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Récuser un juge en matière pénale : la procédure de récusation à l’épreuve de l’impartialité objective

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Introduction

Le principe d’impartialité du juge est l’un des piliers les plus solides sur lesquels repose l’édifice de l’État de droit et de la justice démocratique. Consacré à la fois par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ce principe garantit à tout justiciable que sa cause sera entendue par un tribunal indépendant, neutre et exempt de tout parti pris. Si l’impartialité subjective – qui présume la droiture morale et l’absence de préjugés personnels du magistrat – est présumée jusqu’à preuve du contraire, l’impartialité objective exige, quant à elle, que l’institution judiciaire offre des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime.

Dans l’arsenal de la défense pénale, la récusation d’un juge constitue l’outil procédural le plus direct et le plus incisif pour faire respecter cette exigence d’impartialité objective. Régie par les articles 668 à 674-2 du Code de procédure pénale, la récusation permet à une partie de solliciter l’exclusion d’un magistrat déterminé de la formation de jugement en raison de liens de parenté, d’intérêts financiers, de relations personnelles ou de comportements de nature à altérer sa neutralité. Cependant, l’exercice de ce droit n’est pas sans danger pour l’équilibre des débats. S’il s’agit d’un droit fondamental de la défense, la récusation est enserrée dans un formalisme strict, des délais rigoureux et des sanctions sévères visant à prévenir les requêtes dilatoires ou requêtes abusives.

La jurisprudence récente de la chambre criminelle de la Cour de cassation, particulièrement au cours des années 2024 et 2025, témoigne d’une volonté farouche de préserver ce fragile équilibre entre la protection des droits de la défense et l’impératif de bonne administration de la justice. À travers plusieurs arrêts notables, la haute juridiction a rappelé les conditions de recevabilité des requêtes, la forclusion des moyens soulevés tardivement et la rigueur des amendes civiles destinées à réprimer les dérives procédurales. La présente étude se propose d’analyser en profondeur les mécanismes de la récusation en droit pénal français à la lumière de ces développements jurisprudentiels récents.

Pour appréhender toute la portée de cette procédure de récusation à l’épreuve de l’impartialité objective, nous analyserons, dans un premier temps, les règles de fond et de forme qui gouvernent la récusation des magistrats du siège, ainsi que la rigueur des sanctions applicables à l’abus de ce droit (I). Dans un second temps, nous examinerons la question de la forclusion des moyens d’impartialité devant la Cour de cassation et les alternatives offertes par le renvoi pour cause de suspicion légitime (II).

I. La récusation des magistrats du siège : le rempart procédural contre la partialité objective

La récusation est une procédure individuelle qui s’attaque à la composition d’une juridiction en ciblant un ou plusieurs de ses membres. Elle se distingue ainsi du renvoi pour suspicion légitime, qui vise l’ensemble de la juridiction. La mise en œuvre de la récusation suppose la réunion de conditions de fond précises prévues par la loi, sous le contrôle rigoureux du premier président de la cour d’appel, sous peine d’irrecevabilité de la requête et de condamnation à une amende civile.

A. Les conditions de fond et de recevabilité de la requête en récusation

Les cas dans lesquels un juge ou un conseiller peut être récusé sont limitativement énumérés par l’article 668 du Code de procédure pénale. Ce texte, de droit étroit, prévoit neuf motifs précis allant des liens de parenté ou d’alliance entre le magistrat et l’une des parties (1° et 3°) à l’existence d’un intérêt direct ou indirect du juge dans le litige (2°), en passant par une situation de dépendance (4°), la connaissance préalable de l’affaire en qualité de magistrat, d’arbitre ou de conseil (5°), ou encore l’existence d’un procès en cours entre le juge et l’une des parties (6° et 7°).

Parmi ces dispositions, l’article 668, 9°, du Code de procédure pénale constitue le fondement le plus fréquemment invoqué par les praticiens de la défense. Il permet de récuser un juge : « S’il y a eu entre le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité. » (C. proc. pén., art. 668, 9°). Ce texte, qui ouvre la voie à l’appréciation de l’impartialité objective, exige néanmoins la preuve d’éléments concrets et d’une particulière gravité. La simple insatisfaction d’un justiciable face à une décision précédente ou la teneur des questions posées lors d’une audience ne sauraient suffire à caractériser ces manifestations graves.

Sur le plan de la forme, la requête en récusation obéit à un formalisme extrêmement strict prévu par l’article 669 du même code. Aux termes de cet article, la personne mise en examen, le prévenu, l’accusé ou toute partie à l’instance qui souhaite récuser un magistrat doit, à peine de nullité, présenter sa requête au premier président de la cour d’appel. La requête doit désigner nommément le ou les magistrats visés, exposer de manière détaillée les moyens invoqués et être accompagnée de toutes les justifications et pièces utiles à l’appui de la demande. La Cour de cassation veille avec une extrême rigueur au respect de cette compétence exclusive du premier président de la cour d’appel. Ainsi, dans un arrêt récent du 1er avril 2025 (n° 25-82.426), la chambre criminelle a déclaré : « Il s’agit d’une requête en récusation entrant dans les prévisions de l’article 668, 9°, du code de procédure pénale et qui, selon les dispositions du même code, doit être présentée à peine de nullité au premier président de la cour d’appel. La Cour de cassation est incompétente pour statuer sur la requête susvisée. » (Crim., 1 avril 2025, n° 25-82.426, https://www.courdecassation.fr/decision/67ee24aef089b5be7f66ca00).

De surcroît, le droit de récusation est réservé de manière exclusive aux magistrats du siège. En effet, l’article 669, alinéa 2, du Code de procédure pénale écarte expressément les membres du ministère public de ce dispositif. Cette exclusion s’explique par la nature même des fonctions du ministère public : partie poursuivante représentant les intérêts de la société, le procureur de la République ou l’avocat général n’exerce pas de fonction juridictionnelle de jugement. Sa partialité est, par définition, inhérente à son rôle de partie au procès pénal. La chambre criminelle de la Cour de cassation applique cette règle avec une constance absolue. Dans un arrêt du 12 mars 2025 (n° 24-83.120), la haute juridiction a rappelé de manière limpide ce principe cardinal : « L’article 669, alinéa 2, de ce code prévoit que les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés. Il s’ensuit que la demande de récusation dirigée contre M. [O], membre du parquet général de la Cour de cassation, est irrecevable. » (Crim., 12 mars 2025, n° 24-83.120, https://www.courdecassation.fr/decision/67d3cafb2b60913386c85573).

L’analyse de ces conditions de recevabilité démontre que la récusation est conçue comme un outil de précision chirurgicale. Elle impose aux avocats de la défense une rigueur absolue dans la rédaction de la requête, le choix de la juridiction compétente et l’administration de la preuve, sous peine d’un rejet immédiat qui expose le justiciable à des conséquences financières non négligeables.

B. La rigueur des sanctions en cas d’abus de droit : l’amende civile

Pour éviter que la procédure de récusation ne devienne un instrument de déstabilisation des audiences ou de paralysie du cours de la justice, le législateur a prévu un mécanisme de dissuasion particulièrement efficace. L’article 673 du Code de procédure pénale dispose en effet que : « Toute ordonnance rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 75 à 750 euros. » (C. proc. pén., art. 673, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006577227). L’amende civile n’est pas une simple faculté laissée à l’appréciation du juge ; elle présente un caractère quasi-automatique en cas de rejet de la requête, témoignant de la volonté sociale de réprimer toute légèreté ou intention dilatoire de la part du demandeur.

La chambre criminelle de la Cour de cassation fait un usage constant et rigoureux de ce pouvoir de sanction financière. Lorsqu’un justiciable multiplie les requêtes infondées, voire dépose des requêtes identiques à celles déjà rejetées, la condamnation au plafond de l’amende est quasi systématique. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt précité du 12 mars 2025 (n° 24-83.120), la Cour a appliqué cette sanction avec rigueur après avoir déclaré irrecevable la requête visant un membre du parquet général, énonçant : « … l’article 673 du code de procédure pénale, dont il résulte que toute décision rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 75 à 750 euros. » (Crim., 12 mars 2025, n° 24-83.120, https://www.courdecassation.fr/decision/67d3cafb2b60913386c85573). Dans cet arrêt, la requérante a été condamnée à une amende civile de 500 euros pour sa requête irrecevable dirigée contre M. [O].

Cette rigueur jurisprudentielle s’illustre de manière particulièrement topique dans les dossiers où les parties tentent de récuser le conseiller rapporteur de la Cour de cassation en charge d’analyser le sérieux de leur pourvoi. Dans le cadre de la procédure de non-admission des pourvois régie par l’article 567-1-1 du Code de procédure pénale, le conseiller désigné est chargé de rédiger un rapport écrit indiquant si le pourvoi est ou non recevable et s’il présente des moyens sérieux de cassation. Certains plaideurs, mécontents des conclusions de ce rapport préliminaire qui leur est communiqué, tentent de récuser le conseiller pour défaut d’impartialité.

La chambre criminelle rejette systématiquement ces tentatives et rappelle que l’exercice légal de fonctions juridictionnelles ne saurait constituer un grief d’impartialité objective. Dans un arrêt du 26 février 2025 (n° 24-83.120), la Cour a statué sur la récusation de M. Turbeaux, conseiller rapporteur : « Mme [E] [X] a déposé des requêtes en récusation de M. Turbeaux, conseiller désigné pour faire des rapports sur les pourvois qu’elle a formés contre des arrêts de la cour d’appel de Pau, chambre correctionnelle… En l’espèce, le conseiller rapporteur, à l’issue d’une analyse de l’ensemble des griefs formulés par Mme [X] dans ses mémoires personnels, a exposé et expliqué les raisons pour lesquelles les pourvois de cette dernière lui paraissent devoir ne pas être admis, dans le respect du contradictoire. Dès lors, les requêtes en récusation, qui n’exposent aucun fait précis susceptible d’établir que le conseiller désigné aurait manqué à son devoir d’impartialité, ou se trouverait dans une situation personnelle laissant à penser qu’il n’est pas impartial, doivent être rejetées comme non fondées. … l’article 673 du code de procédure pénale, selon lesquelles toute ordonnance rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 75 à 750 euros. » (Crim., 26 février 2025, n° 24-83.120, https://www.courdecassation.fr/decision/67c15a594ca4138f1ed06091). La requérante a été condamnée à une amende civile de 500 euros.

Face à la réitération de requêtes identiques par la même requérante, la chambre criminelle a prononcé une nouvelle condamnation au maximum de l’amende civile quelques jours plus tard, dans un arrêt du 12 mars 2025 (n° 24-83.117) : « Cette requête n’invoque aucune cause de récusation autre que celles écartées par l’arrêt du 26 février 2025, rejetant une précédente requête déposée, aux mêmes fins, par Mme [I]. Elle doit, dès lors, et pour les mêmes motifs, être rejetée. … l’article 673 du code de procédure pénale, dont il résulte que toute décision rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 75 à 750 euros. » (Crim., 12 mars 2025, n° 24-83.117, https://www.courdecassation.fr/decision/67d43b880fab01e218fed4fe). Dans cette instance, la condamnation a atteint la somme maximale de 750 euros.

La Cour de cassation applique la même grille d’analyse dénuée de complaisance à l’encontre de requêtes dirigées contre d’autres conseillers de la chambre criminelle. Ainsi, dans un arrêt du 4 juin 2025 (n° 24-87.033), relatif à une requête en récusation dirigée contre le conseiller Tessereau dans un dossier d’agression sexuelle aggravée, la Cour a rappelé la parfaite conformité de la procédure de non-admission de la Cour de cassation avec les exigences du procès équitable : « la procédure de non-admission d’un pourvoi en cassation revient à juger qu’il n’existe aucun moyen sérieux devant conduire à la cassation de la décision critiquée. L’arrêt de non-admission rendu en formation collégiale donne lieu à l’établissement préalable d’un rapport écrit par le conseiller rapporteur, puis d’un avis écrit de l’avocat général, tous deux communiqués au demandeur ou à son avocat à la Cour de cassation, qui peuvent y répondre. La procédure, qui respecte ainsi le contradictoire, est conforme aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. … l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 668 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que les mêmes magistrats composent la chambre criminelle lors de pourvois successifs au cours de la même affaire. » (Crim., 4 juin 2025, n° 24-87.033, https://www.courdecassation.fr/decision/6842e9cc32810948d94b87ed). Le demandeur a été condamné à une amende civile de 500 euros. De même, dans un arrêt du 5 novembre 2025 (n° 25-80.532), une requête infondée contre le conseiller [N] a été rejetée avec condamnation à une amende de 300 euros pour chaque requérant (Crim., 5 novembre 2025, n° 25-80.532, https://www.courdecassation.fr/decision/691451af4322238c0893b276).

Enfin, la requête en récusation devient caduque et sans objet dès lors que le magistrat visé ne fait pas partie de la formation de jugement appelée à trancher le litige. C’est ce qu’a précisé la Cour dans un arrêt du 13 novembre 2025 (n° 25-83.618), rejetant sans amende mais pour absence d’objet la requête dirigée contre Mme [U], conseillère à la chambre criminelle, au motif que : « La requête en récusation vise un magistrat de la première section de la chambre criminelle qui n’est pas appelé à connaître du pourvoi dans le cadre duquel elle est déposée, lequel est audiencé devant la quatrième section de ladite chambre. Par conséquent, la requête est sans objet. » (Crim., 13 novembre 2025, n° 25-83.618, https://www.courdecassation.fr/decision/691c4c1f8b6588a4f898c8d5).

La sévérité de ces condamnations financières et le rejet systématique des requêtes de pure forme rappellent aux praticiens du droit pénal que l’allégation d’un manque d’impartialité est une démarche grave. Elle exige une responsabilité déontologique accrue sous peine de lourdes sanctions pour le justiciable.

II. L’extinction des moyens d’impartialité et les alternatives de renvoi

L’exigence d’un procès impartial n’est pas seulement un droit individuel, elle constitue également un principe d’organisation de la justice. À ce titre, sa mise en œuvre est soumise à des règles de temporalité strictes qui visent à éviter qu’une partie ne garde en réserve un moyen d’impartialité pour contester une décision défavorable. En outre, lorsque le doute sur l’impartialité ne pèse pas sur un homme mais sur l’institution locale elle-même, la loi substitue à la récusation individuelle le mécanisme collectif du renvoi pour cause de suspicion légitime.

A. Le principe de la purge des nullités et la forclusion des griefs d’impartialité

L’une des questions les plus débattues en procédure pénale concerne le moment auquel une partie peut invoquer la partialité d’un juge. Un justiciable peut-il attendre l’issue du procès et, en cas de condamnation, soulever pour la première fois devant la Cour de cassation le défaut d’impartialité de l’un des magistrats de la cour d’appel ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation répond par une fin de non-recevoir absolue : si la partie avait connaissance de la cause de partialité avant la clôture des débats devant la juridiction du fond, elle devait impérativement faire usage de la procédure de récusation de l’article 668 du Code de procédure pénale. À défaut d’avoir déposé cette requête en temps utile, elle est réputée avoir renoncé à son grief et ne peut plus l’invoquer à hauteur de cassation. Ce principe de purge des moyens d’impartialité a été réaffirmé de manière solennelle et spectaculaire dans l’arrêt rendu en formation de section par la chambre criminelle le 18 décembre 2024 (n° 23-83.178), au cœur d’une affaire à fort retentissement médiatique concernant un ancien Président de la République et son avocat.

Dans cette décision, les prévenus soutenaient que l’un des magistrats de la cour d’appel de Paris avait manifesté une partialité objective en raison de déclarations passées retranscrites dans la presse de nombreuses années auparavant. La Cour de cassation a écarté le moyen en ces termes : « Le prévenu n’est pas recevable à mettre en cause l’impartialité, qu’elle soit subjective ou objective, d’un magistrat composant la chambre des appels correctionnels, en invoquant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, au regard d’éléments dont il avait ou pouvait avoir connaissance au moment des débats, dès lors qu’il n’a pas usé de la possibilité d’en obtenir le respect en récusant ce magistrat en application de l’article 668 du code de procédure pénale » (Crim., 18 décembre 2024, n° 23-83.178, https://www.courdecassation.fr/decision/67626d77d9347f6c9aef808c).

Ce mécanisme de forclusion, qui purge de manière irrévocable les vices tenant à la composition de la juridiction de jugement dès lors qu’ils n’ont pas été dénoncés immédiatement, a fait l’objet d’une contestation constitutionnelle de la part de praticiens de la défense. Un prévenu a ainsi soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soutenant que cette règle jurisprudentielle portait atteinte aux droits de la défense et au droit à un recours juridictionnel effectif découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Par un arrêt du 2 mai 2024 (n° 23-86.195), la chambre criminelle a refusé de transmettre cette QPC au Conseil constitutionnel, présentant ainsi la parfaite constitutionnalité de sa jurisprudence. La Cour a motivé sa décision de non-renvoi en soulignant que la règle répondait à un impératif de bonne administration de la justice sans méconnaître le droit à un procès équitable : « l’interprétation critiquée, sans porter atteinte au droit à un procès équitable, vise à réaliser l’objectif de valeur constitutionnelle d’une bonne administration de la justice. En tout état de cause, une partie est toujours recevable à invoquer une cause d’impartialité qu’elle prête à un juge. Dans le cas où elle est en mesure de connaître, avant l’audience, la cause du défaut d’impartialité qu’elle allègue, la Cour de cassation juge qu’elle doit former une requête en récusation à son égard, dans les conditions prévues par l’article 668 du code de procédure pénale. Dans le cas contraire, elle est recevable à invoquer ce motif devant la Cour de cassation. » (Crim., 2 mai 2024, n° 23-86.195, https://www.courdecassation.fr/decision/6639d43451c7910008e745f4).

Cette jurisprudence impose une vigilance de tous les instants aux avocats pénalistes. Il appartient au conseil, dès sa saisine, de procéder à toutes les vérifications utiles sur la composition de la juridiction et, en cas de doute sérieux reposant sur des éléments de fait vérifiables, de formaliser immédiatement une demande de récusation devant le premier président de la cour d’appel. Attendre le prononcé de la peine pour invoquer l’impartialité du tribunal équivaut à condamner ce moyen, qui sera déclaré irrecevable par la Cour de cassation.

B. Le dessaisissement pour suspicion légitime : le recours subsidiaire

La récusation individuelle n’est pas toujours suffisante pour garantir l’impartialité objective du procès pénal. Il arrive que la suspicion de partialité ne repose pas sur la personne d’un magistrat isolé, mais sur l’ensemble de la juridiction locale en raison de l’écho médiatique d’une affaire, de la qualité des parties en cause (par exemple lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice local est poursuivi), ou de tensions locales de nature à jeter le discrédit sur l’indépendance du tribunal.

Dans de telles hypothèses, le droit de procédure pénale offre un remède collectif et subsidiaire : la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime, régie par l’article 662 du Code de procédure pénale. Aux termes du premier alinéa de cet article, dont la constitutionnalité et la validité sont solidement établies : « En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime. » (C. proc. pén., art. 662, al. 1, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006577204).

Contrairement à la récusation qui relève de la compétence du premier président de la cour d’appel, la demande de renvoi pour suspicion légitime relève de la compétence exclusive de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Elle peut être présentée par le procureur général près la Cour de cassation, par le ministère public établi près la juridiction saisie, ou directement par les parties au procès (le prévenu, l’accusé, la partie civile). Elle doit être signifiée à toutes les parties intéressées, qui disposent d’un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.

Cependant, à l’instar de la récusation, le renvoi pour suspicion légitime est apprécié de manière extrêmement restrictive par la Cour de cassation. La suspicion ne peut résulter de simples conjectures, de rumeurs ou du sentiment de partialité éprouvé par le justiciable. Elle doit être étayée par des éléments de preuve objectifs et d’une gravité telle qu’ils rendent manifestement impossible le déroulement serein et impartial du procès dans le ressort de la juridiction initialement saisie.

La chambre criminelle rejette ainsi très régulièrement les requêtes en renvoi qui ne reposent pas sur des faits précis et matériellement démontrables. C’est ce qu’illustre de manière particulièrement nette un arrêt récent du 9 décembre 2025 (n° 25-87.859), dans lequel la Cour a rejeté une demande de dessaisissement en relevant de manière concise mais dénuée d’ambiguïté : « Il n’existe en l’espèce, aucun motif de renvoi pour cause de suspicion légitime, au sens tant de l’article 662 du code de procédure pénale que de l’article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête. » (Crim., 9 décembre 2025, n° 25-87.859, https://www.courdecassation.fr/decision/693a85233e607b3c21140b07).

Cette décision illustre le haut niveau d’exigence probatoire requis pour ébranler le principe de la compétence territoriale des juridictions. La suspicion légitime ne doit pas devenir un moyen commode de choisir sa juridiction ou de fuir un tribunal réputé sévère. Elle demeure un mécanisme exceptionnel de sauvegarde, dont la mise en œuvre exige la démonstration d’un risque réel et systémique de déni de justice.

Conclusion

La procédure de récusation des magistrats et son corollaire collectif, le renvoi pour cause de suspicion légitime, constituent des piliers indispensables à la sauvegarde de l’impartialité objective du procès pénal. En offrant aux parties un instrument de droit pour contester la présence d’un juge suspecté de partialité, les articles 662, 668 et 669 du Code de procédure pénale concrétisent les exigences conventionnelles de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

Néanmoins, l’analyse de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation au cours des années 2024 et 2025 révèle que ce droit fondamental est encadré par une discipline de procédure inflexible. L’irrecevabilité absolue des demandes dirigées contre le ministère public, la compétence exclusive du premier président de la cour d’appel à peine de nullité, la purge irrévocable des moyens d’impartialité non soulevés avant la fin des débats de fond, et l’application d’amendes civiles en cas d’abus dessinent les contours d’une procédure qui ne tolère aucune approximation.

Cette rigueur, loin de restreindre l’accès au juge impartial, participe d’un équilibre salutaire. Elle rappelle que la justice ne saurait être différée par des manœuvres dilatoires ni l’honneur des magistrats jeté en pâture sans preuves tangibles. Pour le praticien de la défense pénale, la leçon est claire : la contestation de l’impartialité d’un tribunal est un acte sérieux, qui exige d’allier la plus grande réactivité temporelle à la plus haute rigueur de preuve. C’est à ce prix que la récusation conserve sa véritable nature : celle d’un bouclier protecteur des libertés, et non d’une arme d’obstruction du cours de la justice.

Maître Hassan KOHEN, Avocat au Barreau de Paris
Le 30 juillet 2026

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