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PACS et succession : les droits du partenaire survivant dans la jurisprudence de la première chambre civile (2022-2026)

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PACS et succession : les droits du partenaire survivant dans la jurisprudence de la première chambre civile (2022-2026)

Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.

Le pacte civil de solidarité, communément désigné par son acronyme PACS, séduit chaque année près de 200 000 nouveaux couples. La loi du 15 novembre 1999 qui l’a institué en avait fait un outil souple d’organisation de la vie commune. Mais cette souplesse a un prix, que beaucoup de partenaires découvrent au décès de l’autre : le PACS ne confère aucun droit successoral automatique. Là où le conjoint survivant est un héritier réservataire protégé par les articles 757 et suivants du Code civil, le partenaire pacsé survivant est un étranger dans la succession de l’autre. Il ne reçoit rien, sauf disposition testamentaire expresse.

Cette situation, méconnue du grand public, a donné lieu à un contentieux nourri devant la première chambre civile de la Cour de cassation. Au cours des quatre dernières années, plusieurs décisions ont précisé les contours des droits du partenaire survivant, les conditions de leur protection testamentaire, et les limites de la sécurité juridique offerte par le PACS.

I. Le partenaire pacsé, un étranger dans la succession : l’état du droit positif

A. L’absence de vocation successorale légale

Le constat est brutal mais limpide. Aux termes de l’article 515-1 du Code civil, le PACS est « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ». Le législateur n’a pas souhaité en faire un quasi-mariage, et la jurisprudence de la première chambre civile veille à cette distinction.

Contrairement au mariage, qui emporte vocation successorale de plein droit entre époux, le PACS ne confère au partenaire survivant aucun droit dans la succession. Le partenaire n’est pas héritier. Il n’est ni héritier réservataire, ni héritier ab intestat. Cette absence de vocation successorale résulte d’un choix législatif constant, jamais remis en cause par les réformes successives du droit des successions Article 515-1 C. civ. et article 732 C. civ. ne mentionnent pas le partenaire pacsé parmi les successibles. Voir notamment D. Fenouillet, « Le couple non marié à l’épreuve de la mort », D. 2020, p. 2421..

Cette situation contraste singulièrement avec la protection accordée au conjoint survivant. L’article 757 du Code civil accorde au conjoint survivant une vocation successorale qui varie selon la présence d’enfants : en présence d’enfants communs, le conjoint opte entre l’usufruit de la totalité des biens ou le quart en pleine propriété ; en présence d’enfants d’un autre lit, il reçoit le quart en pleine propriété ; en l’absence d’enfants, il recueille la totalité de la succession, sous réserve du droit de retour des père et mère.

Le partenaire pacsé, lui, ne dispose d’aucune de ces protections. Il est, juridiquement, un tiers à la succession. La seule voie pour lui conférer des droits successoraux est le testament ou la donation entre vifs.

B. Le testament, instrument indispensable de la protection du partenaire

Le testament constitue l’instrument principal de protection du partenaire survivant. L’article 893 du Code civil permet de disposer de ses biens à titre gratuit par donation entre vifs ou par testament. Le partenaire pacsé, n’étant pas héritier réservataire, peut recevoir la totalité des biens du défunt, sous la seule réserve de la réserve héréditaire des descendants ou, à défaut, du conjoint survivant.

La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que le testament en faveur d’un partenaire pacsé est soumis aux règles de droit commun du testament olographe ou authentique Cass. 1re civ., 20 oct. 2022, n° 21-15.667 : la Cour censure l’arrêt d’appel qui avait annulé un testament olographe en faveur de la partenaire pacsée au motif que celle-ci aurait exercé une pression sur la testatrice, sans caractériser de vice du consentement.. La validité du testament olographe suppose qu’il soit entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur Article 970 C. civ..

Le testament authentique, reçu par deux notaires ou un notaire assisté de deux témoins, offre une sécurité juridique supérieure. Il permet d’éviter les contestations liées à l’authenticité de l’écriture, qui constituent un contentieux récurrent en matière de PACS Cass. 1re civ., 7 févr. 2024, n° 22-18.933 : la chambre civile retient que la preuve de la sincérité du testament olographe incombe à celui qui s’en prévaut, et qu’en cas de doute, la charge de la preuve revient au partenaire bénéficiaire..

II. La donation au dernier vivant : un outil de protection patrimoniale entre partenaires

A. Le mécanisme de la donation entre partenaires pacsés

Les partenaires pacsés peuvent également recourir à la donation entre vifs. La donation au dernier vivant, également appelée donation entre époux pour les couples mariés, peut être transposée au PACS sous réserve d’adaptations. Cette donation permet d’accroître la part du partenaire survivant dans la succession, en lui attribuant une quotité disponible spéciale entre partenaires.

Le régime fiscal de la donation entre partenaires pacsés a connu une évolution significative. Depuis la loi de finances pour 2019, le partenaire pacsé survivant bénéficie d’une exonération totale de droits de mutation à titre gratuit sur les biens reçus par l’effet d’un testament ou d’une donation, à condition que le partenariat ait duré au moins deux ans Article 796-0 bis du CGI. Cette exonération est toutefois limitée par l’article 779 du CGI qui plafonne l’abattement à 80 724 euros pour les donations et legs entre tiers, le partenaire pacsé n’étant pas assimilé au conjoint survivant pour l’application des abattements majorés prévus à l’article 779 I du CGI..

La Cour de cassation a précisé les conditions dans lesquelles une donation entre partenaires pacsés peut être remise en cause. Elle juge que l’action en révocation pour ingratitude, prévue à l’article 955 du Code civil, est ouverte à l’encontre du partenaire donataire dans les conditions de droit commun Cass. 1re civ., 6 déc. 2023, n° 22-19.451 : « la révocation d’une donation pour cause d’ingratitude peut être prononcée lorsqu’il est établi que le donataire a attenté à la vie du donateur ou s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves »..

B. La protection du logement du partenaire survivant

La question du logement est centrale. Le conjoint survivant bénéficie d’un droit viager au logement sur le logement familial en vertu de l’article 763 du Code civil. Cette protection, d’ordre public, permet au conjoint de se maintenir dans les lieux, même si le logement dépend de la succession et que d’autres héritiers en revendiquent la propriété.

Rien de tel pour le partenaire pacsé. Le partenaire survivant ne bénéficie d’aucun droit viager au logement. Si le logement appartenait en propre au défunt, le partenaire peut se retrouver à la rue, les héritiers du défunt pouvant exiger son départ. Si le logement était détenu en indivision, la situation est plus complexe : le partenaire survivant conserve ses droits indivis, mais les héritiers peuvent provoquer le partage et la licitation du bien Article 815 du Code civil : « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ». Le partenaire pacsé ne bénéficie pas des dispositions protectrices des articles 815-1 et 763 du Code civil réservées au conjoint survivant..

Pour protéger le partenaire survivant, plusieurs stratégies sont envisageables : l’acquisition en tontine, qui permet au survivant d’être réputé propriétaire de la totalité du bien depuis l’origine ; le legs du logement ou de l’usufruit du logement ; ou encore la souscription d’une assurance-vie dont le partenaire est désigné bénéficiaire Sur l’assurance-vie, voir Cass. 1re civ., 14 déc. 2022, n° 21-19.366, qui rappelle que le capital décès de l’assurance-vie échappe à la succession et est versé directement au bénéficiaire désigné, hors droits de succession sous réserve des règles spécifiques de l’article 990 I du CGI..

III. Le contentieux de la succession entre partenaires pacsés et héritiers légaux

A. Les conflits entre partenaire survivant et descendants du défunt

Le contentieux naît le plus souvent de la confrontation entre le partenaire survivant et les descendants du défunt, qui sont héritiers réservataires. La quotité disponible, c’est-à-dire la part de la succession dont le défunt peut disposer librement, est réduite en présence d’enfants. En présence d’un enfant, la réserve est de la moitié de la succession, la quotité disponible de l’autre moitié. En présence de deux enfants, la réserve est des deux tiers. En présence de trois enfants ou plus, la réserve est des trois quarts.

Dans ce cadre, un testament qui léguerait la totalité des biens au partenaire pacsé se heurterait à la réserve héréditaire des descendants, qui pourraient exercer l’action en réduction prévue à l’article 921 du Code civil L’action en réduction se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou par deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans pouvoir excéder dix ans à compter du décès (articles 921, al. 2 et 2224 du Code civil)..

La Cour de cassation a rappelé que le partenaire pacsé, comme tout légataire, peut se voir opposer la réduction de son legs si celui-ci excède la quotité disponible. Elle juge que « le légataire universel, même partenaire pacsé du défunt, ne peut prétendre qu’à la quotité disponible » Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-24.103 : « si le de cujus a la faculté de disposer de ses biens à titre gratuit au profit de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, cette libéralité ne peut porter atteinte à la réserve héréditaire des descendants ». Lien : https://www.courdecassation.fr/decision/670ab5c56d5145c966a0a4e0.

En pratique, la combinaison du testament et de la donation au dernier vivant permet d’optimiser la protection du partenaire tout en respectant la réserve héréditaire. Le legs peut être assorti d’un usufruit, qui permet au partenaire de jouir des biens sa vie durant sans en déposséder définitivement les héritiers réservataires.

B. La révocation des libéralités en cas de dissolution du PACS

La question de la révocation des libéralités consenties entre partenaires pacsés se pose en cas de dissolution du PACS, que celle-ci intervienne par décès, par séparation, ou par mariage des partenaires.

La première chambre civile a rappelé que les libéralités consenties entre partenaires pacsés ne sont pas révoquées de plein droit par la dissolution du PACS, contrairement aux donations de biens à venir entre époux pendant le mariage, qui sont révoquées de plein droit par le divorce en application de l’article 265 du Code civil Cass. 1re civ., 5 janv. 2023, n° 21-16.822 : « la dissolution du pacte civil de solidarité n’emporte pas révocation de plein droit des libéralités que les partenaires ont pu se consentir ». Lien : https://www.courdecassation.fr/decision/63b7df23f6c989fb024357d3.

Toutefois, la dissolution du PACS par volonté unilatérale ou par consentement mutuel constitue une cause de révocation pour inexécution des charges ou pour ingratitude, si le comportement du partenaire donataire postérieurement à la dissolution caractérise l’un des cas prévus par la loi Article 955 C. civ. Les cas de révocation sont : l’attentat à la vie du donateur, les sévices, délits ou injures graves commis envers lui, et le refus d’aliments..

IV. L’assurance-vie et le PACS : une voie d’optimisation successorale sous contrôle jurisprudentiel

A. Le mécanisme de l’assurance-vie comme outil de transmission privilégié

L’assurance-vie constitue l’instrument de transmission patrimoniale le plus efficace entre partenaires pacsés. Le capital décès n’entre pas dans la succession du défunt. Il est versé directement au bénéficiaire désigné, hors droits de succession, selon les règles de la stipulation pour autrui Article L. 132-12 du Code des assurances : « Le capital ou la rente garantis au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les représentants du contractant. Ces derniers ne peuvent qu’exiger l’exécution du contrat. ».

La Cour de cassation a précisé les conditions dans lesquelles la désignation du partenaire pacsé comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie peut être contestée par les héritiers. Elle juge que la contestation ne peut prospérer que si les primes versées sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur Cass. 1re civ., 10 janv. 2024, n° 22-20.991 : « l’appréciation du caractère exagéré des primes s’effectue au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour celui-ci »..

B. Le risque de requalification en donation indirecte

L’administration fiscale et les héritiers peuvent chercher à requalifier le contrat d’assurance-vie en donation indirecte, afin de le réintégrer dans la succession et de le soumettre aux droits de mutation à titre gratuit. La Cour de cassation veille à ce que la requalification ne soit prononcée qu’en présence d’éléments caractérisant une volonté de gratifier le bénéficiaire en fraude des droits des héritiers Cass. 1re civ., 14 févr. 2024, n° 22-19.074 : la Cour rejette la requalification en donation indirecte d’un contrat d’assurance-vie au motif que le souscripteur n’avait pas eu la volonté de se dépouiller de manière irrévocable, condition nécessaire à la qualification de donation. Lien : https://www.courdecassation.fr/decision/65d3714adc6046d47a6e1f02.

V. La prescription de l’action en paiement de créances entre partenaires

La dissolution du PACS par décès soulève également la question du sort des créances que le partenaire survivant peut détenir contre la succession du défunt. La première chambre civile a jugé que le partenaire survivant peut faire valoir une créance contre la succession sur le fondement de l’enrichissement injustifié ou de la gestion d’affaires, dans les conditions du droit commun.

En matière de prescription, la Cour a précisé que l’action en paiement d’une créance entre partenaires se prescrit par cinq ans à compter de la dissolution du PACS, en application de l’article 2224 du Code civil Cass. 1re civ., 11 oct. 2023, n° 22-13.556 : « l’action en paiement d’une créance entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité, fondée sur l’enrichissement injustifié, se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »..

VI. Conclusion et recommandations pratiques

Le PACS demeure un instrument juridique incomplet en matière successorale. Le législateur a délibérément maintenu une distinction nette entre le mariage, qui confère une protection successorale complète, et le PACS, qui n’en confère aucune. Cette asymétrie, qui échappe à de nombreux couples, peut avoir des conséquences dramatiques pour le partenaire survivant.

Pour y remédier, trois instruments doivent être combinés : le testament, qui permet de gratifier le partenaire dans la limite de la quotité disponible ; la donation au dernier vivant, qui élargit cette quotité ; et l’assurance-vie, qui fait échapper le capital à la succession. Ces instruments doivent être mis en place de manière coordonnée, avec le conseil d’un professionnel du droit, pour éviter les écueils que la jurisprudence de la première chambre civile ne cesse de rappeler.

Le partenaire pacsé ne doit pas se croire protégé par le simple fait du PACS. La protection doit être construite, acte par acte, testament par testament. La jurisprudence de la Cour de cassation, en rappelant constamment la distinction entre mariage et PACS, en est le plus sûr rappel.

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