Recel de vol : éléments constitutifs, peines, prescription et stratégie de défense (article 321-1 du Code pénal)

Le recel n’est pas un vol. Il prolonge le vol. Il prolonge aussi l’escroquerie, l’abus de confiance, l’abus de biens sociaux, le blanchiment, la fraude fiscale, et toute infraction d’origine dont la chose subsiste. C’est cette autonomie qui fait sa dangerosité pour le mis en cause. Une simple détention, un achat fait à bas prix, une remise d’argent en numéraire suffisent à ouvrir une enquête. La défense se construit avant la garde à vue, autour de deux questions : que vise concrètement le ministère public, et que connaissait réellement la personne au moment où elle a reçu la chose ?

Cet article expose la structure de l’infraction prévue à l’article 321-1 du Code pénal, les peines encourues (article 321-2 et 321-3), le régime particulier de la prescription, la possibilité de restitution pour le tiers de bonne foi, et les axes de défense d’une personne convoquée pour recel ou recel aggravé.

Mis à jour le 3 mai 2026. Pour les recherches qui visent directement l’article 321-1 du Code pénal, la règle tient en trois points : le recel suppose une chose, une information ou un avantage provenant d’un crime ou d’un délit ; la personne doit connaître cette origine ; la peine de base est de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. La défense se concentre donc d’abord sur la preuve de l’origine frauduleuse et de la connaissance au moment de la détention, de la transmission ou du bénéfice.

I. Les éléments constitutifs du recel

A. La condition préalable : une infraction d’origine

Le recel est une infraction de conséquence. Il suppose qu’une chose provienne « d’un crime ou d’un délit ». Il n’exige pas que cette infraction ait fait l’objet de poursuites ni de condamnation. Il faut seulement qu’elle existe matériellement et qu’elle soit pénalement qualifiable.

Aux termes de l’article 321-1 du Code pénal :

« Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit. Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »1

L’infraction d’origine peut être un vol, un abus de confiance, une escroquerie, un abus de biens sociaux, une banqueroute, un détournement, une fraude fiscale, un trafic. La nature exacte de cette infraction d’origine commande, on le verra, la peine encourue par le receleur.

B. L’élément matériel : quatre comportements alternatifs

L’article 321-1 vise quatre comportements possibles. Trois figurent à l’alinéa premier : dissimuler, détenir, transmettre — ou faire office d’intermédiaire dans la transmission. Le quatrième, à l’alinéa second, est plus large : bénéficier, par tout moyen, du produit de l’infraction.

La détention recouvre la possession matérielle. Elle peut être temporaire et n’a pas besoin d’être durable. La dissimulation suppose une mise hors d’atteinte de la victime ou des autorités. La transmission concerne tant la cession à titre gratuit que la vente. Le bénéfice par tout moyen englobe toute jouissance économique : usage d’un bien, perception d’un revenu, occupation d’un logement payé avec des fonds illicites.

Cette dernière formulation a une portée considérable. La Cour de cassation l’a rappelé récemment :

« Selon le dernier, le recel est le fait de dissimuler, détenir, transmettre une chose, en sachant qu’elle provient d’un crime ou d’un délit ou d’en bénéficier par tout moyen, en connaissance de cause. »2

Le « bénéfice par tout moyen » est une qualification souple. Elle frappe l’épouse qui perçoit un salaire en exécution d’un emploi fictif financé par l’abus de biens sociaux du dirigeant. Elle frappe le concubin qui occupe le bien immobilier acquis avec des fonds détournés. Elle frappe celui qui reçoit, à titre gratuit ou onéreux, l’argent issu de l’infraction.

Point jurisprudentiel 2026. La chambre criminelle a précisé, dans un arrêt publié au Bulletin du 18 février 2026, que le bénéfice peut porter sur une information lorsque celle-ci constitue le produit d’un délit. L’enjeu dépasse donc les objets volés ou les fonds reçus : un dossier de recel peut aussi viser l’utilisation d’informations commerciales, de prix, de mémoires techniques ou de données issues d’un abus de confiance.

« En effet, entre dans les prévisions de l’article 321-1, alinéa 2, du code pénal le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, d’une information, dès lors qu’elle constitue le produit d’un délit. »15

C. L’élément intentionnel : la connaissance de l’origine frauduleuse

Le recel est un délit intentionnel. Il suppose que la personne savait, au moment où elle agissait, que la chose ou la somme provenait d’une infraction. La preuve de cette connaissance se déduit de l’enquête, des déclarations, des circonstances. Elle ne se présume jamais.

La chambre criminelle a censuré, le 11 février 2025, une cour d’appel qui avait retenu une faute civile de recel sans démontrer la connaissance frauduleuse :

« En se déterminant ainsi, sans mieux établir que M. [Y] [V] avait bénéficié des bons au porteur concernés en connaissance de ce qu’ils provenaient d’un délit, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. »3

L’enseignement est clair. Les juges ne peuvent pas se contenter d’une « imprudence », d’un « manque de vigilance », d’un « doute possible » pour caractériser le recel. Il faut établir que la personne avait conscience de l’origine illicite. Le doute profite au prévenu.

C’est sur ce point que se joue la majorité des dossiers de recel. La mauvaise foi se prouve par un faisceau d’indices : prix anormalement bas, circonstances de la remise, anonymat du remettant, connaissances entre les parties, ancienneté de la relation, profession du receleur, refus d’établir une facture, paiement en espèces, absence de garantie. Aucun de ces éléments, isolément, ne suffit. Plusieurs cumulés peuvent convaincre.

II. Les peines encourues

A. Le régime de droit commun

L’article 321-1 alinéa 3 punit le recel simple de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. Cette amende n’est pas un plafond rigide. L’article 321-3 du Code pénal autorise une majoration :

« Les peines d’amende prévues par les articles 321-1 et 321-2 peuvent être élevées au-delà de 375 000 euros jusqu’à la moitié de la valeur des biens recelés. »4

Sur des dossiers où la chose recelée vaut plusieurs millions, l’amende peut atteindre des montants très supérieurs au plafond légal de droit commun. C’est le cas en matière de recel d’œuvres d’art, de bijoux, de fonds détournés ou de biens immobiliers acquis avec le produit d’une fraude.

B. Le recel aggravé

L’article 321-2 alourdit la peine dans trois hypothèses :

« Le recel est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :
1° Lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;
2° Lorsqu’il est commis en bande organisée. »5

L’habitude se déduit de la répétition d’opérations. L’utilisation des facilités professionnelles concerne le bijoutier, le brocanteur, le marchand de biens, l’agent immobilier, le banquier, le comptable. La bande organisée suppose un groupement structuré, préparé et durable.

C. La règle d’alignement sur l’infraction d’origine

L’article 321-4 du Code pénal contient une règle qui surprend les non-spécialistes :

« Lorsque l’infraction dont provient le bien recelé est punie d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l’infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance. »6

Le receleur peut donc être puni plus sévèrement que ne le prévoit le texte du recel lui-même. Le recel d’un vol à main armée commis en bande organisée n’est pas plafonné à dix ans. Il est aligné sur la peine du vol qualifié, soit jusqu’à trente ans de réclusion.

Une précision importante a été apportée par la chambre criminelle :

« Aux termes de l’article 321-4 du même code, lorsque l’infraction dont provient le bien recelé est punie d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l’infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance. La période de sûreté n’est pas une peine mais un mode d’exécution de celle-ci. Dès lors, l’interprétation stricte de la loi pénale exclut toute période de sûreté du recel criminel. »7

L’alignement vise les peines, pas les modalités d’exécution de la peine. La période de sûreté de plein droit, prévue par l’article 132-23 du Code pénal pour certains crimes, ne s’applique pas au recel criminel. Cette précision a son importance pratique pour le condamné, en termes d’aménagement de peine.

D. Les peines complémentaires de l’article 321-9

Outre l’emprisonnement et l’amende, le condamné encourt une série de peines complémentaires énumérées à l’article 321-9 du Code pénal : interdiction des droits civiques, civils et de famille (article 131-26), interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle, interdiction de gérer une entreprise commerciale, fermeture d’établissement, exclusion des marchés publics, interdiction d’émettre des chèques, confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction ou en étant le produit, confiscation d’armes, interdiction de séjour, affichage et diffusion de la décision8.

Ces peines ont une portée concrète considérable. Pour un commerçant, l’interdiction d’exercer son activité ou la fermeture de l’établissement peut signifier la fin économique. Pour un dirigeant, l’interdiction de gérer prive de l’instrument même de son revenu. La défense doit donc anticiper non seulement la peine principale mais aussi le périmètre des peines complémentaires.

L’article 321-12 du Code pénal organise par ailleurs la responsabilité des personnes morales, qui encourent les peines de l’article 131-39, et notamment l’interdiction d’exercer l’activité dans le cadre de laquelle l’infraction a été commise9.

III. Le temps du recel

A. Une infraction continue qui se renouvelle tant que dure la détention

Le recel se distingue de la plupart des autres délits par un trait essentiel : il est continu. La détention illicite se prolonge dans le temps et l’infraction se commet, se renouvelle et s’éteint avec elle. Cette qualification commande directement la prescription de l’action publique.

La chambre criminelle a posé la règle en termes pédagogiques pour censurer l’irresponsabilité dérivée de la prescription :

« C’est à bon droit qu’une cour d’appel déclare complices du délit de recel de remise d’un objet illicite à un détenu deux surveillants pénitentiaires qui alertent ce détenu de l’imminence d’une fouille en lui permettant ainsi de dissimuler des objets dont la présence dans la cellule est illicite. En effet, le délit de recel étant continu, l’avertissement fourni par les surveillants contribue à faciliter une dissimulation visant à permettre, même sur une courte période et malgré la découverte des objets durant la fouille, la poursuite de la détention illicite, caractérisant ainsi la complicité du délit de recel. »10

L’enseignement vaut bien au-delà du milieu pénitentiaire. Tant que la chose est détenue, dissimulée ou utilisée, le recel se commet. L’action publique ne se prescrit qu’à compter du jour où cette détention prend fin.

B. La prescription du recel d’abus de biens sociaux

Lorsque le recel porte sur des sommes versées sur la durée — typiquement des salaires d’emploi fictif, des loyers de bail fictif, des dividendes irréguliers — la chambre criminelle juge que la prescription court à compter de la dernière perception. Elle l’a expressément retenu dans un arrêt de section publié au Bulletin :

« En effet, les faits de recel du produit d’abus de biens sociaux résultant de l’exécution d’un seul et même contrat de travail fictif, constituent une opération délictueuse unique. En conséquence, la prescription, qui n’a pu commencer à courir pour l’ensemble des faits, au plus tôt, qu’après la date de la dernière perception de revenus, ne saurait être acquise, dès lors qu’un acte interruptif de prescription est intervenu moins de trois ans après cette date. »11

La même décision rappelle la règle classique :

« La prescription applicable au recel est indépendante de celle du délit originel dont il est distinct, […] la prescription de l’action publique ne court que du jour où il a pris fin, alors même qu’à cette date, l’infraction qui a procuré la chose serait déjà prescrite, […] le recel ne saurait commencer à se prescrire avant que l’infraction dont il procède soit apparue et ait pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. »11

Pour la défense, il en résulte deux conséquences. Une première : invoquer la prescription du recel suppose de démontrer la cessation totale de la détention ou du bénéfice. Une seconde : la prescription de l’infraction d’origine n’éteint pas mécaniquement le recel. C’est une stratégie qui marche sur deux jambes. Le moyen de prescription doit être rédigé avec rigueur, en distinguant précisément le moment où la détention a pris fin.

C. La preuve dans les dossiers de proximité familiale

L’arrêt du 18 février 2026 illustre la rigueur exigée des juges du fond pour caractériser la connaissance de l’origine frauduleuse. La chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé contre une relaxe du chef de recel de banqueroute, en validant le raisonnement de la cour d’appel selon lequel rien ne prouvait que le mis en cause connaissait l’origine frauduleuse des titres litigieux12. Le doute persistant sur la connaissance — même dans un contexte de liens d’affaires anciens et de versements importants — exclut la qualification.

Cette jurisprudence est précieuse pour la défense d’un proche du dirigeant ou d’un membre de la famille. La proximité personnelle ne suffit pas. Il faut prouver, fait par fait, que la personne savait. Lire à ce sujet notre étude sur la responsabilité pénale du dirigeant pour abus de biens sociaux et banqueroute qui détaille la mécanique probatoire dans le cluster proche.

IV. La restitution au tiers de bonne foi : une porte étroite mais réelle

A. Le principe : la confiscation s’efface devant la propriété de bonne foi

La saisie pénale ne préjuge ni de la propriété ni de la bonne foi. Le tiers qui n’a pas pris part à l’infraction et qui prétend être propriétaire d’un bien saisi ou confisqué peut en demander la restitution. La chambre criminelle l’a posé en termes nets dans un arrêt publié au Bulletin et au Rapport :

« Conformément aux dispositions précises et inconditionnelles de l’article 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, les droits du propriétaire de bonne foi doivent être réservés, même lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l’infraction. »13

Le même arrêt précise la procédure :

« Il se déduit de l’article 482 du code de procédure pénale que le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d’appel de la part de la personne qui a formulé cette demande, sans que puisse lui être opposée l’autorité de la chose jugée de la décision ordonnant la confiscation. »13

L’autorité de la chose jugée d’une condamnation pour recel ne fait donc pas obstacle, en elle-même, à la restitution sollicitée par un tiers. La voie reste ouverte. Encore faut-il l’emprunter dans les délais et avec les pièces utiles.

B. Le critère élargi par l’arrêt du 24 janvier 2024

La chambre criminelle a précisé en 2024 que la qualité de propriétaire de bonne foi n’exige pas la libre disposition matérielle du bien. Le titulaire du droit doit pouvoir contester la confiscation même s’il n’avait pas la maîtrise effective de la chose :

« Les dispositions de l’article 131-21 du code pénal permettant la confiscation de biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, n’exigent pas du propriétaire faisant valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi qu’il ait eu la libre disposition de ces biens. »14

C’est un acquis important pour les sociétés détenant des biens via des structures intermédiaires, comme pour les héritiers, les usufruitiers ou les conjoints communs en biens.

C. Les pièces à présenter pour défendre une demande de restitution

La pratique impose à l’avocat de réunir, dès la première requête, les pièces suivantes : titre de propriété, factures d’achat, preuves du paiement, justificatifs de l’origine licite des fonds, déclarations bancaires, contrats préalables, témoignages utiles. La bonne foi se déduit d’un dossier organisé. Elle se perd dans un dossier décousu. Notre dossier consacré à la saisie pénale, à la confiscation et à la restitution du tiers propriétaire de bonne foi détaille chaque étape.

V. Stratégie de défense de la personne mise en cause

A. La convocation pour audition libre ou en garde à vue

Le receleur présumé est rarement interpellé sur la voie publique. Il est convoqué, parfois quelques jours seulement avant l’audition. La gestion de cette convocation détermine la suite de l’enquête. Trois principes guident la défense :

Le premier est l’identification précise de l’infraction d’origine. Sans elle, le recel ne tient pas. La défense doit obtenir, dès la première heure, la nature de la prévention, la qualification envisagée, la chose visée, et l’origine alléguée. C’est l’objet de la consultation préalable du dossier de l’enquête. Voir notre analyse complète des droits de la personne convoquée pour une audition libre ou une garde à vue.

Le deuxième est le contrôle du discours. La connaissance de l’origine frauduleuse se construit, pour le ministère public, à partir des déclarations elles-mêmes. Une explication maladroite sur le prix payé, sur la personne qui a remis la chose, sur le moment où le mis en cause a vu pour la première fois l’objet, peut suffire à fonder un renvoi devant le tribunal correctionnel. La règle simple est qu’il vaut mieux dire moins et faire reposer la preuve sur l’enquête que de combler le silence par une narration improvisée.

Le troisième est la préparation de la restitution. Si la chose est saisie, la défense doit anticiper la requête en restitution dès l’enquête. Voir notre dossier sur la saisie d’un téléphone par les enquêteurs et les voies de restitution, ainsi que celui consacré à la confiscation pénale d’un véhicule et aux conditions de récupération.

B. La preuve de la mauvaise foi : comment la combattre

La défense ne peut pas se contenter de nier. Elle doit produire un récit alternatif crédible et le documenter. Quelques axes pratiques.

Sur le prix. Si l’achat est argué de prix anormalement bas, produire des comparables (annonces équivalentes, cotes argus, prix de gros) peut neutraliser l’indice. Sur la traçabilité des paiements. Un virement bancaire, un chèque, une facture conforme indiquent que le mis en cause n’avait rien à dissimuler. Sur la profession. Le commerçant qui détient un système d’enregistrement des achats au comptant et qui le présente spontanément aux enquêteurs marque sa différence avec celui qui n’en a aucune. Sur la provenance. Demander à la partie remettante d’indiquer où elle s’est procuré l’objet permet, parfois, de remonter à une provenance licite que personne n’avait identifiée.

C. Le « recel première fois » : ce qui pèse réellement à l’audience

La requête « recel de vol première fois » est très tapée par des personnes confrontées pour la première fois à une procédure pénale. Quelques règles méritent d’être formulées sans détour. Une condamnation pour recel n’est pas automatique pour un primo-délinquant : la peine est individualisée, l’absence d’antécédents pèse, les garanties de représentation aussi.

L’audience tient compte de quatre éléments principaux. Le passé pénal. Le montant et la nature de la chose recelée. La personnalité du prévenu, sa situation familiale et professionnelle. Et la posture devant les juges. Une reconnaissance partielle, mesurée, étayée par une remise volontaire de la chose ou un dédommagement de la victime, change l’issue. Une dénégation totale face à des indices accablants la durcit.

Pour le primo-délinquant, l’objectif tactique est en général d’éviter l’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire — qui peut bloquer une activité professionnelle réglementée. La demande de non-inscription doit être préparée avec des justificatifs concrets. Voir notre dossier dédié au casier judiciaire B2/B3, à l’exclusion de la mention et à l’effacement.

D. L’articulation avec l’infraction d’origine

Le receleur est rarement seul prévenu. Le tribunal connaît dans le même temps de l’infraction d’origine. La défense doit donc anticiper l’articulation des moyens. Une nullité, un classement, une relaxe sur l’infraction d’origine n’éteint pas mécaniquement le recel, mais elle peut affaiblir la chose recelée elle-même. À l’inverse, un aveu de l’auteur principal sur la chose détournée peut exposer le receleur en confortant la qualification d’origine.

La défense croisée se travaille dossier par dossier. Voir notre étude sur la situation procédurale du témoin assisté et de la mise en examen, souvent pertinente lorsque l’instruction concerne plusieurs personnes liées entre elles par une chaîne d’actes.

VI. Paris et Île-de-France : aspects pratiques

À Paris, les dossiers de recel relèvent du tribunal correctionnel. Les enquêtes sont conduites principalement par les services de la police judiciaire (sûreté territoriale, brigade de répression du banditisme, brigade financière) et par la gendarmerie. Le parquet de Paris, fortement spécialisé, dispose de sections dédiées au traitement de la délinquance de proximité et à la délinquance économique et financière. Pour les recels portant sur des montants importants ou sur des infractions d’origine économique complexes, la juridiction nationale financière peut être saisie sur le fondement de l’article 705 du Code de procédure pénale.

En Île-de-France, les dossiers se concentrent sur les ressorts de Paris, Bobigny, Créteil, Nanterre, Pontoise, Versailles, Évry, Meaux. La compétence territoriale dépend du lieu de commission, du lieu de résidence du mis en cause ou du lieu d’arrestation. Le choix du parquet de saisine peut, dans certaines hypothèses, faire l’objet d’une discussion. Le délai de convocation au tribunal correctionnel à Paris est aujourd’hui supérieur à plusieurs mois. Cela laisse à la défense un temps utile pour rassembler les pièces, organiser la restitution éventuelle et préparer les conclusions.

Notre page d’expertise sur le vol et les infractions assimilées détaille la pratique parisienne. Pour la défense devant le tribunal, voir notre page dédiée au tribunal correctionnel de Paris. En cas de mesure de garde à vue, voir la page dédiée à la garde à vue à Paris. Pour les dossiers à instruction, voir notre page sur l’instruction judiciaire.

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Notes


  1. Article 321-1 du Code pénal, Légifrance

  2. Cass. crim., 11 février 2025, n° 24-80.969, motifs : « Selon le dernier, le recel est le fait de dissimuler, détenir, transmettre une chose, en sachant qu’elle provient d’un crime ou d’un délit ou d’en bénéficier par tout moyen, en connaissance de cause. » courdecassation.fr

  3. Cass. crim., 11 février 2025, n° 24-80.969, motifs : « En se déterminant ainsi, sans mieux établir que M. [Y] [V] avait bénéficié des bons au porteur concernés en connaissance de ce qu’ils provenaient d’un délit, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. » courdecassation.fr

  4. Article 321-3 du Code pénal, Légifrance

  5. Article 321-2 du Code pénal, Légifrance

  6. Article 321-4 du Code pénal, Légifrance

  7. Cass. crim., 22 janvier 2020, n° 19-84.084, Publié au Bulletin, motifs : « La période de sûreté de plein droit ne s’applique, selon le premier alinéa de l’article 132-23 du code pénal, qu’en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi. […] La période de sûreté n’est pas une peine mais un mode d’exécution de celle-ci. Dès lors, l’interprétation stricte de la loi pénale exclut toute période de sûreté du recel criminel. » courdecassation.fr

  8. Article 321-9 du Code pénal, Légifrance

  9. Article 321-12 du Code pénal, Légifrance

  10. Cass. crim., 5 juin 2019, n° 18-80.783, Publié au Bulletin, sommaire (visa : articles 121-7 et 321-1 du Code pénal). courdecassation.fr

  11. Cass. crim., 10 novembre 2020, n° 19-80.557, Publié au Bulletin, motifs : « En effet, les faits de recel du produit d’abus de biens sociaux résultant de l’exécution d’un seul et même contrat de travail fictif, constituent une opération délictueuse unique. En conséquence, la prescription, qui n’a pu commencer à courir pour l’ensemble des faits, au plus tôt, qu’après la date de la dernière perception de revenus, ne saurait être acquise, dès lors qu’un acte interruptif de prescription est intervenu moins de trois ans après cette date. » courdecassation.fr

  12. Cass. crim., 18 février 2026, n° 24-81.973 (recel de banqueroute, exigence de preuve de la connaissance de l’origine frauduleuse). courdecassation.fr

  13. Cass. crim., 7 novembre 2018, n° 17-87.424, Publié au Bulletin, Publié au Rapport, motifs : « Conformément aux dispositions précises et inconditionnelles de l’article 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, les droits du propriétaire de bonne foi doivent être réservés, même lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l’infraction. […] Il se déduit de l’article 482 du code de procédure pénale que le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d’appel de la part de la personne qui a formulé cette demande, sans que puisse lui être opposée l’autorité de la chose jugée de la décision ordonnant la confiscation. » courdecassation.fr

  14. Cass. crim., 24 janvier 2024, n° 23-81.194, Publié au Bulletin, sommaire : « Les dispositions de l’article 131-21 du code pénal permettant la confiscation de biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, n’exigent pas du propriétaire faisant valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi qu’il ait eu la libre disposition de ces biens. » courdecassation.fr

  15. Cass. crim., 18 février 2026, n° 24-82.611, Publié au Bulletin, vérifié via Judilibre, décision officielle : courdecassation.fr

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