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Prescription de l escroquerie dissimulée et confiscation en valeur : Crim. 25 mars 2026, n° 24-80.607, FS-B

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Par Hassan Kohen, avocat au barreau de Paris.

La chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant en formation de section, a rendu le 25 mars 2026 un arrêt publié au Bulletin (n° 24-80.607) dont la portée dépasse largement les circonstances de l’espèce. La décision tranche deux questions distinctes. La première concerne l’applicabilité de l’article 9-1 du code de procédure pénale au délit d’escroquerie : la Cour juge qu’une escroquerie peut être qualifiée d’infraction dissimulée lorsque l’auteur a accompli une manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. La seconde porte sur la définition du « produit de l’infraction » au sens de l’article 131-21 du code pénal : la Cour casse la confiscation ordonnée à concurrence d’une somme incluant les intérêts échus au taux légal, au motif que ces intérêts ne constituent pas l’avantage économique tiré de l’infraction pénale. Le double apport de cet arrêt mérite une analyse détaillée, tant il renouvelle l’articulation entre le régime de la prescription des infractions économiques et le cadre de la confiscation en valeur.

I. L’extension de la qualification d’infraction dissimulée au délit d’escroquerie

A. Le cadre légal issu de la loi du 27 février 2017 et la question préalable de son applicabilité à l’escroquerie

La loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a créé l’article 9-1 du code de procédure pénale, dont l’alinéa 2 prévoit que « lorsque l’infraction est occulte ou dissimulée, le délai de prescription de l’action publique commence à courir à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique » Art. 9-1, al. 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017.. Ce texte ajoute un plafond absolu : le délai de prescription ne peut excéder douze années révolues pour les délits à compter du jour où l’infraction a été commise.

La question de savoir si ce régime est applicable à l’escroquerie n’avait jamais été tranchée de manière explicite par la chambre criminelle. Avant la loi de 2017, la jurisprudence refusait de reporter le point de départ de la prescription de l’escroquerie au jour de sa découverte. La Cour jugeait que « le point de départ du délai de prescription est le jour de la dernière remise des fonds frauduleusement obtenus et ne peut être retardé au moment de la découverte de l’infraction » Cass. crim., 14 juin 2023, n° 22-85.609, https://www.courdecassation.fr/decision/64895cc06926a605db238e8c.. La même solution résultait d’une jurisprudence constante antérieure Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728, Bull. crim. 1993, n° 162 ; Cass. crim., 8 sept. 2010, n° 09-85.961.. L’escroquerie, dont l’un des éléments constitutifs est la remise de fonds nécessairement connue de la victime, ne pouvait être qualifiée d’infraction occulte.

La loi du 27 février 2017 a modifié la donne en consacrant un régime légal qui, selon les travaux parlementaires, a « vocation à s’appliquer » à « toutes les infractions » dès lors qu’elles peuvent être qualifiées d’occultes ou de dissimulées. Le rapport au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale relevait que ces dispositions ne sont pas réservées « aux infractions à caractère économique et financier » et que « la règle énoncée pourrait être étendue à d’autres infractions ou d’autres domaines du droit pénal selon les critères de l’infraction occulte ou dissimulée » Rapp. Ass. nat. n° 3540, cité par Cass. crim., 25 mars 2026, n° 24-80.607, FS-B, § 10.. L’avis du Conseil d’État, cité par le même rapport, précisait que « les définitions de l’infraction occulte et de l’infraction dissimulée sont destinées à s’appliquer, s’agissant plus particulièrement des infractions dissimulées, à toutes les infractions ».

B. L’apport de l’arrêt du 25 mars 2026 : l’escroquerie peut être dissimulée, jamais occulte

La chambre criminelle opère, dans l’arrêt commenté, une distinction rigoureuse entre les deux branches de l’article 9-1 du code de procédure pénale. Elle juge d’abord que « les éléments constitutifs de l’escroquerie n’empêchent pas, par eux-mêmes, la victime ou l’autorité judiciaire d’avoir connaissance de sa commission, dès lors notamment que la remise est nécessairement connue de la victime » et en déduit que « ce délit ne saurait donc être qualifié d’occulte » Cass. crim., 25 mars 2026, n° 24-80.607, FS-B, § 14, https://www.courdecassation.fr/decision/69c5304acdc6046d4709791d.. La solution est logique : la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque, qui est l’un des éléments constitutifs de l’escroquerie, est par nature connue de celui qui remet.

En revanche, la Cour juge qu’« une escroquerie peut être qualifiée de dissimulée au sens de l’article 9-1 du code de procédure pénale, si les conditions en sont réunies » Cass. crim., 25 mars 2026, préc., § 15.. La qualification de dissimulation suppose, aux termes de l’alinéa 4 de l’article 9-1, que « l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ». La Cour précise que « rien ne s’oppose à ce que des actes matériels participant de la commission de l’escroquerie soient également retenus comme des manœuvres permettant d’établir sa dissimulation, à condition qu’ils aient été commis par l’auteur de ce délit et qu’ils aient eu pour objectif d’en empêcher la découverte » Cass. crim., 25 mars 2026, préc., § 16.. Cette précision est essentielle : les mêmes actes matériels peuvent à la fois constituer l’élément constitutif de l’escroquerie et caractériser la dissimulation, dès lors qu’une intention distincte — empêcher la découverte — est établie.

En l’espèce, le prévenu, responsable administratif et financier d’une entreprise, avait confectionné des fausses factures pour justifier les paiements qu’il s’était fait remettre indûment, « de sorte que les faits sont restés dissimulés jusqu’à son départ de l’entreprise » Cass. crim., 25 mars 2026, préc., § 18.. La Cour approuve la cour d’appel de Dijon pour avoir retenu que le prévenu avait « délibérément accompli une manœuvre caractérisée afin d’empêcher la découverte de l’escroquerie » Cass. crim., 25 mars 2026, préc., § 19.. La confection de fausses factures constitue à la fois la manœuvre frauduleuse au sens de l’article 313-1 du code pénal et la manœuvre caractérisée au sens de l’article 9-1 du code de procédure pénale.

La Cour prend soin de préciser que cette possibilité de retarder le point de départ du délai de prescription « ne remet pas en cause la possibilité d’appliquer, le cas échéant, la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la prescription, en matière d’escroquerie, ne commence à courir qu’à partir de la dernière remise lorsque les manœuvres frauduleuses constituent, non pas une série d’escroqueries distinctes, mais une opération délictueuse unique » Cass. crim., 25 mars 2026, préc., § 17 ; v. déjà Cass. crim., 26 sept. 1995, n° 94-84.008, Bull. crim. 1995, n° 288 ; Cass. crim., 9 mai 1972, n° 71-90.996, Bull. crim. 1972, n° 161.. Les deux mécanismes de report du point de départ — opération délictueuse unique et infraction dissimulée — peuvent coexister sans se neutraliser.

Cette clarification est d’une importance pratique considérable. Dans les montages complexes où un salarié ou un dirigeant détourne des fonds sur une longue période en masquant ses agissements par des écritures comptables frauduleuses, la prescription ne commencera à courir qu’à compter du jour où les faits auront été découverts, dans la limite de douze ans à compter de leur commission. La défense en matière d’escroquerie devra désormais intégrer cette nouvelle donne prescriptive.

II. La définition stricte du produit de l’infraction en matière de confiscation en valeur

A. Le cadre légal de la confiscation à concurrence de la valeur du produit de l’infraction

L’article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, prévoit que la peine complémentaire de confiscation porte notamment « sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens qui sont susceptibles de restitution à la victime ». Lorsque le bien confisqué a été acquis en partie seulement au moyen du produit de l’infraction, la confiscation « se fait à concurrence de la valeur estimée de ce produit » Art. 131-21, al. 3, du code pénal.. La question se pose alors de savoir ce que recouvre exactement la notion de « produit de l’infraction ».

La chambre criminelle a développé une jurisprudence exigeante en matière de confiscation, imposant au juge de préciser « la nature et l’origine » du bien confisqué, « le fondement de la mesure » et, « le cas échéant, de s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété du prévenu » Cass. crim., 20 mai 2026, n° 25-81.242, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d4a94cdc6046d4745d4e8.. Cette exigence de motivation a été renforcée par plusieurs arrêts récents qui ont cassé des confiscations insuffisamment motivées Cass. crim., 17 juin 2026, n° 24-86.222, https://www.courdecassation.fr/decision/6a3234d9cdc6046d47932c55 ; Cass. crim., 18 févr. 2026, n° 25-81.545, https://www.courdecassation.fr/decision/69955f9ecdc6046d47c7fff4.. Ces décisions dessinent un contrôle de plus en plus strict de la confiscation, soumise aux exigences de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme.

La question du droit de propriété du tiers, en matière de confiscation, a également fait l’objet d’un encadrement renouvelé. La chambre criminelle a jugé que les dispositions de l’article 131-21 « n’exigent pas du propriétaire faisant valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi qu’il ait eu la libre disposition de ces biens » Cass. crim., 24 janv. 2024, n° 23-81.194, B, https://www.courdecassation.fr/decision/65b0b6b08d0ccf000877e334.. Cette solution, fondée sur les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et 1er du Protocole n° 1, garantit au tiers de bonne foi un accès effectif au juge pour contester la confiscation de son bien.

B. L’exclusion des intérêts au taux légal du produit de l’infraction

Dans l’affaire commentée, la cour d’appel de Dijon avait confirmé la confiscation d’un bien immobilier « à concurrence de la valeur estimée du produit de l’infraction, soit en l’espèce le total des sommes détournées majoré des intérêts échus au taux légal sur lesdites sommes » Cass. crim., 25 mars 2026, préc., § 24.. La chambre criminelle casse cette décision au visa de l’article 131-21 du code pénal.

Le raisonnement est précis. La Cour rappelle d’abord que « le produit de l’infraction s’entend de l’avantage économique tiré de l’infraction pénale et qui constitue la conséquence patrimoniale de sa commission » Cass. crim., 25 mars 2026, préc., § 25.. Elle reproche ensuite à la cour d’appel d’avoir majoré les sommes détournées des intérêts au taux légal « alors que » ses « motifs n’établissent pas que le prévenu a bénéficié de sommes au moins équivalentes aux intérêts échus au taux légal sur les sommes détournées » Cass. crim., 25 mars 2026, préc., § 25..

Cette solution pose un principe clair : les intérêts au taux légal ne font pas partie du produit de l’infraction. Le produit de l’infraction est l’avantage économique effectivement tiré de l’acte délictueux, c’est-à-dire, en matière d’escroquerie, la somme des fonds frauduleusement obtenus. Les intérêts au taux légal sont une composante de la réparation civile du préjudice subi par la victime. Ils ne correspondent à aucun enrichissement réel du prévenu, sauf à démontrer que celui-ci a effectivement fait fructifier les sommes détournées à hauteur au moins équivalente.

L’enseignement est d’une portée générale. Dans toutes les affaires de détournement de fonds ou d’abus de biens sociaux, la confiscation en valeur ne peut porter que sur les sommes effectivement détournées et sur les biens acquis au moyen de ces sommes, dans la limite de leur valeur réelle. Le juge ne peut y ajouter les intérêts au taux légal, qui relèvent de la seule indemnisation civile.

Cette distinction entre produit de l’infraction et réparation civile n’est pas nouvelle dans son principe. La chambre criminelle a rappelé à de multiples reprises que la confiscation et l’indemnisation de la victime répondent à des logiques distinctes : la première est une peine, la seconde une mesure réparatrice. La confiscation est prononcée « dans les cas prévus par la loi ou le règlement » et porte sur des biens « qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction ». L’indemnisation est prononcée « en réparation du préjudice subi par la victime ». Les deux ne se confondent pas, et les intérêts au taux légal relèvent de la seconde catégorie.

L’arrêt du 25 mars 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle de contrôle croissant de la confiscation. La chambre criminelle a cassé, le 17 juin 2026, un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait ordonné la confiscation de scellés « comme produits de l’infraction sans indiquer leur nature » Cass. crim., 17 juin 2026, n° 24-86.222, préc.. La même exigence de précision a conduit à la cassation d’un arrêt confisquant un bien immobilier sans caractériser que les fonds investis constituaient le produit du blanchiment de fraude fiscale Cass. crim., 20 mai 2026, n° 25-81.242, préc.. Le 18 février 2026, la chambre criminelle a encore censuré une confiscation ordonnée « sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction » sans que la cour d’appel n’ait identifié les biens concernés ni motivé leur lien avec l’infraction Cass. crim., 18 févr. 2026, n° 25-81.545, préc..

Ces décisions témoignent d’une vigilance accrue de la chambre criminelle sur les conditions de la confiscation. Le droit de propriété, garanti par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, impose que toute atteinte soit prévue par la loi, poursuive un but légitime et soit proportionnée. La confiscation, en tant que peine complémentaire, n’échappe pas à ces exigences. La défense devant le tribunal correctionnel dispose, avec cet arrêt, d’un outil supplémentaire pour contester les confiscations excessives.

Conclusion

L’arrêt du 25 mars 2026 opère un double mouvement. Il élargit, d’un côté, le champ de la prescription en permettant la qualification d’infraction dissimulée pour l’escroquerie, ce qui renforce l’action publique dans les dossiers de délinquance économique complexe. Il resserre, de l’autre, le cadre de la confiscation en excluant du produit de l’infraction les intérêts au taux légal, ce qui protège le droit de propriété du condamné contre une confiscation excédant l’enrichissement réel tiré de l’acte délictueux.

Le praticien retiendra que la dissimulation n’est pas présumée : elle suppose la démonstration d’une manœuvre caractérisée, délibérément accomplie, tendant à empêcher la découverte de l’infraction. La confection de fausses factures, l’établissement de documents comptables trompeurs, la création de sociétés écrans ou l’usage de prête-noms pourront, selon les circonstances, caractériser cette dissimulation. La charge de la preuve incombe au ministère public.

Quant à la confiscation, le juge devra désormais distinguer avec rigueur l’avantage économique effectivement tiré de l’infraction — seul susceptible de confiscation — de la réparation civile du préjudice subi par la victime, qui relève de l’action civile et ne peut être confondue avec une peine.

L’articulation de ces deux apports dessine un équilibre : l’efficacité de la répression en matière de prescription est renforcée, mais la confiscation est soumise à un contrôle de proportionnalité plus exigeant. La chambre criminelle confirme ainsi sa capacité à construire un régime jurisprudentiel cohérent, soucieux à la fois de l’effectivité des poursuites et de la protection des droits fondamentaux. Cet arrêt sera, sans doute, longuement commenté.


A propos de l’auteur

Hassan Kohen est avocat au barreau de Paris. Le cabinet Kohen Avocats intervient en garde à vue, en instruction, devant le tribunal correctionnel et la cour d’assises.

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