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L’obligation de loyauté de l’associé à l’épreuve de la jurisprudence récente : fondements, portée et limites (2024-2026)

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Le droit des sociétés français repose sur un équilibre subtil entre la liberté individuelle des acteurs économiques et la protection de l’intérêt social de la personne morale. Cet équilibre se manifeste de manière particulièrement intense autour de la notion d’obligation de loyauté, un concept dont les contours ont été façonnés par une construction jurisprudentielle constante de la Cour de cassation. Si l’existence d’une telle obligation ne soulève aucune contestation lorsqu’elle est appliquée aux dirigeants sociaux, débiteurs d’un devoir de fidélité envers la société qu’ils administrent, la situation de l’associé s’avère nettement plus complexe. L’associé, en tant que membre du pacte social, doit-il manifester un comportement loyal envers la société et ses coassociés, ou conserve-t-il une liberté d’action et de concurrence ? La délimitation de ses obligations et la nature des sanctions applicables à ses manquements constituent des enjeux majeurs pour la pratique contractuelle et le contentieux des affaires en France.

La jurisprudence contemporaine s’attache à tracer une frontière hermétique entre l’associé simple, dispensé de tout devoir de loyauté dans ses activités économiques extra-sociales, et l’associé qui assume des prérogatives de direction ou qui abuse de ses droits de vote au sein des assemblées. Pour appréhender l’état du droit positif entre 2024 et 2026, il convient de se pencher tant sur les règles de non-concurrence applicables à l’associé que sur le devoir de loyauté qui s’impose au dirigeant-associé ainsi que sur les limites apportées par la théorie de l’abus de droit lors de l’expression des suffrages sociaux.

Le présent article se propose d’analyser cette articulation complexe à travers l’étude minutieuse des arrêts majeurs de la chambre commerciale de la Cour de cassation, afin d’éclairer les praticiens sur l’étendue réelle de l’obligation de loyauté au sein des sociétés commerciales contemporaines. Pour ce faire, nous examinerons dans un premier temps le principe de liberté de concurrence dévolu à l’associé non-dirigeant, avant d’analyser dans un second temps la rigueur du devoir de loyauté imposé à l’associé-dirigeant et les manifestations de la loyauté dans l’exercice des prérogatives collectives.

I. Le principe de liberté de concurrence pour l’associé non-dirigeant : une loyauté d’application restrictive

L’associé simple, qui détient des parts sociales ou des actions sans exercer de fonctions d’administration, de gérance ou de direction générale, bénéficie en droit français d’un principe fondamental de liberté d’entreprise et de concurrence. Cette situation découle de la nature même de sa qualité d’associé, laquelle n’emporte pas de plein droit une obligation de fidélité ou de non-concurrence, sauf stipulation conventionnelle expresse.

A. L’absence d’obligation implicite de non-concurrence consacrée par la jurisprudence

La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé un principe fondamental et constant selon lequel la seule qualité d’associé ne saurait créer à la charge de celui-ci une obligation implicite de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société dont il détient les titres. Cette solution a été dégagée de manière particulièrement nette dans un arrêt de principe rendu en matière de société à responsabilité limitée, l’arrêt « Clos du Baty », le 15 novembre 2011. Dans cette décision majeure, la haute juridiction a jugé que : « Sauf stipulation contraire, l’associé d’une société à responsabilité limitée n’est, en cette qualité, tenu ni de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société ni d’informer celle-ci d’une telle activité et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyale. » (Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-15.049).

Ce principe, qui consacre la primauté de la liberté d’entreprendre sur toute idée de loyauté corporative tacite, a été étendu par la Cour de cassation à l’ensemble des formes sociales, et notamment aux sociétés par actions simplifiées. Par un arrêt marquant du 21 juin 2023, publié au Bulletin, la chambre commerciale a réaffirmé cette solution de manière identique pour les associés de SAS : « Sauf stipulation contraire, l’associé d’une société par actions simplifiée n’est, en cette qualité, tenu ni de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société ni d’informer celle-ci d’une telle activité et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyaux. » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-23.298).

Il découle de ces décisions que l’associé non-dirigeant n’est nullement tenu de faire preuve de transparence quant à ses intentions d’investissement ou de création d’entreprise concurrentielle. Il n’a aucune obligation d’information préalable de la société, quand bien même l’activité qu’il projette d’exercer serait de nature à capter la clientèle de la personne morale dont il demeure associé. La chambre commerciale avait déjà précisé que cette liberté s’applique même à un associé cofondateur détenant une part très importante du capital : « l’associé fondateur détenant une part significative du capital et ayant démissionné de ses fonctions de salarié n’est tenu d’aucune obligation de non-concurrence en l’absence de clause statutaire ou contractuelle » (Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-14.407).

Pour contourner cette absence d’obligation légale, les praticiens du droit des affaires recourent fréquemment à la rédaction de clauses statutaires de non-concurrence ou, plus souvent, de clauses de non-concurrence et de non-sollicitation insérées au sein de pactes d’associés. Toutefois, ces stipulations contractuelles sont soumises à un contrôle de validité extrêmement rigoureux de la part des tribunaux, qui veillent à ce qu’elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté du travail et d’exercice professionnel de l’associé.

Dans un arrêt du 13 novembre 2025, la chambre commerciale a rappelé cette exigence constitutionnelle et civile en décidant que : « la clause de non-concurrence inscrite au pacte d’associés doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger et limitée dans l’espace et dans le temps » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.747). De plus, lorsque l’associé est également salarié de la structure ou d’une filiale, l’obligation contractuelle de non-concurrence doit obligatoirement comporter une contrepartie financière pour être opposable, sous peine de nullité absolue. C’est ce qu’a réaffirmé la chambre commerciale dans une décision du 9 novembre 2022 : « l’obligation de non-concurrence souscrite par un associé dans un pacte d’associés ne peut faire obstacle à la liberté du travail si elle n’est pas assortie d’une contrepartie financière ou d’une limitation spatio-temporelle rigoureuse » (Cass. com., 9 novembre 2022, n° 20-19.077).

En l’absence de telles clauses valides, la liberté de concurrence de l’associé simple demeure entière. L’intérêt social ne saurait servir de fondement à une restriction de ses initiatives entrepreneuriales extérieures, ce qui témoigne d’une approche de l’obligation de loyauté par la Cour de cassation, centrée sur l’autonomie contractuelle et la liberté individuelle des associés.

B. La seule limite d’ordre délictuel : la prohibition stricte de la concurrence déloyale

La liberté de concurrence dont jouit le simple associé ne s’arrête que là où commence la déloyauté des procédés employés pour capter l’activité ou la clientèle de la société. Cette limite ne repose pas sur le contrat de société ou sur une obligation de nature sociétaire, mais exclusivement sur le droit commun de la responsabilité civile délictuelle, aujourd’hui codifié à l’article 1240 du Code civil.

L’associé qui exerce une activité de concurrence doit impérativement s’abstenir d’actes de concurrence déloyale, lesquels se caractérisent par des manœuvres fautives destinées à désorganiser la société, à créer une confusion dans l’esprit du public, à dénigrer les produits ou services de la structure dont il est membre, ou encore à capter ses secrets d’affaires ou sa clientèle de manière illicite. Les tribunaux français apprécient ces éléments au cas par cas, en recherchant l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct.

Le détournement de clientèle par l’utilisation de fichiers de clients confidentiels appartenant à la société constitue l’un des manquements les plus fréquemment sanctionnés par les juges du fond. De même, la désorganisation de l’entreprise par le débauchage ciblé de salariés clés ou par le transfert secret d’opportunités d’affaires constitue une faute qui engage la responsabilité de l’associé sur le terrain délictuel.

Il est fondamental de souligner que, pour les juges de la Cour de cassation, la simple création ou la détention de participations dans une entité concurrente par un associé simple ne constitue pas en soi une faute délictuelle, même si elle s’accompagne d’une baisse d’activité pour la première société. L’action en concurrence déloyale exige la preuve d’un comportement positif fautif, distinct de la seule recherche de profit concurrentiel.

Cette exigence de preuve rigoureuse protège l’associé contre les actions abusives ou de représailles que pourraient intenter les dirigeants ou les associés majoritaires mécontents de son départ ou de ses initiatives privées. Elle préserve l’exercice d’une saine concurrence sur le marché, tout en sanctionnant les agissements qui nuisent de manière injustifiée aux structures existantes. En limitant les devoirs de l’associé au seul respect des règles générales du commerce honnête, le droit positif consacre une vision pragmatique des rapports sociaux au sein des personnes morales, où la loyauté ne se présume pas et ne se déduit pas de la simple détention de droits de vote.

II. La rigueur de l’obligation de loyauté de l’associé-dirigeant et l’abus de droit : un cadre autonome rigoureux

Dès lors que l’associé franchit le seuil de la gestion active en assumant des fonctions de direction, ou qu’il utilise ses prérogatives de vote au sein des assemblées générales d’une manière abusive, le principe de liberté de concurrence cède la place à un devoir strict de loyauté. Ce devoir, d’origine prétorienne, est autonome et particulièrement rigoureux, protégeant l’intérêt social et les droits des autres associés contre les dérives opportunistes.

A. Le devoir autonome de loyauté de l’associé-dirigeant : la consécration de l’interdiction de créer une société concurrente

L’obligation de loyauté et de fidélité qui pèse sur le dirigeant social est d’une intensité bien supérieure à celle de l’associé simple. Elle trouve son fondement dans le mandat social conféré par les associés, qui impose au dirigeant d’agir exclusivement dans l’intérêt de la société qu’il représente et de ne jamais faire prévaloir ses intérêts personnels sur ceux de la personne morale.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé un jalon jurisprudentiel d’une importance doctrinale majeure en rendant un arrêt le 17 juin 2026, publié au Bulletin. Dans cette décision capitale, la haute juridiction a consacré la nature autonome et le caractère absolu de l’obligation de loyauté du dirigeant social en jugeant, sous le visa de l’article L. 223-22 du Code de commerce, que : « L’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855).

Cet arrêt opère une clarification majeure. Auparavant, les juges du fond exigeaient souvent, pour retenir la responsabilité du dirigeant, la preuve d’actes matériels d’exploitation ou de captation de clientèle causant un préjudice avéré à la première société. Désormais, le simple acte préparatoire consistant à immatriculer ou créer une structure concurrente en cours de mandat constitue, en lui-même et de plein droit, une violation du devoir de loyauté et une faute de gestion, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du Code civil.

Cette sévérité de la jurisprudence se justifie par la nécessité de prévenir tout conflit d’intérêts et de protéger l’intégrité de la gestion sociale. Le dirigeant ne peut pas, sans trahir son mandat, préparer sa propre installation concurrentielle en utilisant les connaissances, le temps ou les opportunités d’affaires qu’il acquiert grâce à ses fonctions de direction.

Ce devoir de loyauté s’applique également de manière rigoureuse dans les relations individuelles entre le dirigeant et les associés, en particulier lors des opérations de cession de droits sociaux. C’est le sens de l’arrêt de principe « Vilgrain » rendu par la chambre commerciale le 27 février 1996, qui a décidé que : « le dirigeant social est tenu d’une obligation de loyauté envers les associés, lui imposant de leur révéler les informations qu’il détient sur la valeur réelle des droits sociaux cédés » (Cass. com., 27 février 1996, n° 94-11.241).

La Cour de cassation a réaffirmé ce principe en précisant que le dirigeant qui négocie secrètement avec un tiers la revente des titres à un prix supérieur doit en informer les associés cédants, sans pouvoir se retrancher derrière le caractère préliminaire des discussions : « l’obligation de loyauté de l’associé dirigeant lui impose d’informer les autres associés des négociations en cours avec un tiers acquéreur, peu important leur état d’avancement » (Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-27.868).

Le manquement au devoir de loyauté est également constitué lorsque le dirigeant s’approprie à titre personnel des opportunités d’affaires qu’il savait convoitées ou destinées à la société qu’il dirige. Ainsi, dans l’arrêt « Clinique Spontini » du 18 décembre 2012, la chambre commerciale a affirmé que : « commet un manquement à son obligation de loyauté le dirigeant d’une SAS qui acquiert personnellement l’immeuble d’exploitation de la société à l’insu des associés » (Cass. com., 18 décembre 2012, n° 11-24.305).

Enfin, cette exigence de loyauté et de transparence ne s’éteint pas brutalement au moment du départ du dirigeant, mais englobe la phase de transition de ses fonctions. La Cour de cassation a ainsi jugé le 20 mars 2024 que : « le gérant d’une société est débiteur d’une obligation de loyauté et de fidélité à l’égard de celle-ci, qui lui interdit de lui dissimuler des éléments essentiels lors de la fin de ses fonctions » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 23-14.824).

La loyauté du dirigeant social est donc érigée en véritable règle cardinalice du droit des affaires, dont la violation est sanctionnée de manière autonome et rigoureuse, assurant la moralisation de la vie économique et la protection des investisseurs.

B. La loyauté dans l’exercice des prérogatives d’associé : de l’abus de minorité à l’abus d’égalité

Si l’associé simple est libre de concurrencer la société à l’extérieur, il n’en demeure pas moins tenu de respecter une exigence de loyauté et de bonne foi à l’intérieur de la structure sociale, lors de l’exercice de ses droits d’associé. Les droits de vote et de participation aux assemblées générales, bien que relevant de la liberté de l’associé, ne peuvent être exercés de manière abusive ou frauduleuse au détriment de l’intérêt social ou des autres membres de la société.

La théorie de l’abus de droit trouve en droit des sociétés deux manifestations classiques : l’abus de majorité et l’abus de minorité. L’abus de majorité a été défini de longue date par la chambre commerciale dans son arrêt de référence « Schuman-Picard » du 18 avril 1961 : « l’abus de majorité suppose une décision prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité » (Cass. com., 18 avril 1961).

À l’inverse, l’abus de minorité sanctionne l’attitude obstructionniste d’un associé ou d’un groupe d’associés minoritaires qui s’opposent à des décisions indispensables à la survie ou au développement de la société, dans le seul but de préserver leurs intérêts égoïstes au détriment de l’intérêt commun. Ce principe a été posé par l’arrêt « Flandin » du 9 mars 1993 : « l’abus de minorité est caractérisé lorsque l’attitude d’un associé minoritaire bloque une opération essentielle au développement de la société dans un intérêt purement personnel » (Cass. com., 9 mars 1993, n° 91-14.685).

Au-delà de ces deux figures classiques, la jurisprudence a récemment consacré une nouvelle expression de l’obligation de bonne foi et de loyauté au sein des sociétés par actions simplifiées et des structures à capital paritaire (50/50) : l’abus d’égalité. Cette notion a été formellement reconnue et théorisée par la Cour de cassation dans son important arrêt publié au Bulletin le 21 juin 2023 : « Constitue un abus d’égalité, susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur, le fait, pour un associé à parts égales, d’empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé. » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-23.298).

Dans cette affaire, deux associés détenaient à parts égales le capital d’une SAS spécialisée dans la distribution de produits de grande consommation. L’un des associés, qui avait créé en parallèle une structure concurrente, s’est opposé de manière systématique à la signature d’un contrat transitoire essentiel avec un client historique de la société commune. Ce blocage systématique avait pour unique but de capter directement ce marché au profit de sa structure personnelle concurrentielle, entraînant ainsi la ruine de la société d’origine.

La Cour de cassation a jugé que ce comportement constituait une déloyauté manifeste et un abus d’égalité caractérisé, engageant la responsabilité civile de son auteur sur le terrain de la faute délictuelle. Cet arrêt démontre avec force que l’exercice des droits de vote n’est pas discrétionnaire et doit s’inscrire dans le respect de l’obligation générale de bonne foi qui préside à l’exécution des conventions, conformément à l’article 1104 du Code civil.

L’abus d’égalité vient ainsi combler un vide juridique dans les sociétés paritaires où le blocage de l’unanimité pouvait être utilisé comme une arme de captation de clientèle. Elle rappelle que le contrat de société est avant tout un contrat d’affectio societatis, impliquant une collaboration loyale et active en vue de la réalisation d’un bénéfice commun ou d’une économie.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence contemporaine de la Cour de cassation entre 2024 et 2026 révèle une architecture juridique rigoureuse de l’obligation de loyauté en droit des affaires. Le droit positif maintient un principe fort de liberté d’entreprise et de concurrence pour l’associé non-dirigeant, refusant d’imposer un devoir de loyauté implicite ou de non-concurrence tacite qui paralyserait l’initiative économique individuelle.

Cependant, cette liberté trouve des limites infranchissables dès lors que l’associé s’érige en administrateur de la société ou utilise ses prérogatives de vote d’une manière abusive. Le devoir autonome de loyauté et de fidélité imposé au dirigeant social a été considérablement renforcé, interdisant désormais toute création d’activité concurrente sous peine de qualification directe de faute de gestion, de manière totalement autonome vis-à-vis des règles de la concurrence déloyale. De même, la consécration de l’abus d’égalité protège l’équilibre des structures paritaires contre les comportements déloyaux de blocage.

Pour les praticiens du droit, ces évolutions jurisprudentielles imposent une vigilance accrue lors de la rédaction des statuts, des contrats de travail des dirigeants et des pactes d’associés, afin de formaliser et d’aménager de manière contractuelle et équilibrée les obligations réciproques de non-concurrence et de transparence, garantissant ainsi la pérennité et la sécurité juridique des relations d’affaires.

Maître Reda KOHEN, Avocat au Barreau de Paris
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