« Présomption de victimité » : un principe structurant pour la réforme de la justice criminelle ?
Par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.
La proposition doctrinale d’une « présomption de victimité » comme principe directeur de la réforme de la justice criminelle ouvre un débat de fond sur l’équilibre entre droits de la défense et protection des victimes. La jurisprudence de la chambre criminelle, entre 2022 et 2026, fournit un éclairage décisif sur la capacité de notre ordre juridique à intégrer un tel principe sans rompre avec la présomption d’innocence.
I. La proposition doctrinale d’une « présomption de victimité » face aux principes fondateurs du procès pénal
A. Une notion doctrinale née de la crise de la justice criminelle
Le 22 mai 2026, Anne-Blandine Caire publiait dans les colonnes de Dalloz Actualité une tribune au titre explicite : « La réforme de la justice criminelle a besoin d’un principe » [[Anne-Blandine Caire, « La réforme de la justice criminelle a besoin d’un principe », Dalloz Actualité, 22 mai 2026, https://www.dalloz-actualite.fr/node/reforme-de-justice-criminelle-besoin-d-un-principe%5D%5D. L’auteure y défend la reconnaissance d’une « présomption de victimité », définie comme un principe structurant capable de fédérer les dispositifs de protection des victimes et de résister aux compromis politiques. La proposition intervient alors que le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, dit « projet SURE », peine à trouver sa cohérence après son adoption par le Sénat le 14 avril 2026 [[Sénat, séance publique du 13 avril 2026, https://videos.senat.fr/video.5789707_69dd29d4acdb0.seance-publique-du-13-avril-2026-soir%5D%5D.
La notion de « présomption de victimité » ne revendique pas une inversion de la charge de la preuve pénale, qui continuerait d’incomber à l’accusation. Elle postule en revanche que toute personne se présentant comme victime d’une infraction doit bénéficier, dès le stade de l’enquête, d’un statut protecteur renforcé, incluant un droit à l’information effectif et une présomption de crédibilité de sa parole. La proposition a immédiatement suscité un écho dans le débat public, notamment sur les réseaux professionnels juridiques [[Carine Durrieu-Diebolt, LinkedIn, 22 mai 2026, https://fr.linkedin.com/posts/carine-durrieu-diebolt-4a7a80123_totalement-daccord-avec-anne-blandine-caire-activity-7463488554351013888-bl3T%5D%5D.
Le diagnostic est partagé : la justice criminelle française est confrontée à un engorgement structurel, avec plus de six mille dossiers en attente d’audiencement devant les cours d’assises [[Le Monde, « Le Sénat adopte le projet de réforme de la justice criminelle », 14 avril 2026, https://www.lemonde.fr/societe/article/2026/04/14/justice-criminelle-le-senat-approuve-le-dispositif-conteste-de-plaider-coupable-porte-par-gerald-darmanin_6679967_3224.html%5D%5D. Le projet SURE entend y répondre par trois leviers principaux : la création d’un plaider-coupable criminel, le renforcement des cours criminelles départementales (CCD), et une meilleure prise en compte des victimes. C’est ce troisième pilier qui cristallise les débats doctrinaux.
Le Conseil d’État, saisi le 19 février 2026 du projet de loi, avait déjà relevé la nécessité de « mieux prendre en compte les victimes » tout en préservant les droits de la défense [[Conseil d’État, avis sur le projet de loi justice criminelle, 19 février 2026, https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouvernement/avis-relatif-a-un-projet-de-loi-sur-la-justice-criminelle-et-le-respect-des-victimes%5D%5D. La Ligue des droits de l’Homme a pour sa part dénoncé une réforme « qui menace vos droits fondamentaux », illustrant la polarisation du débat [[LDH, « Projet de loi SURE : une réforme qui menace vos droits fondamentaux », https://www.ldh-france.org/projet-de-loi-s-u-r-e-une-reforme-qui-menace-vos-droits-fondamentaux/%5D%5D. Le syndicat Unité Magistrats a, dans une publication récente, plaidé pour une « sortie de crise » respectueuse des équilibres procéduraux [[Unité Magistrats, « Projet actuel de la loi SURE : vers une sortie de crise de la justice criminelle », https://unite-magistrats.org/publications/projet-actuel-de-la-loi-sure-vers-une-sortie-de-crise-de-la-justice-criminelle%5D%5D.
C’est dans cette configuration que la proposition d’Anne-Blandine Caire trouve sa place. En identifiant l’absence de principe structurant comme la cause profonde de l’incohérence du projet de loi, elle offre une clé de lecture qui dépasse le simple débat tactique sur tel ou tel dispositif. La « présomption de victimité » ne serait pas un article de loi, mais un principe directeur irriguant l’ensemble des dispositions relatives aux victimes : information, accompagnement, indemnisation, participation aux débats.
Cette proposition intervient dans un contexte de crise structurelle de la justice criminelle française, mais aussi dans un moment de mobilisation inédite des victimes. La commission d’enquête parlementaire sur le traitement judiciaire de l’inceste, dont les auditions se poursuivent en mai 2026, a révélé l’ampleur des dysfonctionnements systémiques dans l’accueil et l’accompagnement des victimes par l’institution judiciaire [[Assemblée nationale, commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste, compte rendu n° 36, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/ceinceste/l17ceinceste2526036_compte-rendu%5D%5D. Ces travaux parlementaires fournissent un substrat empirique à la réflexion doctrinale.
B. La présomption d’innocence, principe cardinal à valeur constitutionnelle
La proposition d’une « présomption de victimité » se heurte frontalement à la présomption d’innocence, principe à valeur constitutionnelle consacré par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. L’article préliminaire du Code de procédure pénale en donne la traduction légale : « Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. »
La chambre criminelle de la Cour de cassation veille avec constance au respect de ce principe. Dans un arrêt du 6 janvier 2026, elle a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 41-2 du Code de procédure pénale, relatif à la composition pénale, estimant que « les déclarations d’une personne à qui le procureur de la République propose une composition pénale sont susceptibles, en cas de refus de cette proposition et de mise en mouvement de l’action publique, d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement, ce qui peut porter atteinte à la présomption d’innocence et au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination » [[Crim. 6 janv. 2026, n° 25-90.026, https://www.courdecassation.fr/decision/695f6d47cdc6046d479911a5%5D%5D.
Cette vigilance de la chambre criminelle illustre la tension fondamentale : tout renforcement des droits des victimes ne peut se faire au détriment des garanties procédurales du mis en cause. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs rappelé, dans sa décision n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025 relative au droit de visite des lieux de privation de liberté, que le respect de la présomption d’innocence commande un équilibre entre les prérogatives de l’accusation et les droits de la défense [[Cons. const., décision n° 2025-1134 QPC, 29 avril 2025, ayant conduit à la loi n° 2026-350 du 9 mai 2026, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884300%5D%5D.
II. La construction jurisprudentielle d’un statut protecteur de la victime par la chambre criminelle
A. L’article préliminaire du Code de procédure pénale comme fondement d’un droit à l’information renforcée
L’article préliminaire du Code de procédure pénale dispose, en son troisième alinéa, que « l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale ». La chambre criminelle lui a donné une portée concrète dans un arrêt du 27 mai 2025, en censurant une chambre de l’instruction qui avait refusé d’entendre l’avocat de la partie civile en ses observations. La Cour énonce que « l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale » et que le refus de donner la parole à l’avocat de la partie civile, alors que celui-ci s’était présenté avant la clôture des débats, « a fait, dans ces conditions, grief à la partie civile » [[Crim. 27 mai 2025, n° 23-85.007, https://www.courdecassation.fr/decision/68355d395f1d0759fab40e35%5D%5D.
Cet arrêt est significatif car il érige l’article préliminaire en norme de contrôle, et non en simple déclaration d’intention. La chambre criminelle affirme ainsi que l’obligation d’information des victimes constitue une condition de régularité de la procédure, dont la méconnaissance entraîne la cassation. Cette construction jurisprudentielle rejoint, sans le nommer, le mécanisme de « présomption de victimité » proposé par Anne-Blandine Caire : la victime n’est plus un simple accessoire de l’action publique, elle est un sujet de droits que l’autorité judiciaire doit activement protéger.
Dans un arrêt du 14 décembre 2022, la chambre criminelle a précisé que la production de pièces annexées à la procédure doit revêtir un « caractère contradictoire » et que ces « pièces puissent être soumises à la discussion de toutes les parties », englobant ainsi la partie civile dans le contradictoire [[Crim., 14 déc. 2022, n° 21-86.427, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/639975a7b7ec7f05d42d7b9c%5D%5D.
B. La recevabilité extensive de l’action civile : une protection prétorienne de la victime
La chambre criminelle a entrepris, au cours des dernières années, un élargissement significatif des conditions de recevabilité de l’action civile. L’arrêt du 13 mai 2025 en constitue une illustration remarquable : la Cour censure une cour d’appel qui avait déclaré irrecevables des constitutions de partie civile au motif que la réalité des liens de parenté avec la victime d’un homicide involontaire n’était pas démontrée par les pièces d’état civil. La chambre criminelle exige des juges du fond qu’ils recherchent « si les éléments produits permettaient de justifier, malgré l’absence de lien avéré de parenté avec le défunt, l’existence d’un préjudice d’affection direct et certain résultant du décès de la victime de l’infraction » [[Crim. 13 mai 2025, n° 24-83.720, https://www.courdecassation.fr/decision/6822d6d873e5caa2d8689e1e%5D%5D.
Cette jurisprudence se situe dans le prolongement d’un arrêt publié au Bulletin du 11 février 2025, par lequel la chambre criminelle a jugé que le délit de révélation d’informations permettant d’identifier un dépositaire de l’autorité publique « est de nature à créer un préjudice personnel et direct à toute personne dépositaire de l’autorité publique ayant fait l’objet de la révélation », y compris lorsque la victime est distincte de la personne visée à titre principal par la divulgation [[Crim. 11 fév. 2025, n° 24-82.090, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67aafdde42a8f52cc5087e17%5D%5D. L’extension de la recevabilité de l’action civile à des personnes indirectement visées traduit une conception extensive du préjudice et, partant, du statut de victime.
La chambre criminelle a également rappelé, dans un arrêt du 5 janvier 2022, que la faculté ouverte à la partie civile de relever appel d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, lorsqu’elle estime que les faits sont de nature criminelle, « s’étend au cas où le renvoi, pour un délit connexe, est ordonné devant la juridiction criminelle » [[Crim. 5 janv. 2022, n° 21-86.007, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/61d84e7b9d5a5d8d13e07305%5D%5D. Cet élargissement des voies de recours de la partie civile participe de la même logique : protéger la victime contre les décisions de requalification susceptibles de la priver d’un accès à la juridiction criminelle.
A contrario, la chambre criminelle maintient une limite stricte lorsque le lien entre l’infraction et le préjudice est trop distendu. Ainsi, dans un arrêt du 11 février 2025, elle a rappelé que « l’action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les dispositions du code de procédure pénale », pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile d’un propriétaire ayant acquis un immeuble postérieurement à l’incendie volontaire l’ayant endommagé [[Crim. 11 fév. 2025, n° 23-86.752, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67aafdde42a8f52cc5087e15%5D%5D.
III. La « présomption de victimité » à l’épreuve de l’équilibre procédural
A. Les limites constitutionnelles et conventionnelles d’un renforcement asymétrique des droits
La Cour européenne des droits de l’homme, dans sa jurisprudence constante fondée sur l’article 6, § 1, de la Convention, impose un équilibre entre les droits de la défense et la protection des victimes. La chambre criminelle en a tiré les conséquences dans un arrêt du 4 novembre 2025, rappelant que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement » et que « le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat », cette assistance devant « constituer un droit concret et effectif » [[Crim. 4 nov. 2025, n° 24-85.629, https://www.courdecassation.fr/decision/69099b9a43d68eab407422a3%5D%5D.
La question constitutionnelle n’est pas en reste. L’arrêt du 20 septembre 2023, par lequel la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel plusieurs QPC relatives aux cours criminelles départementales, illustre la sensibilité du contrôle constitutionnel à l’équilibre de la procédure pénale [[Crim. 20 sept. 2023, n° 23-84.320, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/650dad16e5a944d0861b9045%5D%5D. Le Conseil constitutionnel a ainsi été saisi de la question de savoir si la règle de la majorité simple pour le vote sur la culpabilité, instituée par l’article 380-19, 4°, du Code de procédure pénale, méconnaissait le principe d’égalité et les droits de la défense.
La proposition d’Anne-Blandine Caire s’inscrit précisément dans cet interstice : la « présomption de victimité » ne viserait pas à renverser la charge de la preuve, mais à imposer au législateur et au juge une grille de lecture systématique de la procédure pénale qui place la protection de la victime au même rang que la garantie des droits de la défense. Elle ferait ainsi contrepoids à la présomption d’innocence sans la contredire.
L’analyse des décisions de la chambre criminelle sur la période 2022-2026 révèle une tendance de fond qui corrobore, sans la nommer, l’intuition doctrinale de la « présomption de victimité ». La Cour de cassation a progressivement élargi le cercle des personnes recevables à se constituer partie civile, renforcé les obligations d’information pesant sur l’autorité judiciaire, et sanctionné les refus d’accès au contradictoire opposés aux victimes. La question qui se pose est celle de savoir si cette construction prétorienne, remarquable mais fragmentaire, doit être relayée par un principe législatif général.
Le risque d’une consécration législative trop imprécise serait double. D’une part, elle pourrait conduire à des déclarations d’inconstitutionnalité si le Conseil constitutionnel estimait qu’elle porte une atteinte disproportionnée à la présomption d’innocence. D’autre part, elle pourrait produire des effets pervers en incitant les juridictions à accorder un crédit excessif à la parole de la victime au stade de l’enquête, au détriment de la recherche objective des preuves.
B. Le rôle de l’avocat dans la mise en œuvre de la « présomption de victimité »
La mise en œuvre effective d’une « présomption de victimité » suppose une intervention active du conseil de la partie civile à tous les stades de la procédure. La chambre criminelle a d’ailleurs reconnu, dans un arrêt du 26 octobre 2022, que « la partie civile est sans qualité pour se prévaloir du défaut de notification à la personne qui comparaît devant la chambre de l’instruction de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » [[Crim. 26 oct. 2022, n° 21-85.850, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6358d5d35d7e8805a75151e3%5D%5D. Cet arrêt, bien que restrictif en apparence, circonscrit précisément le périmètre d’intervention de la partie civile : elle ne peut s’immiscer dans les droits propres de la défense, mais elle conserve la plénitude de ses prérogatives pour faire valoir ses droits propres.
L’arrêt du 27 mai 2025, précité, est à cet égard exemplaire : en censurant le refus d’entendre l’avocat de la partie civile, la chambre criminelle affirme que le contradictoire bénéficie à toutes les parties, et pas seulement à la défense. Cette jurisprudence conforte l’idée que la victime, assistée de son avocat, est un acteur à part entière du procès pénal, et non un simple témoin privilégié.
L’audition de la Défenseure des droits, Claire Hédon, le 19 mai 2026 devant la commission d’enquête parlementaire sur le traitement judiciaire de l’inceste, a mis en lumière les carences persistantes dans la prise en charge des victimes par l’institution judiciaire [[CRI-ADB, 19 mai 2026, https://cri-adb.org/2026/05/19/la-defenseure-des-droits-sur-le-traitement-de-linceste-et-la-situation-des-parents-protecteurs/%5D%5D. Ces carences, documentées par la commission d’enquête, constituent le terreau sur lequel prospère la revendication d’une « présomption de victimité ».
La jurisprudence de la chambre criminelle, sans consacrer explicitement le concept, en valide le fondement rationnel : la victime mérite une protection renforcée dès lors que les garanties de la défense sont préservées. L’arrêt du 14 janvier 2026, par lequel la Cour a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC relative à l’article 662 du Code de procédure pénale, rappelle que le principe du contradictoire doit bénéficier à l’ensemble des parties, sans exclusive [[Crim. 14 janv. 2026, n° 25-87.487, https://www.courdecassation.fr/decision/6969debfcdc6046d477d2db3%5D%5D.
La proposition doctrinale de « présomption de victimité » intervient ainsi au moment où la jurisprudence de la chambre criminelle a, de manière prétorienne, construit un socle de protection de la victime qui appelle une consécration législative. Le projet de loi SURE, dans sa version issue du Sénat, amorce ce mouvement sans en tirer toutes les conséquences. Anne-Blandine Caire plaide pour que le législateur assume pleinement le principe structurant qui innerve déjà la jurisprudence : la victime n’est pas un simple élément du dossier pénal, elle est un sujet de droit dont la protection commande l’architecture même de la procédure.
Pour autant, la consécration législative d’une « présomption de victimité » ne serait admissible qu’à la condition expresse de ne pas altérer la présomption d’innocence, principe à valeur constitutionnelle. L’équilibre entre ces deux pôles — protection de la victime et garantie des droits de la défense — constitue le défi central de la réforme de la justice criminelle. La chambre criminelle, par sa jurisprudence des années 2022 à 2026, en a posé les jalons. Il appartient désormais au législateur de s’en saisir avec la rigueur qu’impose la matière pénale.
Le débat ouvert par Anne-Blandine Caire dans les colonnes de Dalloz Actualité le 22 mai 2026 rappelle une vérité trop souvent occultée dans les discussions sur la réforme de la justice : le droit pénal n’est pas seulement l’instrument de la répression, il est aussi le lieu où se noue la relation entre l’État, l’auteur présumé de l’infraction et la victime. Toute réforme qui négligerait l’un de ces trois pôles serait vouée à l’échec ou à la censure constitutionnelle. La « présomption de victimité », comprise non comme une présomption de culpabilité de l’auteur mais comme une obligation positive de l’État envers la victime, pourrait constituer ce principe structurant dont la réforme a besoin. Sa mise en œuvre appartiendra au juge, sous le contrôle de la chambre criminelle, garante ultime de l’équilibre du procès pénal.
Maître Hassan KOHEN
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