La réforme de la justice criminelle à l’épreuve du réel : quand les QPC et les dysfonctionnements judiciaires fragilisent le projet de loi
Le mardi 30 juin 2026 s’ouvre à l’Assemblée nationale l’examen en séance du projet de loi sur la justice criminelle. Porté par le ministre Gérald Darmanin, ce texte ambitionne de répondre à l’engorgement des juridictions criminelles par une double innovation : l’instauration d’une procédure de jugement des crimes reconnus — le « plaider coupable criminel » — et le renforcement des cours criminelles départementales créées par la loi du 22 décembre 2021. Le débat promet d’être houleux. Dès ce week-end, le ministre a annoncé renoncer à l’article premier de son texte, dans le sillage de l’affaire dite Lyhanna qui a jeté une lumière crue sur les dysfonctionnements du service public de la justice.
Le 29 juin 2026, le Conseil de l’Ordre du barreau de Paris a organisé une journée « Justice pénale morte » pour protester contre une réforme que de nombreux avocats jugent attentatoire aux droits de la défense. Des manifestations ont rassemblé plusieurs milliers de pénalistes devant le Sénat et l’Assemblée nationale. La Conférence des bâtonniers, réunie en assemblée générale extraordinaire, a adopté une motion de défiance à l’égard du projet. Au-delà du symbole, cette mobilisation traduit une inquiétude profonde : le projet de loi, pensé pour accélérer le traitement des dossiers criminels, ne risque-t-il pas de sacrifier les garanties procédurales sur l’autel de l’efficacité gestionnaire ?
La question n’est pas nouvelle. Lorsque le législateur de 2021 avait créé les cours criminelles départementales — juridictions composées de cinq magistrats professionnels siégeant sans jury populaire —, la doctrine s’était aussitôt interrogée sur la conformité de ce dispositif aux principes fondamentaux de la procédure pénale. La chambre criminelle de la Cour de cassation, par une décision du 20 septembre 2023, a renvoyé au Conseil constitutionnel pas moins de quatre questions prioritaires de constitutionnalité portant sur ces juridictions. Près de trois ans plus tard, le projet de loi Darmanin entend étendre encore leur compétence, tout en y adjoignant une procédure inédite de reconnaissance de culpabilité.
L’objet de la présente analyse est d’examiner, au prisme de la jurisprudence la plus récente de la chambre criminelle, les fragilités juridiques qui entourent cette réforme. Il s’agira d’abord d’analyser l’architecture procédurale du projet de loi et les résistances constitutionnelles qu’elle suscite (I), avant d’examiner comment la chambre criminelle, par son office restaurateur, dessine les contours des garanties auxquelles le législateur ne saurait déroger sans exposer l’État à une responsabilité pour dysfonctionnement du service public de la justice (II).
I. Une architecture procédurale sous tension permanente
A. Le projet de loi : entre extension du plaider coupable et reconfiguration des juridictions criminelles
Le projet de loi sur la justice criminelle repose sur deux piliers. Le premier est la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), qui constitue une transposition, à l’échelle criminelle, du mécanisme de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) institué en 2004 pour les délits. Sur le modèle du plea bargaining américain, l’accusé qui reconnaît les faits pourrait se voir proposer une peine par le parquet, homologuée par un juge, dans un délai considérablement réduit par rapport à une audience classique de cour d’assises. Le second pilier est le renforcement des cours criminelles départementales (CCD), juridictions sans jury populaire composées de cinq magistrats professionnels, dont la compétence serait étendue aux crimes punis de quinze à vingt ans de réclusion criminelle commis en état de récidive légale.
Sur le papier, l’objectif est louable. Les cours d’assises accusent un stock de plusieurs milliers de dossiers en attente de jugement. Les délais d’audiencement dépassent fréquemment trois à quatre années. La réforme entend ramener ce délai à dix-huit mois. Mais le diable se niche dans les détails, et les garanties procédurales qui entourent le jugement des crimes — l’article 362 du code de procédure pénale exige une majorité qualifiée pour prononcer la peine maximale — ne sont pas transposables sans dommage à une procédure négociée.
Le 23 juin 2026, à la veille de l’examen du texte, le Conseil de l’Ordre de Paris a adopté une motion dénonçant « une justice d’abattage incompatible avec les principes du procès équitable ». La Ligue des droits de l’Homme a, de son côté, qualifié le projet de « menace pour les droits fondamentaux » dans une tribune publiée le 28 juin. Ces critiques trouvent un écho dans la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 25 juin 2026 (décision n° 2026-1209 QPC), qui a déclaré conforme à la Constitution l’article 380-2-1 A du code de procédure pénale relatif à l’appel limité des accusés, tout en invitant le législateur à ne pas « multiplier les régimes procéduraux dérogatoires au point de créer une rupture d’égalité entre justiciables ».
B. La résistance constitutionnelle : les QPC sur les cours criminelles départementales
Le précédent des cours criminelles départementales est riche d’enseignements pour le débat actuel. Créées par la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, ces juridictions sans jury populaire — que notre cabinet présente en détail dans sa page consacrée à la cour d’assises — ont été conçues pour désengorger les cours d’assises en jugeant les crimes punis de quinze à vingt ans de réclusion. Par un arrêt du 20 septembre 2023, la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel quatre questions prioritaires de constitutionnalité qui mettent en cause les fondements mêmes de ces juridictions.
La première QPC était ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale méconnaissent-elles le principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel il appartient à un jury populaire de juger les crimes de droit commun ? »
La chambre criminelle a jugé cette question nouvelle et sérieuse, relevant que « la participation des jurés au jugement des crimes de droit commun » a été évoquée par le Conseil constitutionnel lui-même dans sa décision n° 86-213 DC du 3 septembre 1986 (Crim. 20 sept. 2023, n° 23-84.320, Publié au Bulletin). La troisième question, relative à la différence de traitement entre accusés selon qu’ils comparaissent devant une CCD ou une cour d’assises, a été jugée particulièrement sérieuse :
« Les dispositions contestées conduisent à placer les accusés dans des situations différentes au regard des garanties qu’offrent les règles de majorité relatives aux décisions sur la culpabilité et la peine maximale, selon qu’ils sont renvoyés devant une cour criminelle départementale ou devant une cour d’assises. »
La quatrième question critiquait la règle de la majorité simple pour le vote sur la culpabilité devant les CCD, alors que l’article 362 du code de procédure pénale exige, devant la cour d’assises en premier ressort, une majorité de sept voix au moins pour prononcer le maximum de la peine encourue, et de huit voix en appel. La chambre criminelle a estimé que « ces différences de traitement sont susceptibles de porter une atteinte excessive au principe d’égalité des citoyens devant la justice ».
Or, le projet de loi actuel, en étendant la compétence des CCD et en y adjoignant une procédure négociée, accentue précisément cette rupture d’égalité que la chambre criminelle du 20 septembre 2023 avait dénoncée. Le législateur ne saurait ignorer cet avertissement solennel.
Par ailleurs, la chambre criminelle a rappelé, dans un arrêt du 1er avril 2026, que « la cour d’assises a méconnu les textes » en prononçant une peine sans respecter la règle de majorité qualifiée (Crim. 1er avr. 2026, n° 25-83.947). La Cour a cassé l’arrêt de condamnation pour cette seule raison, rappelant que les règles de majorité ne sont pas de simples formalités mais constituent le cœur de la légitimité démocratique du verdict criminel.
II. Les garanties procédurales, ultime rempart contre les dysfonctionnements
A. L’office restaurateur de la chambre criminelle face aux atteintes aux droits de la défense
Si le législateur peut réformer l’architecture des juridictions, la chambre criminelle veille, par son office de cassation, à ce que les droits de la défense ne soient jamais sacrifiés à l’efficacité procédurale. Plusieurs arrêts récents en témoignent avec éclat.
L’arrêt du 13 mai 2026 est topique. Dans cette affaire, un jeune accusé comparaissait devant la cour d’assises des mineurs pour un crime commis à l’âge de seize ans. La cour avait refusé le visionnage des enregistrements audiovisuels de ses auditions de garde à vue, alors que la défense contestait la fidélité de leur transcription. La chambre criminelle casse l’arrêt au visa des articles 64-1, 316 et 593 du code de procédure pénale. L’enjeu est d’autant plus sensible que la garde à vue constitue, en matière criminelle, le moment où se nouent souvent les éléments déterminants du dossier. La Cour énonce :
« L’allégation de la transcription non intégrale par les enquêteurs des propos de l’accusé lors de ses interrogatoires en garde à vue constitue une contestation du contenu des procès-verbaux d’audition, la cour n’a pas justifié sa décision. »
Elle ajoute, au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme :
« La défense, comme le ministère public et la partie civile, a le droit que sa cause soit entendue équitablement et, par voie de conséquence, que les documents qu’elle estime utiles à cette cause soient communiqués ou lus à la cour et aux jurés. »
(Crim. 13 mai 2026, n° 25-82.187, Publié au Bulletin).
Cette jurisprudence est lourde de sens pour le débat sur le plaider coupable criminel. Si, dans une procédure classique d’assises, l’accès aux enregistrements de garde à vue constitue un droit fondamental de la défense, comment garantir ce droit dans une procédure accélérée où le contradictoire est par hypothèse réduit ? Le risque est patent que l’accusé, pressé de reconnaître les faits pour bénéficier d’une peine réduite, renonce implicitement à contester des éléments de preuve que la défense n’aurait pas eu le temps d’examiner.
Dans le même esprit, la chambre criminelle a rappelé, par un arrêt du 18 mars 2025, que « devant la chambre de l’instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers », censurant une procédure où l’avocat général avait été entendu après la défense (Crim. 18 mars 2025, n° 24-86.050). Cette règle, déduite de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 199 du code de procédure pénale, est une garantie élémentaire du contradictoire que le cabinet Kohen Avocats fait valoir systématiquement devant les juridictions d’instruction. Or, dans une procédure de PJCR, le parquet dispose d’un pouvoir d’initiative considérable : c’est lui qui propose la peine, c’est lui qui conduit la négociation. La défense doit pouvoir discuter librement les éléments du dossier sans subir la pression d’un calendrier judiciaire contraint.
L’arrêt du 25 octobre 2023 offre un autre exemple de la vigilance de la Cour. Statuant sur la procédure de CRPC délictuelle, ancêtre de la PJCR criminelle, la chambre criminelle a jugé que « le juge ayant refusé d’homologuer la peine proposée par le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour un motif distinct du cas de rétractation de cette reconnaissance de culpabilité par la personne en cause, ne peut intervenir ensuite en qualité de juge des libertés et de la détention » sans porter atteinte au principe d’impartialité (Crim. 25 oct. 2023, n° 23-84.958, Publié au Bulletin). Cette solution est directement transposable à la PJCR : le magistrat qui aura homologué l’accord de plaider coupable ne pourra plus intervenir dans la même affaire à un autre titre, sous peine de nullité.
Enfin, par un arrêt du 9 décembre 2025, la chambre criminelle a rappelé que le droit de se taire, consacré par l’article 148-2 du code de procédure pénale, est une garantie essentielle qui ne saurait être réduite à une formalité (Crim. 9 déc. 2025, n° 25-86.376, Publié au Bulletin). Or, dans une procédure de reconnaissance de culpabilité, l’accusé est par définition invité à renoncer à ce droit pour faire valoir sa volonté de coopérer. L’équilibre est délicat, et la chambre criminelle sera inévitablement appelée à en contrôler les conditions d’exercice.
B. La responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service public de la justice : une voie étroite mais réelle
L’affaire qui a ébranlé le ministère de la Justice au mois de juin 2026 et contraint le garde des Sceaux à remanier son projet de loi ne saurait être analysée ici dans ses détails factuels — la procédure est en cours et la présomption d’innocence demeure pour les personnes mises en cause. Mais les questions juridiques qu’elle soulève intéressent directement le débat sur la réforme. Un dysfonctionnement judiciaire d’une particulière gravité peut-il engager la responsabilité de l’État ? Le juge pénal est-il compétent pour en connaître ?
Ces interrogations ne sont pas théoriques. La chambre criminelle y a répondu avec une netteté remarquable dans un arrêt du 4 juin 2024. À l’occasion d’un décès survenu en garde à vue dans les locaux d’une brigade de gendarmerie, la Cour a jugé :
« Aucune disposition légale n’interdit au juge pénal, auquel les articles 2 et 3 du code de procédure pénale donnent compétence pour prononcer sur la réparation du dommage résultant des faits objet de la poursuite lorsque l’action civile est exercée en même temps que l’action publique, de statuer sur les demandes formulées par les parties civiles à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État, pris en sa qualité de civilement responsable d’un prévenu déclaré coupable d’une infraction commise dans le cadre de ses fonctions d’officier de police judiciaire, constitutive d’un dysfonctionnement du service public de la justice. »
(Crim. 4 juin 2024, n° 23-83.506, Publié au Bulletin).
Cette décision est fondamentale. Elle affirme que le juge pénal est compétent pour connaître de l’action en responsabilité dirigée contre l’agent judiciaire de l’État lorsque l’infraction commise dans l’exercice de ses fonctions constitue un dysfonctionnement du service public de la justice. Certes, l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que « l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice » et que « sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ». Mais la compétence du juge judiciaire pour statuer sur la faute personnelle détachable du service de l’agent est désormais établie.
La chambre criminelle a toutefois rappelé les limites de cette compétence dans un arrêt du 17 septembre 2024. Si la juridiction pénale est compétente pour rechercher si l’organe ou le représentant de la personne morale de droit public a commis une faute personnelle détachable du service, elle « n’est pas compétente pour réparer les conséquences dommageables d’une faute engageant la responsabilité d’une personne morale de droit public à l’occasion de la gestion d’un service public administratif » (Crim. 17 sept. 2024, n° 23-82.501, Publié au Bulletin). La frontière est ténue entre la faute personnelle détachable des fonctions, qui relève du juge pénal, et la faute de service, qui relève du juge administratif.
Cette distinction est capitale pour apprécier la portée des dysfonctionnements judiciaires récemment médiatisés. La chambre criminelle, par un arrêt du 11 mars 2025, a rappelé la règle issue de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III : « les tribunaux répressifs de l’ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d’une administration ou d’un service public en raison d’un fait dommageable commis par l’un de leurs agents » (Crim. 11 mars 2025, n° 23-87.237). Mais l’arrêt du 4 juin 2024 a ouvert une brèche significative en admettant la compétence pénale lorsque l’infraction commise par l’agent caractérise en elle-même le dysfonctionnement du service public.
L’enjeu, pour la réforme en cours, est le suivant : en accélérant le traitement des dossiers criminels et en réduisant les garanties procédurales, le législateur ne s’expose-t-il pas à multiplier les situations dans lesquelles un dysfonctionnement du service public de la justice pourrait être caractérisé ? La chambre criminelle aura, le moment venu, à dire si une reconnaissance de culpabilité obtenue dans des conditions insuffisamment protectrices des droits de la défense peut constituer un tel dysfonctionnement.
Conclusion
Le projet de loi sur la justice criminelle ne mérite ni l’opprobre systématique ni l’approbation béate. L’engorgement des cours d’assises est un fait. La nécessité de réformer est réelle. Mais la réforme ne peut se faire au détriment des garanties qui fondent la légitimité de la justice pénale dans un État de droit.
Les enseignements de la chambre criminelle sont clairs. Les règles de majorité qualifiée pour le prononcé des peines, l’accès de la défense aux éléments du dossier, le respect du contradictoire, l’impartialité du juge : ces principes ne sont pas des obstacles à l’efficacité de la justice, ils en sont la condition.
Le Conseil constitutionnel, saisi des QPC renvoyées par la chambre criminelle le 20 septembre 2023, devra dire si l’extension des cours criminelles départementales sans jury populaire est conforme aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. La Cour européenne des droits de l’homme pourrait, à son tour, être appelée à contrôler la conventionnalité d’une procédure de plaider coupable criminel qui réduirait significativement les droits de la défense.
En attendant, le législateur aurait tort d’ignorer la jurisprudence. La chambre criminelle, par son office de cassation, a construit patiemment un édifice de garanties que la réforme ne saurait ébranler sans exposer l’État à des condamnations — et les justiciables à des injustices. Le débat parlementaire qui s’ouvre ce 30 juin 2026 sera l’occasion de mesurer si le gouvernement a pris la pleine mesure des exigences constitutionnelles et conventionnelles qui s’imposent à lui.
Le cabinet Kohen Avocats assiste les justiciables à tous les stades de la procédure pénale, de la garde à vue au procès d’assises. Pour toute question relative à une procédure criminelle en cours, vous pouvez contacter Maître Hassan KOHEN au 06 89 11 34 45 ou par courriel à [email protected], ou utiliser le formulaire de contact.
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