Le contentieux familial international connaît, depuis le début de l’année 2026, une accélération jurisprudentielle remarquable. En l’espace de quatre mois, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu deux décisions majeures qui redessinent les contours du droit international privé de la famille : l’une, le 25 mars 2026, écarte la fin de non-recevoir opposée à une demande de prestation compensatoire formée après un divorce prononcé à l’étranger ; l’autre, le 1er juillet 2026, saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle inédite sur la loi applicable à la date des effets du divorce entre époux quant à leurs biens. Ces deux arrêts, publiés au Bulletin et rendus en formation de section, traduisent une volonté de la Haute juridiction de clarifier un paysage normatif fragmenté entre le règlement Rome III, le règlement n° 4/2009 et la Convention de La Haye du 14 mars 1978.
La prestation compensatoire, définie par l’article 270 du Code civil comme une prestation destinée à compenser « autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives », occupe une place centrale dans ce dispositif. À la croisée du droit des obligations alimentaires et du droit des régimes matrimoniaux, elle cristallise les difficultés d’articulation entre les instruments de droit international privé. Les deux arrêts commentés apportent des réponses essentielles, l’une sur le terrain de la recevabilité, l’autre sur celui de la loi applicable.
I. La prestation compensatoire après un divorce prononcé à l’étranger : la levée de la fin de non-recevoir
A. Le principe d’indivisibilité de la demande en divorce et de la prestation compensatoire
En droit interne français, la prestation compensatoire est indissociable de la procédure de divorce. Il résulte des articles 270 et 271 du Code civil que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux. La demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, n’est recevable que si elle est formée au cours de la procédure de divorce. Cette règle, constante en jurisprudence, a été rappelée avec fermeté par la première chambre civile dans un arrêt du 7 février 2024 : la cour d’appel, saisie d’une demande de prestation compensatoire formée après qu’un jugement belge eut prononcé le divorce, devait déclarer cette demande irrecevable dès lors que la régularité internationale du jugement étranger n’était pas contestée (Civ. 1re, 7 février 2024, n° 22-11.090). La Cour de cassation y énonce sans ambiguïté que « le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux ».
Cette indivisibilité processuelle, conçue pour garantir un traitement cohérent de la rupture du lien matrimonial, se heurtait toutefois à une difficulté majeure dans les situations d’extranéité. Lorsque le divorce est prononcé à l’étranger, le juge français n’est pas simultanément saisi de la dissolution du lien et de ses conséquences alimentaires. Fallait-il en déduire que l’époux créancier, privé de la possibilité de former une demande de prestation compensatoire devant le juge étranger, perdait définitivement ce droit une fois le jugement de divorce étranger passé en force de chose jugée ? La question était d’autant plus aiguë que certaines lois étrangères ne connaissent pas de mécanisme équivalent à la prestation compensatoire française.
B. La solution du 25 mars 2026 : l’effet utile du règlement n° 4/2009 impose d’écarter la fin de non-recevoir
Par un arrêt du 25 mars 2026, publié au Bulletin et au Rapport, la première chambre civile a opéré un revirement décisif (Civ. 1re, 25 mars 2026, n° 23-20.905). Dans cette affaire, des époux de nationalités hongroise et française avaient divorcé devant le tribunal de Pest en Hongrie, sans qu’aucune demande de nature alimentaire ne soit formée devant ce juge. L’épouse avait ultérieurement saisi le juge aux affaires familiales français d’une demande de prestation compensatoire. La cour d’appel de Versailles avait déclaré cette demande irrecevable, au motif que la demande de prestation compensatoire doit impérativement être formée au cours de la procédure de divorce.
La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 270 et 271 du Code civil, en posant un principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce : « le moyen pose la question de savoir si la fin de non-recevoir pouvant ainsi être opposée à une demande de prestation compensatoire formée hors de la procédure de divorce est applicable lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger. » La réponse est négative, et la motivation mérite d’être citée intégralement : « L’application de cette fin de non-recevoir en présence d’un jugement de divorce prononcé à l’étranger porterait atteinte à l’effet utile des dispositions des articles 3 à 7 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, dont relève la prestation compensatoire. »
La Cour s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment sur l’arrêt du 1er août 2022 (M P A, C-501/20) qui a rappelé que les critères de compétence de l’article 3 du règlement n° 4/2009 sont alternatifs, ainsi qu’en atteste « l’emploi de la conjonction de coordination « ou » après l’exposé de chacun d’entre eux ». La Cour de cassation en déduit que « exclure toute possibilité de saisir d’une demande de prestation compensatoire le juge français pourtant compétent en application du règlement n° 4/2009, au motif que ce juge n’est pas en même temps saisi du divorce, priverait d’effet l’attribution d’une compétence internationale à ce juge pour statuer sur les obligations alimentaires indépendamment de sa compétence pour statuer sur le divorce. »
La formulation du principe est dénuée de toute équivoque : « Il y a donc lieu de juger que la fin de non-recevoir opposée à une demande de prestation compensatoire formée hors procédure de divorce doit être écartée lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger. » Cette solution, qui procède d’une interprétation téléologique du règlement européen, consacre la primauté de l’objectif de protection du créancier d’aliments sur les contraintes procédurales du droit interne. La Cour de cassation relève en effet que « dans un objectif de protection du créancier d’aliments, ce règlement lui laisse une option entre plusieurs fors alternatifs, en envisageant le for saisi du divorce parmi d’autres, sans hiérarchie entre eux. »
Cette décision s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 7 février 2024 précité, dont elle tire les conséquences en présence d’un divorce étranger : là où l’arrêt de 2024 déclarait irrecevable la demande formée après un divorce belge dont la régularité internationale n’était pas contestée et où les parties demandaient l’application de la loi française sur les obligations alimentaires en vertu du protocole de La Haye du 23 novembre 2007, l’arrêt de mars 2026 écarte la fin de non-recevoir précisément parce que le règlement n° 4/2009, postérieur à la Convention de La Haye et directement applicable, commande une solution différente.
La portée pratique de cette jurisprudence est considérable pour les époux qui, après un divorce prononcé dans un État tiers, établissent leur résidence en France et constatent que la rupture crée une disparité dans leurs conditions de vie respectives. La prestation compensatoire étant qualifiée d’obligation alimentaire par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 16 février 2023, Rzecznik Praw Dziecka, C-368/22 PPU), elle relève du champ d’application du règlement n° 4/2009. Le créancier peut ainsi saisir le juge français sur le fondement de l’article 3 de ce règlement, qui offre des chefs de compétence alternatifs : juridiction de la résidence habituelle du défendeur, juridiction de la résidence habituelle du créancier, ou juridiction saisie du divorce. L’arrêt du 25 mars 2026 garantit que cette compétence ne sera pas neutralisée par une règle procédurale interne conçue pour un contentieux purement domestique.
II. La détermination de la loi applicable aux effets patrimoniaux du divorce international
A. La loi applicable au régime matrimonial : la primauté de la nationalité commune
Quatre mois après cet arrêt fondateur, la première chambre civile a rendu, le 1er juillet 2026, une décision qui porte le débat sur le terrain du conflit de lois. Dans l’affaire ayant donné lieu au pourvoi n° 24-15.575 (Civ. 1re, 1er juillet 2026, n° 24-15.575, FS-B), une épouse de nationalité algérienne et un époux de nationalités algérienne et française, mariés en Algérie, avaient divorcé en France pour acceptation du principe de la rupture du mariage. L’appel était limité à la loi applicable au régime matrimonial et à la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens.
La cour d’appel de Bordeaux avait dit la loi algérienne applicable au régime matrimonial et fixé la date des effets du divorce au 1er juillet 2018, date de la fin de la cohabitation et de la collaboration entre les époux, en application de l’article 262-1 du Code civil. Le pourvoi contestait l’application de la loi algérienne au régime matrimonial, en invoquant le principe de primauté de la nationalité du for : dès lors que l’époux était français, les époux devaient être considérés comme de nationalités différentes, faisant obstacle à l’application du critère de la nationalité commune étrangère.
La Cour de cassation rejette le moyen, par une motivation qui mérite d’être citée : « Le moyen pose la question de savoir si la circonstance qu’un époux a une double nationalité française et étrangère fait obstacle à la caractérisation d’une nationalité commune étrangère des époux rendant applicable au régime matrimonial la loi de cet État en application de l’article 4, alinéa 2, point 3, de la Convention de La Haye. » La réponse est claire : « L’application, dans une telle situation, du principe suivant lequel, en cas de cumul de nationalités, la nationalité française est seule prise en considération par les tribunaux français conduirait à écarter le critère de rattachement de la nationalité commune des époux au profit du critère, subsidiaire, des liens les plus étroits avec le régime matrimonial, et priverait ainsi partiellement d’effet la hiérarchie des critères de rattachement prévue par l’article 4 de la Convention de La Haye. »
La Cour prend soin de se référer au rapport explicatif de la Convention de La Haye, qui « met en évidence que ses rédacteurs se sont opposés à l’établissement d’un critère de prééminence d’une nationalité sur l’autre ». Elle en déduit que « la loi de la nationalité étrangère commune de deux époux doit régir, en application du texte précité, le régime matrimonial lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même État leur première résidence habituelle après le mariage, peu important que l’un des époux ait également la nationalité française. » Cette solution, qui tempère le principe traditionnel de primauté de la nationalité française, s’inscrit dans une logique de respect des engagements internationaux de la France.
B. La question préjudicielle à la CJUE : Rome III et la date des effets du divorce sur les biens
Mais c’est sur le second moyen du pourvoi que l’arrêt du 1er juillet 2026 prend sa pleine dimension. La Cour de cassation devait déterminer la loi applicable à la fixation de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens. L’enjeu était de savoir si cette question relève du règlement Rome III (loi applicable au divorce) ou de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 (loi applicable aux régimes matrimoniaux).
Le règlement (UE) n° 1259/2010, dit Rome III, dispose en son article 1er, paragraphe 1, qu’il s’applique au divorce, mais exclut expressément de son champ d’application, au paragraphe 2, sous e), « les effets patrimoniaux du mariage ». La Cour de cassation expose la difficulté avec une parfaite clarté : « S’agissant, en premier lieu, de sa lettre, il pourrait être considéré que la date des effets du divorce est indissociable de celui-ci et doit donc être régie par les règles le gouvernant. Cependant, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens étant celle de la dissolution du régime matrimonial, il pourrait également être soutenu que cette question relève des effets patrimoniaux du mariage, de sorte que le règlement ne s’y appliquerait pas. »
Face à cette ambiguïté, la Cour relève, en se fondant sur le considérant 10 du règlement, que « le champ d’application matériel du règlement Rome III semble donc envisagé de manière restrictive, en évitant tout empiétement sur le champ des règles de conflit applicables aux effets du divorce, et notamment à ses effets patrimoniaux. »
Plutôt que de trancher elle-même cette question d’interprétation du droit de l’Union, la Cour de cassation a fait usage de la faculté que lui confère l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour saisir la CJUE de la question préjudicielle suivante : « L’article 1er du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps doit-il être interprété en ce sens que la fixation de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens relève du champ d’application matériel de ce règlement, et donc de la loi applicable au divorce ? »
La Cour a en conséquence sursis à statuer sur le second moyen jusqu’à ce que la CJUE se soit prononcée, et renvoyé la cause et les parties à l’audience de formation de section du 8 décembre 2026. Ce renvoi préjudiciel est un événement rare en droit de la famille : il témoigne de la difficulté de la question et de son importance pour l’ensemble des États membres participant à la coopération renforcée Rome III. L’enjeu est double. D’une part, si la date des effets du divorce sur les biens relève de la loi applicable au divorce, c’est le règlement Rome III qui déterminera cette loi, avec les options de choix offertes aux époux. D’autre part, si cette question est qualifiée d’effet patrimonial du mariage, chaque État membre appliquera ses propres règles de conflit de lois en matière de régimes matrimoniaux, ce qui peut conduire, selon la Cour de cassation elle-même, à des résultats divergents au sein de l’Union.
La cohérence de la position de la première chambre civile mérite d’être soulignée. En rejetant le premier moyen du pourvoi dans l’arrêt du 1er juillet 2026, elle écarte le principe de primauté de la nationalité française au profit de la hiérarchie des critères de rattachement de la Convention de La Haye, faisant ainsi prévaloir la prévisibilité des solutions sur le réflexe national. En saisissant la CJUE sur le second moyen, elle poursuit la même logique : subordonner le traitement des effets patrimoniaux du divorce à une interprétation uniforme du droit de l’Union, plutôt que de laisser chaque juge du fond appliquer sa propre analyse. Cette double démarche, à la fois respectueuse des engagements conventionnels de la France et soucieuse d’une coordination européenne, illustre la maturation du droit international privé de la famille sous l’impulsion de la première chambre civile.
Parallèlement à cette décision, la première chambre civile a également rendu le même jour un arrêt de cassation qui rappelle l’obligation pour le juge du divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux (Civ. 1re, 1er juillet 2026, n° 24-13.562). Au visa de l’article 267, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 octobre 2015, la Cour casse l’arrêt qui avait refusé d’ordonner la liquidation et le partage au motif qu’il convenait préalablement d’inviter les époux à tenter de procéder amiablement aux opérations. Elle rappelle que « le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux », obligation dont il ne peut s’affranchir en subordonnant l’office du notaire à une tentative amiable préalable. Cette décision, bien que rendue sous l’empire du droit antérieur à la réforme de 2015, confirme la permanence de l’office du juge en matière de liquidation, y compris dans un contexte international où les difficultés d’articulation entre les lois applicables sont accrues.
L’ensemble de ces décisions dessine un cadre jurisprudentiel cohérent pour le traitement du divorce international. Sur le terrain de la recevabilité, l’arrêt du 25 mars 2026 garantit l’accès au juge français pour les créanciers d’une prestation compensatoire dont le divorce a été prononcé à l’étranger. Sur le terrain de la loi applicable, l’arrêt du 1er juillet 2026 clarifie les règles de conflit en matière de régime matrimonial tout en sollicitant l’interprétation de la CJUE sur la question inédite de la date des effets du divorce dans l’ordre international.
Ces avancées jurisprudentielles ne doivent pas masquer les difficultés pratiques persistantes. La détermination de la loi applicable au régime matrimonial continue de dépendre de la date du mariage, de la nationalité des époux et de leur première résidence habituelle, autant de critères dont la mise en œuvre demeure complexe. La décision de la CJUE sur la question préjudicielle posée le 1er juillet 2026 est attendue avec d’autant plus d’intérêt qu’elle déterminera si la date des effets patrimoniaux du divorce relève de la loi du divorce ou de la loi du régime matrimonial, avec des conséquences considérables sur la liquidation des intérêts pécuniaires des époux.
Conclusion
Les arrêts rendus par la première chambre civile les 25 mars et 1er juillet 2026 constituent deux jalons majeurs du droit international privé de la famille. Le premier écarte la fin de non-recevoir qui paralysait l’action en prestation compensatoire après un divorce étranger, en donnant son plein effet au règlement n° 4/2009 et à l’objectif de protection du créancier d’aliments. Le second soumet à la CJUE une question préjudicielle inédite sur l’articulation entre le règlement Rome III et la Convention de La Haye du 14 mars 1978, dont la réponse conditionnera le traitement des effets patrimoniaux du divorce dans l’ordre international. Dans l’attente de cette décision, l’époux qui entend faire valoir ses droits après un divorce prononcé à l’étranger dispose désormais d’une voie de recours effective devant le juge français, sous réserve de rapporter la preuve de la disparité que la rupture du mariage crée dans ses conditions de vie.
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