I. Le « ras-le-bol fiscal » des grands patrons : la pérennisation déguisée des impositions exceptionnelles
A. L’article 48 de la loi de finances pour 2025 et la contribution exceptionnelle : un dispositif « temporaire » reconduit
Le 20 juillet 2026, le quotidien Les Echos publiait une enquête au titre sans équivoque : « Impôts : le ras-le-bol monte chez les grands patrons ». Le déclencheur de cette fronde patronale ? La prolongation, dans le cadre du budget 2026, de la surtaxe sur l’impôt sur les sociétés instaurée en 2025. Qualifiée tour à tour de « contribution exceptionnelle », de « surtaxe temporaire » ou de « taxe exceptionnelle sur les hauts revenus d’entreprise », cette imposition frappe les grandes entreprises selon des seuils de chiffre d’affaires variables, auxquels correspondent des taux de prélèvement gradués.
Le fondement juridique de cette contribution exceptionnelle réside dans l’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Aux termes de ce texte, les redevables de l’impôt sur les sociétés dont le chiffre d’affaires excède 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution égale à un pourcentage de l’impôt sur les sociétés déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. La doctrine administrative publiée au BOFiP sous la référence BOI-IS-AUT-60 précise que « l’impôt de référence servant de base au calcul de la contribution exceptionnelle s’entend donc de l’IS déterminé dans les conditions exposées au II-A § 220 avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature telle que la créance née du report en arrière ».
Ce dispositif, présenté comme « exceptionnel » en 2025, a été reconduit en 2026 à des taux deux fois moindres (respectivement 10,3 % et 20,6 % selon le chiffre d’affaires), ainsi que le rappelait Les Echos le 20 juillet 2026. Une reconduction qui, aux yeux des organisations patronales, transforme une mesure conjoncturelle en prélèvement structurel, en contradiction avec les déclarations du ministre de l’Économie Éric Lombard, lequel affirmait pourtant le 20 juillet 2026 sur France 2 que « l’idée n’est pas d’augmenter les impôts » et que le Gouvernement souhaitait « la stabilité fiscale ».
La contribution exceptionnelle, adossée à l’impôt sur les sociétés, échappe en outre au plafonnement de la contribution économique territoriale prévu par le 2 du I de l’article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI). Le BOFiP BOI-CVAE-LIQ-10 rappelle d’ailleurs que « le taux d’imposition pour la CVAE varie selon le montant du chiffre d’affaires conformément au barème suivant », et que pour 2026 et 2027, le taux effectif oscille entre 0 % et 0,28 % selon le chiffre d’affaires. La surtaxe IS s’ajoute donc à une fiscalité de production déjà contestée.
Le contentieux constitutionnel autour des contributions exceptionnelles sur l’impôt sur les sociétés n’est pas nouveau. Dès 2018, le Conseil d’État a eu à connaître de la contribution additionnelle à l’IS de 3 % prévue par l’ancien article 235 ter ZCA du CGI. Dans son arrêt du 7 février 2018 (CE, 7 février 2018, n° 399024, AFEP et autres), la Haute juridiction administrative a examiné la légalité de ce dispositif, après que le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017, eut déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa du paragraphe I de l’article 235 ter ZCA du CGI. La contribution additionnelle de 3 % a été abrogée, mais le principe d’une surtaxe assise sur l’IS n’a, lui, jamais été remis en cause dans son principe.
La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans deux décisions du 24 mars 2022 (CAA Bordeaux, 24 mars 2022, n° 20BX04021, SASU Soproma et n° 20BX04022, SAS Distribution Martiniquaise), a refusé de transmettre au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité relative à la consolidation du chiffre d’affaires pour le calcul du dégrèvement de CVAE, jugeant que le législateur « a entendu tenir compte de la situation particulière des groupes de sociétés » et que le dispositif ne méconnaît pas le principe constitutionnel d’égalité devant la loi.
B. La CVAE : une extinction programmée, un contentieux persistant
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) constitue, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET). Instituée par la loi de finances initiale pour 2010 dans le cadre de la suppression de la taxe professionnelle, la CVAE est régie par les articles 1586 ter et suivants du CGI. Le BOFiP BOI-CVAE-BASE-20-20 précise que « le montant de la valeur ajoutée imposable ne peut excéder un certain pourcentage de son chiffre d’affaires correspondant à son activité imposable » : 80 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,6 millions d’euros, et 85 % pour les autres.
L’article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 avait programmé la suppression progressive de la CVAE. Selon le barème reproduit au BOFiP BOI-CVAE-LIQ-10, les taux applicables s’échelonnent de 0 % (CA < 500 000 €) à 0,28 % (CA ≥ 50 000 000 €) pour 2026-2027, puis 0,19 % en 2028 et 0,09 % en 2029, avant une extinction totale prévue à compter de 2030. Le plan Medef propose d’accélérer ce calendrier en supprimant la CVAE dès 2027.
Le contentieux sur la CVAE est abondant. Le Conseil d’État, dans un arrêt du 3 octobre 2018 (CE, 3 octobre 2018, n° 421964, Sté Hôtel de la Cité), a jugé que le dispositif de consolidation du chiffre d’affaires prévu par le I bis de l’article 1586 quater du CGI ne méconnaissait pas le principe d’égalité devant la loi. La Haute juridiction administrative a relevé que le législateur, « en adoptant les dispositions critiquées, a entendu, afin d’éviter des possibilités d’optimisation consistant, pour une entreprise, à se subdiviser en plusieurs entités distinctes afin de bénéficier des règles les plus favorables », poursuivait un but d’intérêt général.
Le Conseil constitutionnel avait d’ailleurs, par sa décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’article 1586 sexies du CGI relatives à la détermination de la valeur ajoutée servant d’assiette à la CVAE. La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 31 mars 2022 (CAA Douai, 31 mars 2022, n° 22DA00039, SASU Transalliance), a également refusé de transmettre une QPC relative à la consolidation du chiffre d’affaires, confirmant la robustesse constitutionnelle de l’édifice.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, bien qu’incompétente pour connaître du contentieux de l’assiette de l’impôt, a néanmoins eu à se prononcer sur des questions connexes. Dans un arrêt du 18 mai 2022 (Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-21.852, publié au Bulletin), elle a jugé que « le paiement de l’impôt sur les sociétés constitue pour les entreprises qui y sont assujetties une obligation légale inhérente à l’activité poursuivie après le jugement d’ouverture donnant naissance à une créance éligible aux dispositions » de l’article L. 622-17 du code de commerce, confirmant ainsi le caractère indissociable de l’IS de la vie de l’entreprise.
II. Le plan Medef : 100 milliards d’euros d’économies et l’« année blanche » sur les prestations sociales
A. La suppression de la CVAE et l’extinction de la C3S : la fin des impôts de production ?
Le 28 juillet 2026, Les Echos publiait en exclusivité le plan inédit du Medef pour économiser 100 milliards d’euros d’ici à 2030. Ce document de 66 mesures, présenté par le président du Medef Patrick Martin, propose une refonte structurelle de la fiscalité des entreprises articulée autour de trois piliers : la suppression de la CVAE dès 2027, l’extinction progressive de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) d’ici 2030, et la non-reconduction de la surtaxe sur les grandes entreprises.
La C3S, régie par les articles L. 137-30 et suivants du code de la sécurité sociale et commentée au BOFiP BOI-IS-GPE-30-30-20, est assise sur le chiffre d’affaires des entreprises réalisé au cours de l’année civile précédente, au-delà d’un seuil de 19 millions d’euros. Contrairement à la CVAE, la C3S ne connaît aucun mécanisme de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, ce qui en fait un impôt de production pur, déconnecté de toute notion de bénéfice.
Dans une interview accordée aux Echos le 28 juillet 2026, Patrick Martin affirmait : « Il n’y a pas d’alternative sérieuse à une année blanche sur les prestations sociales en 2027 ». Cette proposition, qui consiste à ne pas revaloriser les prestations sociales (retraites, allocations familiales, RSA, etc.) pendant une année, représenterait une économie estimée entre 5 et 7 milliards d’euros. Le mécanisme juridique consisterait en une désindexation temporaire des prestations par rapport à l’inflation, opérée par décret ou par une disposition législative dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027.
Le premier ministre François Bayrou avait ouvert la voie fin juin 2026 en déclarant qu’il allait demander un « effort à tous les Français » pour redresser les finances publiques, envisageant notamment une « TVA sociale ». Le ministre de l’Économie Roland Lescure, dans une réaction au plan Medef, a déclaré que Bercy accueillait « positivement » ces propositions, sans toutefois préciser lesquelles seraient reprises dans le projet de loi de finances pour 2027, dont la présentation en Conseil des ministres est prévue le 30 septembre 2026.
La direction des grandes entreprises (DGE), compétente pour les entreprises dont le chiffre d’affaires ou l’actif brut excède certains seuils, centralise le recouvrement de l’IS, de la CVAE et de la C3S. Selon le BOFiP BOI-IS-DECLA-30-20, « l’obligation de paiement auprès de la DGE concerne également les impôts dus par les entreprises visées à l’article 344-0 B de l’annexe III au CGI ». La suppression de la CVAE et l’extinction de la C3S entraîneraient une restructuration profonde des services de la DGFiP chargés du recouvrement de ces impositions.
La Commission européenne a publié, le 10 juillet 2026, son rapport annuel sur la fiscalité, offrant un panorama des politiques fiscales des États membres. Ce document, bien que non contraignant, souligne la singularité de la fiscalité de production française au sein de l’Union européenne et corrobore le diagnostic du Medef quant à la nécessité d’une refonte. Le rapport relève notamment que le poids des impôts de production en France (3,7 % du PIB) est deux fois supérieur à la moyenne européenne (1,8 %).
B. La faisabilité juridique de l’« année blanche » : entre marges de manœuvre législatives et verrous constitutionnels
La proposition d’une « année blanche » sur les prestations sociales soulève des questions juridiques complexes. En droit interne, l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant des prestations sociales est revalorisé chaque année par arrêté ministériel, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Une désindexation temporaire requerrait donc une intervention législative expresse pour écarter cette règle de revalorisation automatique.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2014-698 DC du 6 août 2014 relative à la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, a admis le principe de la non-revalorisation des prestations sociales pour un motif d’intérêt général tiré de l’équilibre des comptes sociaux. Toutefois, le Conseil a rappelé que le législateur ne saurait, sans méconnaître les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, priver les bénéficiaires de prestations sociales de moyens convenables d’existence.
Le Conseil d’État, dans un arrêt récent du 27 avril 2026 (CE, 27 avril 2026, n° 506517, Département des Yvelines), a rappelé les conditions de transmission d’une QPC au Conseil constitutionnel, à savoir « que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ». Ce cadre procédural est susceptible d’être mobilisé si une loi instaurant une « année blanche » était adoptée.
Le principe de confiance légitime, dégagé par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 22 juin 1972, Westzucker, C-1-72) et repris en droit interne, pourrait également être invoqué pour contester une désindexation brutale. Les allocataires, qui bénéficient d’une revalorisation automatique depuis plusieurs décennies, pourraient soutenir que la suppression soudaine de cette indexation porte atteinte à la sécurité juridique et à leurs droits acquis.
Par ailleurs, la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) a fait l’objet de contentieux récurrents devant la Cour administrative d’appel de Paris. Dans trois arrêts du 20 décembre 2025 (CAA Paris, 20 décembre 2025, n° 23PA03758, BNP Paribas ; n° 23PA03759, BNP Paribas Real Estate ; n° 23PA03760, BNP Paribas Personal Finance), la cour a examiné la prise en compte des dividendes exonérés dans l’assiette de plusieurs impositions, dont la C3S, pour apprécier le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu à l’article 1586 quater du CGI. Ces arrêts illustrent la complexité des interactions entre l’IS, la CVAE et la C3S, qui forment un maillage fiscal inextricable.
Au plan conventionnel, la liberté d’établissement garantie par les articles 49 et 54 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) a été invoquée avec un succès mitigé dans le contentieux de la contribution exceptionnelle. Le Conseil d’État, dans son arrêt du 4 mai 2018 (CE, 4 mai 2018, n° 402162, IKB Deutsche Industriebank), a jugé que « les dispositions de l’article 235 ter ZAA, dont l’objectif est de soumettre, à titre exceptionnel, les grandes entreprises à une contribution supplémentaire compte tenu de leurs capacités contributives plus fortes, ne méconnaissent pas la liberté d’établissement ». La Cour a validé le seuil d’assujettissement calculé sur la base du seul chiffre d’affaires réalisé en France par l’établissement stable.
La cour administrative d’appel de Versailles, dans des décisions du 3 décembre 2018 (CAA Versailles, 3 décembre 2018, n° 17VE01289, Banco Santander ; n° 17VE00174, Toyota Kreditbank ; n° 17VE03893, RREEF Investment), a systématiquement rejeté les recours de banques étrangères contestant la contribution exceptionnelle, confirmant que « l’assujettissement à la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés repose sur la qualité de redevable de l’impôt sur les sociétés et sur la réalisation d’un chiffre d’affaires annuel d’au moins 250 millions d’euros ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 mars 2022 (Cass. com., 9 mars 2022, n° 20-11.951, publié au Bulletin), a rappelé la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction : « les contestations relatives au recouvrement qui portent sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée relèvent, en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, de la compétence du juge administratif ». Cette répartition implique que toute contestation du plan Medef, pour autant qu’elle soit déclinée en mesures législatives, devra emprunter la voie du contentieux administratif.
En définitive, le plan Medef de 100 milliards d’euros d’économies constitue un exercice inédit de prospective fiscale. Sa faisabilité juridique est étroitement subordonnée à la capacité du législateur à concilier la suppression des impôts de production (CVAE, C3S, surtaxe IS) avec les exigences constitutionnelles (principe d’égalité, exigence de moyens convenables d’existence) et conventionnelles (liberté d’établissement, confiance légitime). Le projet de loi de finances pour 2027, dont la présentation en Conseil des ministres est annoncée pour le 30 septembre 2026, constituera le premier test de la volonté gouvernementale de transformer le ras-le-bol fiscal en réforme structurelle.
La dimension internationale de la compétitivité fiscale a également été soulignée par l’étude économique de l’OCDE consacrée à la France, publiée le 30 juin 2026. Ce document de référence, élaboré tous les deux ans, dresse un diagnostic sans complaisance de la fiscalité française. L’OCDE recommande notamment de réduire le poids des impôts de production, de supprimer les droits de mutation à titre onéreux sur les transmissions d’entreprises, et de réformer la fiscalité du patrimoine. Ces recommandations rejoignent, sur de nombreux points, les propositions du Medef, dessinant un consensus technique qui transcende les clivages institutionnels.
Le juge administratif, dans son office de gardien de la proportionnalité de l’impôt, a eu l’occasion de rappeler avec une particulière netteté les exigences constitutionnelles qui encadrent le pouvoir fiscal. Le Conseil d’État, dans l’arrêt de la société de l’Hôtel de la Cité du 3 octobre 2018 précité, a formulé un attendu de principe qui résonne avec une force particulière dans le débat actuel : « il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ». Cette grille d’analyse, désormais canonique, encadrera nécessairement le contrôle juridictionnel des mesures qui seraient issues du plan Medef.
La proposition de loi de finances pour 2027, dont l’examen en commission est prévu la semaine du 5 octobre 2026 avec un vote solennel le 17 novembre 2026, constituera l’échéance décisive. Le gouvernement Bayrou devra, dans ce texte, arbitrer entre les objectifs contradictoires de réduction du déficit public (5,1 % du PIB en 2025, très loin de l’objectif de 3 % promis à Bruxelles pour 2030) et de compétitivité fiscale. La question centrale sera de savoir si les 66 mesures du plan Medef inspireront, même partiellement, le projet gouvernemental, ou si la logique de rendement budgétaire continuera de primer sur la refonte structurelle.
En tout état de cause, le débat fiscal qui s’ouvre à l’approche du budget 2027 met en tension trois exigences : la maîtrise des finances publiques, à laquelle la France est tenue par ses engagements européens ; la compétitivité des entreprises françaises, dans un contexte de concurrence fiscale internationale exacerbée ; et les droits garantis par la Constitution et les conventions internationales, que le juge administratif et le Conseil constitutionnel ont pour mission de faire respecter. Le plan Medef, qu’on l’approuve ou qu’on le conteste, aura eu le mérite de poser ces termes avec une clarté inédite dans le débat public.
Au demeurant, l’histoire fiscale récente enseigne la prudence. La contribution exceptionnelle de 2011, présentée comme strictement temporaire, a perduré jusqu’en 2016 avant d’être remplacée par d’autres mécanismes. La CVAE, dont la suppression était annoncée pour 2024, a vu son extinction repoussée à 2030. Le ras-le-bol des grands patrons, exprimé avec une vigueur inédite en ce mois de juillet 2026, traduit moins une crispation conjoncturelle qu’une lassitude structurelle face à l’incapacité persistante de l’État à tenir ses promesses de stabilité fiscale. Le plan Medef, par son ampleur et son chiffrage, aura au moins contraint le Gouvernement à sortir du non-dit et à afficher, avant le 30 septembre 2026, ses intentions véritables.
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