Cour supérieure de justice, 4 décembre 2013, n° 1204-38803
Arrêt civil Audience publique du quatre décembre deux mille treize Numéro 38803 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Guy ROSEN, greffier. E n t r e : A), appelante aux termes d’un exploit…
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Arrêt civil
Audience publique du quatre décembre deux mille treize
Numéro 38803 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Guy ROSEN, greffier.
E n t r e :
A), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’ Esch- sur-Alzette du 30 mai 2012,
comparant par Maître Charles KAUFHOLD , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B),
intimé aux fins du prédit exploit TAPELLA,
comparant par Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
———————————
L A C O U R D ‘ A P P E L :
Par jugement du 6 janvier 2005, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce entre les époux B) et A) aux torts exclusifs d’A), et a chargé Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, de procéder à la liquidation et au partage de la communauté de biens exi stant entre parties.
Le notaire commis a dressé le 12 mai 2009 un procès-verbal de difficultés sur base des articles 837 du code civil et 1200 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 29 mars 2012, le même tribunal a statué sur les difficultés de liquidation.
De ce jugement A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 30 mai 2012.
Quant aux revendications d’A)
A) Les acomptes payés pour l’achat d’un immeuble commun
A) a soutenu en première instance avoir réglé pas ses fonds propres l’acompte lors de l’achat de la maison d’habitation, à hauteur de 1.500.000.-LUF, sous forme de deux chèques remis au notaire Tom METZLER correspondant au montant de 37.184,03 euros. Compte tenu de la plus-value actée lors de la vente de l’immeuble, (coefficient de plus-value de 1.58), il lui reviendrait en plus de la moitié du solde du prix de vente de la prédite maison, la somme de 53.445,84 euros.
Ce chef de la demande a été rejeté, au motif qu’A) n’avait pas rapporté la preuve qu’elle aurait payé l’acompte avec des fonds propres.
A) se prévaut actuellement à l’appui de sa demande d’un extrait d’un carnet d’épargne datant d’avant la célébration du mariage. Elle réclame de ce chef le montant de 52.057,65 euros correspondant aux acomptes prétendument réglés augmentés de la plus-value.
C’est à juste titre que le tribunal a noté que les paiements opérés par A) par le biais des deux chèques sont intervenus pendant la durée du mariage et sont présumés être faits aux moyens de deniers communs, alors que la présomption de communauté joue pour les fonds se trouvant sur tous les comptes ouverts au nom d’un ou des époux. Le fait même de l’existence d’un compte sous le seul nom d’un des époux ne constitue pas une preuve du caractère propre ou commun des fonds se trouvant sur un compte bancaire : seule l’origine des fonds en question la détermine.
Les deux chèques de 750.000.-LUF chacun, dont se prévaut A), remis le 7 juillet 1993 au notaire, soit pendant la durée du mariage célébré le 6 août 1992, ne sont pas de nature à prouver les dires de l’appelante. Il en est de même des pièces nouvellement versées en instance d’appel par A). En effet, les extraits relatifs aux carnets d’épargne et vue et du compte courant d’A) auprès de la Banque Générale du Luxembourg ne sont pas non plus susceptibles de prouver que les montants y renseignés ont servi à financer le paiement d’un acompte pour l’acquisition de l’immeuble en question.
Par conséquent, A) n’ayant pas rapporté la preuve qu’elle aurait payé l’acompte avec des fonds propres, c’est à bon droit que ce chef de sa demande a été rejeté par le tribunal. B) Récompenses du chef du paiement des dépenses courantes, des économies, des intérêts capitalisés, des profits des placements immobiliers réalisés durant la vie commune et du remboursement des crédits personnels de l’époux A) a exposé avoir payé seule les dépenses courantes du ménage pendant toute la durée du mariage, soit pendant 10 ans, et que B) avait payé les autres dépenses comme les impôts, taxes, eau, gaz, électricité et charges hypothécaires. Elle a réclamé la moitié des frais du ménage durant la période se situant entre le mois d’octobre 2002 et le mois de mars 2005, soit une somme évaluée au montant de 50.000 euros. Elle a encore affirmé que B) avait refusé d’ouvrir un compte commun et qu’il avait disposé seul, à son insu, de l’épargne du ménage constituée par le reste des revenus non utilisés, notamment pour payer des immeubles lui appartenant en propre. Ensuite, elle a encore réclamé la moitié des économies réalisées pendant toute la durée de la communauté, soit le montant évalué à la somme de 360.000 euros. Elle a encore demandé la moitié des intérêts capitalisés sur cette épargne pendant toute la durée de la communauté, montant évalué à 90.000 euros, ou tout autre montant supérieur à dire d’expert. Elle a également revendiqué la moitié des profits des placements immobiliers de B) financés par l’argent du ménage, soit le montant évalué ex aequo et bono par elle à 120.000 euros.
B) a contesté toutes ces demandes et a affirmé qu’A) avait perdu le bénéfice à l’intégralité des avantages matrimoniaux du fait du prononcé du divorce en date du 6 janvier 2005 à ses torts exclusifs. Il a encore contesté l’évaluation faite par A).
Le tribunal a déclaré que les revendications de A) ne tombent pas sous la catégorie des avantages matrimoniaux. Il a ensuite dit que toutes les dépenses invoquées par A) sont des charges du ménage, de sorte que ce chef de la demande a été rejeté. Pour le surplus, dans la mesure où la demande en injonction de pièces d’A) n’a pas été assez précise, elle a été rejetée tout comme ses demandes en expertise. A défaut par A) de rapporter la moindre précision quant aux comptes et placements immobiliers dont elle soutient avoir droit à la moitié du solde, respectivement du profit, le tribunal a dit que ce chef de sa demande n’était pas instruit et il l’a déclaré non fondé.
Quant à tous ces postes, A) critique le jugement entrepris, au motif qu’il aurait dû faire droit à sa demande en institution d’une expertise. B) ayant refusé de verser des pièces, il faudrait admettre que le bien- fondé de la demande serait acceptée.
Quant aux prêts contractés prétendument par B) , A) réclame actuellement la somme de 45.540,61 euros en exposant que B) a remboursé ses crédits personnels par ses revenus, partant par des fonds communs, pendant la durée du mariage.
B) conclut à la confirmation de ce volet de la décision entreprise.
C’est, tout d’abord, à juste titre que le tribunal, par référence aux dispositions de l’article 1527 du code civil, a décidé que les revendications de A) ne tombent pas sous la catégorie des avantages matrimoniaux. B) n’a d’ailleurs pas maintenu cette ce moyen formulé en première instance.
C’est, ensuite, à juste titre également, que le tribunal a retenu, quant aux dépenses qu’A) soutient avoir faites, que celles-ci correspondent à des charges du ménage. Elles ne donnent pas lieu à récompense. Cette demande a, partant, été rejetée à juste titre. Point n’est, partant, besoin d’une expertise pour évaluer le montant de ces dépenses. Cette observation vaut également pour les autres postes réclamés par A) en première instance dans ce contexte, à savoir la moitié des économies réalisées, des intérêts capitalisés et des profits des placements immobiliers, ces postes n’ayant plus autrement été développés devant la Cour d’appel.
Quant aux prêts contractés par B) avant le mariage et remboursés pendant le mariage, il s’agit de savoir si ces remboursements ont eu lieu par des fonds communs, à savoir grâce aux revenus de B) , tel que le prétend A) . A) verse aux débats, à ce sujet, une lettre que la banque lui a adressée, en date du 29 octobre 2004, et qui indique que deux crédits hypothécaires ont été contractés le 11 septembre 1989 (crédit no 507785) et le 13 décembre 1991 (crédit no 516911) au nom de B) et que ces crédits ont été liquidés par des paiements mensuels de respectivement 1000,77 euros et 250,77 euros.
Il est exact qu’il ne résulte pas de cette pièce par qui et à partir de quel compte bancaire les mensualités de ces crédits ont été payées, pour autant qu’ils ont été remboursés pendant le mariage des deux parties, mariage célébré le 6 août 1992. A) soutient que c’est grâce aux revenus de B) , qui seraient tombés en communauté, que ces prêts ont été remboursés et que, partant, ces deux biens propres ont été financés. B) ne conteste pas que ces crédits ont permis de financer l’acquisition de deux immeubles qui lui appartiennent en propre, à savoir une maison à Halanzy et un appartement à Bruxelles. Il se limite à contester les affirmations d’A) quant au caractère commun des fonds par lesquels ces crédits ont été payés. Il soutient qu’il appartient à A) de prouver que ce sont les revenus perçus par lui pendant la vie commune qui lui ont permis de rembourser les prêts et que cette preuve n’est pas rapportée. Il ne fournit, cependant, aucune indication sur une éventuelle autre origine des fonds qui ont permis de rembourser ses crédits pendant le mariage.
Aux termes de l’article 1401 du code civil , entrent en communauté du chef de chacun des époux, notamment, les produits de son travail et les fruits et revenus de ses biens propres, échus ou perçus pendant le mariage. Par ailleurs, l’article 1402 du code civil établit une présomption de communauté pour tous les biens des époux. Tout bien des époux est réputé être un bien commun, à moins que le caractère de propre ne soit établi par une preuve certaine ou par la loi. En d’autres mots, la communauté qui prétend avoir droit à récompense n’a pas à établir le caractère commun des deniers qui ont servi à acquitter une dette personnelle à l’un des époux ; ces deniers sont réputés communs, sauf preuve contraire.
Sauf à démontrer son caractère gratuit ou personnel au sens de l’article 1404 du code civil, l’accroissement du patrimoine propre d’un époux pendant le mariage peut avoir deux origines. Soit il trouve sa source dans l’emploi de fonds eux-mêmes propres, soit il résulte d’un profit réalisé sur des biens ou
valeurs appartenant à la communauté. Le premier cas exclut l’application du mécanisme des récompenses , alors que le second y renvoie. Or, du fait de la présomption de communauté, l’époux qui prétend qu’une récompense est due à ce titre par son conjoint à la communauté est dispensé de prouver l’origine des fonds, c’est à son conjoint de démontrer, par tous les moyens prévus à l’article 1402 du code civil, que les fonds employés étaient bel et bien propres. Ainsi pour la détermination d’une récompense due à la communauté, tout paiement est présumé effectué avec des deniers communs (cf. Jurisclasseur civil, articles 1400 à 1403, Fasc. 30. n°22, avec les jurisprudences y citées).
Il s’ensuit qu’en l’espèce, il appartient à B) de prouver que le remboursement des crédits en question a été effectué grâce à des fonds propres. Or, cette preuve n’est pas rapportée . Il s’ensuit que la demande d’A) est fondée en principe.
A) chiffre sa demande de récompense de la façon suivante :
– Crédit n°507785 : 86 mensualités à 1.000,77 euros = 86.066,22 euros – Crédit n°516911 : 20 mensualités à 250,77 euros = 5.015,40 euros ———————- Total : 91.081,22 euros
Elle réclame la moitié de cette somme, soit 45.540,61 euros.
B) n’a pas autrement contesté ce montant.
Il convient, par conséquent, par réformation de la décision entreprise, d’allouer à A) la somme en question.
Quant aux revendications de B)
A) La moitié du solde restant de la vente de l’immeuble Le tribunal a fait droit à la demande de B) et a dit que le solde du prix de vente de la maison ayant appartenu aux parties, solde encore bloqué entre les mains du notaire Paul DECKER, était à partager entre les parties à parts égales. A) soutient actuellement qu’elle a droit à des récompenses à imputer sur le solde du prix de vente de l’immeuble de 428.000 euros revenant à B) , au motif qu’elle a financé des acomptes relatifs à l’acquisition de l’immeuble.
Au regard de ce qui a été décidé ci -dessus quant aux différentes revendications d’A), le tribunal a, à juste titre, fait droit à la demande de B) .
B) L’indemnité d’occupation
B) a soutenu que pour la maison préqualifiée, une indemnité d’occupation mensuelle de 2.500 euros pourrait valablement être réclamée. Eu égard au fait qu’A) serait copropriétaire, il lui a demandé le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.250 euros, pour la période pendant laquelle elle a habité seule la maison commune avec les deux enfants communs mineurs.
A) a contesté cette demande tant en son principe qu’en son quantum. Elle a exposé que par ordonnance de référé du 28 novembre 2001, confirmée par
arrêt du 22 octobre 2003, elle a été autorisée à habiter dans la maison avec les deux enfants communs, ce qu’elle aurait fait de janvier 2002 à juin 2005.
Le tribunal a fait droit, en principe, à la demande de B) et il a dit qu’en l’espèce, l’occupation à titre gratuit de l’immeuble commun par A) n’a pas constitué l’exécution d’une obligation de secours ou d’entretien, alors qu’elle bénéficiait d’une pension alimentaire adéquate pour les deux enfants communs mineurs ainsi que d’un secours personnel. Il a condamné A) à payer à B) une indemnité d’occupation mensuelle de 891,65 euros (= 1.783,30 :2) pour la période allant du mois de janvier 2002 au mois de juin 2005.
Actuellement A) expose que cette demande est prescrite. Pour le surplus, elle maintient sa contestation et elle demande à être déchargée du paiement de l’indemnité d’occupation. En ordre subsidiaire, elle expose que l’indemnité serait due tout au plus à partir du mois de janvier 2003.
B) conclut à la confirmation de ce volet du jugement, sauf en ce qui concerne le point de départ de l’indemnité d’occupation où il marque son accord avec la contestation d’A).
– Quant au moyen tiré de la prescription de la demande, il est exact que l’indemnité d’occupation est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil.
En l’espèce, contrairement à l’affirmation de l’appelante, ce n’est pas dans ses conclusions du 1er octobre 2010 que B) a formulé pour la première fois sa demande en obtention de l’indemnité d’occupation, mais, dans le cadre des opérations de liquidation devant le notaire Paul Decker, par un courrier adressé à celui-ci le 21 juin 2007, tel que repris dans le procès-verbal de difficultés dressé en date du 12 mai 2009. Par conséquent, à supposer qu’une indemnité d’occupation soit due, elle ne le sera que pour la période postérieure au mois de juin 2002, la demande relative aux mensualités antérieures étant prescrite.
– Quant au moyen invoqué par A) relatif à l’occupation à titre gratuit de l’immeuble, le tribunal a correctement rappelé que la jouissance du logement familial peut constituer un mode d’exécution du devoir d’entretien des enfants communs qui pèse sur les père et mère pendant et après le mariage et être de nature à justifier la suppression ou la réduction de l’indemnité d’occupation due par le conjoint qui a la garde de l’enfant, et qui a été autorisé à habiter l’ancien domicile conjugal. L’indemnité d’occupation n’est en principe pas due si elle constitue une modalité d’exécution de l’obligation de secours et d’assistance persistant entre époux durant la procédure de divorce ou encore un élément du devoir de contribution aux frais d’entretien des enfants.
En l’espèce, par ordonnance de référé du 28 novembre 2001, B) a été condamné à payer à A) une pension alimentaire mensuelle au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs mineurs de 500 euros par enfant. La même décision l’a encore condamné à payer à A) une pension alimentaire à titre personnel de 500 euros par mois. Par arrêt rendu en date du 22 octobre 2003, le secours mensuel pour les enfants a été réduit à 350 euros par enfant.
Au vu de ces éléments d’appréciation, et notamment les montants assez élevés alloués pour les enfants et pour l’épouse à titre personnel, la juridiction des référés ne faisant pas allusion, pour la fixation de ces montants, à
l’occupation par l’épouse et les enfants du domicile conjugal, l’occupation à titre gratuit de l’immeuble commun par A) n’a pas constitué l’exécution d’une obligation de secours ou d’entretien, alors qu’elle bénéficiait d’une pension alimentaire adéquate pour les deux enfants communs mineurs ainsi que d’un secours personnel. A) est, dès lors, redevable d’une indemnité d’occupation à l’encontre de B) .
Le mode de calcul de l’indemnité, au regard de la valeur de l’immeuble, n’a pas été autrement critiqué par les parties.
C’est, dès lors, à juste titre, au vu du fait qu’A) est copropriétaire de l’immeuble en cause, que le tribunal a retenu une indemnité d’occupation mensuelle de 1.783,30 : 2 = 891,65 euros.
Etant donné que les parties sont d’accord pour dire que B) a quitté le domicile conjugal au cours du mois de décembre 2002, l’indemnité est due non à partir du mois de janvier 2002, mais à partir du mois de janvier 2003 et cela jusqu’au mois de juin 2005, soit pendant une période non prescrite . Le jugement est, partant, à réformer sur ce point.
Faute par A) d’avoir établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge tout ou partie des frais irrépétibles qu’elle a exposés, il y a lieu de la débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit partiellement fondé ;
réformant
dit fondée la demande d’A) en récompense du chef du remboursement par la communauté des crédits hypothécaires souscrits pour le pai ement des biens propres de B) ;
partant, condamne B) à payer à A) la somme de 45.540,61 euros ;
dit que la condamnation d’A) à payer à B) une indemnité d’occupation de 891,65 euros par mois porte sur la période allant du mois de janvier 2003 au mois de juin 2005, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
déboute A) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure;
fait masse des dépens de l’instance d’appel et les impose pour un tiers à B) et pour deux tiers à A) .
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