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La prestation compensatoire après divorce prononcé à l’étranger : le revirement du 25 mars 2026 et l’exigence méthodologique renforcée de la première chambre civile

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Par un arrêt du 25 mars 2026 publié au Bulletin et au Rapport, la première chambre civile de la Cour de cassation opère un revirement majeur en droit de la famille : la fin de non-recevoir traditionnellement opposée à une demande de prestation compensatoire formée hors de la procédure de divorce doit être écartée lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger. Cette décision, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, conjuguée aux arrêts du 4 mars et du 20 mai 2026 relatifs à la déduction impérative des charges parentales, redessine en profondeur le contentieux de la prestation compensatoire dans sa double dimension internationale et méthodologique.

La prestation compensatoire, régie par les articles 270 et 271 du Code civil, est une institution cardinale du droit du divorce. Destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, elle se distingue fondamentalement de la pension alimentaire versée pour l’entretien des enfants. La première chambre civile de la Cour de cassation, sous la présidence de Madame Champalaune, a rendu au premier semestre 2026 plusieurs décisions qui, par leur convergence, imposent une rigueur méthodologique renforcée aux juges du fond et offrent une protection accrue au conjoint économiquement vulnérable, y compris lorsque le divorce a été prononcé par une juridiction étrangère.

Ces évolutions s’inscrivent dans un contexte contentieux dense. Selon les données du ministère de la Justice, plus de 120 000 divorces sont prononcés chaque année en France, dont environ 15 000 présentent un élément d’extranéité. La prestation compensatoire constitue l’un des points les plus contentieux de la procédure, les enjeux financiers pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros. L’office du juge aux affaires familiales, sous le contrôle de la Cour de cassation, est déterminant pour assurer une juste compensation sans créer de rente de situation.

I. Le revirement du 25 mars 2026 : la recevabilité de la prestation compensatoire après divorce prononcé à l’étranger

A. La règle antérieure : l’indivisibilité de la demande en divorce et de la demande de prestation compensatoire

En droit interne, le principe est constant depuis plusieurs décennies : la demande de prestation compensatoire est l’accessoire de la demande en divorce et ne peut être formée qu’au cours de la procédure de divorce. Cette règle, dégagée par la jurisprudence sur le fondement des articles 270 et 271 du Code civil, impose au juge de se prononcer « par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux ». La demande de prestation compensatoire formée postérieurement au prononcé du divorce est irrecevable, comme formée hors délai.

Cette règle d’indivisibilité a été constamment rappelée par la première chambre civile. Elle poursuit un double objectif : assurer la sécurité juridique en évitant que les anciens époux ne puissent invoquer indéfiniment une disparité de conditions de vie née du divorce, et garantir une appréciation simultanée de l’ensemble des conséquences de la dissolution du mariage. Sur le plan procédural, le juge du divorce est le mieux placé pour apprécier l’existence et l’étendue de la disparité, puisqu’il statue au moment même où le lien conjugal est rompu.

Cependant, cette construction jurisprudentielle, pensée pour le contentieux interne, se heurtait à une difficulté pratique considérable lorsque le divorce était prononcé par une juridiction étrangère. Dans cette hypothèse, le juge français, saisi postérieurement de la seule demande de prestation compensatoire, se trouvait dans l’impossibilité de statuer simultanément sur le divorce et sur la prestation, puisque le divorce était déjà acquis. La fin de non-recevoir devenait alors un obstacle dirimant à l’exercice de ses droits par le conjoint économiquement vulnérable. C’est précisément cette situation qui a conduit la première chambre civile à opérer un revirement de jurisprudence.

B. La solution nouvelle : l’effet utile du règlement (CE) n° 4/2009 et l’autonomie procédurale de la demande alimentaire

L’arrêt rendu le 25 mars 2026 par la première chambre civile (Civ. 1re, 25 mars 2026, n° 23-20.905, publié au Bulletin et au Rapport) tranche une question de principe qui divise la doctrine et les juges du fond depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.

Les faits de l’espèce illustrent parfaitement l’impasse procédurale dans laquelle se trouvait la demanderesse. Madame N., de nationalités hongroise et française, avait vu son divorce prononcé par un jugement définitif du tribunal de Pest (Hongrie) le 4 mai 2004. Aucune demande de nature alimentaire n’avait été formée devant le juge hongrois. Près de neuf ans plus tard, le 10 juin 2013, Madame N. saisissait le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux d’une demande de prestation compensatoire. Par jugement du 7 novembre 2014, le juge français retenait sa compétence internationale et déclarait la loi française applicable. Mais la cour d’appel de Versailles, par arrêt du 8 juin 2023 rendu sur renvoi après une première cassation du 12 mai 2021, déclarait la demande irrecevable au motif que la prestation compensatoire devait impérativement être formée au cours de la procédure de divorce.

La Cour de cassation censure cette décision par une motivation qui constitue un véritable revirement de jurisprudence. Après avoir rappelé la règle d’indivisibilité — « le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux et que la demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, n’est recevable que si elle est formée au cours de la procédure de divorce » —, la Cour affirme que « l’application de cette fin de non-recevoir en présence d’un jugement de divorce prononcé à l’étranger porterait atteinte à l’effet utile des dispositions des articles 3 à 7 du règlement (CE) n° 4/2009 ».

La justification avancée est implacable : « exclure toute possibilité de saisir d’une demande de prestation compensatoire le juge français pourtant compétent en application du règlement n° 4/2009, au motif que ce juge n’est pas en même temps saisi du divorce, priverait d’effet l’attribution d’une compétence internationale à ce juge pour statuer sur les obligations alimentaires indépendamment de sa compétence pour statuer sur le divorce. » Le raisonnement fait fond sur la jurisprudence de la CJUE, et notamment l’arrêt du 1er août 2022 (M P A, C-501/20), qui a rappelé le caractère alternatif des critères de compétence posés par l’article 3 du règlement n° 4/2009 : la juridiction du lieu de résidence habituelle du défendeur (a), celle du lieu de résidence habituelle du créancier (b), ou la juridiction saisie du divorce (c), sans qu’aucune hiérarchie n’existe entre ces fors.

La Cour en déduit une solution d’une grande portée pratique : « la fin de non-recevoir opposée à une demande de prestation compensatoire formée hors procédure de divorce doit être écartée lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger. » Cette formule, d’une clarté remarquable, ouvre désormais aux justiciables dont le divorce a été prononcé à l’étranger la possibilité de saisir le juge français d’une demande de prestation compensatoire, alors même que le divorce a été prononcé plusieurs années auparavant. Le droit français de la prestation compensatoire bénéficie ainsi à un cercle élargi de créanciers d’aliments.

Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle ne se contente pas d’écarter la fin de non-recevoir : elle consacre implicitement l’autonomie procédurale de la demande de prestation compensatoire par rapport à la demande en divorce, lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger. Le juge français, saisi sur le fondement du règlement n° 4/2009, pourra statuer sur la prestation compensatoire sans être simultanément saisi du divorce — une dissociation que le droit interne réprouve mais que le droit de l’Union européenne impose au nom de la protection du créancier d’aliments. La prestation compensatoire, bien que qualifiée d’alimentaire par la CJUE (arrêt du 16 février 2023, Rzecznik Praw Dziecka, C-368/22 PPU), retrouve ainsi une pleine effectivité dans l’ordre international.

En pratique, cet arrêt aura des conséquences considérables pour les couples binationaux ou expatriés. Un époux français divorcé à l’étranger, ou un époux étranger résidant en France, pourra désormais solliciter une prestation compensatoire devant le juge français, alors même que le divorce a été prononcé à l’étranger sans qu’aucune compensation financière n’ait été accordée. La condition essentielle est que le juge français soit compétent en application du règlement n° 4/2009, ce qui suppose notamment que le défendeur ait sa résidence habituelle en France ou que le créancier y ait la sienne.

II. L’exigence méthodologique renforcée dans l’évaluation du montant de la prestation compensatoire

A. La déduction impérative des charges parentales des ressources de l’époux débiteur

Parallèlement au revirement sur la recevabilité, la première chambre civile a rendu plusieurs décisions en 2026 qui imposent une rigueur méthodologique accrue dans l’évaluation du montant de la prestation compensatoire. L’arrêt du 20 mai 2026 (Civ. 1re, 20 mai 2026, n° 24-11.431) en constitue une illustration éclatante.

Dans cette affaire, un jugement du 23 mai 2022 avait prononcé le divorce de deux époux. La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 7 décembre 2023, avait condamné le mari à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire de 50 000 euros, payable sous forme de versements mensuels de 833 euros pendant cinq ans. Or, dans le même arrêt, la cour avait mis à la charge du mari une contribution de 300 euros par mois et par enfant — soit 900 euros mensuels au total — pour l’entretien et l’éducation des trois enfants du couple. La cour d’appel avait retenu, au titre des charges du mari, le remboursement de trois emprunts bancaires et le paiement de la taxe foncière, mais avait omis de prendre en considération la contribution à l’entretien des enfants qu’elle venait pourtant elle-même de fixer.

La Cour de cassation censure cette omission avec une netteté remarquable : « En statuant ainsi, sans prendre en considération la contribution de M. [U] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants du couple qui était constitutif de charges devant venir en déduction de ses ressources, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » Le visa des articles 270 et 271 du Code civil est explicite : les sommes versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants constituent des charges qui grèvent les ressources du débiteur et doivent, à ce titre, être déduites pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.

Ce principe avait déjà été affirmé quelques mois plus tôt par l’arrêt du 14 janvier 2026 (Civ. 1re, 14 janvier 2026, n° 23-21.041). Dans cette espèce, la cour d’appel de Grenoble avait condamné le mari à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire de 25 000 euros, en retenant au titre de ses charges la charge d’un enfant né de sa nouvelle union et le remboursement d’un crédit immobilier, mais en omettant de prendre en considération les sommes versées au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants issus du premier mariage. La cassation est prononcée au motif que « la cour d’appel a privé sa décision de base légale » en ne déduisant pas ces charges contributives de ses ressources.

L’arrêt du 4 mars 2026 (Civ. 1re, 4 mars 2026, n° 23-14.893) approfondit encore cette exigence en y intégrant les frais de scolarité, de cantine et d’études des enfants. Dans cette affaire, le mari avait été condamné par la cour d’appel de Versailles à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire de 115 000 euros sous forme de capital. La cour avait retenu, au titre des charges du mari, une contribution mensuelle de 500 euros pour les enfants, mais avait omis les frais de scolarité, de cantine et d’études des deux enfants étudiants qu’elle avait pourtant elle-même mis à la charge du père. La Cour de cassation censure cette omission, jugeant que ces dépenses sont « constitutives de charges devant venir en déduction de ses ressources ».

La portée pratique de ces trois arrêts est considérable. Ils imposent au juge une méthodologie rigoureuse en trois temps : premièrement, identifier l’ensemble des ressources de chaque époux ; deuxièmement, recenser exhaustivement les charges, en ce compris la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sous tous ses aspects (pension alimentaire, frais de scolarité, frais d’études supérieures, activités extrascolaires) ; troisièmement, déduire ces charges des ressources avant de procéder à la comparaison des conditions de vie respectives. Toute omission à l’une de ces étapes expose la décision à la cassation pour défaut de base légale.

Cette exigence de cohérence comptable rejoint le devoir de transparence financière imposé aux époux par l’article 259-3 du Code civil, qui leur fait obligation de se communiquer mutuellement « tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial », le juge pouvant faire procéder à toutes recherches utiles sans que le secret professionnel puisse être opposé. La combinaison de cette obligation déclarative et du contrôle méthodologique exercé par la Cour de cassation constitue une garantie essentielle contre les évaluations approximatives de la prestation compensatoire.

B. L’appréciation globale et prospective de la disparité des conditions de vie

Au-delà de la seule déduction des charges, la Cour de cassation impose aux juges du fond une appréciation globale de la disparité, telle que définie par l’article 271 du Code civil. Ce texte énumère, de manière non limitative, les critères que le juge doit prendre en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il y a consacré, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Aucun de ces critères n’est exclusif, et le juge doit procéder à une appréciation d’ensemble intégrant l’ensemble des paramètres pertinents. La Cour de cassation sanctionne tant l’omission d’un critère que l’absence de prise en compte d’une charge ou d’une ressource déterminante. Le juge doit se placer au moment du divorce pour apprécier la situation actuelle, mais aussi prendre en considération l’évolution prévisible de celle-ci. Cette dimension prospective est essentielle : elle permet d’anticiper les conséquences futures du divorce, notamment en matière de retraite, où la disparité peut s’accentuer avec le temps.

L’article 270 du Code civil précise que la prestation compensatoire a pour objet de « compenser, autant qu’il est possible » la disparité créée par la rupture. Cette formulation marque bien le caractère compensatoire — et non indemnitaire — de la prestation. Elle ne vise pas à réparer un préjudice, mais à rétablir un équilibre rompu. C’est pourquoi le juge n’est pas tenu de compenser intégralement la disparité : il doit seulement s’efforcer de la réduire « autant qu’il est possible », compte tenu des facultés contributives du débiteur.

L’arrêt du 25 mars 2026, en écartant la fin de non-recevoir pour les divorces prononcés à l’étranger, ajoute une couche de complexité à cette appréciation globale : le juge français, saisi plusieurs années après le prononcé du divorce étranger, devra reconstituer la situation des époux au moment de la dissolution du mariage, tout en tenant compte de l’évolution intervenue depuis lors. Cette situation inédite exigera du juge français une particulière vigilance dans l’administration de la preuve et dans l’appréciation des ressources et charges des parties.

La prestation compensatoire peut être versée sous forme de capital, de rente viagère ou de rente temporaire. L’article 274 du Code civil privilégie le versement en capital, qui présente l’avantage de rompre définitivement les liens financiers entre les ex-époux. Le versement sous forme de rente n’est admis qu’à titre subsidiaire, « lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ». Les modalités de versement peuvent être aménagées par le juge, qui peut autoriser un paiement échelonné sur une durée maximale de huit années.

Il convient enfin de rappeler que la prestation compensatoire n’est due que si la disparité est une conséquence directe de la rupture du mariage. Les inégalités de conditions de vie qui préexistaient au mariage ou qui résultent de choix personnels postérieurs au divorce ne sont pas prises en compte. Cette causalité doit être établie par le demandeur, sous le contrôle du juge et, en cas de pourvoi, de la Cour de cassation. L’article 267 du Code civil précise que la prestation compensatoire peut être révisée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties, ce qui ouvre une voie de recours en cas d’évolution significative et imprévisible de la situation postérieure au divorce.

En définitive, les arrêts rendus par la première chambre civile au premier semestre 2026 — le revirement du 25 mars sur le divorce à l’étranger, l’obligation de déduction des charges parentales des 14 janvier, 4 mars et 20 mai — dessinent un contentieux de la prestation compensatoire en pleine mutation, placé sous le double signe de l’ouverture européenne et de l’exigence méthodologique. La pratique des avocats en droit de la famille, qu’ils agissent en demande ou en défense, doit intégrer ces évolutions majeures, qui renforcent la sécurité juridique des justiciables tout en élevant le niveau d’exigence dans l’évaluation des droits de chacun.

Pour les époux dont le divorce a été prononcé à l’étranger et qui n’ont pas obtenu de compensation financière, l’arrêt du 25 mars 2026 ouvre une voie procédurale nouvelle qu’il convient d’explorer rapidement, les délais de prescription pouvant constituer un obstacle. Pour les époux engagés dans un divorce en France, la rigueur méthodologique imposée par les arrêts de janvier, mars et mai 2026 exige une présentation exhaustive et documentée des ressources et des charges, incluant impérativement les contributions parentales sous toutes leurs formes. L’assistance d’un avocat spécialisé en droit de la famille est, dans ce contexte, plus que jamais indispensable pour sécuriser ses droits.

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