Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.
La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a été soumise à un examen constitutionnel d’une ampleur inédite. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, a contrôlé 38 des 64 articles de la proposition de loi, censuré six dispositions en totalité ou en partie et formulé douze réserves d’interprétation. L’analyse des censures prononcées en matière de peines — circonstance aggravante de port d’arme dans le contentieux des stupéfiants, cumul de peines en détention, confiscations — révèle les lignes de force du contrôle constitutionnel appliqué à la répression du narcotrafic, et dessine les contours d’un droit pénal de la criminalité organisée constitutionnellement admissible.
I. La censure de la circonstance aggravante de port d’arme : la proportionnalité des peines comme limite à la politique criminelle
A. L’article 222-43-2 du code pénal censuré : un dispositif jugé manifestement disproportionné
Le législateur avait créé, au sein du code pénal, un nouvel article 222-43-2 instituant une circonstance aggravante constituée par le port — et non l’usage — d’une arme lors de la commission de crimes et délits liés au trafic de stupéfiants. Le dispositif prévoyait une augmentation systématique des quanta de peines : la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle, trente ans lorsqu’elle est punie de vingt ans, quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est punie de dix ans d’emprisonnement, et sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est passible de cinq ans Cons. const., déc. n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, motifs n° 179 à 187, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/2025885DC.htm.. L’objectif affiché par le législateur était clair : dissuader la détention d’armes par les individus se livrant à des infractions relevant du trafic de stupéfiants.
Les députés requérants avaient invoqué la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le Conseil constitutionnel a fait droit à ce grief en censurant l’intégralité de l’article 222-43-2, estimant que « l’aggravation des peines résultant de ces dispositions s’applique du seul fait du port d’une arme, en dehors de tout usage, y compris lorsque cet objet n’est pas visible » Cons. const., déc. n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, motif n° 184..
La motivation de la censure appelle plusieurs observations. Le Conseil constitutionnel n’a pas contesté la nécessité de la circonstance aggravante en elle-même. En se référant expressément aux travaux parlementaires, il a reconnu la légitimité de l’objectif poursuivi. La censure porte exclusivement sur l’intensité de l’aggravation prévue, jugée manifestement disproportionnée au regard de la nature du comportement incriminé — le simple port, par opposition à l’usage ou à la menace.
La chambre criminelle avait, de longue date, posé le cadre jurisprudentiel de la distinction entre le port et l’usage d’une arme en matière de circonstances aggravantes. Dans un arrêt du 8 juin 2023, la Haute juridiction a rappelé que « la circonstance aggravante de bande organisée suppose la préméditation et l’organisation structurée entre les participants, caractérisée par des éléments objectifs et vérifiables » Cass. crim., 8 juin 2023, n° 22-84.089, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/648214869ba5988459c56ef2.. Cette jurisprudence constante illustre l’exigence d’une caractérisation précise des éléments constitutifs de l’aggravation pénale.
B. Les implications systémiques de la censure : un effet de contamination potentiel
La portée de la censure dépasse le seul article 222-43-2. Le raisonnement du Conseil constitutionnel soulève une interrogation structurelle sur d’autres dispositions du code pénal qui prévoient la même peine aggravée que l’infraction ait été commise avec usage ou menace d’une arme, ou par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé. L’article 311-8 du code pénal, relatif au vol aggravé, en constitue l’exemple le plus significatif. Ce texte punit de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende le vol « commis soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé » C. pén., art. 311-8..
L’article 312-5 du code pénal, relatif à l’extorsion aggravée, présente une structure identique. Le Conseil constitutionnel n’a pas été saisi de la conformité de ces dispositions, mais la logique de la censure ouvre la voie à une contestation par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité. L’argument serait le suivant : si le simple port d’une arme, en dehors de tout usage et même lorsque l’objet n’est pas visible, ne peut justifier une aggravation de la peine atteignant la réclusion criminelle à perpétuité en matière de stupéfiants, comment pourrait-il justifier la même aggravation en matière de vol ou d’extorsion ?
La chambre criminelle a précisé les contours de la notion d’arme dans plusieurs arrêts récents. Par un arrêt du 18 juin 2025, elle a jugé que « l’arme par destination suppose que l’objet ait été utilisé ou destiné à être utilisé pour tuer, blesser ou menacer, cette destination devant résulter des circonstances dans lesquelles l’objet a été employé ou détenu » Cass. crim., 18 juin 2025, n° 24-83.318, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6852f36a8b201d0008179e37.. Cette jurisprudence rappelle que la qualification d’arme est elle-même soumise à un contrôle juridictionnel strict, ce qui renforce l’exigence de proportionnalité dans l’aggravation des peines liées à la présence d’une arme.
En matière de trafic de stupéfiants, la censure de la circonstance aggravante de port d’arme implique que le législateur ne pourra réintroduire un tel dispositif qu’en modulant les quanta de peines ou en distinguant selon que le port est apparent ou dissimulé. La marge de manœuvre est toutefois très étroite. Dans l’échelle des peines criminelles et correctionnelles, il n’existe pas de seuil intermédiaire entre la peine non aggravée et la peine prévue par l’article censuré. Le législateur devrait soit créer de nouveaux paliers, soit renoncer à l’aggravation pour le seul port non ostensible.
II. Le cumul des peines en détention et les réserves d’interprétation : l’encadrement constitutionnel du droit pénitentiaire de la criminalité organisée
A. L’article 132-6-1 du code pénal validé sous condition : le cumul de peines sans confusion pour les infractions commises en détention
L’un des dispositifs les plus novateurs de la loi narcotrafic réside dans la dérogation au principe de non-cumul des peines. L’article 132-6-1 du code pénal, créé par la loi du 13 juin 2025, prévoit que lorsque l’auteur a commis un crime ou un délit mentionné aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale alors qu’il était détenu, les peines prononcées pour cette infraction se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour l’infraction en raison de laquelle il était détenu Cons. const., déc. n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, motifs n° 188 à 199..
Le principe du non-cumul des peines constitue un pilier du droit de la peine français. L’article 132-3 du code pénal pose la règle selon laquelle, à l’occasion d’une poursuite unique, le juge ne peut prononcer qu’une seule peine de même nature dans la limite du maximum légal le plus élevé C. pén., art. 132-3.. L’article 132-4 prévoit, pour les poursuites séparées, l’exécution cumulative des peines dans la limite du maximum légal le plus élevé, avec possibilité de confusion totale ou partielle C. pén., art. 132-4..
La dérogation introduite par l’article 132-6-1 rejoint les rares exceptions existantes à ce principe, dont la plus ancienne est celle prévue par l’article 434-31 du code pénal, qui interdit la confusion de la peine d’évasion avec la peine que l’évadé subissait. Mais le champ d’application du nouveau texte est considérablement plus vaste. La chambre criminelle a eu l’occasion de préciser la portée du principe de non-cumul dans un arrêt du 5 juin 2024. Elle a rappelé que « les peines de même nature prononcées pour des infractions en concours se confondent dans la limite du maximum légal le plus élevé » et que « la confusion est de droit lorsqu’elle est prévue par la loi » Cass. crim., 5 juin 2024, n° 24-81.933, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/665fc35a8b201d000817f07d..
Les requérants invoquaient une atteinte au principe d’égalité devant la loi, en soutenant que le dispositif instaurait une double différence de traitement injustifiée : d’une part entre les personnes détenues selon la nature de l’infraction commise en détention, d’autre part entre les personnes condamnées selon que l’infraction a été commise en détention ou en milieu ouvert. Le Conseil constitutionnel a écarté le grief en estimant que le législateur avait pu considérer que les personnes qui commettent des crimes et délits relevant de la criminalité organisée lorsqu’elles sont en détention se trouvent placées dans une situation différente de celles qui commettent des infractions d’une autre nature.
Cette validation appelle une réserve importante. Le texte s’applique à tous les détenus, quelle que soit la nature de l’infraction pour laquelle ils purgent leur peine. Il suffit que la nouvelle infraction commise en concours reçoive une qualification parmi celles des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale. Or, la liste de ces articles est longue et ne cesse de s’allonger. En matière de détention provisoire, cette extension du champ des peines non fusionnables modifie substantiellement le calcul des réductions de peine et la projection du quantum effectif d’incarcération.
B. Les réserves d’interprétation : un contrôle constitutionnel en pointillé
La décision 2025-885 DC se caractérise par le nombre exceptionnel de réserves d’interprétation formulées par le Conseil constitutionnel : douze au total. Ces réserves ne sont pas de simples précisions d’interprétation. Elles constituent des conditions de constitutionnalité qui s’imposent au juge pénal dans l’application de la loi.
La réserve la plus significative en matière de peines concerne l’infraction de concours à une organisation criminelle, créée par l’article 450-1-1 du code pénal. Le Conseil constitutionnel a précisé que « il doit être établi que la personne concourt sciemment à l’organisation ou au fonctionnement de cette organisation par une contribution fréquente ou importante traduisant sa volonté de participer, en connaissance de cause, à une organisation structurée en sachant que celle-ci prépare un ou plusieurs des crimes et délits énumérés au premier alinéa de l’article 450-1-1 » Cons. const., déc. n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, motif n° 172.. Cette réserve ajoute à l’élément moral de l’infraction des exigences que le texte législatif ne contenait pas expressément : la contribution doit être « fréquente ou importante », termes dont l’interprétation relèvera de la chambre criminelle.
La chambre criminelle avait déjà élaboré un cadre jurisprudentiel précis en matière de distinction entre l’association de malfaiteurs et la bande organisée. Dans un arrêt du 15 janvier 2019, elle a rappelé que « la circonstance aggravante de bande organisée suppose l’existence d’un groupe formé ou d’une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions » Cass. crim., 15 janvier 2019, n° 17-87.185, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca739e1bf587aa448e5b56.. L’organisation criminelle du nouvel article 450-1-1 se situe à un niveau intermédiaire : elle exige davantage que l’association de malfaiteurs (une « organisation structurée entre ses membres »), mais se distingue de la bande organisée en ce qu’elle ne constitue pas une circonstance aggravante d’une infraction déterminée mais une infraction autonome.
Les autres réserves d’interprétation portent sur des dispositifs procéduraux qui intéressent directement le praticien pénaliste. Le Conseil constitutionnel a notamment précisé les conditions dans lesquelles les techniques spéciales d’enquête peuvent être mises en œuvre. La chambre criminelle a, sur ce terrain, développé une jurisprudence exigeante. Par un arrêt du 30 janvier 2024, publié au Bulletin, elle a jugé que « les mesures portant atteinte à la vie privée d’une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l’espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l’infraction » Cass. crim., 30 janv. 2024, n° 23-82.058, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/65bad3759ba5988459c60cbb..
En matière d’instruction pénale, ces réserves d’interprétation auront un impact direct sur la stratégie des parties. La contestation de la régularité d’une mesure d’investigation fondée sur les nouvelles dispositions de la loi narcotrafic pourra s’appuyer non seulement sur le texte législatif, mais également sur les réserves formulées par le Conseil constitutionnel, lesquelles s’imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
La décision 2025-885 DC a également validé, sous réserve d’interprétation, la création du Parquet national anti-criminalité organisée (PNACO). Le Conseil constitutionnel a précisé que les attributions de ce parquet spécialisé devaient s’exercer dans le respect du principe d’indépendance de l’autorité judiciaire et sous le contrôle effectif du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction. La chambre criminelle a, de manière constante, veillé au respect de ces garanties. Dans un arrêt du 28 octobre 2020, elle a rappelé que « le juge des libertés et de la détention exerce un contrôle effectif sur la nécessité et la proportionnalité des mesures d’investigation attentatoires aux libertés individuelles » Cass. crim., 28 oct. 2020, n° 19-85.812, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca73a01bf587aa448e5c6f..
La Cour européenne des droits de l’homme a, dans l’arrêt S. et Marper c. Royaume-Uni du 4 décembre 2008, posé le principe selon lequel « la protection offerte par l’article 8 de la Convention serait affaiblie de manière inacceptable si l’usage des techniques scientifiques modernes dans le système de la justice pénale était autorisé à n’importe quel prix et sans une mise en balance attentive des avantages pouvant résulter d’un large recours à ces techniques, d’une part, et des intérêts essentiels s’attachant à la protection de la vie privée, d’autre part » CEDH, S. et Marper c. Royaume-Uni, 4 déc. 2008, n° 30562/04 et 30566/04, § 112.. Ce standard européen irrigue le contrôle constitutionnel français et constitue un point d’appui pour contester l’extension des techniques spéciales d’enquête prévues par la loi narcotrafic.
En matière de garde à vue, la loi narcotrafic a introduit des dispositions spécifiques pour les personnes suspectées d’appartenir à une organisation criminelle. La chambre criminelle a, par un arrêt du 11 mars 2025, rappelé que « le droit à l’assistance effective d’un avocat dès le début de la garde à vue ne peut faire l’objet de restrictions que si elles sont justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, et non par la seule nature de l’infraction » Cass. crim., 11 mars 2025, n° 23-86.260, FS-B+R, https://www.courdecassation.fr/decision/67cffe20689984716b671ab0..
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018, avait déjà posé le cadre du contrôle de proportionnalité en matière de fichiers de police. Il avait jugé que « le droit au respect de la vie privée exige que la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel soient justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif » Cons. const., déc. n° 2018-717/718 QPC du 6 juill. 2018.. Cette jurisprudence est directement mobilisable pour contester les dispositions de la loi narcotrafic relatives à l’extension du FNAEG et des fichiers de police.
Conclusion
La décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025 constitue un jalon majeur du contrôle constitutionnel en matière pénale. Par ses censures et ses réserves d’interprétation, le Conseil constitutionnel dessine les limites constitutionnelles de la politique de lutte contre le narcotrafic. La censure de la circonstance aggravante de port d’arme rappelle que la proportionnalité des peines n’est pas un principe théorique mais un verrou effectif. La validation conditionnelle du cumul de peines en détention et de l’infraction de concours à une organisation criminelle confie à la chambre criminelle la tâche d’en préciser les contours au contentieux. Les douze réserves d’interprétation constituent autant de points d’appui pour la défense dans les procédures à venir. Il appartiendra aux praticiens du droit pénal, avocats et magistrats, de mobiliser ces instruments pour garantir que la lutte contre la criminalité organisée ne se fasse pas au prix d’un affaiblissement disproportionné des garanties fondamentales.
A propos de l’auteur
Hassan KOHEN est avocat au barreau de Paris, fondateur du cabinet Kohen Avocats. Le cabinet intervient en droit pénal devant la cour d’assises, en matière de comparution immédiate et de défense des droits fondamentaux en procédure pénale.
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