La présomption de victimité : pour un nouveau principe structurant du procès pénal
Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.
La réforme de la justice criminelle portée par le garde des Sceaux suscite des débats passionnés au sein de la communauté juridique. Entre les exigences de célérité, la protection des victimes et la préservation des droits de la défense, la procédure pénale peine à trouver son point d’équilibre. Le concept émergent de « présomption de victimité », proposé par la doctrine comme symétrique de la présomption d’innocence, pourrait offrir le principe structurant qui fait défaut à notre système. Retour sur les fondements textuels, conventionnels et jurisprudentiels d’une notion qui pourrait redessiner les contours du procès pénal du XXIe siècle.
Introduction
Les atermoiements autour du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, examiné au Sénat les 13 et 14 avril 2026, confirment un diagnostic que beaucoup pressentaient : à défaut de principe structurant, une réforme peut perdre en substance et s’éroder sous la pression des contingences politiques [[La réforme de la justice criminelle a besoin d’un principe, Anne-Blandine Caire, Dalloz Actualité, 22 mai 2026, https://www.dalloz-actualite.fr/node/reforme-de-justice-criminelle-besoin-d-un-principe.%5D%5D. Le texte, présenté comme une réponse à l’engorgement des juridictions criminelles, poursuit un objectif assumé : réduire les délais de jugement et limiter les effets destructeurs d’une attente judiciaire parfois interminable pour les victimes. Cette préoccupation est légitime.
Depuis plusieurs années, le droit européen des droits de l’homme impose la lutte contre la victimisation secondaire comme une exigence fondamentale. La manière dont une plainte est reçue, instruite et jugée ne peut plus faire l’objet d’une simple analyse technique et procédurale. Désormais, la responsabilité de l’État peut être engagée lorsque le fonctionnement judiciaire produit lui-même une nouvelle forme de violence.
Dans ce contexte, le concept de « présomption de victimité » a émergé sous la plume d’Anne-Blandine Caire dans une tribune remarquée publiée par Dalloz Actualité le 22 mai 2026. Il s’agirait, selon l’auteure, de reconnaître un principe symétrique à la présomption d’innocence, non pour préjuger de la culpabilité de la personne poursuivie, mais pour organiser la protection procédurale de la personne se déclarant victime contre le risque de victimisation secondaire. L’objet de la présente étude est d’examiner les fondements juridiques d’un tel principe et d’en mesurer la portée potentielle au regard de la jurisprudence récente de la chambre criminelle de la Cour de cassation (2023-2026).
La construction prétorienne des droits des victimes s’est faite par touches successives, sans qu’un principe directeur unificateur ne vienne en fédérer les avancées (I). La reconnaissance d’une présomption de victimité, ancrée dans les exigences conventionnelles et dans les évolutions législatives récentes, pourrait précisément combler cette lacune en offrant au procès pénal un nouveau principe structurant (II).
I. La protection procédurale des victimes : une construction jurisprudentielle sans architecte
I.A. L’article préliminaire du code de procédure pénale, une promesse sans pleine effectivité
L’article préliminaire du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, énonce que « l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale ». Cette disposition, placée en tête du code, revêt une valeur symbolique indéniable. Elle consacre, au même rang que la présomption d’innocence, le principe du respect des droits des victimes comme une finalité de la procédure pénale.
La chambre criminelle a progressivement donné corps à cette disposition programmatique. Dans un arrêt du 27 mai 2025, elle a eu l’occasion de rappeler avec force que le refus d’entendre l’avocat de la partie civile lors des débats devant la chambre de l’instruction constitue une méconnaissance des articles 199 et préliminaire du code de procédure pénale [[Crim. 27 mai 2025, n° 23-85.007, https://www.courdecassation.fr/decision/68355d395f1d0759fab40e35.%5D%5D. En l’espèce, l’avocat de la partie civile, qui avait annoncé l’avant-veille de l’audience qu’il s’y présenterait avec son client hémiplégique, s’était présenté devant la juridiction avant la clôture des débats et s’était expliqué sur son retard. La chambre de l’instruction avait néanmoins refusé de l’entendre. La Cour de cassation a censuré cette décision, jugeant que « le refus de lui donner la parole a fait, dans ces conditions, grief à la partie civile ».
Cette décision illustre la vigilance de la Haute Juridiction quant au respect concret des droits procéduraux de la victime. Elle ne se contente pas d’une garantie formelle ; elle exige une effectivité. Le droit d’être entendu, corollaire du droit à un procès équitable, s’impose avec la même force pour la partie civile que pour la personne poursuivie.
Dans le même sens, la chambre criminelle a jugé le 3 septembre 2025 que la chambre de l’instruction, saisie de l’appel d’une ordonnance d’irrecevabilité d’une constitution de partie civile, ne peut relever d’office un moyen sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations [[Crim. 3 sept. 2025, n° 24-86.695, https://www.courdecassation.fr/decision/68b7e546d7454f2f74c1ed92.%5D%5D. Le visa combiné des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 87 du code de procédure pénale manifeste la convergence des sources internes et conventionnelles dans la protection du droit d’accès au juge de la victime.
I.B. Les droits des victimes à l’épreuve de la procédure pénale : entre avancées et angles morts
Au-delà des garanties d’audience, la chambre criminelle a précisé les contours de l’action civile des victimes. L’arrêt du 13 mai 2025 est venu rappeler que les proches de la victime d’une infraction sont recevables à rapporter la preuve d’un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits objets de la poursuite [[Crim. 13 mai 2025, n° 24-83.720, https://www.courdecassation.fr/decision/6822d6d873e5caa2d8689e1e.%5D%5D. La Cour a cassé l’arrêt qui avait déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des proches d’une victime d’homicide involontaire, rappelant que le préjudice moral des proches est un préjudice direct et personnel.
La question du statut procédural de la victime a également été précisée par un arrêt du 4 février 2026, aux termes duquel « si la partie civile est entendue sans prestation de serment, son audition sous la foi du serment n’encourt la nullité que si elle s’est produite à l’audience et malgré l’opposition des parties » [[Crim. 4 fév. 2026, n° 25-84.790, https://www.courdecassation.fr/decision/698354a3cdc6046d47e15b98.%5D%5D. Cette solution, qui distingue l’audition de la partie civile pendant l’instruction de celle à l’audience de jugement, participe d’une construction nuancée du statut de la victime, à mi-chemin entre le témoin et la partie au procès. Mais elle révèle aussi les ambiguïtés persistantes : la victime n’est ni tout à fait un témoin ordinaire ni tout à fait une partie comme les autres. Son statut hybride est à la fois une richesse et une source d’insécurité juridique.
La protection de la présomption d’innocence elle-même, bien que principe cardinal, fait l’objet d’un contrôle juridictionnel renouvelé. Dans une décision du 6 janvier 2026, la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 41-2 du code de procédure pénale, relatif à la composition pénale. Elle a estimé que les déclarations faites lors d’une composition pénale, susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement en cas d’échec de la mesure, pouvaient porter atteinte à la présomption d’innocence et au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination garantis par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 [[Crim. 6 janv. 2026, n° 25-90.026, https://www.courdecassation.fr/decision/695f6d47cdc6046d479911a5.%5D%5D. Cette décision illustre la tension permanente entre l’efficacité de la justice pénale et le respect des principes fondateurs du procès équitable. Elle montre aussi que la présomption d’innocence, loin d’être un acquis figé, fait l’objet d’une actualisation constante par le juge.
L’arrêt du 29 novembre 2023, publié au Bulletin, a rappelé avec une netteté particulière que l’atteinte alléguée à la présomption d’innocence qui résulterait de la seule publication de l’ordonnance de validation d’une convention judiciaire d’intérêt public n’est pas de nature à entacher la procédure d’une quelconque irrégularité [[Crim. 29 nov. 2023, n° 23-81.825, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6566e2f318106f8318ba9e9a.%5D%5D. Cette décision, rendue dans le cadre de l’affaire Huawei, a posé un jalon important dans la conciliation entre la justice négociée et les droits fondamentaux. Elle démontre que la chambre criminelle sait tenir un équilibre entre les différents principes en tension, sans sacrifier les uns au profit des autres.
Mais ces décisions, prises isolément, constituent autant d’avancées. Elles demeurent des solutions ponctuelles, dictées par les circonstances de chaque espèce, sans qu’un principe directeur ne vienne les unifier. C’est précisément ce que pourrait apporter la reconnaissance d’une présomption de victimité. L’enjeu n’est pas seulement technique : il est culturel. Il s’agit de faire évoluer la représentation que les acteurs judiciaires se font de la place de la victime dans le procès pénal.
La chambre criminelle a également eu à connaître de QPC touchant aux droits des victimes. Le 30 septembre 2025, elle a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question portant sur l’absence de transmission à la partie civile des réquisitions écrites à fin de non-informer [[Crim. 30 sept. 2025, n° 25-90.019, https://www.courdecassation.fr/decision/68de2ce9a6e9861e0f884f8b.%5D%5D. Elle a jugé que la question ne présentait pas un caractère sérieux, dès lors que la personne plaignante peut relever appel de la décision du juge d’instruction de ne pas informer. Cette solution, juridiquement cohérente, n’en laisse pas moins subsister un déséquilibre procédural au détriment de la partie civile, qui ignore les motifs pour lesquels le parquet s’oppose à l’ouverture d’une information.
Ces décisions, prises isolément, constituent autant d’avancées. Mais elles demeurent des solutions ponctuelles, dictées par les circonstances de chaque espèce, sans qu’un principe directeur ne vienne les unifier. C’est précisément ce que pourrait apporter la reconnaissance d’une présomption de victimité.
II. La présomption de victimité, nouveau principe structurant du procès pénal
II.A. Les fondements conventionnels d’un principe en gestation
La Cour européenne des droits de l’homme a, par deux arrêts rendus en 2025, imposé à la France une obligation positive de protection des victimes contre la victimisation secondaire. Dans l’arrêt L. et autres c/ France du 24 avril 2025, la Cour de Strasbourg a condamné la France pour n’avoir pas suffisamment protégé les victimes d’actes sexuels non consentis. Elle a relevé que le traitement judiciaire des plaintes avait été marqué par l’usage de stéréotypes sexistes, des auditions inadaptées et une appréciation formaliste du consentement, caractérisant un manquement aux obligations positives de l’État au regard des articles 3 et 8 de la Convention [[CEDH, 24 avr. 2025, L. et autres c/ France, nos 46949/21, 24989/22 et 39759/22, Dalloz actualité, 12 mai 2025, obs. B. Nicaud.]].
Quelques mois plus tard, le 4 septembre 2025, la même Cour condamnait à nouveau la France dans l’affaire Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail c/ France, constatant que l’État n’avait pas mis en place un cadre juridique suffisant pour prévenir et sanctionner les violences sexuelles au travail [[CEDH, 4 sept. 2025, Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail c/ France, n° 30556/22, D. 2025. 2075, note A.-B. Caire.]].
Ces deux arrêts ne se contentent pas de sanctionner des défaillances ponctuelles : ils énoncent une obligation systémique qui pèse sur les États contractants. La Cour de Strasbourg contrôle désormais non seulement l’effectivité des enquêtes, mais encore la manière dont les victimes alléguées sont traitées tout au long de la procédure. Elle prend en compte l’usage de stéréotypes, la minimisation des violences dénoncées, l’absence de prise en compte de la vulnérabilité. Tous ces éléments peuvent traduire un manquement aux articles 3 et 8 de la Convention.
Cette évolution n’est pas sans conséquence sur l’équilibre du procès pénal. Si le droit interne impose déjà, notamment à travers la loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice, de mieux prendre en compte les victimes, ces avancées législatives ne sont pas fédérées autour d’un principe structurant comparable à la présomption d’innocence. Or, des pratiques protectrices dépourvues de fondement commun risquent de demeurer fragiles et de varier selon les juridictions, selon les acteurs impliqués et parfois selon les sensibilités individuelles.
La présomption d’innocence, consacrée à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et à l’article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne, constitue un principe cardinal du procès pénal. Elle organise la prudence judiciaire face au risque d’erreur judiciaire et de répression arbitraire. Sa portée a été récemment rappelée par la chambre criminelle elle-même. Dans une QPC renvoyée au Conseil constitutionnel le 6 janvier 2026, la Cour a estimé que « les déclarations d’une personne à qui le procureur de la République propose une composition pénale sont susceptibles, en cas de refus de cette proposition et de mise en mouvement de l’action publique, d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement, ce qui peut porter atteinte à la présomption d’innocence et au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination » [[Crim. 6 janv. 2026, n° 25-90.026, https://www.courdecassation.fr/decision/695f6d47cdc6046d479911a5.%5D%5D.
La présomption de victimité, telle que proposée par la doctrine, ne viendrait pas concurrencer ce principe mais le compléter. Son objet ne serait pas de préjuger de la réalité des faits dénoncés, ni de modifier la charge de la preuve ou les droits de la défense. Elle viserait exclusivement à organiser la conduite de la procédure afin de prévenir le risque de victimisation secondaire inhérent au traitement judiciaire d’une plainte. Comme l’écrit Anne-Blandine Caire, il ne s’agirait pas de « croire avant de prouver, mais de protéger sans préjuger ».
Les deux principes, présomption d’innocence et présomption de victimité, n’ont ni le même objet ni le même office procédural. La présomption d’innocence protège la personne poursuivie contre la répression arbitraire et organise la charge de la preuve. La présomption de victimité protégerait la personne se déclarant victime contre les effets potentiellement traumatisants de la procédure elle-même. Elles ne s’opposent pas ; elles se répondent. L’une impose de traiter comme innocent celui qui n’a pas encore été jugé. L’autre imposerait de traiter avec humanité et respect celui qui se présente comme victime, sans que ce traitement ne préjuge en rien de la réalité des faits qu’il dénonce.
Cette symétrie des principes n’est pas une simple commodité rhétorique. Elle s’ancre dans une réalité anthropologique et juridique profonde : le procès pénal met en présence deux personnes dont les intérêts sont antagonistes mais dont la dignité est égale. Le déséquilibre actuel, qui ne reconnaît un principe structurant qu’au bénéfice de la personne poursuivie, n’est pas satisfaisant au regard des exigences du procès équitable. La Convention européenne des droits de l’homme elle-même impose, dans son article 6, un équilibre entre les droits de l’accusation, de la défense et des victimes.
II.B. Les perspectives d’évolution : vers un rééquilibrage du procès pénal
Le mouvement est d’ailleurs déjà engagé. Le Tribunal correctionnel de Paris a récemment reconnu, dans le jugement rendu dans une affaire emblématique mettant en cause un acteur de notoriété internationale, l’existence d’une victimisation secondaire constitutive d’un préjudice réparable. Cette évolution confirme que la procédure elle-même peut devenir une source autonome d’atteinte à la dignité. Le droit commence ainsi à reconnaître des situations que la victimologie décrit depuis longtemps : un individu dénonçant une infraction peut être blessé une seconde fois par la manière dont l’institution judiciaire le traite.
La loi n° 2026-350 du 9 mai 2026 sur le droit de visite des lieux de privation de liberté, adoptée en réaction à la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025, illustre également cette dynamique de renforcement des garanties procédurales. Le Conseil constitutionnel avait censuré, pour méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, l’exclusion des geôles et dépôts des juridictions judiciaires du champ du droit de visite des parlementaires et bâtonniers. Le législateur a répondu en substituant à l’ancienne liste limitative une formule générale englobant tous les lieux de privation de liberté [[Loi n° 2026-350 du 9 mai 2026, JO 10 mai ; Cons. const. 29 avr. 2025, n° 2025-1134 QPC.]].
Ces évolutions législatives et jurisprudentielles convergent vers une même direction : la reconnaissance que la procédure pénale ne peut demeurer indifférente aux dommages qu’elle est elle-même susceptible de produire. Le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, malgré ses hésitations, témoigne de cette prise de conscience. Mais ses ajustements successifs, notamment le recul du gouvernement sur le plaider-coupable criminel, confirment qu’il lui manque un principe fondateur.
La présomption de victimité pourrait être ce principe. Elle imposerait une discipline intellectuelle à l’ensemble des acteurs judiciaires, comparable à celle qu’a instaurée la présomption d’innocence. Elle ne supprimerait pas totalement le risque de victimisation secondaire, pas plus que la présomption d’innocence n’a supprimé le risque d’erreur judiciaire. Mais elle organiserait durablement notre manière de penser le procès pénal. Elle contraindrait le législateur, les magistrats et les auxiliaires de justice à intégrer, à chaque étape de la procédure, la question de l’impact de leurs décisions sur la personne se déclarant victime.
Dans un État de droit, la recherche de la vérité ne devrait jamais devenir une source de violence institutionnelle. C’est précisément là que réside l’intérêt de la présomption de victimité. La procédure pénale ne peut demeurer indifférente aux dommages qu’elle est elle-même susceptible de produire. Dans un pays historiquement attaché à la protection des libertés fondamentales, cette exigence pourrait devenir l’un des prochains principes structurants du procès pénal contemporain.
Conclusion
Le procès pénal français repose depuis plus de deux siècles sur le principe cardinal de la présomption d’innocence. Ce principe, qui protège la personne poursuivie contre l’arbitraire et l’erreur judiciaire, a structuré l’ensemble de la procédure pénale moderne. Il est aujourd’hui difficile d’imaginer un procès équitable sans lui.
L’émergence du concept de présomption de victimité ne vise pas à affaiblir ce pilier mais à le compléter par un principe de même rang, protégeant symétriquement la personne se déclarant victime contre les violences que la procédure elle-même peut engendrer. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme de 2025, les arrêts récents de la chambre criminelle et les évolutions législatives en cours convergent vers cette nécessité.
Les praticiens du droit pénal ne peuvent ignorer ce mouvement de fond. La défense des droits des victimes et la préservation des droits de la défense ne sont pas antagonistes : elles participent d’une même exigence de justice. C’est précisément l’équilibre entre ces deux pôles qui définira la procédure pénale de demain.
À propos de l’auteur
Hassan KOHEN est avocat au barreau de Paris. Le cabinet Kohen Avocats intervient en droit pénal, droit de la famille, droit du travail, droit fiscal et droit des étrangers. Pour toute question relative à une procédure pénale en cours, vous pouvez contacter le cabinet au 06 89 11 34 45 ou par courriel à [email protected], ou prendre rendez-vous sur kohenavocats.com/contactez-nous.
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