Introduction
Le 7 juillet 2026, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture, par 313 voix contre 199, la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les agents des forces de l’ordre, déposée par le député Éric Pauget (Les Républicains). Ce texte, qui ne compte qu’un seul article, se propose d’introduire dans le droit positif une disposition selon laquelle « lorsqu’ils font usage de leurs armes, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale sont présumés avoir agi dans l’un des cas autorisés par le présent article, conformément aux conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité ». Adoptée par les groupes Les Républicains, le Rassemblement National et Renaissance, contre les voix de La France Insoumise, du Parti Socialiste, du Parti Communiste et des Écologistes, cette proposition de loi a suscité une controverse politique et juridique d’une ampleur exceptionnelle.
Le débat a immédiatement transcendé les clivages partisans pour interroger les principes fondamentaux de la procédure pénale française. D’un côté, les syndicats de police, quasi unanimes, saluent une avancée protectrice ; de l’autre, une pétition ayant recueilli 720 000 signatures – dont les initiateurs demandaient un débat au Parlement – a été classée par la commission des lois de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2026 au motif de « redondance » avec la procédure législative en cours. Dans une tribune publiée dans Le Monde le 21 juillet 2026, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez estimait que la loi empêchera les policiers de « se retrouver en garde à vue après une action de police ou de gendarmerie parce qu’ils sont mis en cause ». Amnesty International, le 30 juillet 2026, dénonçait quant à elle un « permis de tuer ».
L’objet du présent article est de soumettre cette proposition de loi à l’épreuve de l’analyse juridique. Il s’agira, dans une première partie, de rappeler que le droit positif offre déjà un régime protecteur aux forces de l’ordre (I), avant d’examiner, dans une seconde partie, les fragilités constitutionnelles, conventionnelles et procédurales du dispositif envisagé (II).
I. Le cadre juridique actuel de l’usage des armes par les forces de l’ordre : un régime déjà dérogatoire
I.A. Les fondements textuels : de la légitime défense de droit commun au régime spécial des forces de l’ordre
Le droit pénal français connaît un régime général de la légitime défense, codifié aux articles 122-5 et 122-6 du Code pénal. L’article 122-5 dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ». Ce texte, applicable à toute personne sans distinction, pose deux conditions cumulatives : une atteinte injustifiée, actuelle ou imminente ; une riposte simultanée, nécessaire et proportionnée. L’article 122-6, quant à lui, institue une présomption simple de légitime défense dans deux hypothèses spécifiques : le fait de repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité, et le fait de se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
À ce régime général s’ajoute, depuis la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, un dispositif spécifique aux forces de l’ordre, codifié à l’article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure. Ce texte, introduit après l’attentat de Nice du 14 juillet 2016, autorise les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à faire usage de leurs armes « en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée » dans cinq hypothèses limitativement énumérées : atteintes à la vie ou à l’intégrité physique, défense des lieux occupés ou des personnes confiées, contrainte d’arrêt de personnes cherchant à échapper à leur garde, immobilisation de véhicules dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt, et empêchement de la réitération de meurtres. Ce n’est donc pas le régime de la légitime défense de droit commun qui régit l’usage des armes par les forces de l’ordre en intervention, mais un cadre légal spécifique, plus large, subordonné à un standard exigeant d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité.
Ainsi que le relevait le commissaire divisionnaire honoraire Julien Sapori dans une analyse publiée le 24 juillet 2026 sur Actu-Juridique, le droit positif offre donc aux forces de l’ordre un arsenal juridique déjà considérablement plus étendu que celui du citoyen ordinaire. C’est précisément ce constat qui rend nécessaire un examen rigoureux de la jurisprudence de la chambre criminelle, afin d’apprécier la réalité du contentieux que la proposition de loi prétend résoudre.
I.B. L’encadrement prétorien : l’exigence renforcée de nécessité et de proportionnalité dans la jurisprudence de la chambre criminelle
La chambre criminelle de la Cour de cassation a développé, au cours des dernières années, une jurisprudence abondante et exigeante sur l’application combinée de l’article 122-5 du Code pénal et de l’article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure. Trois décisions récentes permettent d’en mesurer la portée.
Dans un arrêt du 5 février 2025 (n° 23-81.356), la chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de non-lieu concernant un tir de lanceur de balles de défense (LBD) ayant entraîné la perte de la vision d’un œil, survenu en marge d’une manifestation le 28 avril 2016. La Cour relève que « le tir est intervenu tout à la fois après que les sommations de se disperser avaient été faites et alors que des manifestants avaient recours à des engins prohibés » et que « une fusée incendiaire, tirée au moyen d’un mortier, est de nature à porter une atteinte grave, voire irréversible, à celui qu’elle atteint ». Elle en déduit que « lorsqu’il a agi, le policier se trouvait dans l’absolue nécessité de faire cesser les tirs de fusée » et que « un lanceur de balles de défense n’étant pas une arme létale, son action pour contrer l’action d’un homme qui tire des fusées incendiaires apparaît constituer un usage proportionné de la force ». La Cour confirme ainsi que l’appréciation de la nécessité et de la proportionnalité s’effectue in concreto, au regard des circonstances de l’espèce souverainement constatées par les juges du fond.
Dans un arrêt du 18 mars 2026 (n° 25-81.462), relatif à un tir policier effectué lors d’un refus d’obtempérer le 11 janvier 2021, la chambre criminelle écarte la responsabilité pénale du fonctionnaire de police après avoir constaté que « au regard du caractère brusque et inattendu du redémarrage du véhicule et de sa trajectoire se dirigeant vers son collègue placé devant celui-ci, M. [W] se trouvait ainsi confronté à une menace d’atteinte grave portant sur la vie ou l’intégrité physique d’autrui ». La Cour énonce un principe essentiel : « la nécessité et la proportionnalité des moyens utilisés par une personne pour tenter de faire cesser un risque pour sa vie ou son intégrité physique ou celles d’autrui s’apprécie au moment où elle se trouve objectivement confrontée à un tel risque, ou lorsqu’elle peut sincèrement croire l’être ». Cette formulation, qui intègre la dimension subjective de la perception du danger par l’agent, témoigne d’une appréciation nuancée, respectueuse des contraintes opérationnelles auxquelles sont soumis les forces de l’ordre.
Le très médiatisé arrêt du 10 juin 2026 (n° 26-81.675), rendu en formation de section, illustre en revanche la rigueur du contrôle de la Cour sur la qualification des faits. Dans cette affaire consécutive au décès de Nahel Merzouk le 27 juin 2023, la chambre criminelle casse l’arrêt de la chambre de l’instruction de Versailles du 5 mars 2026 qui avait requalifié les faits de meurtre en violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La Cour relève que « le décès de ce dernier est la conséquence du tir effectué par M. [J] avec son arme de service » et que ce policier « a, de façon constante, affirmé qu’il avait eu pour intention, non de tuer la victime, mais de la blesser ». Mais elle censure l’arrêt en constatant que « en tirant avec une arme à feu, à une faible distance, dans l’habitacle de la voiture et alors qu’il avait très peu de visibilité, M. [J] avait nécessairement conscience qu’il existait un risque létal pour le conducteur » et que « la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ». La chambre criminelle précise, dans les motifs de sa décision, qu’« il appartiendra à la chambre de l’instruction de renvoi d’examiner à nouveau, si elle en est saisie, le moyen tiré du fait justificatif prévu aux articles 122-4 du code pénal et L. 435-1 du code de la sécurité intérieure ».
Dans un arrêt du 20 janvier 2026 (n° 25-80.992, publié au Bulletin), la chambre criminelle rappelle un principe fondamental en matière d’action civile : l’article 122-5 du Code pénal exclut non seulement la responsabilité pénale, mais également toute faute civile. La Cour casse un arrêt qui, sur le seul appel de la partie civile, avait retenu une faute civile contre un prévenu relaxé au pénal sur le fondement de la légitime défense, sans rechercher si celui-ci n’avait pas agi en état de légitime défense. La Cour énonce que « n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte » et que la cour d’appel aurait dû rechercher si l’état de légitime défense n’excluait pas toute faute civile.
Il ressort de cette revue jurisprudentielle un constat clair : loin de faire preuve d’une sévérité systématique à l’égard des forces de l’ordre, la chambre criminelle applique un contrôle nuancé, qui prend en compte à la fois les conditions objectives de l’intervention et la perception subjective du danger par l’agent, tout en maintenant une exigence de motivation rigoureuse sur la qualification des faits.
II. La proposition de loi du 7 juillet 2026 : une présomption aux effets juridiques incertains
II.A. Le bouleversement de la charge de la preuve et ses conséquences sur la procédure pénale
Le cœur du dispositif de la proposition de loi réside dans l’institution d’une présomption simple de légitime défense au bénéfice des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale. En apparence anodine, cette présomption emporte un renversement de la charge de la preuve aux conséquences procédurales considérables.
En premier lieu, ainsi que l’a souligné Julien Sapori dans son analyse pour Actu-Juridique, la question du placement en garde à vue constitue le nœud du problème. L’article 62-2 du Code de procédure pénale subordonne le placement en garde à vue à l’existence d’« une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » que la personne a commis un crime ou un délit. Or, si l’agent est présumé avoir agi dans le cadre légal, l’existence même de ces « raisons plausibles » devient problématique. Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez lui-même a déclaré que la loi empêchera les policiers de « se retrouver en garde à vue après une action de police ou de gendarmerie parce qu’ils sont mis en cause ». Olivier Cahn, professeur de sciences criminelles à l’université de Paris-Nanterre, interrogé sur France Culture le 20 juillet 2026, a confirmé cette interprétation en s’appuyant sur l’articulation entre la présomption nouvelle et les conditions de l’article 62-2 du Code de procédure pénale.
Cette impossibilité de placement en garde à vue soulève une difficulté majeure : la garde à vue n’est pas seulement une mesure de contrainte, elle est également génératrice de droits pour la personne mise en cause, au premier rang desquels l’assistance d’un avocat. Si l’agent ne peut être placé en garde à vue, comment procéder à son audition ? L’audition libre, sans avocat, n’est pas prévue par le Code de procédure pénale pour une personne suspectée d’avoir commis des faits criminels. À défaut, faudrait-il se contenter d’un simple rapport administratif, sans questions ni confrontations ? Dans les deux hypothèses, le risque de nullité de la procédure est manifeste.
En deuxième lieu, l’institution de cette présomption bouleverse la physionomie de l’enquête préliminaire. Actuellement, lorsqu’un policier fait usage de son arme, le parquet ordonne systématiquement, dès les premiers instants, une série d’actes urgents et irréversibles : prélèvement de résidus de tir sur les mains et vêtements des protagonistes, prélèvements sanguins, saisie de l’arme, audition des témoins, exploitation des caméras de surveillance. Si le parquet, respectant la présomption nouvelle, ne se saisit plus d’office de ces investigations, il appartiendra aux victimes ou à leurs proches d’en solliciter le déclenchement par voie de constitution de partie civile. Or, dans le système inquisitoire français, les parties civiles ne disposent pas du pouvoir de déclencher elles-mêmes les investigations, mais seulement de les « solliciter ». Ce déplacement de la charge procédurale vers les victimes constitue, selon les termes mêmes de Julien Sapori, « un véritable bouleversement de notre système juridique inquisitoire ».
En troisième lieu, la proposition de loi créerait une rupture d’égalité devant la loi, principe à valeur constitutionnelle. Pour des faits identiques – un tir ayant entraîné la mort – le policier ou le gendarme bénéficierait d’une présomption de légitime défense, tandis que le citoyen ordinaire serait immédiatement placé en garde à vue. L’article 122-6 du Code pénal, qui institue une présomption de légitime défense pour le citoyen qui repousse une intrusion nocturne, n’empêche nullement le placement en garde à vue : l’affaire de Genas, en février 2026, dans laquelle un septuagénaire ayant tué un cambrioleur entré par effraction a été placé en garde à vue puis mis en examen pour meurtre, en fournit une illustration éclatante. La « présomption simple » de l’article 122-6 n’a pas fait obstacle aux investigations. Pourquoi en irait-il autrement pour les forces de l’ordre ?
II.B. Les fragilités constitutionnelles et conventionnelles du dispositif envisagé
Au-delà des difficultés procédurales, la proposition de loi soulève des questions sérieuses de constitutionnalité et de conventionalité.
Sur le terrain constitutionnel, trois principes sont susceptibles d’être invoqués. En premier lieu, le principe d’égalité devant la loi, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, se trouve directement mis en cause par un texte qui institue un traitement différencié en fonction de la qualité de l’auteur des faits, sans que la différence de situation objective – le statut de policier ou de gendarme – justifie à elle seule une telle rupture d’égalité dans la charge de la preuve pénale. En deuxième lieu, le droit au recours effectif des victimes, consacré par l’article 16 de la Déclaration de 1789, serait affecté si l’accès au juge d’instruction leur est rendu plus difficile. En troisième lieu, le principe de séparation des pouvoirs et d’indépendance de l’autorité judiciaire, garanti par l’article 64 de la Constitution, interdit au législateur d’entraver l’exercice des poursuites pénales par le parquet. Or, en présumant l’absence de toute infraction, la proposition de loi touche à l’office même du ministère public.
Sur le terrain conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme exerce un contrôle rigoureux sur l’effectivité des enquêtes en cas de décès impliquant des agents de l’État. L’arrêt Nachova et autres c. Bulgarie (CEDH, 6 juillet 2005, n° 43577/98 et 43579/98) impose aux États une obligation procédurale de mener une enquête effective, indépendante et approfondie en cas de recours à la force meurtrière par des agents étatiques. Tout dispositif législatif qui entraverait, fût-ce indirectement, la conduite de telles enquêtes s’exposerait à une condamnation de la Cour de Strasbourg. La France Insoumise, dans son communiqué du 3 juillet 2026, a d’ailleurs souligné que « cette inversion de la charge de la preuve est d’ores et déjà condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme ».
Sur le plan du droit comparé, il convient de relever qu’aucun État membre du Conseil de l’Europe n’a institué une présomption de légitime défense au bénéfice exclusif des forces de l’ordre. Le Royaume-Uni, dont le système de common law est parfois invoqué par les promoteurs de la réforme, soumet l’usage de la force par les policiers au standard de la « force raisonnable » apprécié souverainement par le jury, sans inversion de la charge de la preuve. La République fédérale d’Allemagne applique quant à elle aux policiers le même standard de légitime défense qu’aux citoyens ordinaires, tout en leur imposant, en sus, des exigences déontologiques renforcées. La France ferait donc figure d’exception en Europe si cette proposition de loi venait à être définitivement adoptée.
Le parcours législatif du texte est encore long : il doit être examiné par le Sénat, puis, en cas d’adoption, le Conseil constitutionnel pourra être saisi, la voie de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) demeurant ouverte pour les justiciables. La décision que rendra le Conseil constitutionnel sera déterminante pour apprécier la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles et conventionnelles qui gouvernent le procès pénal.
Il faut enfin relever que la proposition de loi intervient dans un contexte de défiance croissante à l’égard de l’institution judiciaire. En alimentant le récit d’une magistrature hostile aux forces de l’ordre – alors même que la jurisprudence de la chambre criminelle démontre l’inverse –, ce texte risque paradoxalement d’affaiblir la légitimité des décisions de justice rendues dans ces contentieux sensibles. Comme le notait Julien Sapori, « cette loi n’est pas faite pour défendre les agents des forces de l’ordre, mais uniquement pour séduire les électeurs ».
Conclusion
L’analyse juridique de la proposition de loi instaurant une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre révèle un paradoxe : alors que le droit positif offre déjà aux policiers et aux gendarmes un cadre légal dérogatoire et protecteur, et que la chambre criminelle de la Cour de cassation fait une application équilibrée de ces textes, le législateur s’engage dans une réforme dont les conséquences procédurales, constitutionnelles et conventionnelles n’ont manifestement pas été mesurées.
Le nœud du problème demeure l’articulation entre la présomption nouvelle, l’article 62-2 du Code de procédure pénale et les droits de la défense. Tant que cette articulation n’aura pas été clarifiée – ce que les décrets d’application, s’ils sont jamais pris, ne pourront faire qu’imparfaitement –, le texte demeurera une source d’insécurité juridique, tant pour les forces de l’ordre que pour les justiciables.
Il appartiendra au Sénat, puis le cas échéant au Conseil constitutionnel, de dire si cette présomption peut être introduite dans notre ordre juridique sans porter une atteinte disproportionnée aux principes fondamentaux de la procédure pénale. En attendant, et quelles que soient les évolutions législatives à venir, le cabinet Kohen Avocats se tient à la disposition des justiciables – victimes comme mis en cause – pour les assister à tous les stades de la procédure pénale.
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