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La prescription des actions en droit du travail : entre unification des délais et sécurisation des droits du salarié (2023-2026)

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I. L’architecture des délais de prescription en droit du travail

A. La prescription biennale de l’exécution et la prescription annale de la rupture

Le législateur a institué, par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, un régime de prescription abrégé applicable aux actions nées du contrat de travail. L’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, dispose désormais que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, tandis que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Ce double délai, plus court que la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, constitue le socle du contentieux prud’homal contemporain.

La chambre sociale de la Cour de cassation a été conduite à préciser le domaine respectif de ces deux prescriptions. Dans un arrêt du 2 octobre 2024, elle énonce que « la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée », une demande en attribution de jours de récupération en contrepartie d’une obligation conventionnelle de se tenir prêt à intervenir pendant un temps de pause, qui se rattache à l’exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale (Cass. soc., 2 octobre 2024, n° 23-15.695, publié au Bulletin). Cette solution illustre le principe selon lequel le juge doit qualifier la nature de l’action pour déterminer le délai applicable, indépendamment de la formulation retenue par le demandeur. Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, par un arrêt du 10 janvier 2024, que les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 imposent que la juridiction prud’homale ait été saisie dans les deux années suivant le 16 juin 2013 pour que le nouveau régime soit applicable, de sorte qu’à défaut, l’action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail intervenue exclusivement sous l’empire de la loi ancienne se trouve prescrite (Cass. soc., 10 janvier 2024, n° 22-20.366, publié au Bulletin).

L’article L. 1471-1 du code du travail énonce des exceptions expresses au double délai abrégé qu’il institue. Le troisième alinéa de ce texte exclut du champ de la prescription biennale les actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, les actions en paiement ou en répétition du salaire, ainsi que les actions exercées en application des articles L. 1132-1 relatif aux discriminations, L. 1152-1 relatif au harcèlement moral et L. 1153-1 relatif au harcèlement sexuel (article L. 1471-1 du code du travail). Ces exceptions traduisent la volonté du législateur de ne pas soumettre à une prescription brève des actions qui mettent en cause des droits fondamentaux ou des créances de nature alimentaire. En conséquence, ces actions relèvent soit de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, soit de la prescription décennale de l’article 2226 du même code lorsque le dommage corporel est caractérisé.

La computation du délai de prescription constitue un enjeu contentieux majeur. La chambre sociale a rendu, le 21 mai 2025, un arrêt publié au Bulletin qui fixe avec précision le point de départ du délai de l’action en contestation de la rupture. La Cour juge que « le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture ». Elle rappelle, au visa des articles 2228 et 2229 du code civil, que le jour pendant lequel se produit l’événement d’où court un délai ne compte pas dans ce délai et que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Doit en conséquence être censuré l’arrêt qui retient comme point de départ la date d’expédition de la lettre de licenciement (Cass. soc., 21 mai 2025, n° 24-10.009, publié au Bulletin). Cette solution, confirmée par un arrêt du 17 septembre 2025, ancre définitivement la date de réception comme le point de départ du délai de prescription de l’action en contestation du licenciement (Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 23-22.408).

B. Les prescriptions spéciales : entre allongement protecteur et computation adaptée

Le législateur a institué des délais de prescription spécifiques pour certaines actions, tantôt plus courts, tantôt plus longs que le délai de droit commun. L’article L. 1471-1 du code du travail renvoie expressément aux délais plus courts prévus par le code du travail, notamment ceux des articles L. 1233-67 relatif à la contestation du licenciement pour motif économique, L. 1234-20 relatif à la contestation du solde de tout compte, L. 1235-7 relatif à la contestation de la régularité du licenciement économique, L. 1237-14 relatif à l’action en homologation de la rupture conventionnelle et L. 1237-19-8 relatif à la rupture conventionnelle collective. Ces délais, qui peuvent être de six ou douze mois, imposent au salarié une diligence accrue sous peine de forclusion. Dès lors, le praticien doit identifier avec rigueur le fondement de l’action pour déterminer le délai applicable, sous peine d’irrecevabilité.

À cet égard, l’arrêt rendu par la chambre sociale le 1er février 2023 illustre la distinction opérée entre les actions soumises à des prescriptions différentes au sein d’un même contentieux. La Cour juge que l’action fondée sur le non-respect par l’employeur de la priorité de réembauche, qui n’est pas liée à la contestation de la rupture du contrat de travail résultant de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, mais à l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription de l’article L. 1471-1, et non de la prescription abrégée de l’article L. 1233-67. Le point de départ de ce délai est la date à laquelle la priorité de réembauche a cessé, soit à l’expiration du délai d’un an à compter de la rupture du contrat de travail (Cass. soc., 1er février 2023, n° 21-12.485, publié au Bulletin). Cette solution démontre que la qualification exacte de l’action détermine non seulement le délai applicable, mais également son point de départ.

La question du point de départ du délai de prescription de l’action en contestation du licenciement pour inaptitude a donné lieu à une décision importante de la chambre sociale du 24 avril 2024. La Cour retient que « le point de départ du délai de prescription de l’action en contestation du licenciement pour inaptitude d’un salarié est la date de notification de ce licenciement », et non la date des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ayant conduit à l’inaptitude. Elle précise que lorsqu’un salarié conteste, dans le délai imparti, son licenciement pour inaptitude, il est recevable à invoquer le moyen selon lequel l’inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Cass. soc., 24 avril 2024, n° 22-19.401, publié au Bulletin). Cette solution, qui dissocie le point de départ de la prescription de l’action principale de la connaissance des faits fautifs sous-jacents, permet au salarié de faire valoir l’ensemble des moyens au soutien de sa contestation sans se voir opposer une prescription fractionnée.

La chambre sociale a, par ailleurs, précisé le régime de prescription applicable aux actions fondées sur le harcèlement moral. Le 8 juillet 2026, elle a jugé que le délai de douze mois de l’article L. 1471-1 du code du travail n’est pas applicable aux actions fondées sur le harcèlement moral, régies par l’article L. 1152-1 du code du travail. La prescription applicable est celle de droit commun de l’article 2224 du code civil, soit cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Cass. soc., 9 octobre 2024, n° 23-11.360, publié au Bulletin ; Cass. soc., 8 juillet 2026, n° 25-11.862). Cette solution, qui écarte la prescription annale au profit de la prescription quinquennale, s’inscrit dans le mouvement d’allongement des délais protecteurs des droits fondamentaux du salarié. Elle trouve son fondement dans le renvoi exprès de l’article L. 1471-1, alinéa 3, aux actions exercées en application de l’article L. 1152-1.

Un cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail est quotidiennement confronté à ces questions de prescription qui conditionnent la recevabilité même de l’action. La maîtrise de l’articulation entre les différents délais, qu’ils soient biennaux, annaux, quinquennaux ou décennaux, constitue un prérequis indispensable à toute stratégie contentieuse efficace devant le conseil de prud’hommes.

II. Le point de départ du délai, clé de voûte de l’effectivité des droits

A. La détermination prétorienne du dies a quo

Le point de départ du délai de prescription constitue un enjeu procédural déterminant, car il conditionne la recevabilité de l’action et, partant, l’accès au juge. La chambre sociale a développé une jurisprudence abondante sur cette question, forgeant des solutions pragmatiques qui tiennent compte de la diversité des situations contentieuses. Le principe général, énoncé à l’article L. 1471-1 du code du travail, fait courir le délai à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Cette formulation, inspirée de l’article 2224 du code civil, consacre une approche subjective du point de départ, centrée sur la connaissance effective ou présumée du titulaire de l’action.

La chambre sociale a eu l’occasion de préciser la portée de ce principe dans l’hypothèse particulière de la prorogation des délais durant la crise sanitaire. Par un arrêt du 28 mai 2026, elle a jugé que le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail, ayant commencé à courir avant la période d’urgence sanitaire, se trouve prorogé lorsque son terme échoit pendant cette période. La Cour rappelle que l’acte qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 est réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois (Cass. soc., 28 mai 2026, n° 25-12.951). Cette solution, qui tient compte des circonstances exceptionnelles ayant entravé l’exercice des voies de droit, illustre la plasticité du régime de la prescription face aux événements imprévisibles.

La détermination du point de départ de la prescription est particulièrement délicate lorsque le dommage subi par le salarié ne se révèle que progressivement. La chambre sociale a précisé, dans un arrêt du 24 avril 2024, que le point de départ de l’action en contestation du licenciement pour inaptitude est la date de notification de ce licenciement, et non la date de l’arrêt de travail ou celle des manquements de l’employeur à l’origine de l’inaptitude (Cass. soc., 24 avril 2024, n° 22-19.401, publié au Bulletin). Cette solution a pour effet pratique de ne pas faire courir le délai de prescription tant que l’employeur n’a pas notifié la rupture, alors même que le salarié aurait eu connaissance des manquements fautifs plusieurs mois, voire plusieurs années auparavant. Le salarié conserve ainsi la possibilité de contester utilement son licenciement en invoquant l’ensemble des griefs qu’il nourrit à l’encontre de son employeur.

Le point de départ de la prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété a fait l’objet d’une unification remarquable par la chambre mixte de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 29 mai 2026, la Cour qualifie le préjudice d’anxiété de préjudice consécutif à un dommage corporel, ce qui emporte application de la prescription décennale de l’article 2226 du code civil. La Cour précise que le délai de dix ans court à compter de la consolidation du dommage et que, lorsque seul un préjudice d’anxiété est éprouvé en l’absence de pathologie déclarée, le dommage peut être considéré comme consolidé à compter de la date à laquelle la victime a connaissance de l’exposition, de celui qui doit en répondre et des risques encourus (Cass. ch. mixte, 29 mai 2026, n° 24-17.384, publié au Bulletin et au Rapport). Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle l’exposition a pris fin, ce qui garantit que la prescription ne commence pas à courir avant même que le risque ait cessé.

B. Les causes d’interruption et de suspension de la prescription

Le droit commun de la prescription civile, tel qu’issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, prévoit des causes d’interruption et de suspension qui trouvent à s’appliquer au contentieux prud’homal. L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. La saisine du conseil de prud’hommes produit donc un effet interruptif de prescription qui fait courir un nouveau délai de même durée. Par ailleurs, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt également le délai de prescription, en application de l’article 2240 du code civil.

La transaction constitue, en droit du travail, un mode alternatif de règlement des litiges dont l’effet sur la prescription mérite une attention particulière. La chambre sociale a précisé, dans un arrêt du 9 avril 2026, que la conclusion d’une transaction entre l’employeur et le salarié ne constitue pas une cause d’interruption de la prescription de l’action en contestation du licenciement, mais qu’elle peut en suspendre le cours lorsque son exécution est en cause (Cass. soc., 9 avril 2026, n° 25-11.570, publié au Bulletin). Cette distinction, fondée sur la nature de la transaction, permet de ne pas priver le salarié de son droit d’agir en justice lorsque la validité même de la transaction est contestée. En conséquence, l’action en nullité de la transaction, qui tend à anéantir rétroactivement l’accord, n’est pas soumise au même régime de prescription que l’action en exécution du contrat de travail.

La saisine du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes produit un effet interruptif immédiat sur la prescription. Le salarié qui entend préserver ses droits doit donc introduire sa requête avant l’expiration du délai applicable, sous peine de voir son action déclarée irrecevable. La computation du délai, qui exclut le jour de l’événement faisant courir la prescription en application des articles 2228 et 2229 du code civil, impose une vigilance particulière dans le calcul des dates, comme l’a rappelé la chambre sociale dans son arrêt du 21 mai 2025. Par ailleurs, la saisine d’une juridiction incompétente conserve l’effet interruptif de prescription, à condition que le demandeur ne se soit pas abstenu de diligences pendant plus de deux ans après la décision d’incompétence.

L’action en référé prud’homal, régie par les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail, bénéficie également de l’effet interruptif de prescription prévu par l’article 2241 du code civil. La formation de référé peut ordonner des mesures conservatoires ou provisoires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. La saisine de cette formation, même si elle ne tranche pas le fond du litige, produit un effet interruptif qui permet au salarié de se ménager un délai supplémentaire pour préparer son action au fond. Le juge des référés peut également, en application de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner des mesures d’instruction avant tout procès, ce qui permet au salarié de réunir les preuves nécessaires à l’exercice de son action sans risquer la prescription.

La prescription des actions en nullité du licenciement obéit à des règles spécifiques qui méritent une attention particulière. Lorsque le licenciement est frappé de nullité pour violation d’une liberté fondamentale, l’action n’est pas soumise à la prescription abrégée de l’article L. 1471-1 du code du travail mais relève, selon la nature de la liberté en cause, de la prescription quinquennale de droit commun, voire de la prescription décennale lorsque la violation constitue également un dommage corporel. La chambre sociale a rappelé que la nullité du licenciement prononcé en méconnaissance de la protection dont bénéficie le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle obéit à la prescription quinquennale, tandis que la nullité fondée sur la violation d’une liberté fondamentale telle que le droit d’agir en justice relève du même délai quinquennal. Ces distinctions, qui résultent de la combinaison des articles L. 1471-1, L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1152-3 du code du travail, imposent une qualification rigoureuse de la nullité invoquée pour déterminer le régime de prescription applicable.

La prescription en droit du travail se caractérise par sa technicité croissante, qui impose une vigilance constante tant aux praticiens qu’aux justiciables. La chambre sociale a construit, au fil des arrêts rendus depuis 2023, un édifice jurisprudentiel cohérent qui concilie la sécurité juridique attendue par les employeurs et la protection effective des droits des salariés. Les divergences jurisprudentielles qui pouvaient subsister sur le point de départ du délai ou sur les causes d’interruption sont désormais largement résolues, au bénéfice d’une prévisibilité accrue du contentieux.

Conclusion

L’évolution du droit de la prescription en matière prud’homale, de 2023 à 2026, témoigne d’une maturation remarquable de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation. Le législateur a posé un cadre général fondé sur les prescriptions biennale et annale de l’article L. 1471-1 du code du travail, tout en aménageant des exceptions protectrices pour les droits fondamentaux et les créances salariales. La chambre sociale a, quant à elle, précisé les points de départ respectifs de chaque délai, tranché les conflits de qualification et unifié les régimes de prescription autour de principes directeurs clairement identifiables. La distinction entre la date d’expédition et la date de réception de la lettre de licenciement, la dissociation du point de départ de l’action principale et des moyens qui la soutiennent, ou encore l’articulation entre transaction et prescription constituent autant d’acquis jurisprudentiels qui sécurisent l’accès au juge prud’homal. La matière reste néanmoins exigeante : la diversité des délais, la subtilité des points de départ et la technicité des causes d’interruption et de suspension imposent une analyse rigoureuse de chaque espèce, seule à même de garantir l’effectivité des droits du salarié dans le respect des exigences de sécurité juridique.

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