeune âge », sur le fait que « faire droit à la demande d’audition pourrait laisser croire à cette très jeune enfant que sa parole serait déterminante » et sur ce qu’elle n’était pas en mesure d’avoir « pleinement conscience de la situation, de ses enjeux ». La Cour de cassation, au visa de l’article 353-1 du Code civil (anciennement article 353, alinéa 2), censure cette motivation en des termes qui font écho à l’arrêt du 4 mars 2026 : les juges du fond se sont déterminés « par des motifs impropres à caractériser l’absence de discernement de l’enfant » (§ 8).

Ces deux arrêts, rendus à quatre mois d’intervalle, démontrent la constance de la position de la première chambre civile : l’âge de l’enfant, le contexte conflictuel, le risque d’instrumentalisation de sa parole ne sont pas des motifs suffisants pour refuser l’audition. Seule l’absence de discernement, dûment caractérisée in concreto, peut justifier un tel refus. La Cour exerce sur ce point un contrôle normatif qui confine au contrôle de proportionnalité.

B. La sanction du défaut d’audition : de la cassation disciplinaire à l’épuisement des effets

L’arrêt le plus récent — et peut-être le plus emblématique de cette jurisprudence — est celui du 1er juillet 2026, pourvoi n° 25-12.185. La chambre des mineurs de la cour d’appel d’Orléans avait renouvelé le placement de deux mineures auprès de l’Aide sociale à l’enfance du Loiret. Or, les deux enfants avaient, par lettres transmises l’une la veille de l’audience, l’autre en cours de délibéré, expressément demandé à être entendues. La cour d’appel a statué « sans les entendre et sans se prononcer sur leur demande » (§ 7).

La première chambre civile, au visa des articles 388-1 du Code civil et 338-4, alinéa 1er, du Code de procédure civile, casse l’arrêt sans renvoi — mais pour un motif qui illustre toute l’ambiguïté de la sanction en la matière : les mesures ordonnées ayant « épuisé leurs effets » (§ 10), il n’y a pas lieu à renvoi. La cassation est donc « disciplinaire » ou « normative » : elle censure le raisonnement sans remédier à la situation de fait, ce qui en accentue paradoxalement la portée doctrinale.

Ce mécanisme de cassation sans renvoi fondé sur l’épuisement des effets des mesures ordonnées se retrouve dans l’arrêt du 12 juin 2025 précité (pourvoi n° 22-23.646, § 17) et dans l’arrêt du 4 mars 2026 relatif à la preuve déloyale (pourvoi n° 24-12.114, § 17). Il traduit une réalité procédurale bien connue des praticiens : la célérité avec laquelle la Cour de cassation statue — environ dix-huit mois en matière d’assistance éducative — est souvent insuffisante pour prévenir l’expiration des mesures critiquées. Pour autant, la Cour ne renonce pas à exercer son contrôle, faisant de la cassation un instrument de régulation normative plutôt que de réparation individuelle.

Cette tendance s’inscrit dans un mouvement plus vaste de renforcement des droits processuels de l’enfant. La chambre criminelle elle-même y a contribué, notamment par l’arrêt du 14 janvier 2026 (n° 24-83.360) qui a jugé qu’il n’existe aucun droit de correction parentale susceptible de justifier ou d’atténuer des violences commises sur un enfant, et par l’arrêt du 15 avril 2026 (n° 26-80.585) relatif à la protection de l’intégrité de l’enfant. Comme le relevait le Village de la Justice le 22 juin 2026, « la jurisprudence contemporaine appréhende désormais les droits parentaux » sous l’angle de la protection de l’enfant, désormais érigé en véritable sujet de droit.

Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit également dans le prolongement d’un mouvement législatif amorcé par la loi du 7 février 2022, dite « loi Taquet », qui a inscrit pour la première fois dans le Code civil l’obligation d’un entretien individuel systématique entre le juge et l’enfant capable de discernement. Le législateur avait alors entendu tirer les conséquences des travaux de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), qui avait souligné l’importance cruciale de recueillir la parole de l’enfant pour prévenir et détecter les situations de danger. La première chambre civile se fait ainsi le relais juridictionnel d’une politique publique de protection de l’enfance qui place la parole du mineur au centre du dispositif.

Il serait toutefois excessif d’y voir une rupture. La première chambre civile ne fait qu’appliquer, avec une rigueur renouvelée, un principe que le législateur avait posé dès la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale : l’enfant est une personne titulaire de droits propres, et non un simple objet de la protection judiciaire. La jurisprudence de 2025-2026 ne révolutionne pas ce principe ; elle en tire toutes les conséquences procédurales, avec la minutie qu’autorise le contrôle de cassation.

La cohérence d’ensemble de cette construction jurisprudentielle mérite d’être soulignée. Qu’il s’agisse de l’obligation d’information — dont le débiteur varie selon que le parent est ou non titulaire de l’exercice de l’autorité parentale —, de l’entretien individuel systématique — dont l’omission entraîne la cassation même en appel sans que la cour d’appel ne soit tenue de procéder à une nouvelle instruction — ou de l’audition de droit — dont le refus ne peut être justifié que par l’absence de discernement dûment caractérisée de l’enfant —, la première chambre civile applique une grille de lecture unique : l’effectivité du droit de l’enfant à être entendu prime sur toute autre considération procédurale. Cette grille de lecture n’est pas sans rappeler la méthode suivie par la Cour européenne des droits de l’homme dans le contrôle du respect de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont la Cour de cassation s’inspire manifestement.

Pour le praticien du droit de la famille, ces arrêts imposent une vigilance accrue. L’avocat d’un parent dans une procédure d’assistance éducative doit désormais s’assurer, dès la première instance, que l’obligation d’information a été respectée par le débiteur compétent — parent titulaire de l’autorité parentale ou service gardien selon la configuration. À défaut, le moyen tiré du défaut d’information sera déclaré irrecevable si son client en avait la charge. Dans l’hypothèse d’une délégation d’autorité parentale au service de l’ASE, le parent conserve en revanche la faculté de soulever ce moyen, la charge de l’information pesant alors sur le service gardien.

Quant à l’avocat d’enfant — dont la présence est désormais requise par l’article 375-1, alinéa 4, du Code civil lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige —, il lui incombe de veiller à ce que le mineur ait été effectivement informé de son droit d’être entendu et, le cas échéant, de formaliser la demande d’audition dans les conditions des articles 338-1 et suivants du Code de procédure civile.

La portée pratique de ces décisions ne doit pas être sous-estimée. Dans un contentieux où les mesures ordonnées sont par nature temporaires — le placement ne peut excéder deux ans en vertu de l’article 375 du Code civil —, la cassation intervient souvent après l’épuisement des effets de la décision critiquée, ce qui prive le justiciable de toute réparation concrète. C’est précisément pour cette raison que la Cour de cassation a choisi la voie de la cassation sans renvoi dans les arrêts des 12 juin 2025 et 1er juillet 2026 : elle privilégie la fonction normative de sa jurisprudence sur sa fonction réparatrice. Ce choix méthodologique est cohérent avec la nature des droits en cause — des droits fondamentaux de l’enfant — qui appellent moins une sanction individuelle qu’une pédagogie collective à destination des juridictions du fond.

En définitive, la première chambre civile a construit, en l’espace de dix-huit mois, un corpus jurisprudentiel qui place l’effectivité du droit de l’enfant à être entendu au cœur de l’office du juge. L’obligation d’information, l’entretien individuel systématique en assistance éducative, l’encadrement strict des motifs de refus d’audition et la sanction normative par la cassation forment les quatre piliers de cette construction. Il reste à espérer que les juridictions du fond en tirent toutes les conséquences pratiques, pour que l’enfant ne soit plus seulement protégé, mais aussi entendu.

Article rédigé par Maître Hassan Kohen, avocat au barreau de Paris. Contact : https://kohenavocats.com/contact/

Sources juridiques de l’article :

  • Article 388-1 du Code civil — Legifrance
  • Article 375 du Code civil — Legifrance
  • Article 375-1 du Code civil — Legifrance
  • Article 338-1 du Code de procédure civile — Legifrance
  • Civ. 1re, 1er juillet 2026, pourvoi n° 25-12.185 — Cour de cassation
  • Civ. 1re, 10 juin 2026, pourvoi n° 24-22.217 — Cour de cassation
  • Civ. 1re, 20 mai 2026, pourvoi n° 25-11.801 (Publié au Bulletin) — Cour de cassation
  • Civ. 1re, 4 mars 2026, pourvoi n° 24-11.620 — Cour de cassation
  • Civ. 1re, 14 janvier 2026, pourvoi n° 24-22.926 (Publié au Bulletin) — Cour de cassation
  • Civ. 1re, 10 décembre 2025, pourvoi n° 24-11.604 (Publié au Bulletin) — Cour de cassation
  • Civ. 1re, 12 juin 2025, pourvoi n° 22-23.646 (Publié au Bulletin et au Rapport) — Cour de cassation
  • Dalloz Actualité, 2 avril 2026 — « L’admission de la preuve déloyale confrontée à l’intérêt de l’enfant » (Estelle Aldegheri) — Dalloz
  • Village de la Justice, 22 juin 2026 — « De l’enfant protégé à l’enfant sujet de droit » (Jessica Fievez, Manon Darmaun) — Village Justice
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