Saisie pénale et confiscation : recours du tiers propriétaire de bonne foi (jurisprudence 2024)

Meta description : Saisie pénale, confiscation, restitution. Le tiers propriétaire de bonne foi peut récupérer un bien confisqué même sans en avoir la libre disposition (Cass. crim., 24 janv. 2024). Délais, voies de recours, juridiction compétente. Cabinet Kohen Avocats, Paris.

La saisie pénale frappe vite. Une perquisition, une ordonnance du juge des libertés et de la détention, une décision du juge d’instruction et le bien quitte le patrimoine de son détenteur. Plus tard vient la confiscation. Une voiture, un compte bancaire, parfois un appartement, parfois la moitié d’une SCI. Le propriétaire, pris dans le sillage d’une procédure dont il n’est ni mis en cause ni partie, découvre que son titre ne suffit plus à protéger son bien.

Pendant longtemps, la chambre criminelle a refusé d’examiner le sort du tiers. Depuis 2024, la position se précise. Trois arrêts publiés au Bulletin tracent la nouvelle ligne : le tiers propriétaire est recevable à demander la restitution, sa bonne foi se discute, et la libre disposition du bien par le condamné devient le vrai critère. Le présent article expose ce cadre, le détail des voies de recours, et les pièges procéduraux qui font perdre des dossiers gagnables.

I. Le cadre légal de la saisie pénale et de la confiscation

A. L’architecture des saisies spéciales

L’article 131-21 du Code pénal autorise la confiscation comme peine complémentaire pour tout crime, tout délit puni d’une peine d’emprisonnement et certaines contraventions1. La mesure peut frapper l’instrument du délit, son objet, son produit direct ou indirect, ou tout bien dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. Pour les infractions punies de plus de cinq ans d’emprisonnement procurant un profit direct ou indirect, l’alinéa 6 ouvre la confiscation patrimoniale large : tout ou partie des biens du condamné, quelle que soit leur nature.

La saisie pénale précède la confiscation. Elle se décline selon plusieurs régimes. La saisie d’un bien meuble en flagrance ou en enquête préliminaire s’opère sous l’empire des articles 56, 76 et 97 du Code de procédure pénale2. Les saisies dites spéciales obéissent aux articles 706-141 et suivants du même code, introduits par la loi du 9 juillet 2010 relative aux avoirs criminels et complétés depuis. La saisie immobilière relève des articles 706-150 à 706-152 ; la saisie des créances et des comptes bancaires des articles 706-153 et 706-154 ; la saisie sans dépossession de l’article 706-158.

L’agence chargée de la conservation et de la gestion des biens saisis, l’AGRASC, intervient pour les biens dont la conservation pose un problème pratique. L’article 41-5 du Code de procédure pénale autorise le procureur de la République, en cours d’enquête, à remettre un bien meuble à l’AGRASC en vue de son aliénation, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à en diminuer la valeur. La chambre criminelle a précisé en 2024 que cette remise ne se justifie pas par les seuls frais de justice : « Selon l’article 41-5 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut autoriser la remise à l’AGRASC, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à en diminuer la valeur »3. La cassation a frappé un arrêt qui justifiait la remise par les frais et les contraintes d’entretien, motifs jugés impropres.

B. Les acteurs habilités à saisir et à statuer

Au stade de l’enquête, le procureur de la République dispose d’un pouvoir étendu. L’article 76 du Code de procédure pénale lui confère, pour les besoins de l’enquête préliminaire, le droit de prescrire les saisies utiles à la manifestation de la vérité. La saisie d’un bien dont la confiscation est prévue par la loi, dans le cadre des saisies spéciales, requiert l’autorisation du juge des libertés et de la détention. La saisie immobilière obéit aux mêmes formes, l’ordonnance étant prise par le juge des libertés et de la détention sur réquisitions du parquet.

À l’instruction, le juge d’instruction concentre les pouvoirs de saisie. Il rend les ordonnances, fixe le périmètre, et statue sur les requêtes en restitution adressées par les tiers en cours de procédure. La chambre de l’instruction connaît des appels formés contre ces ordonnances. La cassation reste ouverte par la voie du pourvoi formé devant la chambre criminelle. Au stade post-sentenciel, le juge de l’application des peines et la juridiction qui a prononcé la peine se partagent les compétences résiduelles, l’article 710 du Code de procédure pénale ouvrant la voie des incidents contentieux d’exécution.

C. La distinction entre saisie en valeur et saisie en nature

La saisie en nature porte sur le bien lui-même. La saisie en valeur, prévue par l’article 131-21 alinéa 9 du Code pénal et l’article 706-141-1 du Code de procédure pénale, autorise le juge à appréhender un bien quelconque du patrimoine pour une valeur correspondant à l’instrument, à l’objet ou au produit de l’infraction, lorsque le bien identifié comme tel n’est pas accessible à la saisie. L’arrêt de la chambre criminelle du 10 janvier 2024 fixe le contrôle attendu : « Il se déduit des articles 131-21, alinéa 9, du code pénal et 706-141-1 du code de procédure pénale que la saisie des biens qui sont l’instrument, l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction peut en être ordonnée en valeur. Il incombe dès lors au juge qui décide de saisir un bien en valeur, notamment, de s’assurer que celle-ci n’excède pas celle de l’instrument, de l’objet ou du produit de l’infraction »4.

Le même arrêt précise une règle souvent négligée : « Selon le dixième alinéa de l’article 131-21 du code pénal, le bien confisqué est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolu à l’Etat, mais demeure grevé, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers ». La banque créancière hypothécaire, le crédit-bailleur, le titulaire d’un nantissement gardent leur droit réel à concurrence de la valeur du bien. La saisie ne purge pas. Elle déplace le débiteur sans éteindre la sûreté.

Cette distinction commande la stratégie. Saisir un immeuble grevé de 3,4 millions d’euros d’hypothèques pour une valeur de 3,68 millions d’euros laisse 240 000 euros utiles pour la confiscation. La saisie subsidiaire d’un compte bancaire de 38 000 euros, dans cette même affaire, a été confirmée parce qu’elle restait dans la limite de l’objet du blanchiment reproché à la société4.

II. Les droits du tiers propriétaire de bonne foi

A. La qualité pour agir : un revirement précisé en 2024

Le condamné est destinataire naturel de la peine. La confiscation suit les biens. Mais quand le bien appartient à un tiers, la procédure pénale a longtemps balbutié. La chambre criminelle a posé en 2021 le principe que le tiers dont le titre est connu, ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure, est recevable à introduire un incident contentieux d’exécution sur le fondement de l’article 710 du Code de procédure pénale5. L’arrêt du 24 janvier 2024 a élargi et clarifié cette ouverture sur deux points.

Premier point, le critère de la libre disposition. La chambre criminelle énonce : « Les dispositions de l’article 131-21 du code pénal permettant la confiscation de biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, n’exigent pas du propriétaire faisant valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi qu’il ait eu la libre disposition de ces biens »6. La chambre de l’instruction d’Aix-en-Provence avait jugé que le tiers devait, pour être recevable, démontrer cumulativement sa propriété, sa bonne foi et sa libre disposition. La cassation rejette ce raisonnement. La libre disposition est la condition de la confiscation, non la condition de la recevabilité du recours du tiers.

Second point, l’accès au dossier. La chambre criminelle impose que « la juridiction qui statue sur la demande de restitution est tenue de s’assurer que le requérant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la confiscation qu’il conteste et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle se fonde dans ses motifs décisoires, et les mentions de l’arrêt doivent identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, auquel l’article 194, alinéa 1er, du code de procédure pénale confie la mise en état de l’affaire, chacune des pièces mises à la disposition de l’avocat du tiers propriétaire »6. Le procès équitable exige cette transparence.

B. La preuve de la bonne foi et le critère du propriétaire économique réel

L’arrêt du 4 septembre 2024 délimite l’angle d’attaque ouvert au tiers : « Le tiers dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure, qui prétend avoir des droits sur un bien dont la confiscation a été ordonnée sans qu’il ait été partie à la procédure, est sans qualité pour contester le fondement légal et la motivation de la peine de confiscation prononcée, mais doit être admis à critiquer la libre disposition du bien par le condamné »7. La répartition des griefs est nette. Le tiers ne peut pas refaire le procès pénal, ne peut pas contester la qualification de l’infraction. Il peut, en revanche, démontrer qu’il est le véritable propriétaire et que le condamné n’avait pas la libre disposition du bien.

Cette discussion porte sur la réalité économique du contrôle. Dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt, la chambre criminelle a validé le rejet de la requête en restitution déposée par une société propriétaire de deux immeubles confisqués : la cour d’appel avait constaté que la société était indirectement détenue par le condamné, contrôlée par lui, et que celui-ci décidait seul de l’aliénation des immeubles ; le gérant de droit n’était qu’un gérant de paille7. La haute juridiction en déduit : « L’absence de bonne foi de la société [1] résulte de la seule circonstance qu’elle savait ne pas être le propriétaire économique réel des biens confisqués »7. La société écran ne sauve pas l’opération. La bonne foi se mesure à la conscience de la situation économique réelle, non à la régularité formelle des inscriptions.

Le praticien tire de cette grille les éléments à constituer en preuve de la bonne foi : antériorité de l’acquisition par rapport aux faits, prix payé et financement traçable, exercice effectif des droits attachés à la propriété, perception réelle des loyers ou revenus, indépendance juridique et économique vis-à-vis du condamné, absence de lien capitalistique ou familial dirigé. À l’inverse, l’historique d’une société constituée à des fins frauduleuses, l’absence de toute substance économique, le contrôle réel par le condamné, la circulation de fonds opaques entre les comptes personnels et la société orientent le juge vers le constat d’une absence de bonne foi.

C. La saisie sans dépossession et les tiers ayant des droits sur le bien

La saisie sans dépossession, prévue par l’article 706-158 du Code de procédure pénale, concerne le bien qui demeure entre les mains de son détenteur, mais frappé d’indisponibilité. La chambre criminelle, dans l’arrêt du 7 février 2024, a précisé le périmètre des personnes habilitées à intervenir : « Il résulte de ce texte que l’ordonnance de saisie sans dépossession est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, et que s’ils ne sont pas appelants, seuls le propriétaire du bien et les tiers ayant des droits sur ce bien peuvent être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure »8.

La cassation a frappé un arrêt avant dire droit qui ordonnait l’audition d’acheteurs successifs d’un dessin sans rechercher si ces personnes avaient des droits sur le bien saisi. La leçon procédurale est nette. La chambre de l’instruction filtre. Elle ne peut convoquer que les détenteurs d’un droit réel, ou ceux qui prétendent en détenir un. La voie du débat ne s’ouvre pas à toute personne intéressée, fût-elle de bonne foi sur l’origine du bien. Le délai de dix jours pour saisir la chambre court à compter de la notification, ce qui suppose une notification effective au tiers connu ; l’omission ouvre les recours en restitution ultérieurs.

III. Les voies de recours pratiques et les pièges procéduraux

A. Les trois temps de l’action en restitution

Premier temps, la contestation initiale de la saisie. Le bien vient d’être saisi. L’ordonnance, lorsqu’elle relève des saisies spéciales, est susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction. Le délai est de dix jours pour les saisies sans dépossession, de cinq jours dans les autres cas, à compter de la notification au mis en cause ; le tiers connu dispose des mêmes voies. L’avocat doit déposer la déclaration d’appel au greffe du tribunal qui a rendu la décision, soigner le mémoire ampliatif, et préparer les pièces démontrant le titre, la bonne foi, la valeur et l’absence de lien avec l’infraction. À ce stade, la stratégie privilégie la mainlevée totale ou partielle, ou la substitution d’une saisie en valeur d’un montant inférieur.

Deuxième temps, la requête en restitution en cours d’enquête ou d’instruction. L’article 41-4 du Code de procédure pénale ouvre la requête en restitution adressée au procureur de la République lorsque l’affaire est classée ou qu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie n’a pas statué sur la restitution9. L’article 99 du Code de procédure pénale ouvre la même voie auprès du juge d’instruction lorsque l’information est en cours. La chambre criminelle a refusé en juin 2025 de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité contestant le dernier alinéa de l’article 99, qui interdit au requérant la mise à disposition de la procédure ; la haute juridiction a relevé que la chambre de l’instruction conserve la faculté de communiquer les pièces utiles et que le secret de l’enquête commande cette restriction10.

Troisième temps, l’incident contentieux d’exécution après la condamnation. L’article 710 du Code de procédure pénale permet au tiers, dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure, de saisir la juridiction qui a prononcé la peine afin d’obtenir la restitution du bien lui appartenant, sans que puisse lui être opposée l’autorité de la chose jugée de la décision de confiscation. Le tiers concentre alors sa critique sur la libre disposition du bien par le condamné et sur sa propre bonne foi. La voie n’est ouverte qu’au tiers qui n’a pas été partie à la procédure ; le tiers qui a comparu et qui a pu présenter ses observations sur la confiscation envisagée doit emprunter la voie du pourvoi en cassation contre la décision de condamnation.

B. La juridiction compétente et les pièces à constituer

La juridiction compétente varie selon le moment de l’action. Pour la contestation initiale, la chambre de l’instruction de la cour d’appel territorialement compétente connaît de l’appel des ordonnances de saisie. Pour la requête en restitution sur 41-4, le procureur de la République saisit, en cas de refus, la juridiction de proximité, le tribunal correctionnel ou la chambre de l’instruction selon le stade. Pour l’incident contentieux d’exécution, la juridiction saisie est celle qui a prononcé la peine, soit le tribunal correctionnel ou la cour d’assises ; la chambre des appels correctionnels statue lorsque la peine a été prononcée par elle. À Paris et en Île-de-France, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris ou de la cour d’appel de Versailles concentre la quasi-totalité du contentieux des saisies spéciales économiques.

Les pièces à constituer suivent la grille du débat. Pour démontrer la propriété : l’acte authentique d’acquisition, la facture, le bon de commande, la carte grise, l’extrait Kbis, les statuts. Pour démontrer la bonne foi : les justificatifs de financement, les relevés bancaires, les actes notariés antérieurs aux faits, les attestations notariales, les inscriptions hypothécaires. Pour démontrer la libre disposition par autrui : les preuves d’occupation effective par le tiers, les mandats de gestion, les baux, les déclarations fiscales du tiers, les preuves de paiement des charges. La narration patrimoniale doit être chronologique, sourcée, et chiffrée.

Notre équipe d’avocats spécialisés en instruction judiciaire à Paris intervient à tous les stades, du référé en chambre de l’instruction à l’incident d’exécution post-sentenciel. Pour les dossiers économiques lourds, l’articulation avec les équipes abus de biens sociaux ou escroquerie permet de coordonner défense au fond et stratégie patrimoniale. Pour les saisies portant sur des biens du quotidien, voir nos analyses dédiées : voiture saisie et confiscation pénale, recours pour la récupérer, téléphone saisi par la police, délais et restitution, ordinateur saisi en enquête pénale, copie des données et restitution. Sur la question voisine de l’effacement des fichiers de police après une procédure éteinte, voir notre analyse de la procédure d’effacement TAJ.

C. Les erreurs fréquentes et les délais à surveiller

Première erreur, négliger le délai d’appel. Le délai de dix jours sur les saisies sans dépossession, le délai de cinq jours sur les autres saisies spéciales courent de la notification. La déclaration au greffe ne souffre aucun retard. Le mémoire ampliatif doit être déposé dans la quinzaine. La forclusion est retenue strictement.

Deuxième erreur, contester la qualification de l’infraction au stade du recours du tiers. La chambre criminelle l’a redit en septembre 2024 : « Le tiers […] est sans qualité pour contester le fondement légal et la motivation de la peine de confiscation prononcée »7. Le débat se cantonne à la propriété, à la bonne foi et à la libre disposition. Tout grief sur l’élément matériel ou l’élément moral de l’infraction est irrecevable et discrédite le mémoire.

Troisième erreur, sous-estimer le critère du propriétaire économique réel. Une société interposée ne sauve pas le bien lorsque le condamné en garde la maîtrise effective. La défense doit démontrer une indépendance opérationnelle réelle : décisions sociales prises par le gérant de droit, distributions régulières, réalité de l’objet social, circulation propre des fonds. À défaut, la jurisprudence du 4 septembre 2024 prévaut.

Quatrième erreur, oublier les droits réels licitement constitués. Le créancier hypothécaire, le titulaire d’un nantissement, le bailleur d’un crédit-bail conservent leur droit même après la confiscation. La banque qui a financé l’achat de l’immeuble saisi gardera son rang à concurrence de la valeur du bien, sauf déchéance pour mauvaise foi caractérisée. Cette donnée modifie le rapport de force économique entre l’État et les créanciers et fait souvent sortir des dossiers en valeur ce que la saisie en nature laissait sans utilité réelle pour le Trésor.

Pour les conflits patrimoniaux qui suivent la confiscation, notamment lorsque le bien était commun ou indivis, la coordination avec les contentieux civils impose une lecture combinée du dossier pénal et du régime matrimonial ou successoral. Notre cabinet traite ces situations en lien avec ses pôles droit du travail lorsque le bien soutient une activité professionnelle, et droit de la famille lorsque le partage révèle des droits du conjoint sur le bien saisi.

Synthèse opérationnelle

La saisie pénale et la confiscation produisent leurs effets sur des biens dont le titulaire formel n’est pas toujours la cible de la procédure. Le tiers propriétaire de bonne foi dispose désormais de trois portes d’entrée procédurales : l’appel devant la chambre de l’instruction au moment de la saisie, la requête en restitution sur 41-4 ou 99 du Code de procédure pénale, et l’incident contentieux d’exécution sur 710 après la condamnation. La jurisprudence de 2024, publiée au Bulletin, rend les voies plus lisibles en délimitant strictement la qualité pour agir et le périmètre du débat.

La défense gagnante combine trois éléments. Une narration patrimoniale solide, sourcée par les actes et les flux financiers. Une démonstration ciblée sur la libre disposition du bien par le condamné, hors de tout débat sur l’infraction elle-même. Une vigilance procédurale absolue sur les délais et la juridiction compétente. Le travail commence dès la notification de l’ordonnance de saisie, et chaque jour perdu rétrécit le champ des recours.

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  1. Article 131-21 du Code pénal : « La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse. La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. […] » (texte applicable au présent article). 

  2. Articles 56, 76 et 97 du Code de procédure pénale, relatifs aux pouvoirs de saisie en flagrance, en enquête préliminaire et lors d’une commission rogatoire. 

  3. Cass. crim., 27 mars 2024, n° 23-84.461, publié au Bulletin, motifs précités. Lien officiel : courdecassation.fr

  4. Cass. crim., 10 janvier 2024, n° 22-86.866, publié au Bulletin, motifs précités. Lien officiel : courdecassation.fr

  5. Cass. crim., 4 novembre 2021, n° 21-80.487, repris par Cass. crim., 4 septembre 2024, n° 23-81.981, publié au Bulletin. 

  6. Cass. crim., 24 janvier 2024, n° 23-81.194, publié au Bulletin, motifs précités. Lien officiel : courdecassation.fr

  7. Cass. crim., 4 septembre 2024, n° 23-81.981, publié au Bulletin, motifs précités. Lien officiel : courdecassation.fr

  8. Cass. crim., 7 février 2024, n° 23-84.277, publié au Bulletin, motifs précités. Lien officiel : courdecassation.fr

  9. Article 41-4 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. 

  10. Cass. crim., 12 juin 2025, n° 24-87.240, refus de transmission de QPC sur l’article 99 dernier alinéa du Code de procédure pénale. Lien officiel : courdecassation.fr

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