Cour supérieure de justice, 29 avril 2026, n° 2024-00985
Arrêt N°48/26–VII–CIV Audience publique duvingt-neuf avrildeux mille vingt-six Numéro CAL-2024-00985du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre ; Joëlle GEHLEN, premier conseiller ; Daniel LINDEN, conseiller ; Myriam LOEWEN, greffier. E n t r e : la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.,établie et ayant son siège…
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Arrêt N°48/26–VII–CIV Audience publique duvingt-neuf avrildeux mille vingt-six Numéro CAL-2024-00985du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre ; Joëlle GEHLEN, premier conseiller ; Daniel LINDEN, conseiller ; Myriam LOEWEN, greffier. E n t r e : la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),immatriculéeau Registrede commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représentée par ses gérants actuellement en fonction, partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeorges WEBERdeDiekirchdu22 mai 2023, comparant par MaîtreFrançois REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : 1)la société civileSOCIETE2.)SC,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.),immatriculéeau Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son ou ses associés gérants actuellement en fonctions,
2 2)PERSONNE1.), veuvePERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE3.), partiesintiméesaux fins du susdit exploitWEBERdu22 mai 2023, comparant parMaîtreJean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, _______________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: La présente affaire a trait au recouvrement, par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)S.àr.l. (ci-après la sociétéSOCIETE1.)ou la partie appelante), de la taxe sur la valeur ajoutée prétendument due tant par la société civile immobilière SOCIETE2.)SCI (ci-après la sociétéSOCIETE2.)) que parPERSONNE1.),épouse PERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE1.)), en leur qualité de co-lotisseurs, au titre de leur participation aux travaux d’infrastructure d’un lotissement sis à ADRESSE4.), au lieu-ditALIAS1.), suivant Convention relative à la participation aux frais d’infrastructure du PAP communal de l’administration communale de ADRESSE4.)(ci-après la Convention), conclue avec la sociétéSOCIETE2.)et avec PERSONNE1.)en date du 22 mai 2014. Les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si la société SOCIETE1.)peut prétendre, outre le principal de 130.000,-€ tel que fixé à l’article 4 de ladite convention, à la facturation de la TVA sur ce montant. Par exploit d’huissier de justice du 6 février 2019,la sociétéSOCIETE1.)a fait assignerla sociétéSOCIETE2.)etPERSONNE1.)à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, aux fins de les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer la somme de 30.465,50 €, avec les intérêts conventionnels de 1 % par mois à compter du 21 novembre 2018, sinon avec les intérêts légaux à partir de la présente demande en justice, chaque fois jusqu’à solde. La sociétéSOCIETE1.)a encore conclu à la condamnation des parties assignées, solidairement sinon in solidum, d’une part au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000,-€, et d’autre part aux frais et dépens de l’instance. Elle a également sollicité l’exécution provisoirede la décision à intervenir. À titre subsidiaire, et pour autant qu’il ne soit pas fait droit à l’application de la TVA, la sociétéSOCIETE1.)a réclamé la condamnation solidaire, sinon in solidum, de la sociétéSOCIETE2.)et dePERSONNE1.)à lui payer la somme de 3.503,50 € au titre des intérêts conventionnels sur le montant de 15.925 €, pour la période allant de février 2017 à novembre 2018.
3 Par jugement du 21 mars 2023, le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, statuant contradictoirement à l’égard des parties, a reçu l’assignation en la forme, a dit la demande en paiement de la sociétéSOCIETE1.)fondée à concurrence de la somme de 3.455,72 €, avec les intérêts légaux à partir du 12 février 2020 jusqu’à solde, et a, par conséquent, condamné la sociétéSOCIETE2.)etPERSONNE1.)à payer à la sociétéSOCIETE1.)ladite somme, avec les intérêts légaux à compter du 12 février 2020 jusqu’à solde. Le Tribunal a encore condamné la sociétéSOCIETE2.)etPERSONNE1.)à payer à la sociétéSOCIETE1.)une indemnité de procédure de 750,-€, a débouté la sociétéSOCIETE2.)etPERSONNE1.)de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure, a dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement et a condamné la sociétéSOCIETE2.)etPERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit du mandataire de la sociétéSOCIETE1.). Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont retenu qu’il ressortait de la convention du 22 mai 2014 que la participation de la sociétéSOCIETE2.)et de PERSONNE1.)aux frais générés par les travaux d’infrastructure, telle que prévue à l’article 43 de ladite convention, était fixée à un montant forfaitaire de 130.000,-€, payable, suivant l’article 6 de la convention, en quatre tranches de 32.500,-€ chacune. Ils ont constaté que la convention n’excluait pas expressément l’application de la TVA, tout en précisant que l’accord des parties n’avait pas eu pour objet de dispenser le bénéficiaire d’une prestation de services du paiement de la TVA. Ils en ont déduitqu’il y avait lieu d’écarter les développements de la sociétéSOCIETE1.) relatifs à l’application de la TVA, pour ne pas être pertinents ni opérants. Les juges de première instance ont ensuite relevé qu’en l’absence de précision à ce sujet dans la convention, il convenait de déterminer si la participation de 130.000,-€ avait été stipulée hors TVA, auquel cas la sociétéSOCIETE1.)serait en droit de facturer ce montant augmenté de la taxe, ou si, au contraire, le montant avait été stipulé toutes taxes comprises. Ils ont retenu que ni l’article 1156 du Code civil ni l’article 1161 du même code ne permettaient de déterminer la commune intention des parties à partir des seules stipulations contractuelles. Ils ont également considéré que cette intention ne résultait pas davantage de l’exécution de la convention, après avoir relevé que, à la suite de l’émission de l’une des factures, la sociétéSOCIETE2.)lui avait adressé un courrier de contestation dans lequel elle réclamait le recalcul de la somme exacte à payer, tout en affirmant que la convention ne prévoyait aucune majoration du montant à payer en raison de la TVA. Les juges de première instance ont dès lors fait application de l’article 1162 du Code civil, aux termes duquel, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation. Ils en ont déduit que
4 la convention devait s’interpréter en faveur de la sociétéSOCIETE2.)et de PERSONNE1.), en leur qualité de parties débitrices, de sorte qu’elles ne pouvaient être tenues au-delà de ce qu’elles avaient accepté de manière certaine, à savoir une participation de 130.000,-€, TVA comprise. Compte tenu des paiements déjà intervenus à concurrence de ce montant, les juges de première instance ont dit la demande principale de la sociétéSOCIETE1.) non fondée tant en principal qu’en intérêts. S’agissant de la demande subsidiaire en paiement des intérêts de retard conventionnels, le Tribunal l’a déclarée fondée à concurrence du montant de 3.457,60 €, correspondant aux intérêts dus pour la période de février 2017 (date du premier rappel) jusqu’aumois novembre 2018, moment du paiement. Par exploit d’huissier de justice du 22 mai 2023, la sociétéSOCIETE1.)a interjeté appel limité contre le jugement précité du 21 mars 2023. Par réformation du jugement entrepris, elle sollicite la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)et dePERSONNE1.), solidairement sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, sinon chacune pour le tout, au paiement de la somme de 30.465,50 €, avec les intérêts conventionnels de 1 % par mois à compter du 21 novembre 2018, sinon avec les intérêts légaux à partir de laprésente demande en justice, chaque fois jusqu’à solde. Pour le surplus, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle sollicite néanmoins la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)et de PERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,-€ sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, tant pour la première instance que pour l’instance d’appel. À titre subsidiaire, et pour autant que sa demande principale ne soit pas accueillie, la sociétéSOCIETE1.)conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et sollicite encore la condamnation de la société SOCIETE2.)et dePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de son avocat, qui affirme en avoir fait l’avance. À l'appui de son acte d'appel, la sociétéSOCIETE1.)fait valoir en premier lieu que l'exigibilité de la TVA découle des articles 20 et suivants de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la TVA, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de la prévoir expressément au contrat. La sociétéSOCIETE1.)fait en second lieu grief aux juges de première instance d'avoir, en appliquant l'article 1162 duCode civil sans rechercher la commune intention des parties telles qu'elles résultait tant des stipulations contractuelles, des circonstances entourant l’acte ainsi que du comportement des parties, dénaturé les
5 termes du contrat alors qu'il ne résulterait nullement de l'intention des parties d'appliquer une exonération de la TVA dans le chef des parties intimées. Elle fait valoir à ce sujet que les parties intimées ont procédé au paiement sans réserve et sans contestation des factures leur adressées relatives aux 3 premières tranches des travaux, augmentées à chaque fois et de manière express de la TVA, sans émettre la moindre contestation. La sociétéSOCIETE1.)conteste encore l'applicabilité des dispositions du Code de la consommation au cas d'espèce alors que les parties intimées sont intervenues à la convention litigieuse en qualité de co-lotisseurs en vue de la réalisation d'un projet d'aménagement particulier et non dans le cadre d'une vente ; elle fait encore valoir que nonobstant les dispositions du Code de la consommation, les parties en cause restent assujetties au paiement de la TVA de sorte que le fait que la convention ne précisepas si le prix convenu est stipulé hors TVA ou TVA incluse reste sans incidence. La sociétéSOCIETE2.)etPERSONNE1.)se rapportent à sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l’appel en la pure forme, tout en précisant que le jugement entrepris n’a pas fait l’objet d’une signification. Quant au fond, elles concluent à la confirmation du jugement entrepris. Elles rappellent qu’il ressort des dispositions claires et précises de la convention que leur participation a été fixée à un montant forfaitaire de 130.000,-€, payable en quatre tranches, de sorte que la partie appelante ne serait pas en droit de majorerle montant convenu de la TVA, faute d’avoir stipulé dans la convention que la participation était convenue hors TVA. Elles soutiennent encore qu’elles sont intervenues toutes les deux, sinon du moinsPERSONNE1.), à la convention en qualité de consommateurs, de sorte que, par application des articles L.112-1(1), L.112-3(1) et L.112-8(1) du Code de la consommation, le prix devait s’entendre TVA comprise. Elles estiment enfin que c’est à bon droit que les juges de première instance ont fait application de l’article 1162 du Code civil et ont dit la demande principale de la sociétéSOCIETE1.)non fondée compte tenu des paiements déjà intervenus. Elles contestent finalement tant le principe que le quantum des demandes de la sociétéSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel. Appréciation de la Cour Quant à la recevabilité de l’appel
6 Par exploit du 22 mai 2023, la sociétéSOCIETE1.)a relevé appel du jugement du 21 mars 2023 qui, suivant les informations à disposition de la Cour, n’a pas été signifié. Dans la mesure où l’appel n’est pas autrement contesté et qu’un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour n’est pas donné, il y a lieu de retenir que celui-ci est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais de la loi. Quant au fond Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si le prix des prestations d’aménagement des parcelles communes, fixé sans mention de la TVA, doit s’entendre hors TVA, auquel cas la sociétéSOCIETE1.)serait en droit d’en réclamer le paiement en sus du prix convenu, ou s’il doit au contraire être considéré comme toutes taxes comprises. Il convient de rappeler que par convention datée du 22 mai 2014 intitulée «Convention concernant la participation aux frais d’infrastructure du PAP communSOCIETE3.)-ConsortsGROUPE1.)», la sociétéSOCIETE2.)ainsi que PERSONNE1.), d’une part, et la sociétéSOCIETE1.), d’autre part, ont convenu, en leur qualité de co-lotisseurs selon deux conventions de lotissement conclues avec l’SOCIETE3.)relatives à un projet d’aménagement concernant des fonds sis à ADRESSE4.), au lieu-dit «ALIAS1.)», en son article 3 que les travaux d’infrastructure à réaliser sur les parcelles communes, cadastrées sous les numéros NUMERO3.)etNUMERO4.)et qui devaient ultérieurement être cédées à la Commune, seront exécutés par la sociétéSOCIETE1.). L’article 4 de ladite Convention dispose que «d’un commun accord entre les Co-Lotisseurs, la participation des consortsGROUPE1.)aux frais générés par les travaux d’infrastructure mentionnés à l’article 3) ci-dessus est fixée à un montant forfaitaire s’élevant à 130.000,-, (cent trente mille euros) ci-après la «participation GROUPE1.)»». L’article 6 de ladite Convention précise que la participation de la société SOCIETE2.)ainsi que dePERSONNE1.)est payable en 4 tranches selon les modalités suivantes: •unepremière tranche de 32.500,-€ payable au début des travaux d’accès commun sur le site, •une deuxième tranche de 32.500,-€ payable après la pose du canal DN 300 sur le terrain des consortsGROUPE1.)jusqu’au regardNUMERO5.), •une troisième tranche de 32.500,-€ payable au début des travaux de construction du bassin de rétention, •une quatrième tranche de 32.500,-€ payable à l’achèvement du bassin de rétention.
7 L’article 8 de la convention précise que les montants ainsi dus sont payables dans un délai de 10 jours à compter de l’envoi de la facture, tout en fixant les intérêts de retard à 1 % par mois aupro rata temporis. Il convient de constater que la convention signée entre parties ne mentionne pas la TVA, ni dans son article 4 relatif à la participation financière de la société SOCIETE2.)et dePERSONNE1.), ni dans l’article 6 relatif aux modalités de facturation et de paiement, ni d’ailleurs dans une autre disposition contractuelle. La sociétéSOCIETE2.)etPERSONNE1.)invoquent à leur bénéfice certaines dispositions du Code de consommation pour affirmer que le prix convenu s’entend TVA comprise. Les conditions d’application du Code de la consommation, contestées par la partie appelante, et plus particulièrement la qualité de consommateur dans le chef des parties intimées, ne sont pas autrement étayées en fait ni en droit. Il convient de rappeler à cet égard que l’article L.010-1. du Code de la consommation définit comme consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. En l’espèce, les parties intimées ont contracté en leur qualité de co-lotisseurs de la sociétéSOCIETE1.)sur la répartition du coût d’aménagement de deux parcelles communes et non pas en une qualité supposée de consommateur; la relation contractuelle échappe dès lors au domaine d’application du Code de la consommation et les parties intimées ne sauraient prospérer dans leur moyen. La sociétéSOCIETE1.)se prévaut des articles 20 et suivants de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée pour soutenir que l’exigibilité de la TVA découle directement de la loi, de sorte qu’il ne serait pas nécessaire de la prévoir expressément au contrat. Cette argumentation ne saurait toutefois prospérer, dès lors que le litige ne porte pas sur l’exigibilité de la taxe, mais sur la détermination de la partie tenue d’en supporter la charge dans l’hypothèse où la convention demeure silencieuse à cet égard. La taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de service est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition à cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non unaccessoire de celui-ci (Cass. 1ère civ., 21 mai 1990, n° 87-11.806). Ainsi, en l’absence de précision par l’acte, le prix stipulé doit être considéré comme toutes taxes comprises si bien que le vendeur ne peut pas exiger de l’acheteur le paiement, en sus du prix convenu, de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l’opération.
8 Pareille solution est dans la lignée de la jurisprudence communautaire qui prévoit quedans l’hypothèse «où le prestataire a fourni des prestations de services sans perception de la TVA dont il était redevable, et où il ne serait pas à même de récupérer auprès de ceux qui ont payé ces prestations la TVA ultérieurement exigée par l’administration fiscale, il convient, si cette hypothèse se concrétise, de considérer que les rémunérations reçues à ce titre par le prestataire incluent déjà la TVA due, de sorteque la perception de la TVA soit compatible avec le principe de base de la directive TVA selon lequel le système de la TVA vise à grever uniquement le consommateur final(voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2013, Tulică et Plavoşin, C-249/12 et C-250/12, EU:C:2013:722, points 34, 42 et 43) » La partie appelante se prévaut encore de la commune intention des parties– dans le silence de la convention–pour affirmer que le prix était convenu hors taxes. La Cour se rallie à l’exposé exhaustif du Tribunal de première instance relatif aux règles générales d’interprétation des contrats énoncées aux articles 1156 et suivants du Code civil, qui pourront guider les juges du fond dans l’exercice de leur pouvoir d’interprétation. Ainsi que le Tribunal l’a précisé, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier selon les circonstances de l’affaire, le sens, la portée et l’étendue des conventions et pour rechercher ce que les parties ont effectivement voulu. Mais,ils devront respecter le contenu de la convention tel que les parties l’ont voulu conformément à l’article 1134 du Code civil, aux termes duquel, «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites […].» et respecter la foidue aux actes, en évitant donc d’apporter une interprétation qui serait inconciliable avec les termes de la convention. En l’absence de toute stipulation contractuelle relative à la TVA, la convention ne permet pas de dégager avec certitude la commune intention des parties quant au caractère hors taxes ou toutes taxes comprises du prix convenu. C’est encore à bon droit que les juges de première instance ont rejeté le paiement de deux factures d’acompte par les parties intimées comme révélateur de la commune intention des parties d’entendre le prix convenu stipulé hors TVA. Il convient de rappeler que: •en date du 12 mai 2015, la sociétéSOCIETE1.)a adressé à la société SOCIETE2.)une facture relative à la première tranche des travaux portant sur un montant de 32.500,-€ hors TVA, augmenté de la TVA au taux de 17 %, soit 38.025,-€ toutes taxes comprises. •Ladite facture a été honorée par un virement avec date valeur au 11 juin 2015. •endate du 29 juillet 2016, la sociétéSOCIETE1.)a adressé à la société SOCIETE2.)une seconde facture portant sur la deuxième et la troisième
9 tranche des travaux pour un montant de 65.000,-€ hors TVA, augmenté de la TVA au taux de 17 %, soit 76.050,-€ toutes taxes comprises. •le montant de 76.050,-€ a été crédité sur le compte bancaire de la société SOCIETE1.)avec valeur au 31 octobre 2016. •en date du 5 octobre 2016, la sociétéSOCIETE1.)a adressé à la société SOCIETE2.)une facture relative à la dernière tranche des travaux, portant sur un montant de 32.500,-€ hors TVA, augmenté de la TVA au taux de 17 %, soit 38.025,-€ toutes taxes comprises, •par courrier daté du 3 octobre 2018 adressé au mandataire adverse, la société SOCIETE2.)a contesté le fait pour la sociétéSOCIETE1.)d’ajouter la TVA sur le montant à facturer et a demandé à voir réduire en conséquence le montant facturé. Dans ces circonstances, le comportement des parties intimées demeure en effet équivoque et ne permet pas detraduire ni une acceptation tacite d’une obligation au paiement de la TVA, ni un comportement révélateur d’une commune intention. En l’absence d’élément permettant de matérialiser une commune intention des parties, c’est à bon escient que le Tribunal de première instance s’est dès lors fondé sur les dispositions de l’article 1162 du Code civil qui dispose que «dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation», pour en déduire, par un raisonnement exempt d’erreur que la Cour adopte, que les parties intimées doivent être considérées comme étant ceux qui ont contracté l’obligation et que, par conséquent, la Convention s’interprète contre la sociétéSOCIETE1.). Il convient partant de confirmer le jugement dont appel pour autant qu’il a débouté la sociétéSOCIETE1.)de la demande en paiement de la TVA sur le montant de 130.000,-€ porté par la Convention. Quant aux indemnités de procédure La partie appelante demande à se voir allouer, par réformation du jugement entrepris, une indemnité de procédure de 2.000,-€ pour la première instance; elle réclame encore une indemnité de procédure de 2.000,-€ pour l’instance d’appel. Il est de principe que l’indemnité de procédure ne peut être allouée à la partie succombante. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n°219 p. 172). Au vu du sort réservé au litige en première instance et plus particulièrement au vu de la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)et dePERSONNE1.)à payer à la sociétéSOCIETE1.)des intérêts de retard, disposition non-entreprise par l’appel
10 dont objet, c’est à bon droit que les juges de première instance ont condamné la sociétéSOCIETE2.)etPERSONNE1.)à payer à la sociétéSOCIETE1.)une indemnité de procédure pour la première instance qu’ils ont chiffrée à 750 ,-€. Au vu de l’issue du litige et du sort réservé au recours, la sociétéSOCIETE1.) reste en défaut d’établir l’iniquité requise par la loi de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande en attribution d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. La sociétéSOCIETE1.), succombant dans ses prétentions, est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre,siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit l’appellimitéen la forme, le dit recevable mais non fondé, confirme le jugement n° 2023TADCH01/00061 du Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch du 21 mars 2023 pour autant qu’il est entrepris, déboute la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l. de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure dirigée contre la société civile immobilièreSOCIETE2.)SCI et contrePERSONNE1.)pour l’instance d’appel, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l. aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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