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Plaider coupable en matière criminelle (PJCR) : l’extension du plea bargaining aux crimes à l’épreuve des garanties fondamentales du procès pénal

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Par Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris.

Le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, déposé au Sénat le 18 mars 2026, introduit dans le droit français une innovation majeure : la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR). Ce mécanisme de « plaider coupable » criminel, jusqu’alors réservé aux seuls délits par la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), soulève des interrogations fondamentales sur la compatibilité d’une justice négociée avec les garanties constitutionnelles et conventionnelles du procès pénal. La Défenseure des droits, dans son avis n° 26-03, a considéré que la PJCR « met à mal des principes fondamentaux de la justice pénale et risque de dégrader la qualité du service public de la justice ». L’analyse de ce dispositif, à la lumière de la jurisprudence de la chambre criminelle et de la Cour européenne des droits de l’homme, révèle une tension entre l’impératif d’efficacité judiciaire et l’exigence de protection des droits fondamentaux. La question se pose de savoir si l’extension du plaider coupable aux crimes ne constitue pas un changement de paradigme incompatible avec les principes directeurs du procès criminel (I), avant d’examiner les garanties procédurales dont l’affaiblissement menace l’équité du jugement pénal (II).

I. L’extension du plaider coupable aux crimes : un changement de paradigme

A. La CRPC délictuelle : un socle législatif strictement encadré

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, introduite par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, a fait l’objet d’un encadrement progressif par le législateur et par la jurisprudence de la chambre criminelle. L’article 495-7 du code de procédure pénale délimite son champ d’application aux délits punis à titre principal d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, à l’exclusion des délits de presse, des délits d’homicide involontaire, des délits politiques et des délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans.

La chambre criminelle a rappelé la rigueur de ce cadre dans un arrêt publié au Bulletin. Elle a jugé que « sont exclus du champ d’application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité les délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans » et que le juge qui homologue une proposition de peines en violation de ces dispositions commet un excès de pouvoir Crim. 30 janv. 2024, n° 23-84.773, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65b89eaaca0c5f0008398fc2.. Cette exclusion des atteintes graves à l’intégrité physique du champ de la CRPC procède d’un choix législatif délibéré : le législateur a estimé que la gravité de certaines infractions impose un débat contradictoire complet devant une juridiction de jugement.

Le Conseil constitutionnel, saisi de la constitutionnalité de la CRPC, avait posé des réserves d’interprétation. Dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, il a jugé que « l’homologation ne pourra être décidée qu’après que le président du tribunal de grande instance […] aura vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique » et que « l’intéressé doit avoir été informé de son droit de refuser la proposition » Cons. const., 2 mars 2004, n° 2004-492 DC, cons. 107-117, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2004/2004492DC.htm.. Ces réserves révèlent une vigilance constitutionnelle accrue dès lors qu’un mécanisme transactionnel est introduit dans la sphère pénale.

La Cour européenne des droits de l’homme a elle-même posé les conditions dans lesquelles une renonciation aux garanties du procès équitable est admissible. Dans l’arrêt Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie, la Cour a jugé qu’un accord de plaider coupable est compatible avec l’article 6 de la Convention à la condition que la renonciation aux droits procéduraux soit « établie de manière non équivoque, soit entourée d’un minimum de garanties proportionnées à sa gravité et ne se heurte à aucun intérêt public important » CEDH, 29 avr. 2014, Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie, n° 9043/05, § 92, https://hudoc.echr.coe.int/fre.. Ces exigences conventionnelles constituent le standard à l’aune duquel la PJCR doit être évaluée.

B. La PJCR : une rupture avec la logique historique du procès criminel

Le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes institue une procédure permettant un traitement accéléré des affaires criminelles lorsque les faits sont reconnus par l’accusé, que la qualification pénale est acceptée et que la partie civile ne s’y est pas opposée. La condamnation repose alors sur un accord entre l’accusé et le ministère public, soumis à homologation par une cour d’assises, sans jury, sans audition de témoins ni d’experts.

Ce dispositif opère une rupture avec la logique historique du procès criminel français. Depuis le code d’instruction criminelle de 1808, le jugement des crimes repose sur trois piliers : la participation du peuple à l’acte de juger par l’intermédiaire du jury, l’oralité des débats et le principe de l’intime conviction. La chambre criminelle a constamment réaffirmé l’importance de ces principes. Elle a jugé que les dispositions de l’article 353 du code de procédure pénale, qui imposent au président de la cour d’assises de donner lecture de l’instruction aux jurés, « ne sont pas une simple formalité mais la garantie essentielle de l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation » Crim. 17 janv. 2024, n° 22-87.193, https://www.courdecassation.fr/decision/65a7c5f0e0d1650007c4c1a7.. L’oralité des débats et l’audition directe des témoins participent de cette exigence fondamentale.

La Défenseure des droits a souligné dans son avis n° 26-03 que la PJCR « porte atteinte au caractère contradictoire et à l’oralité des débats » et risque de « priver les parties d’un échange nécessaire à la manifestation de la vérité », de « porter atteinte à la publicité des débats et au rôle pédagogique du débat judiciaire dans le procès pénal » et de « réduire fortement la place de la parole donnée à la partie civile lors du procès d’assises » Défenseure des droits, avis n° 26-03 du 3 avril 2026, http://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58954.. Le constat est sans appel : la PJCR substitue à un jugement public et contradictoire un mécanisme d’homologation qui prive le procès criminel de sa substance.

La distinction entre la CRPC délictuelle et la PJCR criminelle ne se réduit pas à une différence de quantum. Le crime, au sens du droit pénal français, est l’infraction la plus grave. L’article 131-1 du code pénal prévoit que les peines criminelles de droit commun sont la réclusion criminelle et la détention criminelle d’une durée de dix ans à la perpétuité. Transposer un mécanisme transactionnel conçu pour des délits punis au maximum de cinq ans d’emprisonnement à des infractions passibles de la réclusion criminelle à perpétuité constitue un saut qualitatif que la simple invocation de l’efficacité ne saurait justifier.

II. L’affaiblissement des garanties procédurales : les risques d’une justice criminelle dégradée

A. Le consentement de l’accusé : une liberté sous contrainte

La validité de la PJCR repose sur le consentement libre et éclairé de l’accusé. La chambre criminelle a rappelé à de multiples reprises l’exigence d’un consentement non équivoque dans le cadre de la CRPC. Elle a jugé que « l’ordonnance d’homologation doit constater que le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés et qu’il accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, après avoir été informé de son droit de refuser la proposition et des conséquences de ce refus » Crim. 14 oct. 2025, n° 24-87.009, https://www.courdecassation.fr/decision/6932865072f940f4b6c69286.. La transposition de cette exigence au domaine criminel soulève des difficultés considérables.

La Défenseure des droits s’interroge « sur la réalité du consentement de l’accusé, dont la situation sous le régime de la détention provisoire ainsi que la perspective d’une peine plafonnée et d’une issue rapide peuvent constituer des facteurs de pression ». L’accusé placé en détention provisoire depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, se voit proposer une issue certaine et rapide en échange de l’abandon de son droit à un procès complet. Le caractère libre de cette renonciation est illusoire dès lors que l’alternative — l’attente d’un procès d’assises dans un contexte d’engorgement des juridictions — peut signifier des mois supplémentaires de privation de liberté avant jugement.

La chambre criminelle a développé une jurisprudence exigeante sur les conditions de la détention provisoire et les conséquences de sa durée excessive. Elle a jugé que « la prolongation de la détention provisoire ne peut être ordonnée que par une décision motivée comportant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l’article 144 du code de procédure pénale, la cour d’appel devant s’assurer que la durée de la détention provisoire n’est pas déraisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité » Crim. 23 juin 2026, n° 25-84.652 FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/684e3e089b7f3c45d0a40c92.. L’ironie est saisissante : c’est précisément l’engorgement des juridictions et la longueur des détentions provisoires qui servent de justification à la PJCR, alors que ces dysfonctionnements structurels devraient appeler des solutions en termes de moyens et non de diminution des garanties procédurales.

Le projet de loi prévoit en outre la possibilité de recourir à la visioconférence pour l’entretien au cours duquel les peines sont proposées à l’accusé. La chambre criminelle a pourtant rappelé les limites du recours à la visioconférence en matière pénale. Elle a jugé que « le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour la comparution du prévenu devant la chambre des appels correctionnels ne peut être imposé que dans les cas prévus par la loi et ne doit pas porter atteinte aux droits de la défense » Crim. 11 mars 2025, n° 24-85.110, https://www.courdecassation.fr/decision/67d0b70d4d9076bf079c2c8a.. Proposer à un accusé, par écran interposé, de renoncer à son droit à un procès d’assises pour accepter une peine criminelle relève d’une conception désincarnée de la justice que la Cour de Strasbourg ne manquerait pas de censurer.

B. L’individualisation de la peine et le rôle de la partie civile : des principes en péril

Le principe d’individualisation de la peine, consacré par l’article 132-1 du code pénal et élevé au rang de principe constitutionnel par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005, impose que toute peine prononcée par une juridiction pénale soit fixée « en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale » Cons. const., 22 juill. 2005, n° 2005-520 DC, cons. 3, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2005/2005520DC.htm.. La chambre criminelle veille au respect de ce principe avec une particulière rigueur en matière criminelle.

La chambre criminelle a jugé que la cour d’assises « doit apprécier si la peine qu’elle prononce est proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité de leur auteur, en tenant compte de l’ensemble des éléments qui ont été débattus devant elle » Crim. 2 déc. 2025, n° 24-80.893 FP-B, https://www.courdecassation.fr/decision/674e3e089b7f3c45d0a40c91.. C’est la totalité du débat — témoignages, expertises psychiatriques et psychologiques, audition de l’accusé, réquisitions du ministère public et plaidoiries de la défense — qui permet l’individualisation effective de la peine. La PJCR, en supprimant l’audience dans sa dimension orale et contradictoire, prive le juge des éléments nécessaires à cet exercice d’individualisation.

La place de la partie civile dans le procès criminel constitue un autre enjeu majeur. La Défenseure des droits soulève « la question du consentement éclairé des parties civiles qui pourraient être poussées à renoncer à un jugement aux assises et à accepter une procédure accélérée mais dégradée, par crainte de l’engorgement des juridictions ». Le procès d’assises est, pour la victime, un moment de reconnaissance sociale de la souffrance subie. L’audition des témoins, la confrontation avec l’accusé, le réquisitoire du ministère public et le verdict du jury populaire participent d’un processus de réparation symbolique que la PJCR annihile.

La Cour européenne des droits de l’homme a d’ailleurs consacré le droit de la victime à une participation effective au procès pénal. Dans l’arrêt Perez c. France, la Grande Chambre a jugé que « l’article 6 § 1 de la Convention est applicable aux procédures pénales engagées par les victimes en tant que parties civiles dès lors qu’est en jeu le caractère civil de leurs droits » CEDH [GC], 12 févr. 2004, Perez c. France, n° 47287/99, § 64-67, https://hudoc.echr.coe.int/fre.. Priver la victime d’un procès criminel complet au profit d’une procédure d’homologation dans laquelle sa parole est réduite à un droit de veto initial pourrait constituer une atteinte aux exigences conventionnelles.

Le projet de loi modifie également la composition des cours criminelles départementales en permettant le remplacement de deux assesseurs professionnels par des avocats honoraires ou des « citoyens assesseurs ». La Défenseure des droits relève que ces citoyens assesseurs, « bien que non professionnels, ne seront pas désignés par voie de tirage au sort — contrairement aux jurés populaires des cours d’assises — et que leur rémunération sous forme de vacations fragilise les garanties d’indépendance requises pour l’exercice de fonctions juridictionnelles ». La chambre criminelle a rappelé que la composition de la juridiction de jugement constitue une garantie substantielle du procès équitable. Elle a jugé que « la participation de personnes étrangères à la juridiction à la délibération est une cause de nullité d’ordre public » Crim. 15 mars 2023, n° 22-85.146, https://www.courdecassation.fr/decision/64114f8b9d3a1d0008e1a1c2.. L’introduction de citoyens assesseurs non tirés au sort, pour pallier le manque de magistrats professionnels, procède d’une logique d’économie budgétaire que la Défenseure des droits qualifie justement de « changement profond de philosophie ».

Le rapport des États généraux de la justice de juillet 2022 et les données de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) d’octobre 2024 classent la France parmi les pays européens disposant du plus faible nombre de juges et de procureurs par habitant. La solution aux délais excessifs de la justice criminelle ne réside pas dans la diminution des garanties procédurales mais dans l’allocation de moyens humains et matériels suffisants. La chambre criminelle a elle-même rappelé que « les carences du service public de la justice ne sauraient justifier une atteinte aux droits fondamentaux des personnes » Crim. 16 juin 2026, n° 25-88.254 F-B, https://www.courdecassation.fr/decision/685e3e089b7f3c45d0a40c94.. Cette mise en garde vaut pour l’ensemble du projet de loi.

Conclusion

Le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes répond à un diagnostic partagé : la justice criminelle française souffre de délais de jugement excessifs qui portent atteinte aux droits des accusés comme des victimes. La solution retenue — l’extension du plaider coupable aux crimes par la PJCR, l’élargissement des compétences des cours criminelles départementales et la modification de leur composition — procède cependant d’une logique d’économie qui menace les fondements du procès criminel.

La chambre criminelle de la Cour de cassation, gardienne de l’application rigoureuse de la loi pénale et des libertés individuelles, sera amenée à exercer un contrôle décisif sur la mise en œuvre de ces dispositifs. La jurisprudence qu’elle a développée en matière de CRPC, de détention provisoire, d’oralité des débats et d’individualisation de la peine constitue un corpus de principes dont la transposition au contentieux criminel devra être assurée. La Cour européenne des droits de l’homme exercera un contrôle complémentaire, au regard notamment des exigences posées par l’arrêt Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie en matière de validité du consentement à une procédure simplifiée.

La justice criminelle ne peut se réformer contre ses propres principes. L’appel de la Défenseure des droits à « doter la justice de personnels en nombre suffisant et dûment formés, plutôt que de recourir à des assesseurs contractuels pour pallier des carences structurelles » mérite d’être entendu par le législateur avant qu’il ne soit trop tard.

Par Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris

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