I. La proposition de loi du 7 juillet 2026 : une inversion de la charge probatoire aux confins de la constitutionnalité
Le texte adopté en première lecture, déposé par le député Éric Pauget (Les Républicains), avait déjà été présenté une première fois par Jean-Marie Le Pen en 2007. Près de vingt ans plus tard, il a franchi l’étape de l’Assemblée nationale dans un climat politique extrêmement tendu : 313 voix pour (groupes Les Républicains, Rassemblement National et Renaissance) contre 199 (La France Insoumise, Parti Socialiste, Parti Communiste, Écologistes). Une pétition citoyenne ayant recueilli 720 000 signatures — bien au-delà du seuil légal de 500 000 — a été classée sans suite par la commission de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2026, au motif qu’elle serait « redondante » avec la procédure parlementaire en cours. Le texte doit désormais être examiné par le Sénat.
I. A — De l’article 122-5 du code pénal à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure : le droit existant, un équilibre déjà protecteur
Pour mesurer la portée de la réforme, il convient de rappeler l’état du droit positif. Le droit français connaît trois régimes distincts encadrant l’usage de la force par les agents publics.
Le régime général de la légitime défense est prévu par l’article 122-5 du code pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. » Ce texte, applicable à toute personne sans distinction, impose une double condition cumulative : la nécessité de la riposte et la proportionnalité des moyens employés. Les agents des forces de l’ordre ne disposent, sur ce fondement, d’aucune prérogative particulière.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a récemment rappelé la rigueur de ce contrôle dans un arrêt du 20 janvier 2026 (Crim., 20 janvier 2026, n° 25-80.992, Publié au Bulletin), par lequel elle a censuré une cour d’appel qui, statuant sur le seul appel de la partie civile après une relaxe, avait dit le prévenu auteur d’une faute civile « sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prévenu n’avait pas agi en état de légitime défense, circonstance de nature à exclure toute faute civile de sa part ». La Cour y énonce, au visa des articles 2, 497 et 593 du code de procédure pénale et 122-5 du code pénal, que l’absence de faute pénale par l’effet de la légitime défense exclut corrélativement toute faute civile.
L’article 122-6 du même code institue, quant à lui, deux présomptions de légitime défense au bénéfice de toute personne : celle qui agit pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité, et celle qui agit pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. Ces présomptions, qualifiées de « simples », sont susceptibles de preuve contraire. Elles ne distinguent pas selon la qualité de la personne qui s’en prévaut.
Enfin, le régime spécial instauré par l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, introduit par la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, autorise les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, « dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité », à faire usage de leurs armes « en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée » dans cinq hypothèses limitativement énumérées : atteintes à la vie ou à l’intégrité physique contre eux-mêmes ou autrui (1°), défense des lieux occupés ou des personnes confiées (2°), immobilisation de personnes cherchant à échapper à leur garde (3°), immobilisation de véhicules dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt (4°), et empêchement de la réitération de meurtres ou tentatives de meurtre dans un temps rapproché (5°).
Ce dispositif, déjà exorbitant du droit commun puisqu’il autorise l’usage d’une arme létale dans des hypothèses où le simple particulier ne pourrait y recourir, a été jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018. Le Conseil a toutefois formulé une réserve d’interprétation essentielle : les conditions d’« absolue nécessité » et de « stricte proportionnalité » doivent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif. C’est précisément ce contrôle que la proposition de loi du 7 juillet 2026 tend à affaiblir.
I. B — La présomption instituée : une atteinte au principe constitutionnel d’égalité et au droit au recours effectif
Le texte adopté insère dans l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure un paragraphe III ainsi rédigé : « Lorsqu’ils font usage de leurs armes, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale sont présumés avoir agi dans l’un des cas autorisés par le présent article conformément aux conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité. »
La rupture avec les principes fondamentaux du droit pénal français est triple.
En premier lieu, la charge de la preuve est inversée. Dans le système actuel, il incombe au ministère public, représentant de la société, de démontrer que les conditions de la légitime défense n’étaient pas réunies pour caractériser l’infraction. Sous l’empire de la loi nouvelle, l’agent des forces de l’ordre serait présumé avoir agi légalement, et c’est à la victime — ou à ses ayants droit — qu’il incomberait d’apporter la preuve contraire. Or, cette preuve est, dans les faits, extraordinairement difficile à rapporter pour une partie civile qui ne dispose pas des pouvoirs d’investigation de la police judiciaire et qui, par hypothèse, n’était pas présente au moment des faits autrement qu’en qualité de victime.
Cette inversion heurte frontalement le principe d’égalité des citoyens devant la loi, consacré par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Comme l’a relevé Julien Sapori, commissaire divisionnaire honoraire, dans un éclairage publié le 24 juillet 2026 sur Actu-Juridique, le dispositif aboutirait à « appliquer un certain cadre juridique ni à des circonstances, ni à une qualification d’infraction, mais à un individu — en l’espèce un policier ou un gendarme —, cas unique dans le droit français et absolument incompatible avec la Constitution ». Pour des faits identiques — un tir létal —, le simple quidam serait immédiatement placé en garde à vue tandis que l’agent des forces de l’ordre bénéficierait d’une présomption de licéité.
En deuxième lieu, le droit au recours effectif, consacré par l’article 16 de la Déclaration de 1789 et par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, se trouve substantiellement compromis. Si les magistrats du parquet, respectant la présomption, ne déclenchent plus systématiquement les actes d’enquête indispensables — prélèvements de résidus de tir sur les mains et habits des protagonistes, prélèvements sanguins, audition des témoins, saisie des caméras de surveillance et de l’arme utilisée —, les investigations seront irrémédiablement compromises. La Cour européenne des droits de l’homme juge de manière constante que l’absence d’enquête effective sur les allégations de violations du droit à la vie constitue une violation de l’article 2 de la Convention (CEDH, 28 juillet 1998, Ergi c/ Turquie, n° 23818/94 ; CEDH, 27 septembre 1995, McCann et autres c/ Royaume-Uni, n° 18984/91).
En troisième lieu, et peut-être de manière plus insidieuse, la présomption remet en cause la nature inquisitoire de la procédure pénale française. Dans le système français, le parquet n’est pas le porte-parole de l’accusation, contrairement au système accusatoire américain, mais le défenseur de la société tout entière, agissant à charge et à décharge. L’instauration d’une présomption de légitime défense au profit d’une catégorie déterminée de personnes crée, de facto, une présomption d’innocence renforcée qui dissuade le parquet de diligenter les investigations qu’appellerait pourtant toute atteinte volontaire à la vie.
La chambre criminelle a, dans un autre contexte, rappelé l’importance cardinale des premières investigations. Dans l’affaire Nahel, par arrêt du 10 juin 2026 (Crim., 10 juin 2026, n° 26-81.675), elle a cassé l’arrêt de la chambre de l’instruction qui avait requalifié en violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner les faits commis par un fonctionnaire de police ayant fait usage de son arme lors d’un contrôle routier. La Cour rappelle, au visa des articles 221-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, que « le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre » et censure une motivation qui écartait l’intention homicide en se fondant sur des considérations étrangères à la caractérisation de l’élément intentionnel. Cet arrêt illustre avec éclat que la chambre criminelle n’entend pas laisser les juridictions du fond s’affranchir des exigences de l’enquête pénale au seul motif que l’auteur du tir est un agent de la force publique.
II. Les garde-fous jurisprudentiels face au risque d’impunité systémique
Si la proposition de loi venait à être définitivement adoptée, sa conventionalité ne manquerait pas d’être contestée devant la Cour européenne des droits de l’homme. Mais, dès à présent, la jurisprudence de la chambre criminelle offre un corpus de principes qui, s’ils sont maintenus et appliqués avec rigueur, pourraient en atténuer les effets les plus délétères.
II. A — Le contrôle juridictionnel de la proportionnalité : une exigence constitutionnelle irréductible
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, a jugé que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure ne méconnaissaient ni le principe de nécessité des peines ni le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, sous la réserve essentielle que « l’usage de la force doit être absolument nécessaire et strictement proportionné ». Or, c’est précisément le contrôle de la proportionnalité que la présomption de légitime défense tend à affaiblir.
La chambre criminelle, dans un arrêt du 5 février 2025 (Crim., 5 février 2025, n° 23-81.356), a eu l’occasion d’examiner les conditions d’usage des lanceurs de balles de défense lors d’une manifestation. La Cour a rejeté le pourvoi contre un arrêt confirmant une ordonnance de non-lieu, en relevant que « le tir est intervenu tout à la fois après que les sommations de se disperser avaient été faites et alors que des manifestants avaient recours à des engins prohibés ». Mais ce rejet n’équivaut pas à un blanc-seing : la chambre criminelle vérifie minutieusement que les conditions de l’absolue nécessité et de la stricte proportionnalité sont caractérisées.
Dans le même sens, l’arrêt du 18 mars 2026 (Crim., 18 mars 2026, n° 25-81.462) illustre le contrôle concret exercé par la chambre criminelle. Un fonctionnaire de police avait fait usage de son arme à la suite du refus d’obtempérer d’un automobiliste. La cour d’appel avait écarté la responsabilité pénale du policier en retenant « le caractère brusque et inattendu du redémarrage du véhicule et de sa trajectoire se dirigeant vers son collègue placé devant celui-ci ». La chambre criminelle a rejeté les pourvois des parties civiles, mais il ressort de sa motivation que l’examen au fond a été exhaustif, portant sur le contexte global de l’intervention, les sommations, la situation de péril immédiat et l’absence d’alternative à l’usage de l’arme létale.
Ces deux arrêts démontrent que le contrôle juridictionnel actuel est d’ores et déjà rigoureux et qu’il permet de distinguer les usages légitimes de la force des abus. La présomption de légitime défense, en déplaçant la charge de la preuve, risque de priver ce contrôle de son effectivité : comment caractériser l’absence de proportionnalité si les premiers actes d’enquête, déterminants, n’ont pas été effectués ?
La jurisprudence récente de la chambre criminelle sur les nullités d’ordre public offre une piste de résistance prétorienne. Par un arrêt du 14 avril 2026 (Crim., 14 avril 2026, n° 25-87.000, Publié au Bulletin), la Cour a jugé que « la méconnaissance des dispositions [de l’article 63-4-3 du code de procédure pénale], qui relèvent d’une bonne administration de la justice, constitue une nullité d’ordre public à laquelle les dispositions de l’article 802 du code de procédure pénale sont étrangères ». Cet arrêt rappelle un principe fondateur : certaines garanties procédurales ne sont pas à la disposition du juge et leur violation ne saurait être couverte par l’absence de grief. Appliqué aux enquêtes sur l’usage des armes par les forces de l’ordre, ce principe pourrait fonder l’obligation, pour le parquet, de procéder aux investigations minimales indépendamment de toute présomption.
L’article 122-6 du code pénal offre à cet égard un précédent éclairant. Ce texte institue une présomption de légitime défense au bénéfice de la personne qui agit pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction dans un lieu habité. Or, comme le rappelle Julien Sapori dans son analyse précitée, un précédent récent illustre les limites de cette présomption : en février 2026, à Genas près de Lyon, un homme de 70 ans ayant tué un cambrioleur entré par effraction dans son domicile en pleine nuit a néanmoins été placé en garde à vue puis mis en examen pour meurtre. La présomption simple n’a pas empêché le ministère public de diligenter une enquête complète. Cette anecdote judiciaire démontre que les présomptions légales ne paralysent pas, dans la pratique, l’action du parquet — et ce indépendamment de la qualité du mis en cause.
II. B — L’ombre portée de la Cour européenne des droits de l’homme et les perspectives de contentieux
Le texte adopté est d’ores et déjà sous le regard de la Cour européenne des droits de l’homme, dont la jurisprudence sur l’usage de la force par les agents de l’État est abondante et exigeante.
La Cour de Strasbourg a fixé, dès son arrêt de Grande Chambre McCann et autres c/ Royaume-Uni du 27 septembre 1995 (n° 18984/91), le principe selon lequel l’article 2 de la Convention, qui protège le droit à la vie, impose aux États non seulement de s’abstenir de donner la mort intentionnellement, mais aussi de mettre en place un cadre juridique et administratif propre à dissuader de porter atteinte au droit à la vie. La Cour a souligné que l’enquête sur les circonstances d’un décès causé par des agents de l’État devait être « effective », c’est-à-dire indépendante, approfondie, prompte et susceptible de conduire à l’identification et, le cas échéant, à la sanction des responsables.
Dans l’arrêt Armani Da Silva c/ Royaume-Uni du 30 mars 2016 (n° 5878/08), la Grande Chambre a précisé que le critère de l’absolue nécessité autorisant le recours à une force potentiellement meurtrière doit être apprécié au regard de la situation telle que l’agent pouvait honnêtement et raisonnablement la percevoir au moment des faits, sans que l’on puisse substituer à cette appréciation une analyse rétrospective fondée sur des éléments que l’agent ne pouvait pas connaître. Cette jurisprudence, qui constitue un standard de protection élevé, n’est pas incompatible avec l’existence d’une présomption simple de légitime défense — mais elle impose que cette présomption puisse être renversée à l’issue d’une enquête effective et indépendante.
La Défenseure des droits s’est saisie du texte et a rendu un avis dans lequel elle souligne que « la proposition de loi inverse la logique et vise à instaurer une présomption de légitime défense, susceptible d’être renversée si l’enquête judiciaire démontre que les conditions légales n’étaient pas remplies ». La difficulté réside précisément dans ce conditionnel : qui, demain, déclenchera l’enquête judiciaire si la loi elle-même postule que l’agent a agi dans les conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité ?
Amnesty International, dans un communiqué publié le 30 juillet 2026, a dénoncé un « permis de tuer ». L’ONG rappelle que depuis la loi du 28 février 2017, le nombre de tirs mortels consécutifs à des refus d’obtempérer a été multiplié par cinq — un chiffre qui ne peut être ignoré dans l’appréciation de l’impact prévisible de la réforme.
Sur le plan du droit interne, la saisine du Conseil constitutionnel, après l’adoption définitive du texte, paraît inéluctable. Le grief principal portera sur la rupture d’égalité devant la loi : pour des faits identiques, la situation procédurale de l’agent des forces de l’ordre et celle du simple citoyen différeront radicalement, sans que cette différence de traitement ne soit justifiée par une différence de situation objective. Le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2017-695 QPC précitée, déjà souligné que les conditions d’usage des armes par les forces de l’ordre doivent être « contrôlées par le juge ». La présomption de légitime défense, en inversant la charge de la preuve, affaiblit ce contrôle juridictionnel au point de compromettre sa substance même.
Enfin, et de manière prospective, la question du placement en garde à vue de l’agent auteur du tir constituera le point de cristallisation du contentieux à venir. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez, a déclaré que la loi empêcherait les policiers et les gendarmes de « se retrouver en garde à vue après une action de police ou de gendarmerie parce qu’ils sont mis en cause ». Olivier Cahn, professeur de sciences criminelles à l’université de Paris-Nanterre, conforte cette interprétation sur la base de l’article 62-2 du code de procédure pénale, qui subordonne le placement en garde à vue à l’existence de « raisons plausibles de soupçonner » une infraction. Si la loi présume que l’agent a agi conformément aux conditions légales, ces « raisons plausibles » font, par hypothèse, défaut.
Cette interprétation, pour cohérente qu’elle soit sur le plan de la logique formelle, est lourde de conséquences pratiques. Sans garde à vue, pas de droits de la défense pour l’agent (assistance d’un avocat, examen médical, notification des charges). Sans audition en garde à vue, pas de confrontation possible avec les autres protagonistes. Sans ces actes élémentaires, l’enquête est structurellement déséquilibrée au détriment de la manifestation de la vérité — objectif que la procédure pénale française assigne pourtant au ministère public depuis le Code d’instruction criminelle de 1808.
Conclusion
La proposition de loi adoptée le 7 juillet 2026 par l’Assemblée nationale constitue une rupture anthropologique dans l’économie du droit pénal français. En instituant une présomption de légitime défense au bénéfice exclusif des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, le législateur crée une catégorie de justiciables bénéficiant d’un statut procédural dérogatoire — ce que le principe d’égalité devant la loi, fondement de l’État de droit depuis 1789, prohibe en son essence même.
La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, patiemment construite au fil des années, offre un socle de principes qui pourraient, s’ils sont maintenus, atténuer les effets les plus délétères du dispositif. Mais l’affaiblissement de la charge probatoire et la paralysie potentielle des investigations liminaires font craindre que ce contrôle juridictionnel ne puisse s’exercer pleinement. La Cour européenne des droits de l’homme, gardienne ultime du droit à la vie et du droit au recours effectif, ne manquera pas d’être saisie.
L’histoire judiciaire de ce texte reste à écrire. Elle s’écrira dans les prétoires, au fil des nullités soulevées, des QPC transmises, des requêtes individuelles déposées à Strasbourg. Si cette proposition de loi ne constitue ni un « permis de tuer » — l’expression est excessive — ni une garantie effective de protection pour les forces de l’ordre — l’illusion est manifeste —, elle n’en est pas moins le symptôme d’une société fracturée, qui ne parvient plus à concilier l’impératif de sécurité avec les exigences de l’État de droit. Dans ce débat, la juridiction pénale, par la voix de la chambre criminelle, demeure le seul rempart.
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