Publiée au Journal officiel du 28 juillet 2026, l’ordonnance portant divers ajustements du Code des impositions sur les biens et services (CIBS) constitue une étape décisive dans le chantier de recodification du droit fiscal français engagé depuis 2019. Ce texte, très attendu par les praticiens et les entreprises, procède à plusieurs ajustements substantiels du calendrier et du contenu de la bascule de la TVA dans le CIBS, initialement programmée au 1er septembre 2026 par l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025. Le présent article propose un décryptage juridique exhaustif de ces évolutions à la lumière de la doctrine administrative et des jurisprudences récentes.
I. Le report de l’entrée en vigueur de la TVA dans le CIBS et la sécurisation de la transition normative
I.A. Le report au 1er janvier 2027 : une décision pragmatique au service de la sécurité juridique
L’ordonnance du 28 juillet 2026 reporte au 1er janvier 2027 l’entrée en vigueur du transfert des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée dans le Livre II du CIBS. Ce report, de quatre mois par rapport à l’échéance initiale du 1er septembre 2026, répond à une double préoccupation exprimée massivement lors de la consultation publique menée au premier semestre 2026 : la nécessité pour les entreprises d’absorber simultanément la réforme de la facturation électronique obligatoire et celle de la recodification, et le besoin de stabilité normative dans un contexte économique tendu.
La doctrine administrative avait anticipé cette transition en publiant, dès le 18 février 2026, un rescrit dédié aux dispositions transitoires liées à l’entrée en vigueur de l’ordonnance codifiant la TVA dans le CIBS, référencé BOI-RES-TVA-000253. Ce rescrit, soumis à consultation publique jusqu’au 15 avril 2026, détaille les modalités pratiques de coexistence entre les anciennes références du Code général des impôts (CGI) et les nouvelles références du CIBS pendant la période transitoire. Il précise notamment que « les commentaires contenus dans le présent document font l’objet d’une consultation publique du 18 février 2026 au 15 avril 2026 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration », démontrant la volonté du législateur de recueillir les observations des opérateurs économiques avant toute consolidation définitive.
La décision de reporter l’échéance n’est pas anodine sur le plan constitutionnel. Le principe de sécurité juridique, consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013, impose au législateur d’adopter des dispositions transitoires suffisantes lorsqu’une réforme d’ampleur modifie l’architecture normative applicable aux contribuables. En l’espèce, la recodification à droit constant de la TVA, bien que ne modifiant pas les règles de fond, entraîne un bouleversement considérable des références textuelles pour l’ensemble des assujettis : les articles 256 à 298 sexdecies du CGI cèdent la place aux articles L. 210-1 et suivants du CIBS, selon une numérotation entièrement nouvelle qui impose une refonte complète des systèmes d’information, des logiciels de facturation et des documentation internes des entreprises.
La Cour de cassation, dans un arrêt de sa chambre commerciale du 9 février 2022 (pourvoi n° 18-25.456, publié au Bulletin), a rappelé avec force l’importance de la lisibilité des textes fiscaux en jugeant que « s’il résulte des dispositions combinées de l’article 285 du code des douanes et des articles 1695 et 1790 du code général des impôts, que l’administration des douanes est compétente pour recouvrer ou faire garantir la perception de la TVA, elle est, selon l’article 426 du code des douanes, seule compétente pour déterminer l’espèce tarifaire d’une marchandise importée, à laquelle est attaché un taux de TVA ». Cet arrêt illustre la complexité des renvois textuels que la recodification entend précisément simplifier en rassemblant l’ensemble des dispositions relatives aux impositions sur les biens et services dans un code unique.
La chambre commerciale a également eu l’occasion, dans un arrêt du 11 février 2026 (pourvoi n° 24-18.748, publié au Bulletin), de statuer sur les règles de représentation en douane en matière de TVA à l’importation, en jugeant que « la représentation en douanes doit être expresse et ne se présume pas » et en censurant une cour d’appel qui s’était fondée sur de simples présomptions pour caractériser l’existence d’un mandat de représentation indirecte. Cette décision, rendue sous l’empire des dispositions actuelles du CGI, conserve toute sa portée sous le CIBS, l’ordonnance du 28 juillet 2026 réaffirmant expressément le caractère de codification à droit constant de l’opération.
I.B. La prolongation de la période de tolérance jusqu’au 30 juin 2028 : un filet de sécurité opérationnel
L’une des avancées majeures de l’ordonnance du 28 juillet 2026 réside dans la prolongation jusqu’au 30 juin 2028 de la période durant laquelle les entreprises pourront continuer à faire référence aux dispositions du CGI sur leurs factures et dans leurs déclarations fiscales. Cette mesure de tolérance, qui figurait déjà dans l’ordonnance du 17 décembre 2025 avec une échéance initialement fixée au 31 décembre 2026, est ainsi étendue de dix-huit mois supplémentaires, offrant aux opérateurs économiques un délai raisonnable pour adapter leurs systèmes d’information et leurs processus internes.
Cette prolongation est particulièrement bienvenue dans le secteur de la TVA immobilière, où les références textuelles sont nombreuses et imbriquées. Le BOFiP consacre d’ailleurs des développements substantiels à ces questions, notamment dans le document BOI-TVA-IMM-10-20 qui expose les modalités de taxation des livraisons d’immeubles, en rappelant que « les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles, telles que définies par le I de l’article 257 du code général des impôts (CGI), sont comprises dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ». Sous le CIBS, ces dispositions migreront vers de nouveaux articles, avec des numérotations radicalement différentes, ce qui justifie amplement le délai supplémentaire accordé.
La doctrine administrative relative au régime de la TVA sur marge, exposée dans le document BOI-TVA-IMM-10-20-10, illustre l’ampleur du travail de transposition qui attend les praticiens. Ce document détaille les règles de détermination de la marge imposable en précisant que « l’article 268 du CGI prévoit que, s’il y a lieu, le deuxième terme pris en compte pour le calcul de la base d’imposition soit constitué par la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature ». La transposition de ces dispositions dans le CIBS nécessitera une renumérotation complète et une adaptation des renvois internes qui, bien que neutre sur le fond, exigera une mise à jour minutieuse de l’ensemble des actes notariés, des logiciels de gestion et des formulaires déclaratifs.
Le Conseil d’État, dans plusieurs décisions récentes, a rappelé l’importance de la prévisibilité de la norme fiscale. La cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 24 novembre 2020 (n° 18VE02386), a ainsi statué sur les conditions de l’exonération de TVA à l’exportation en application de l’article 262 du CGI, en exigeant du redevable qu’il apporte la preuve de la réalité de l’exportation par la production de documents douaniers probants. La transposition de ces exigences probatoires dans le nouveau cadre normatif du CIBS devra être maniée avec la plus grande prudence par les opérateurs, sous peine de remises en cause de l’exonération.
II. Les nouvelles dispositions substantielles de l’ordonnance et leurs implications pratiques
II.A. La création d’un titre dédié au droit à déduction et l’intégration des mesures de la loi de finances pour 2026
L’ordonnance du 28 juillet 2026 ne se contente pas de reporter des échéances : elle enrichit également le contenu du CIBS sur plusieurs points substantiels. La création d’un titre spécifiquement dédié au droit à déduction de la TVA constitue l’une des avancées structurelles les plus notables du texte. Alors que la précédente ordonnance de recodification dispersait les règles relatives au droit à déduction entre plusieurs chapitres du CIBS, le nouveau titre les regroupe de manière cohérente, offrant aux praticiens un outil de travail plus lisible et plus accessible.
Cette refonte s’inscrit dans la droite ligne des préconisations du rapport de la mission de recodification présidée par le professeur Christophe de la Mardière, qui avait souligné en 2019 la nécessité de « clarifier l’articulation entre les règles d’assiette, de liquidation et de recouvrement de la TVA » dans le futur code. La doctrine administrative relative au droit à déduction en matière immobilière, développée dans le document BOI-TVA-IMM-10-30, rappelle que « conformément au 1 du I de l’article 271 du CGI, la TVA qui a grevé les éléments du prix d’une livraison d’immeuble elle-même soumise à la taxe est déductible dans les conditions de droit commun ». Ce principe fondamental est préservé dans le CIBS, mais sa mise en œuvre pratique bénéficiera de la nouvelle architecture du code, plus rationnelle.
L’ordonnance intègre également dans le CIBS plusieurs mesures issues de la loi de finances pour 2026, notamment en matière de taux réduits de TVA, de procédures de détaxe et d’échanges internationaux de biens et services. Cette intégration, qui n’était que partielle dans la précédente ordonnance, permet de disposer d’un corpus unique et exhaustif des dispositions applicables, évitant les renvois croisés entre le CIBS et les lois de finances annuelles qui caractérisaient l’ancien dispositif. La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 24 juin 2026 (n° 25DA01067, publié C), a rappelé l’importance d’une interprétation cohérente des textes fiscaux en jugeant, au visa de l’article 262 ter du CGI, que « sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne à destination d’un autre assujetti ». L’intégration de ces règles d’exonération dans le CIBS, avec une numérotation unifiée, renforcera la sécurité juridique des opérateurs du commerce intracommunautaire.
Le BOFiP relatif au régime simplifié de liquidation et de recouvrement de la TVA, référencé BOI-TVA-DECLA-20-20-30, précise d’ores et déjà que « le régime simplifié de liquidation et de recouvrement des taxes sur le chiffre d’affaires est défini par l’article 302 septies A du CGI, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2021 » et que « à compter du 1er janvier 2022, les textes législatifs régissant ce régime sont transférés au chapitre II du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services (CIBS, art. L. 162-1 à CIBS, art. L. 162-…) ». Cette référence explicite au CIBS dans la doctrine administrative démontre que l’administration fiscale elle-même anticipe et prépare la transition normative depuis plusieurs années.
La cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 20 mars 2025 (n° 23MA01848), a eu l’occasion de rappeler les exigences probatoires en matière de livraisons intracommunautaires exonérées, en visant « l’article 262 du même code : I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l’exportation ». Cette décision illustre la permanence des principes juridiques au-delà des changements de numérotation, conformément à la philosophie de la recodification à droit constant.
II.B. La création de l’article L. 102 B bis du LPF et la confirmation de la doctrine administrative
L’ordonnance du 28 juillet 2026 crée un nouvel article L. 102 B bis du Livre des procédures fiscales, spécifiquement dédié aux conditions de conservation des factures dans le nouveau cadre normatif. Cette disposition, qui n’avait pas d’équivalent dans la précédente ordonnance, répond à une préoccupation majeure des entreprises à l’heure de la généralisation de la facturation électronique obligatoire au 1er septembre 2026. En articulant explicitement les obligations de conservation documentaire avec les nouvelles références du CIBS, le texte offre un cadre juridique sécurisé pour la période de coexistence des deux systèmes de numérotation.
La question de la conservation des documents fiscaux est au cœur de la sécurité juridique des entreprises. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-13.103, publié au Bulletin), a rappelé que « lorsque les droits impayés ont été déclarés par le redevable ou son représentant, sans que l’administration remette en cause leur montant, le principe du respect des droits de la défense n’impose pas la mise en œuvre d’un échange contradictoire préalable à l’émission de l’avis de mise en recouvrement ». Cette jurisprudence, rendue en matière de recouvrement de la TVA à l’importation, souligne l’importance cruciale pour les opérateurs de disposer d’une documentation fiscale complète et à jour, dont les références textuelles sont conformes au droit applicable.
L’une des avancées les plus importantes de l’ordonnance du 28 juillet 2026 réside dans la confirmation expresse de l’opposabilité de la doctrine administrative (BOFiP) après l’entrée en vigueur du CIBS. Cette disposition, qui figurait déjà implicitement dans le dispositif antérieur, est désormais explicitement réaffirmée par le texte, ce qui constitue une garantie essentielle pour les contribuables. En vertu de l’article L. 80 A du LPF, la doctrine administrative est en effet opposable à l’administration fiscale lorsqu’elle comporte une interprétation formelle de la loi fiscale. La confirmation de cette opposabilité dans le nouveau cadre normatif du CIBS permet aux entreprises de continuer à se prévaloir des commentaires administratifs publiés sous les anciennes références du CGI, pendant toute la durée de la période transitoire et au-delà.
La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 28 novembre 2023 (n° 21BX02659, publié C), a statué sur les conditions de fond de l’exonération de TVA à l’exportation en rappelant le visa de « l’article 262 du code général des impôts : I. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ». Cette décision, qui s’inscrit dans une jurisprudence constante des juridictions administratives, continuera de produire ses effets sous l’empire du CIBS, les principes substantiels demeurant inchangés.
L’ordonnance procède également à l’intégration de Monaco dans le territoire de taxation à la TVA, conformément aux engagements internationaux de la France. Cette mesure, qui figurait déjà dans la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 modifiée, est désormais expressément codifiée dans le CIBS, ce qui renforce la lisibilité du dispositif pour les opérateurs réalisant des opérations avec la Principauté. La cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 17 février 2022 (n° 19MA03661), a rappelé, au visa des « dispositions de l’article 262 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige », que « sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne », illustrant la nécessité pour les opérateurs de déterminer avec précision le territoire d’imposition applicable à chaque opération.
Enfin, l’ordonnance corrige diverses erreurs matérielles identifiées dans la précédente ordonnance de recodification du 17 décembre 2025. Ces corrections, bien que techniques, sont essentielles pour garantir la fiabilité du nouveau code et éviter les contentieux qui pourraient naître d’incohérences rédactionnelles. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 février 2023 (pourvoi n° 21-16.874, publié au Bulletin), a jugé que « la restitution en valeur d’une prestation accomplie sur le fondement d’un contrat résolu doit inclure la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à laquelle cette prestation est assujettie », démontrant l’importance d’une rédaction précise des textes fiscaux dont dépendent directement les droits et obligations des contribuables.
La question du fait générateur et de l’exigibilité de la TVA en matière immobilière, détaillée dans le document BOI-TVA-IMM-10-20-20, fait également l’objet d’une transposition dans le CIBS. Ce document précise notamment que « lorsque la livraison à soi-même intervient sur le fondement du 2° du 1 du II de l’article 257 du CGI, l’article 175 de l’annexe II au CGI dispose que l’exigibilité est reportée à la date de la première utilisation du bien ». La pérennité de ces règles de fond, au-delà du changement de numérotation, est garantie par le caractère de codification à droit constant expressément réaffirmé par l’ordonnance du 28 juillet 2026.
Les règles relatives aux livraisons d’immeubles exonérées avec possibilité d’option pour la taxation, exposées dans le document BOI-TVA-IMM-10-10-10-30, qui rappelle que « l’article 261-5 du CGI exonère de TVA les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens des dispositions de l’article 257-I-2-1° du CGI », sont intégralement transposées dans le CIBS. La cohérence de cette transposition est essentielle pour les opérateurs du secteur immobilier, qui représentent une part significative des assujettis à la TVA.
Les opérations imposées par assimilation aux livraisons d’immeubles, commentées dans le document BOI-TVA-IMM-10-10-20, qui précise que « conformément au 1° du IV de l’article 256 du code général des impôts (CGI), les droits portant sur des immeubles constituent des biens meubles incorporels dont la cession est assimilée à une prestation de services », conservent leur pleine effectivité sous le nouveau code, avec une numérotation modernisée qui facilitera leur maniement par les praticiens.
À l’heure où les entreprises françaises se préparent simultanément à la facturation électronique obligatoire et à la bascule dans le CIBS, l’ordonnance du 28 juillet 2026 apparaît comme un texte d’équilibre : elle donne du temps aux opérateurs tout en maintenant le cap de la modernisation du droit fiscal. Le report au 1er janvier 2027 et la prolongation de la période de tolérance jusqu’au 30 juin 2028 constituent des mesures de sagesse qui devraient permettre une transition apaisée vers le nouveau cadre normatif. Les praticiens du droit fiscal, et tout particulièrement les avocats fiscalistes, ont un rôle essentiel à jouer dans l’accompagnement des entreprises face à cette réforme d’ampleur, en veillant à la correcte application des textes et à la sécurisation des situations juridiques pendant la période transitoire.
Le cabinet Kohen Avocats, fort de son expertise en droit fiscal des affaires, se tient à la disposition des entreprises et des particuliers pour les accompagner dans l’appréhension de ces nouvelles dispositions et la sécurisation de leurs obligations déclaratives et documentaires dans le cadre de la transition vers le CIBS.
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