Le décret n° 2026-337 du 30 avril 2026 a été publié au Journal officiel le 5 mai et s’applique aux instances introduites depuis le 7 mai 2026. Ce texte transpose la directive (UE) 2024/1069 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 sur la protection des personnes participant au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives, dénommées poursuites stratégiques altérant le débat public et plus connues sous l’acronyme anglais SLAPP. Le législateur français a choisi une transposition réglementaire limitée à la procédure civile, laissant de côté les poursuites pénales en diffamation. Le décret crée un nouveau titre XIV bis du livre II du code de procédure civile, intitulé « Procédures engagées contre des personnes en raison de leur participation au débat public ». Il permet au juge d’ordonner le rejet accéléré d’une demande manifestement infondée, d’allouer une provision pour frais d’instance et, si la situation financière du défendeur s’est gravement dégradée à cause de la procédure, une provision destinée à couvrir ses subsides. L’enjeu pratique pour les justiciables est considérable. Une entreprise, une fondation, un acteur public ou un particulier qui se voit poursuivi pour avoir critiqué publiquement, lancé une alerte ou diffusé une enquête sur un sujet d’intérêt général dispose désormais d’un outil procédural civil dédié pour neutraliser rapidement une action manifestement infondée. À l’inverse, l’auteur d’une assignation en diffamation, en concurrence déloyale ou en atteinte à l’image doit anticiper le risque que son adversaire actionne ce dispositif et obtienne le rejet anticipé de sa demande, assorti d’une amende civile, de dommages-intérêts et d’une condamnation aux frais. La présente étude expose le régime du décret du 30 avril 2026, le replace dans la jurisprudence française et européenne récente, puis livre la conduite procédurale recommandée à Paris et en Île-de-France pour les justiciables placés des deux côtés de la barre.
I. La transposition française tardive et minimaliste de la directive (UE) 2024/1069
A. La notion de poursuite stratégique altérant le débat public
La directive (UE) 2024/1069 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 définit les poursuites stratégiques altérant le débat public comme des actions en justice introduites contre une personne en raison de sa participation au débat public, dans le but de la faire taire, de la décourager ou de la sanctionner. Le texte vise les actions civiles de tout type, notamment celles fondées sur la diffamation, la concurrence déloyale, l’atteinte à la réputation, la protection des données, le droit d’auteur ou la rupture d’un contrat de confidentialité. La directive distingue ces actions des litiges légitimes, où une personne dont les droits sont effectivement atteints saisit la justice pour obtenir réparation. Le critère central est l’absence de fondement sérieux de la demande, combinée à l’existence d’éléments objectifs révélant une intention dilatoire ou intimidatrice. Sont notamment cités la disproportion entre le demandeur et le défendeur, le déséquilibre des moyens, la multiplicité des procédures parallèles, le quantum manifestement excessif des prétentions, la présence d’antécédents de procédures abusives, le caractère ciblé de l’action contre une personne ou un groupe restreint engagés dans le débat public.
L’objet à protéger est large. La participation au débat public couvre l’expression d’opinions, la diffusion d’informations, la recherche scientifique, l’art, la satire, l’enquête journalistique, le travail des organisations de la société civile, des syndicats, des consommateurs, des actionnaires minoritaires, des défenseurs des droits humains et des lanceurs d’alerte. Cette définition extensive marque la philosophie du texte européen : la liberté d’expression, garantie par l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux et l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut être effectivement exercée que si son auteur ne risque pas de devoir consacrer plusieurs années et plusieurs dizaines de milliers d’euros à se défendre contre une assignation au fond et à supporter le poids procédural d’une action infondée.
B. Le contenu de la directive du 11 avril 2024
Aux termes de son article 12, la directive impose aux États membres d’introduire dans leur droit interne plusieurs mesures procédurales. D’abord, le traitement accéléré des demandes de garantie financière et de rejet anticipé. Ensuite, la possibilité pour le défendeur de solliciter une caution destinée à couvrir les frais de procédure et, le cas échéant, les dommages. Enfin, le rejet rapide de la demande manifestement infondée et la possibilité de prononcer des mesures correctives, l’allocation des dépens et des sanctions ou toute autre mesure équivalente. La directive prévoit également que les juridictions nationales peuvent agir d’office, sans attendre une demande des parties. Elle imposait aux États membres de transposer ces obligations avant le 7 mai 2026, échéance qui a guidé le calendrier français.
L’esprit de la directive est de rééquilibrer le procès. La SLAPP repose sur un mécanisme simple : un demandeur disposant de moyens juridiques et financiers importants engage une action contre une personne ou une structure aux ressources limitées, en demande des dommages-intérêts disproportionnés, multiplie les actes de procédure et ralentit le calendrier. L’objectif n’est pas de gagner sur le fond, mais d’épuiser le défendeur, de le décourager financièrement et psychologiquement, et de produire un effet dissuasif vis-à-vis des autres personnes susceptibles de prendre la parole. La directive entend casser cette stratégie en autorisant le juge à prononcer une mesure de rejet anticipé, en imposant la possibilité d’une provision pour frais et en organisant des mesures de réparation effective.
C. Le choix français : décret limité à la procédure civile
Le décret n° 2026-337 du 30 avril 2026 a été pris sur le fondement de l’article 37 de la Constitution. Il ne comporte aucune disposition pénale, aucune mesure relative à la procédure pénale et aucune réforme du régime de la diffamation prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Cette circonscription du dispositif au champ de la procédure civile a immédiatement suscité la critique des organisations de la société civile, du Syndicat national des journalistes, de Transparency International France et du Fonds pour une presse libre, qui rappellent que les poursuites pénales en diffamation publique constituent en pratique l’un des instruments majeurs des procédures-bâillons en France. La transposition reste cependant valide : la directive elle-même n’imposait que des garanties procédurales civiles, et un encadrement complémentaire pourra intervenir ultérieurement par voie législative.
Le choix du véhicule réglementaire et non législatif emporte une conséquence immédiate sur l’office du juge. Le décret organise des règles procédurales nouvelles, mais il ne crée aucune exception ou fin de non-recevoir nouvelle au sens des articles 122 et suivants du code de procédure civile. Il s’inscrit dans le droit existant, en particulier l’article 32-1 du code de procédure civile sur l’amende civile et l’article 1240 du code civil sur la responsabilité pour procédure abusive. Le défendeur dispose donc désormais d’une procédure accélérée pour faire trancher la question du caractère manifestement infondé de la demande, mais le contentieux substantiel demeure régi par les fondements traditionnels.
II. Le nouveau dispositif du Code de procédure civile
A. Le titre XIV bis : architecture et logique
Le décret du 30 avril 2026 insère dans le livre II du code de procédure civile, après le titre XIV consacré aux mesures d’instruction, un titre XIV bis intitulé « Procédures engagées contre des personnes en raison de leur participation au débat public ». Ce titre rassemble les règles applicables aux instances dans lesquelles la défenderesse soutient avoir été poursuivie en raison de sa participation au débat public. Le déclenchement du dispositif suppose une demande du défendeur, formulée par voie d’incident, dans laquelle ce dernier expose en quoi la procédure le vise du fait de sa participation au débat public et en quoi la demande adverse apparaît manifestement infondée ou poursuit une finalité dilatoire ou intimidatrice. Le juge peut également, dans les limites de ses pouvoirs, soulever d’office le caractère manifestement infondé de la demande lorsqu’il en perçoit les marqueurs. Cette possibilité, expressément autorisée par l’article 12 paragraphe 3 de la directive, constitue une nouveauté significative dans le procès civil français, qui consacre traditionnellement le principe dispositif.
L’incident est tranché par le juge de la mise en état devant le tribunal judiciaire, par le conseiller de la mise en état devant la cour d’appel, et directement par le juge en formation collégiale ou en juge unique lorsque la procédure n’inclut pas une mise en état distincte. Le décret prévoit un calendrier accéléré, conforme à l’exigence européenne de traitement rapide. Le juge fixe la date d’audience à brève échéance, met les parties en mesure de débattre contradictoirement et statue par ordonnance ou jugement spécialement motivé. Cette ordonnance est susceptible d’appel dans les conditions du droit commun. Le décret n’écarte donc pas les voies de recours ordinaires, mais leur durée et leur effet suspensif éventuel sont traités dans le respect du droit à un recours effectif.
B. Le rejet accéléré de la demande manifestement infondée
Le rejet accéléré constitue le pivot du dispositif. Le juge saisi de l’incident vérifie d’abord que la procédure principale relève bien de la participation au débat public au sens du décret. Il examine ensuite si la demande, telle qu’articulée par l’assignation et les dernières conclusions, est manifestement infondée. Le test est exigeant. Une simple contestation sérieuse n’autorise pas le juge à prononcer le rejet : la demande doit apparaître, à la lecture des éléments versés et compte tenu du droit applicable, comme dépourvue de tout fondement sérieux. Le juge ne tranche pas le fond de manière définitive ; il opère un examen prima facie destiné à détecter les actions sans soubassement juridique ou factuel suffisant. Le critère retenu rappelle celui appliqué en référé pour la contestation sérieuse à l’article 835 du code de procédure civile, mais le test du décret est mieux outillé puisque la décision de rejet, lorsqu’elle est prononcée, n’est pas provisoire mais met fin à l’instance principale.
Le décret innove en permettant au juge, en cas de rejet, de condamner le demandeur à la fois aux dépens, à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à des dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Cette articulation confirme que le rejet accéléré n’épuise pas le contentieux indemnitaire : le défendeur peut, dans le même incident ou par voie reconventionnelle, demander la réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la procédure-bâillon. La voie de l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile reste ouverte, sous la limite ordinaire de 10 000 euros, portée à 60 000 euros lorsque la procédure vise un lanceur d’alerte au sens de l’article 13, II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 modifiée par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022.
C. La provision pour frais d’instance et la provision de subsides
Le titre XIV bis institue deux provisions distinctes. La première est la provision pour frais d’instance. Elle est destinée à couvrir, par avance, les frais d’avocat et de procédure que le défendeur devra exposer pour assurer sa défense. Le juge la détermine en considération de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure. Cette provision répond à l’asymétrie financière classique des SLAPP : un demandeur fortuné assigne un défendeur impécunieux et compte sur l’épuisement de ce dernier. La provision pour frais permet au défendeur de constituer son équipe juridique sans renoncer faute de moyens. Le décret reprend ici, mot pour mot, le mécanisme déjà institué pour les lanceurs d’alerte par l’article 13, II de la loi du 9 décembre 2016 modifiée le 21 mars 2022 et étend ce dispositif à toutes les personnes participant au débat public.
La seconde est la provision de subsides. Elle est allouée lorsque la situation financière du défendeur s’est gravement dégradée du fait de la procédure ou de ses suites. Le juge fixe son montant en fonction du préjudice subsistant et de l’urgence à assurer les moyens d’existence du défendeur. Le tribunal judiciaire de Paris, juge de l’exécution, dans son jugement du 10 juin 2025, n° 25/80588, a déjà appliqué la rédaction antérieure de ce mécanisme pour les lanceurs d’alerte, en rappelant le texte de l’article 13, II de la loi du 9 décembre 2016 modifiée. Selon les motifs de cette décision, dans leur rédaction exacte, « L’article 13 II de la loi n° 2016-1691 telle que modifiée par la loi du 21 mars 2022 n°2022-401 dispose que : « lors d’une procédure dirigée contre un lanceur d’alerte en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177-2 et 212-2 et au dernier alinéa de l’article 392-1 du code de procédure pénale ou par les juridictions civiles en cas d’action abusive ou dilatoire est porté à 60 000 euros » ». Le décret du 30 avril 2026 généralise ce socle au-delà des seuls lanceurs d’alerte.
D. L’articulation avec les procédures de droit commun
Le titre XIV bis ne se substitue pas aux procédures existantes. Il s’y ajoute. Le défendeur conserve la faculté de soulever toutes les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, de présenter des fins de non-recevoir au sens des articles 122 et suivants du code de procédure civile et d’exercer les recours ordinaires. Il conserve également la faculté de saisir le juge des référés en application de l’article 835 du code de procédure civile pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent. La logique du décret est cumulative : la défense d’une procédure-bâillon mobilisera, dans la pratique, les exceptions de procédure et fins de non-recevoir traditionnelles, l’incident du titre XIV bis, et le contentieux indemnitaire au fond. Cette articulation impose à l’avocat de la défense un travail de stratégie en amont, pour choisir le moment et l’angle d’attaque les plus efficaces.
L’articulation avec la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est plus délicate, en particulier lorsque la procédure-bâillon prend la voie d’une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, qui relève du contentieux pénal et donc de la défense pénale en matière d’instruction judiciaire non couverte par le décret du 30 avril 2026. Lorsque la demande principale relève de la diffamation au sens de l’article 29 de cette loi, la procédure suit les règles dérogatoires des articles 47 à 60 et le délai de prescription est de trois mois. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 26 février 2025, n° 23-16.762, publié au Bulletin et au Rapport, a rappelé l’exigence de spécificité de cette procédure dans son contrôle du retrait de contenus en ligne. Aux termes de ses motifs, « la diffamation constitue une infraction pénale définie à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. Elle ne peut être poursuivie par la victime devant le juge civil que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et conformément aux règles de procédure dérogatoires au droit commun prévues aux articles 47 à 60 de cette loi, qui sont destinées à protéger la liberté d’expression ». Le décret du 30 avril 2026 ne modifie pas ces règles spéciales, mais il ouvre, à l’intérieur de leur cadre, la possibilité d’un incident de rejet accéléré, lorsque la qualité de demande manifestement infondée se vérifie au seuil du procès.
III. Les jurisprudences mobilisables face à une procédure-bâillon
A. Le terrain classique : article 32-1 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Ce texte fondateur permet au juge d’assortir le rejet de la demande adverse d’une amende civile au profit du Trésor public et de dommages-intérêts au profit du défendeur. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 11 décembre 2024 rendu par la 17e chambre presse-civile, n° 23/08203, en a fait une application exemplaire dans une affaire qui présente tous les marqueurs d’une procédure-bâillon. Une personne publique s’estimant injuriée par un commentateur de l’actualité l’avait assigné devant le tribunal pour obtenir des dommages-intérêts. Le tribunal, après avoir débouté le demandeur sur le fond, a fait droit à la demande reconventionnelle d’indemnisation pour procédure abusive. Selon ses motifs, dans leur rédaction exacte, « le demandeur a introduit la présente instance contentieuse à l’encontre de [C] [P] alors même que les propos de ce dernier ont précisément pour origine ses propres propos, largement sujets à controverses. Ce faisant, il a agi de mauvaise foi et abusé de son droit d’ester en justice aux fins de museler la critique du défendeur à son encontre, ce qui caractérise une faute à l’origine du préjudice moral de ce dernier, contraint d’organiser sa défense dans le cadre d’une procédure judiciaire intentée à son encontre ». La formule « museler la critique » illustre exactement la finalité d’une SLAPP. Cette décision démontre que la sanction d’une procédure-bâillon ne nécessitait pas, déjà en 2024, la réforme procédurale du décret du 30 avril 2026. Elle est néanmoins survenue après plusieurs mois de procès, et la condamnation de 1 000 euros allouée au défendeur reste modeste au regard du temps consacré à la défense. Le décret de 2026 vient combler cette lacune par un mécanisme de rejet précoce assorti de provisions immédiates.
B. Le terrain renforcé : l’article 13 II de la loi Sapin 2
L’article 13, II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 modifiée par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, dite Sapin 2 modifiée, porte le plafond de l’amende civile à 60 000 euros lorsque la procédure vise un lanceur d’alerte en raison des informations signalées ou divulguées. Cette protection s’articule fréquemment avec le régime de la discrimination au travail lorsque l’auteur du signalement subit, en plus de la procédure civile, des mesures de rétorsion professionnelles susceptibles d’être contestées devant le conseil de prud’hommes. Ce sextuplement du plafond marque la sévérité particulière du législateur lorsque la SLAPP frappe un acteur clé du débat public sur des sujets d’intérêt général. Le tribunal judiciaire de Paris, juge de l’exécution, dans le jugement précité du 10 juin 2025, n° 25/80588, a confirmé le caractère général de cette règle et son articulation avec l’article 32-1 du code de procédure civile. La cour d’appel de Bastia, en référé, dans deux ordonnances du 8 juillet 2025, n° 25/00115 et n° 25/00118, a également mobilisé l’article 13, II de la loi du 9 décembre 2016 pour articuler la protection des lanceurs d’alerte avec les règles ordinaires d’exécution provisoire. Selon ses motifs, dans leur rédaction exacte, ce texte permet à la juridiction « d’allouer, à la charge de l’autre partie, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides ». Ce mécanisme, jusqu’ici réservé aux lanceurs d’alerte stricto sensu, constitue le modèle technique du dispositif désormais ouvert par le décret du 30 avril 2026 à l’ensemble des participants au débat public.
C. Le terrain conventionnel : article 10 CEDH et l’arrêt Halet
La protection française contre les procédures-bâillons s’inscrit dans la jurisprudence européenne de la Cour de Strasbourg. La grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme, dans son arrêt du 14 février 2023, Halet c. Luxembourg, n° 21884/18, a précisé les critères applicables aux fonctionnaires et employés divulguant des informations confidentielles obtenues sur leur lieu de travail. La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt récent du 13 janvier 2026, n° 24-86.344, publié au Bulletin, a intégré ces critères dans le contentieux français de la diffamation publique envers un particulier. Selon ses motifs, dans leur rédaction exacte, « la Cour européenne des droits de l’homme juge que les fonctionnaires ou employés qui divulguent, en infraction des règles qui leur sont applicables, des informations confidentielles obtenues sur leur lieu de travail doivent bénéficier, au titre de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, d’une protection spéciale qui repose sur la prise en compte de caractéristiques propres à l’existence d’une relation de travail ». La Cour précise les critères concrets de cette protection : « Pour accorder au prévenu une telle protection renforcée de sa liberté d’expression, la Cour européenne prend en compte, notamment, les critères suivants : l’existence éventuelle d’autres moyens qu’une divulgation publique directe, ce critère devant être apprécié au regard des circonstances de chaque espèce ; le fait que la personne ait des motifs raisonnables de croire en l’authenticité de l’information divulguée et qu’elle soit de bonne foi, laquelle se déduit notamment de l’absence de gain financier ou d’avantage personnel ; enfin, l’intérêt public présenté par les informations divulguées, critère qui doit être mis en balance avec les effets dommageables d’une telle divulgation, pour l’employeur mais aussi pour des particuliers ou au regard d’autres intérêts publics ».
Cet arrêt marque l’intégration explicite de la protection conventionnelle dans le contentieux de la diffamation et confirme que l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme constitue une norme directement opposable à un demandeur en diffamation poursuivant un participant au débat public. Le test de proportionnalité conduit le juge à examiner la base factuelle, le but poursuivi, la prudence dans l’expression et l’animosité personnelle. Cette grille permet, dans la pratique, de neutraliser les actions principalement intimidatrices, même lorsque les propos visés présentent une part de virulence formelle. Pour le décret du 30 avril 2026, la conséquence est nette : l’incident de rejet accéléré pourra utilement mobiliser les critères de l’arrêt Halet pour démontrer le caractère manifestement infondé de la demande adverse, dès lors que les propos litigieux relèvent d’un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante.
D. Le contrôle de proportionnalité : Cass. 1re civ., 26 février 2025
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 février 2025, n° 23-16.762, publié au Bulletin et au Rapport, a rappelé la rigueur du contrôle de proportionnalité auquel est tenu le juge civil dès lors qu’il est saisi d’une demande de retrait de contenu en ligne pour propos prétendument diffamatoires. Selon ses motifs, dans leur rédaction exacte, « pour faire usage, en l’absence de débat contradictoire avec les auteurs des propos litigieux, du pouvoir qui lui est conféré de retrait de contenu ou de blocages de sites, portant atteinte à la liberté d’expression, le juge doit constater le caractère manifestement illicite des propos critiqués constitutifs d’un abus de celle-ci. Ce caractère manifestement illicite n’est pas établi par la seule communication de propos portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne, la diffamation alléguée pouvant être écartée si la preuve de la vérité est rapportée ou si l’excuse de bonne foi est admise ». Cette motivation transpose le test de proportionnalité au juge civil de la communication électronique : le seul fait qu’un propos soit jugé attentatoire à l’honneur ne suffit pas à autoriser une mesure de retrait, tant que la diffamation n’est pas elle-même manifestement illicite à l’examen de la défense fondée sur la vérité ou sur la bonne foi.
L’utilité de cette jurisprudence pour le défendeur d’une SLAPP est directe. Elle écarte les actions visant à obtenir, en référé ou selon la procédure accélérée au fond, une injonction immédiate de retrait sur la seule allégation de diffamation. Le décret du 30 avril 2026 conforte cette logique en y ajoutant une voie d’action plus large : non seulement le défendeur peut s’opposer au retrait, mais il peut désormais demander le rejet de l’action principale avec allocation d’une provision pour frais et de dommages-intérêts.
IV. La conduite procédurale du défendeur poursuivi
A. Identifier les marqueurs d’une procédure-bâillon
La première étape d’une défense efficace consiste à qualifier la procédure dont le justiciable fait l’objet. Plusieurs marqueurs convergents permettent d’identifier une SLAPP au sens de la directive et du décret. Le déséquilibre structurel entre les parties, lorsqu’un demandeur disposant de ressources juridiques et financières importantes assigne une personne ou une structure aux ressources limitées, constitue le premier indice. Le quantum manifestement excessif des prétentions, sans rapport avec le préjudice allégué et son caractère démontré, en est un deuxième. La multiplicité des procédures parallèles introduites contre la même personne ou contre des proches en lien avec le même débat public en est un troisième. La nature de la critique visée, lorsqu’elle relève du débat sur un sujet d’intérêt général, oriente la qualification. Le contexte de l’assignation, lorsqu’elle suit immédiatement une publication, une enquête, un dépôt de plainte ou une intervention publique, complète la grille. L’absence ou la faiblesse manifeste de la base factuelle ou juridique de la demande adverse, vérifiée à la lecture de l’assignation et des conclusions, finit de la caractériser.
L’avocat de la défense doit dresser, dans un mémoire dédié, l’inventaire de ces marqueurs et l’illustrer par des éléments objectifs : pièces produites par le demandeur, antécédents procéduraux, communications publiques, dépôts de plainte, courriers d’avocat, mises en demeure, lettres recommandées et échanges contractuels. Lorsque la procédure adverse repose sur des courriels collectés dans le cadre du contrat de travail, la jurisprudence sur le droit d’accès du salarié à ses courriels professionnels peut utilement nourrir le dossier de la défense. Cette présentation prépare le terrain de l’incident de rejet accéléré et nourrit, en parallèle, la demande reconventionnelle pour procédure abusive et l’éventuelle demande d’amende civile.
B. Mobiliser la nouvelle procédure du titre XIV bis
L’incident de rejet accéléré se prépare en plusieurs temps. La défense identifie d’abord les éléments justifiant la qualification de procédure liée à la participation au débat public. Elle expose ensuite les motifs pour lesquels la demande adverse apparaît manifestement infondée, en distinguant les défauts de fondement juridique, les défauts de fondement factuel et l’absence de préjudice démontré. Elle articule enfin la demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour la réparation de son préjudice moral et matériel, en chiffrant les frais déjà exposés, le temps consacré à la défense, l’atteinte à la réputation, l’effet dissuasif sur la poursuite de l’activité ou de la prise de parole publique. L’incident est introduit, devant le tribunal judiciaire, par voie d’assignation à jour fixe ou par conclusions devant le juge de la mise en état, selon la phase procédurale en cours. Le décret du 30 avril 2026 impose au juge de fixer une audience à brève échéance, ce qui suppose, du côté de la défense, d’avoir préparé l’ensemble du dossier dès le stade des premières conclusions.
La provision pour frais d’instance sera systématiquement sollicitée, en justifiant du coût prévisible de la procédure : honoraires d’avocat, expertises, frais de pièces et de constats, débours. Le défendeur indiquera la situation économique respective des parties, en versant son avis d’imposition et ses bilans pour une personne morale, et en sollicitant la production des bilans du demandeur ou son avis d’imposition. La provision de subsides ne sera demandée que lorsque la situation économique du défendeur s’est effectivement dégradée du fait de la procédure : interruption d’un contrat de travail, baisse du chiffre d’affaires, suspension d’une autorisation administrative, gel d’un compte bancaire en raison d’une mesure conservatoire connexe. Le quantum doit être chiffré et appuyé par des pièces.
C. Les exceptions de procédure et fins de non-recevoir traditionnelles
Le titre XIV bis n’évince aucune des exceptions de procédure et fins de non-recevoir du droit commun. Devant le juge de la mise en état, le défendeur conserve la faculté d’invoquer l’incompétence territoriale de la juridiction saisie, lorsque le demandeur a stratégiquement choisi un tribunal éloigné pour augmenter le coût de la défense. Il peut soulever la nullité de l’assignation lorsque celle-ci ne respecte pas les exigences des articles 56 et 752 du code de procédure civile, notamment lorsqu’elle n’identifie pas avec précision les propos visés, le préjudice invoqué ou le fondement juridique de la demande. Il peut soulever la prescription, en particulier le délai trimestriel de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 lorsque le fondement de la demande relève de la diffamation. Il peut soulever le défaut de qualité ou d’intérêt à agir, lorsque le demandeur n’établit pas un lien personnel avec le préjudice invoqué.
Ces moyens, lorsqu’ils prospèrent, mettent fin à l’instance avant l’incident du titre XIV bis. Ils doivent être articulés en première intention dans la mesure où ils opèrent rapidement. La stratégie sera donc, en règle, de superposer la fin de non-recevoir, l’exception de procédure et l’incident de rejet accéléré, en demandant subsidiairement la provision pour frais d’instance et la condamnation pour procédure abusive.
D. Le coût pour le demandeur : article 700 majoré
Le décret du 30 avril 2026 ne modifie pas l’article 700 du code de procédure civile, mais l’application combinée de ce texte et de la nouvelle procédure permet d’imposer au demandeur, en cas de rejet accéléré, une condamnation aux frais irrépétibles à hauteur réelle. Les juridictions parisiennes pratiquent désormais des allocations de l’ordre de quelques milliers d’euros par instance, avec, pour les dossiers complexes ou particulièrement intimidatoires, des montants pouvant atteindre cinq à dix mille euros. La condamnation aux dépens, à laquelle s’ajoutent l’amende civile de 10 000 euros ou de 60 000 euros et les dommages-intérêts pour procédure abusive, modifie radicalement le calcul économique pour le demandeur. La SLAPP, qui repose précisément sur la disproportion des coûts, perd son intérêt stratégique lorsque le rejet précoce expose le demandeur à un risque de condamnation cumulée pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros.
V. La pratique parisienne et francilienne
A. La compétence du tribunal judiciaire et des juridictions spécialisées
À Paris et en Île-de-France, les actions en réparation pour atteinte à la considération, en concurrence déloyale ou en parasitisme commercial relèvent du tribunal judiciaire de Paris, en particulier de la 17e chambre presse-civile et de la 3e chambre pour les contentieux de propriété intellectuelle et de concurrence. Les actions en diffamation publique fondées sur la loi du 29 juillet 1881 sont traditionnellement portées devant la 17e chambre presse-civile, dont la jurisprudence détaillée nourrit les développements de la présente étude, notamment dans les jugements du 11 décembre 2024 et du 30 octobre 2024. Les actions à dimension commerciale, lorsqu’elles concernent des pratiques entre professionnels, peuvent relever du tribunal des activités économiques de Paris, désormais compétent à la suite de la réforme du tribunal de commerce. Les actions liées à l’exécution d’engagements contractuels mêlés à un contentieux de débat public peuvent relever du tribunal judiciaire en chambre civile ordinaire. Lorsque le défendeur est un salarié visé pour des propos tenus en lien avec son employeur, l’articulation avec le contentieux prud’homal peut être déterminante, en particulier pour la défense en parallèle d’un licenciement consécutif au signalement.
L’incident du titre XIV bis sera porté devant la juridiction qui connaît du fond. La défense vérifiera, en amont, la compétence territoriale en application de l’article 42 du code de procédure civile et l’éventuelle option ouverte par les articles 46 et 47 du même code. À Paris, la concentration des juridictions spécialisées et l’expérience des magistrats en matière de presse civile rendent l’introduction de l’incident plus prévisible et permettent une instruction rapide.
B. Délais et pièces à préparer
Le défendeur doit, dès la signification de l’assignation, préparer plusieurs blocs documentaires. D’abord, le dossier des publications visées : copies certifiées conformes par commissaire de justice, captures d’écran datées, transcriptions complètes des vidéos, archivages d’origine. Ensuite, le dossier de contexte : pièces justifiant le débat d’intérêt général, articles de presse concomitants, communiqués officiels, rapports d’autorités, décisions de justice antérieures, prises de position publiques, échanges institutionnels. Encore, le dossier financier : déclarations fiscales des deux dernières années, bilans pour une personne morale, devis d’avocat, justificatifs des frais déjà engagés. Enfin, le dossier procédural : antécédents éventuels avec le demandeur, mises en demeure, plaintes déposées, courriers recommandés.
Le calendrier est contraint. Les conclusions de défense doivent intégrer, dès leur première version, la demande d’incident, les exceptions de procédure et fins de non-recevoir, ainsi que la demande reconventionnelle. Le mémoire d’incident doit être déposé selon les délais du juge de la mise en état, qui à Paris fixent généralement un calendrier accéléré dès la mise au rôle. La défense bénéficie de la fonction de communication électronique entre avocats, qui permet la signification rapide des conclusions et des pièces.
C. Stratégie de communication et préservation de la position du défendeur
Une SLAPP combine une dimension judiciaire et une dimension médiatique. La défense doit anticiper l’éventuelle communication publique du demandeur à propos de la procédure, en respectant la présomption d’innocence du demandeur, le secret de l’instruction lorsqu’une procédure pénale parallèle est ouverte et la dignité des autres parties. Le défendeur peut utilement publier un communiqué factuel rappelant la liberté d’expression, la nature du débat d’intérêt général et la procédure introduite, sans qualifier la position adverse de mauvaise foi avant que la juridiction ne se soit prononcée. Il peut, lorsque la pression médiatique le justifie, solliciter en référé une mesure de protection complémentaire, en particulier lorsque le demandeur diffuse publiquement des éléments couverts par le secret professionnel ou par une obligation de confidentialité contractuelle.
Le respect de la prudence dans l’expression conserve une importance déterminante. La jurisprudence de la première chambre civile et de la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 janvier 2026, n° 24-86.344, sanctionne la communication publique entachée d’animosité personnelle ou dénuée de base factuelle, même lorsqu’elle s’inscrit dans un débat d’intérêt général. Le défendeur d’une SLAPP doit donc maintenir une communication factuelle et mesurée, qui consolide sa position en justice et neutralise l’argument adverse selon lequel sa critique aurait dégénéré en attaque personnelle.
VI. Synthèse pratique et recommandations
Le décret n° 2026-337 du 30 avril 2026 ouvre, à compter du 7 mai 2026, une procédure civile dédiée pour la défense des participants au débat public visés par une action en justice manifestement infondée. La procédure repose sur trois piliers : le rejet accéléré de la demande, la provision pour frais d’instance et la provision de subsides. Elle s’articule avec les sanctions classiques de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’amende civile renforcée à 60 000 euros pour les actions visant les lanceurs d’alerte, les dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil et le test conventionnel de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme tel qu’interprété par les arrêts Halet de la Cour européenne et l’arrêt du 13 janvier 2026 de la Cour de cassation.
Pour le défendeur, la conduite à tenir se résume en une chronologie. Dès la signification de l’assignation, qualifier la procédure et identifier les marqueurs de la SLAPP. Dans les premières conclusions, articuler les exceptions de procédure, les fins de non-recevoir, l’incident de rejet accéléré du titre XIV bis et la demande reconventionnelle pour procédure abusive. Devant le juge de la mise en état, demander la provision pour frais d’instance et, le cas échéant, la provision de subsides. Préparer un dossier documentaire complet attestant le débat d’intérêt général, la base factuelle, la prudence dans l’expression et l’absence d’animosité personnelle. Solliciter, en cas de rejet, l’amende civile au profit du Trésor, les dommages-intérêts au défendeur, les dépens et l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le demandeur, la conduite à tenir consiste à mesurer le risque procédural. Avant toute assignation, l’avocat appréciera la solidité juridique de la demande et son adéquation au principe de proportionnalité. Le quantum sera ajusté au préjudice démontré. La saisine sera précédée d’une mise en demeure circonstanciée, conforme aux exigences du droit de réponse et, lorsque la matière s’y prête, à la procédure prévue par les articles 53 et suivants de la loi du 29 juillet 1881. L’absence de ces précautions exposera le demandeur, à compter du 7 mai 2026, à un rejet accéléré et à un risque cumulé d’amende civile, de dommages-intérêts et de condamnation aux frais.
La transposition française de la directive (UE) 2024/1069 marque un point d’équilibre dans le procès civil français. Elle consacre une exigence européenne ancienne et protège un usage légitime de l’action en justice. Le défi des prochains mois sera celui de l’effectivité du dispositif. La pratique des juridictions parisiennes, en particulier de la 17e chambre presse-civile et du tribunal des activités économiques de Paris, déterminera la portée réelle du nouveau titre XIV bis et la consistance des provisions allouées. Les premiers contentieux livreront aussi un signal aux acteurs économiques tentés d’utiliser le procès civil comme un outil d’intimidation, en leur rappelant que le coût d’une SLAPP en France n’est plus seulement réputationnel : il est désormais procédural, financier et indemnitaire.
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Références
— Cass. crim., 13 janvier 2026, n° 24-86.344, publié au Bulletin
— Cass. 1re civ., 26 février 2025, n° 23-16.762, publié au Bulletin et au Rapport
— TJ Paris, 17e ch. presse-civile, 11 décembre 2024, n° 23/08203
— TJ Paris, JEX, 10 juin 2025, n° 25/80588
— CEDH, [GC], arrêt du 14 février 2023, Halet c. Luxembourg, n° 21884/18
— Directive (UE) 2024/1069 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 sur la protection des personnes participant au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives
— Décret n° 2026-337 du 30 avril 2026 relatif aux procédures engagées contre des personnes en raison de leur participation au débat public
— Articles 32-1, 122, 700, 752, 789, 835 du code de procédure civile
— Article 1240 du code civil
— Article 13, II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 modifiée par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022
— Articles 29, 35, 47 à 60, 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
— Article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— Article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne