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La prescription en droit de la famille : l’articulation du droit commun et des règles spéciales dans la jurisprudence de la première chambre civile

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La prescription en droit de la famille : l’articulation du droit commun et des règles spéciales dans la jurisprudence de la première chambre civile

Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris

La prescription, mécanisme classique du droit civil, revêt en droit de la famille une singularité que la première chambre civile de la Cour de cassation ne cesse de préciser. Entre le délai quinquennal de droit commun posé par l’article 2224 du Code civil et les régimes spéciaux propres à la filiation, aux créances entre époux et aux obligations alimentaires, le praticien doit naviguer dans un maillage de règles dont la jurisprudence récente éclaire les contours avec une précision croissante. L’analyse des décisions rendues entre 2020 et 2026 révèle une construction jurisprudentielle cohérente, articulée autour d’un principe directeur : le point de départ du délai de prescription ne court qu’à compter de la réalisation effective du dommage ou de la connaissance des faits permettant d’agir.

Introduction

La réforme de la prescription civile issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a profondément refondu le régime des délais pour agir en justice. L’article 2224 du Code civil, pierre angulaire de cette réforme, dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Ce délai quinquennal, devenu le droit commun de la prescription extinctive, s’applique à de nombreuses actions en droit de la famille. Cependant, le législateur a maintenu, pour certaines matières familiales, des délais spécifiques — notamment en matière de filiation — qui dérogent à ce principe général.

La première chambre civile de la Cour de cassation, au fil de ses décisions des dernières années, a construit un édifice jurisprudentiel qui, tout en respectant l’architecture légale, en affine la mise en œuvre. L’enjeu est considérable : en droit de la famille, la prescription peut anéantir une action en divorce, éteindre une créance alimentaire, rendre irrecevable une contestation de paternité. La technicité de ces règles, trop souvent négligée dans les guides pratiques, mérite une analyse doctrinale approfondie.

L’étude de la jurisprudence récente de la première chambre civile (2020-2026) permet de dégager deux axes de réflexion : d’une part, la mise en œuvre du droit commun de la prescription quinquennale dans le contentieux familial (I), d’autre part, les régimes spéciaux de prescription propres à la filiation et aux obligations alimentaires (II).

I. Le droit commun de la prescription quinquennale appliqué au contentieux familial

I.A. L’article 2224 du Code civil et le point de départ du délai

Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La formulation subjective de ce texte — qui fait dépendre le point de départ du délai de la connaissance effective ou présumée des faits par le créancier de l’action — a donné lieu à un contentieux nourri en droit de la famille, où le dommage est souvent différé par rapport au fait générateur.

La Cour de cassation a précisé avec constance que le point de départ du délai de prescription ne peut être antérieur à la réalisation du dommage. Dans un arrêt du 9 mars 2022, la première chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait fait courir la prescription de l’action en responsabilité contre un notaire à compter de la connaissance de l’absence de publication d’un nantissement — soit le 29 juin 2010 — alors que le dommage ne s’était manifesté qu’à compter de la décision passée en force de chose jugée du 6 février 2020 condamnant l’épouse au paiement des sommes dues au titre des prêts Cass. 1re civ., 9 mars 2022, n°20-15.012 : « le dommage subi par Mme [I] ne s’était manifesté qu’à compter de la décision passée en force de chose jugée du 6 février 2020 la condamnant au paiement des sommes restant dues au titre des prêts, de sorte que le délai de prescription de l’action en responsabilité exercée contre le notaire n’avait commencé à courir qu’à compter de cette date ».. La Cour rappelle ainsi que la simple connaissance du fait générateur ne suffit pas à faire courir le délai : encore faut-il que le dommage se soit réalisé.

Cette solution a été réaffirmée avec éclat dans un arrêt du 24 janvier 2024, rendu dans une affaire similaire de responsabilité notariale à l’occasion d’un divorce. La cour d’appel d’Angers avait retenu que, dès l’année 2009, l’épouse « savait ou aurait dû savoir que les diligences n’avaient pas efficacement été faites pour obtenir la désolidarisation mentionnée à l’acte de partage ». La Cour de cassation casse cette décision en énonçant que « le dommage dont Mme [E] demandait réparation ne s’était pas manifesté aussi longtemps que les établissements de crédit n’avaient pas exigé l’exécution des engagements dont elle soutient qu’elle aurait dû être déliée par l’acte liquidatif et de partage, soit au plus tôt le 28 octobre 2014, de sorte que, à la date des assignations qu’elle a fait signifier à la notaire et à son assureur, les 18 et 23 janvier 2017, la prescription n’était pas acquise » Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n°22-17.079..

Cette jurisprudence constante consacre une conception réaliste de la prescription en droit de la famille : le délai ne peut courir contre celui qui, bien que connaissant le fait générateur, n’a pas encore subi le dommage. Il s’agit d’une application du principe plus général posé par l’article 2234 du Code civil, aux termes duquel « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».

Le même arrêt du 9 mars 2022 applique cette règle à l’action en responsabilité contre l’avocat : la Cour considère que le délai de prescription de l’action dirigée contre le conseil ayant déclaré au passif de la procédure collective une créance de prestation compensatoire — éteinte par compensation — au lieu de la créance de prise en charge des prêts, « n’avait pu courir avant cette date » du 6 février 2013 Cass. 1re civ., 9 mars 2022, n°20-15.012, précité..

I.B. L’application du délai quinquennal à la liquidation du régime matrimonial et aux créances entre époux

Le contentieux de la liquidation du régime matrimonial après divorce constitue un terrain privilégié d’application de la prescription quinquennale. Les créances entre époux — qu’il s’agisse de créances de contribution aux charges du mariage, de récompenses ou d’indemnités d’occupation — sont des actions personnelles soumises au délai de cinq ans de l’article 2224 du Code civil.

La première chambre civile a eu l’occasion de rappeler que le point de départ de la prescription d’une créance entre époux se situe au jour de la dissolution du régime matrimonial, qui coïncide généralement avec la date à laquelle le jugement de divorce prend effet entre les époux quant à leurs biens. L’arrêt du 5 avril 2023, publié au Bulletin, a ainsi précisé les conditions dans lesquelles un époux peut revendiquer une créance au titre de sa contribution aux charges du mariage, en censurant une cour d’appel qui avait écarté cette créance sans caractériser l’excès de contribution allégué Cass. 1re civ., 5 avril 2023, n°21-22.296, Publié au Bulletin..

La jurisprudence récente montre également que la Cour de cassation contrôle rigoureusement l’office du juge dans la détermination des créances entre époux. L’arrêt du 14 janvier 2026 rappelle que l’appréciation de la contribution aux charges du mariage ne peut se faire sans examiner la faculté contributive respective des époux Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n°23-13.389.. Cette exigence de motivation, bien que relevant du fond du droit, a des implications procédurales directes : un jugement qui ne motive pas suffisamment sa décision sur une créance entre époux s’expose à la cassation, ce qui peut avoir pour effet de faire revivre une créance que la prescription menaçait d’éteindre.

En matière de partage judiciaire, l’article 267 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 octobre 2015, a renforcé les pouvoirs liquidatifs du juge aux affaires familiales en lui permettant de statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux dans le jugement de divorce lui-même. Cette réforme a un impact indirect mais réel sur la prescription : en permettant au juge du divorce de devenir également le juge du partage, elle évite la scission procédurale qui pouvait aboutir à des difficultés de computation des délais entre la procédure de divorce et l’action en partage judiciaire subséquente.

II. Les prescriptions spéciales : filiation, aliments et obligations d’entretien

II.A. La prescription décennale des actions en filiation

La filiation constitue le domaine le plus emblématique des prescriptions spéciales en droit de la famille. L’article 321 du Code civil pose le principe selon lequel « sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté ».

Ce délai décennal, plus long que le délai quinquennal de droit commun, traduit la volonté du législateur de faire prévaloir la vérité biologique sur la sécurité juridique, dans une certaine mesure. La Cour de cassation en fait une application rigoureuse, comme l’illustre l’arrêt du 8 juillet 2020, publié au Bulletin, qui a rappelé que les dispositions transitoires de l’ordonnance du 4 juillet 2005 permettent à l’action en recherche de paternité d’être exercée sans que puisse être opposée la forclusion tirée de la loi ancienne, « dès lors qu’à la date d’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 1er juillet 2006, la prescription de dix ans prévue par l’article 321 du même code n’est pas acquise » Cass. 1re civ., 8 juil. 2020, n°18-20.961, Publié au Bulletin..

L’action en recherche de paternité, réservée à l’enfant par l’article 327 du Code civil, est soumise à ce délai décennal. Pendant la minorité de l’enfant, c’est le parent à l’égard duquel la filiation est établie qui a seul qualité pour exercer l’action, ainsi que le précise l’article 328. La Cour de cassation a jugé que « l’absence de décision irrévocable sur la recevabilité d’une action en recherche de paternité ne peut constituer un motif légitime, même au regard du droit au procès équitable, pour refuser de se soumettre à une expertise biologique ordonnée à l’occasion de cette action par le tribunal, s’agissant d’une mesure qui, destinée à lever les incertitudes d’un enfant sur ses origines, doit être exécutée avec célérité » Cass. 1re civ., 8 juil. 2020, n°18-20.961, précité..

En matière de contestation de reconnaissance de paternité, l’article 333 du Code civil enferme l’action dans un délai spécifique : elle est irrecevable lorsqu’une possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance. La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 mars 2022 publié au Bulletin, a fait une application rigoureuse de cette règle en déclarant irrecevable l’action en contestation de paternité engagée par la mère en qualité de représentante légale de l’enfant, après avoir constaté que « l’enfant avait bénéficié à l’égard de son père d’une possession d’état de plus de cinq ans depuis la reconnaissance » Cass. 1re civ., 23 mars 2022, n°21-12.952, Publié au Bulletin..

L’article 311-17 du Code civil, qui édicte une règle spéciale de conflit de lois prévalant sur la règle générale de l’article 311-14, trouve également à s’appliquer dans ce contexte : « la cour d’appel en a exactement déduit que, par application de l’article 333 du code civil, l’action en contestation de paternité engagée par Mme [Y], en sa qualité de représentante légale de l’enfant, était irrecevable, nonobstant le fait que ni l’enfant ni aucun de ses parents n’avait sa résidence habituelle en France » Cass. 1re civ., 23 mars 2022, n°21-12.952, précité.. Cette solution illustre l’importance de l’articulation entre les règles de conflit de lois et les délais de prescription en matière de filiation internationale.

La Cour de cassation a également statué sur la question délicate de l’application des délais de prescription aux actions en établissement de la filiation paternelle dans un contexte international. L’arrêt du 2 décembre 2020, publié au Bulletin, a précisé que les délais de prescription des actions aux fins d’établissement de la filiation paternelle ainsi fixés ne sont pas susceptibles d’être écartés au profit d’une loi étrangère qui prévoirait un délai plus long Cass. 1re civ., 2 déc. 2020, n°19-20.279, Publié au Bulletin..

La Cour a également rappelé que l’action en recherche de paternité relève de l’article 327 du Code civil, qui dispose que cette action « est réservée à l’enfant », et que, pendant sa minorité, seul le parent à l’égard duquel la filiation est établie a qualité pour l’exercer. L’arrêt du 4 novembre 2020 a jugé que « les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame » Cass. 1re civ., 4 nov. 2020, n°19-19.532..

Enfin, l’arrêt du 30 septembre 2020 a précisé que, en application de l’article 321 du Code civil, « sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans » Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n°19-11.145.. Ce délai décennal, bien que constituant le principe général en matière de filiation, connaît des tempéraments importants : l’action en contestation de paternité peut être enfermée dans des délais plus courts lorsque la possession d’état est constituée (article 333), et la prescription peut être suspendue pendant la minorité de l’enfant (article 2235).

II.B. La prescription des créances alimentaires et de la contribution à l’entretien des enfants

Le régime de prescription des créances alimentaires constitue l’une des questions les plus pratiques et les plus contentieuses du droit de la famille. La règle traditionnelle « aliments ne s’arréragent pas », qui interdisait au créancier d’aliments de réclamer les arrérages échus et non payés, a été profondément remaniée par la jurisprudence et la loi.

L’arrêt du 18 mai 2022 rendu par la première chambre civile constitue une décision de principe sur ce point. La Cour y énonce que « si les effets d’une paternité légalement établie remontent à la naissance de l’enfant et si la règle « aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas à la contribution d’un parent à l’entretien et à l’éducation de son enfant, l’action en paiement de cette contribution est soumise à la prescription quinquennale » Cass. 1re civ., 18 mai 2022, n°21-11.743..

Cette solution a des conséquences pratiques considérables. Elle signifie que le parent qui a assumé seul l’entretien de l’enfant peut réclamer à l’autre parent un arriéré de contribution pour les cinq années précédant l’introduction de l’instance. La Cour de cassation a ainsi censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait rejeté la demande de la mère tendant au paiement d’une contribution paternelle pour les cinq années précédant l’assignation en recherche de paternité, au motif que « si celle-ci avait éprouvé le besoin d’être financièrement aidée par celui qu’elle connaissait comme étant le père de son fils, il lui était loisible d’engager l’action en recherche de paternité avant septembre 2016 » Cass. 1re civ., 18 mai 2022, n°21-11.743, précité..

Le visa des articles 331 et 371-2 du Code civil dans cet arrêt rappelle que l’obligation d’entretien des parents à l’égard de leurs enfants est une obligation légale d’ordre public, qui ne peut être écartée par des considérations d’opportunité. L’article 331 dispose que les effets d’une paternité légalement établie remontent à la naissance de l’enfant, tandis que l’article 371-2 énonce que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ».

Cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des droits de l’enfant et du parent créancier. Elle consacre, en creux, une distinction fondamentale entre la pension alimentaire proprement dite — qui relève du devoir de secours entre époux et à laquelle la règle « aliments ne s’arréragent pas » peut encore trouver à s’appliquer — et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, qui obéit à un régime distinct, exclusivement soumis à la prescription quinquennale de droit commun.

En matière de prestation compensatoire, la question de la prescription revêt également une importance pratique. L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux, mais que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. La demande de prestation compensatoire, qui est une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil. Le délai court à compter du jour où le jugement de divorce est devenu définitif, puisque c’est à cette date que la disparité est définitivement cristallisée.

L’arrêt du 9 mars 2022, déjà cité, illustre les conséquences pratiques de cette prescription en matière de prestation compensatoire : la Cour y rappelle que l’avocat qui a déclaré au passif de la procédure collective une créance fondée sur la prestation compensatoire — qui était éteinte par compensation — engage sa responsabilité, et que le délai de prescription de l’action en responsabilité contre cet avocat n’a pu courir avant la date de cette déclaration Cass. 1re civ., 9 mars 2022, n°20-15.012, précité..

Conclusion

La jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation, sur la période 2020-2026, dessine un régime de la prescription en droit de la famille à la fois cohérent et nuancé. Le principe demeure celui de la prescription quinquennale de droit commun posée par l’article 2224 du Code civil, avec un point de départ fixé, de manière constante, à la date de réalisation effective du dommage ou de la connaissance des faits permettant d’agir. Ce principe général connaît deux tempéraments majeurs : la prescription décennale des actions en filiation, qui traduit l’importance accordée par le législateur à la vérité biologique, et l’éviction de la règle « aliments ne s’arréragent pas » pour la contribution à l’entretien des enfants, qui permet au parent créancier de réclamer cinq années d’arrérages.

Pour le praticien, la maîtrise de ces règles est essentielle. Une action irrecevable pour cause de prescription est une action définitivement perdue. La vigilance doit porter non seulement sur le délai applicable — cinq ou dix ans selon la matière — mais aussi et surtout sur le point de départ du délai, qui peut varier considérablement selon la nature de l’action. La consultation d’un avocat spécialisé en droit de la famille est recommandée dès l’apparition du litige, afin d’éviter que l’écoulement du temps ne vienne anéantir des droits pourtant légitimes.

Le cabinet Kohen Avocats, situé à Paris, accompagne les justiciables dans toutes les procédures relevant du droit de la famille : divorce, séparation, autorité parentale, prestation compensatoire et liquidation du régime matrimonial. Pour une analyse personnalisée de votre situation et des délais de prescription applicables à votre action, vous pouvez nous contacter au 06 89 11 34 45 ou par courriel à l’adresse [email protected], ou utiliser notre formulaire de contact en ligne.

Pour aller plus loin

Notes

  1. Cass. 1re civ., 9 mars 2022, n°20-15.012 : « le dommage subi par Mme [I] ne s’était manifesté qu’à compter de la décision passée en force de chose jugée du 6 février 2020 la condamnant au paiement des sommes restant dues au titre des prêts ». Lien Cour de cassation.
  2. Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n°22-17.079 : « le dommage dont Mme [E] demandait réparation ne s’était pas manifesté aussi longtemps que les établissements de crédit n’avaient pas exigé l’exécution des engagements ». Lien Cour de cassation.
  3. Cass. 1re civ., 5 avril 2023, n°21-22.296, Publié au Bulletin. Lien Cour de cassation.
  4. Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n°23-13.389. Lien Cour de cassation.
  5. Cass. 1re civ., 8 juil. 2020, n°18-20.961, Publié au Bulletin : « l’absence de décision irrévocable sur la recevabilité d’une action en recherche de paternité ne peut constituer un motif légitime, même au regard du droit au procès équitable, pour refuser de se soumettre à une expertise biologique ». Lien Cour de cassation.
  6. Cass. 1re civ., 23 mars 2022, n°21-12.952, Publié au Bulletin. Lien Cour de cassation.
  7. Cass. 1re civ., 2 déc. 2020, n°19-20.279, Publié au Bulletin. Lien Cour de cassation.
  8. Cass. 1re civ., 4 nov. 2020, n°19-19.532 : « les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame ». Lien Cour de cassation.
  9. Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n°19-11.145. Lien Cour de cassation.
  10. Cass. 1re civ., 18 mai 2022, n°21-11.743 : « l’action en paiement de cette contribution est soumise à la prescription quinquennale ». Lien Cour de cassation.

Article rédigé avec l’assistance de l’intelligence artificielle (Claude, OpenCode). Dernière vérification juridique : 11 juin 2026. Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris. Le cabinet n’est pas titulaire du certificat de spécialisation en droit de la famille.

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