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Le référé-expertise médicale en droit du dommage corporel : de l’article 145 du code de procédure civile à l’article R. 532-1 du code de justice administrative — entre motif légitime, secret médical et office du juge (2020-2026)

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I. Le référé-expertise médicale : un instrument probatoire autonome au service de la victime d’un dommage corporel

I.A. Le motif légitime, condition centrale de l’article 145 du code de procédure civile

L’article 145 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 8 juillet 2025, dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Ce mécanisme, qualifié de référé in futurum par la doctrine, constitue la pierre angulaire de la stratégie probatoire en droit du dommage corporel. La victime, confrontée à un aléa médical, ne dispose pas toujours des éléments techniques nécessaires pour établir la réalité d’une faute, d’un lien de causalité ou l’étendue de ses préjudices. L’expertise médicale judiciaire ordonnée avant tout procès lui permet de réunir les preuves indispensables à la démonstration de ses droits.

Le juge des référés exerce un contrôle rigoureux sur l’existence du motif légitime. Comme le rappelle systématiquement la jurisprudence, il ne tient pas de l’article 145 le pouvoir de statuer sur le fond du litige, mais doit vérifier que la mesure demandée est utile et que le procès envisagé n’est pas manifestement voué à l’échec. Ainsi, par une ordonnance du 12 mars 2026 (TJ Strasbourg, n°25/01570), le juge des référés a ordonné une expertise médicale au contradictoire de l’ONIAM et de plusieurs médecins après le décès d’une patiente à la Clinique Rhéna, retenant que la demanderesse justifiait d’un motif légitime en l’état d’incertitudes sur les circonstances du décès. De même, par ordonnance du 4 juin 2026 (TJ Strasbourg, n°26/00052), le juge des référés a fait droit à une demande d’expertise médicale d’une patiente à l’encontre d’un médecin, l’existence d’un contentieux médical potentiel étant suffisamment caractérisée par les séquelles alléguées.

La jurisprudence de la Cour de cassation encadre toutefois strictement les pouvoirs du juge des référés. Dans un arrêt remarqué du 11 décembre 2024 (Cass. 1re civ., n°22-13.155), la première chambre civile a cassé une ordonnance qui avait enjoint à la société Bayer Healthcare de communiquer les coordonnées de son assureur dans le cadre d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145. La Cour rappelle que c’est dans l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation du juge des référés que sont examinés les éléments de fait et de preuve, mais que ce dernier ne peut ordonner que des mesures d’instruction légalement admissibles, à l’exclusion de toute injonction étrangère à la conservation ou à l’établissement de la preuve. Cette limite est essentielle : l’article 145 ne constitue pas un blanc-seing pour obtenir la communication de toute information relative à la partie adverse.

Le motif légitime s’apprécie également au regard de la prescription. L’article 2226 du code civil, qui fixe un délai de prescription de dix ans à compter de la consolidation du dommage en matière de dommage corporel, offre un cadre temporel large pour solliciter une expertise in futurum. Toutefois, le juge doit s’assurer que le litige potentiel n’est pas prescrit au jour de la demande, ce qui priverait la mesure de toute utilité. Par ordonnance du 29 avril 2025 (TJ Lyon, n°24/02163), le juge des référés a ainsi ordonné une expertise médicale en chirurgie orthopédique au contradictoire d’un praticien et de la CPAM, retenant que la victime justifiait d’un intérêt légitime à faire constater les conséquences dommageables de l’intervention litigieuse, nonobstant l’ancienneté des faits.

Par ailleurs, le référé-expertise n’est pas limité aux actions en responsabilité médicale pour faute. Par ordonnance du 24 avril 2025 (TJ Strasbourg, n°24/01370), le juge a ordonné une expertise médicale au contradictoire d’un chirurgien, de la clinique et de l’ONIAM, l’office national étant appelé en déclaration d’ordonnance commune, ce qui illustre la porosité procédurale entre les régimes de responsabilité pour faute et de solidarité nationale. L’ONIAM est ainsi fréquemment attrait aux opérations d’expertise dès le stade du référé, l’article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoyant la subsidiarité de son intervention par rapport à la responsabilité pour faute.

Enfin, l’ordonnance du 9 juillet 2026 (TJ Strasbourg, n°26/00468) est particulièrement éclairante sur la possibilité de solliciter un complément d’expertise : la patiente, insatisfaite des conclusions d’une première expertise concernant des soins dentaires, a obtenu la désignation d’un nouvel expert chargé de compléter le premier rapport, ce qui démontre que le référé-expertise peut également constituer un instrument de contestation des évaluations médico-légales existantes, à condition de justifier d’un motif légitime distinct.

Il convient de souligner que le référé-expertise ne se confond pas avec le référé-provision prévu à l’article 835 du code de procédure civile. Si les deux procédures peuvent être cumulées — le demandeur sollicitant simultanément la désignation d’un expert et l’octroi d’une provision à valoir sur son indemnisation — elles obéissent à des conditions distinctes. Le référé-provision exige que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable, tandis que le référé-expertise suppose seulement l’existence d’un motif légitime. La combinaison de ces deux voies de droit permet à la victime d’obtenir à la fois une avance sur indemnisation et la conservation des preuves techniques nécessaires au procès ultérieur. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 13 mars 2025 (n°24/02578), a ainsi rappelé que le juge des référés peut cumuler expertise et provision, dès lors que les conditions propres à chacune de ces mesures sont remplies.

I.B. Le référé-expertise devant le juge administratif : l’article R. 532-1 du code de justice administrative

Le dualisme juridictionnel français impose de distinguer le référé-expertise judiciaire du référé-expertise administratif. En matière de responsabilité hospitalière, qui relève de la compétence du juge administratif, le fondement textuel est l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux termes duquel « le juge des référés peut, sur simple requête, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». La différence de formulation avec l’article 145 CPC est notable : là où le juge judiciaire exige un « motif légitime », le juge administratif apprécie l’« utilité » de la mesure, notion plus large qui confère un pouvoir discrétionnaire étendu au magistrat.

La jurisprudence administrative a toutefois encadré ce pouvoir. Par ordonnance du 12 septembre 2018 (CAA Marseille, n°18MA02384), la cour administrative d’appel a précisé qu’« il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action en responsabilité, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et notamment, le cas échéant, d’un rapport d’expertise amiable », rappelant que le requérant peut utilement faire valoir que l’expertise amiable n’a pas été réalisée contradictoirement. De même, par ordonnance du 17 mars 2021 (CAA Nancy, n°21NC00988), le juge a estimé que l’existence d’un rapport de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) ne prive pas le requérant de la possibilité de solliciter une expertise judiciaire, dès lors qu’il apporte des éléments nouveaux ou conteste les conclusions de l’expert désigné par la CCI. Cette décision illustre la subsidiarité de l’expertise administrative par rapport à l’expertise CCI, sans pour autant créer une irrecevabilité de principe.

Par ordonnance du 10 décembre 2020 (CAA Douai, n°20DA01594), la cour a infirmé le rejet d’une demande d’expertise par le tribunal administratif, jugeant que les conclusions de l’expert désigné par la CCI pourraient être discutées contradictoirement lors d’une instance au fond et qu’une nouvelle expertise permettrait au juge du fond éventuellement saisi de déterminer l’étendue des préjudices. Enfin, par ordonnance du 17 janvier 2019 (CAA Nancy, n°18NC03530), la cour a rappelé que le juge administratif peut refuser une expertise si le litige est manifestement prescrit ou si la demande ne repose sur aucun commencement de preuve.

La convergence des jurisprudences judiciaire et administrative sur le référé-expertise illustre une communauté d’approche : dans les deux ordres, l’expertise in futurum est un droit processuel fondamental pour la victime, mais son octroi demeure subordonné à un contrôle juridictionnel qui empêche les demandes dilatoires ou purement exploratoires. Le juge du référé-expertise, qu’il soit judiciaire ou administratif, exerce ainsi une véritable fonction de filtrage des contentieux médicaux potentiels.

La différence de périmètre entre les deux ordres est toutefois notable. Le juge administratif, comme le rappelle la CAA de Marseille par ordonnance du 21 février 2019 (n°19MA00213), dispose du pouvoir d’apprécier librement l’utilité de la mesure sollicitée, sans être lié par l’existence d’un contentieux préexistant. Le juge judiciaire, quant à lui, doit vérifier que le litige potentiel est plausible sans pour autant préjuger du fond. Cette nuance a des conséquences pratiques importantes, notamment pour les victimes d’accidents médicaux survenus dans des établissements privés à but lucratif, pour lesquels la compétence est partagée entre le juge judiciaire (responsabilité du médecin libéral) et le juge administratif (responsabilité de l’établissement public ou participant au service public hospitalier).

En pratique, la victime confrontée à un dommage survenu dans un établissement de santé privé doit parfois engager deux procédures d’expertise parallèles, l’une devant le juge des référés judiciaire à l’encontre du médecin libéral, l’autre devant le juge des référés administratif à l’encontre de l’établissement si celui-ci participe au service public hospitalier. Cette dualité procédurale, source de complexité et de coûts, est atténuée par la possibilité pour chaque juge des référés d’appeler en déclaration d’ordonnance commune les autres parties intéressées, comme l’illustre la CAA de Douai, par ordonnance du 26 mai 2020 (n°20DA00334), qui a infirmé le rejet d’une demande d’expertise concernant une intervention chirurgicale réalisée dans un centre hospitalier, au motif que les contestations élevées par l’établissement ne rendaient pas la mesure manifestement inutile.

II. L’expertise médicale à l’épreuve du secret médical et du principe du contradictoire

II.A. La levée du secret médical par l’engagement de la procédure d’expertise

Le secret médical, consacré par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et l’article R. 4127-4 du code de déontologie médicale, constitue un rempart essentiel à la protection de la vie privée du patient. Toutefois, l’engagement d’une procédure en responsabilité médicale, et notamment la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 145 CPC, emporte des conséquences majeures sur la portée de ce secret. La jurisprudence a, de longue date, posé le principe selon lequel le patient qui recherche la responsabilité d’un professionnel de santé renonce implicitement à se prévaloir du secret médical pour les faits objets du litige.

Cette règle, constamment rappelée, a été formulée avec une particulière netteté par la cour d’appel de Grenoble dans un arrêt du 9 septembre 2025 (n°24/04202) : « Il ressort d’une jurisprudence établie que le fait de solliciter une mesure d’expertise emporte renonciation pour le patient à se prévaloir du secret médical pour les faits, objets du litige, et que si le secret médical, qui a vocation à protéger le patient, s’impose à tous en particulier au médecin, il ne saurait pour autant empêcher ce dernier, dont la responsabilité est recherchée, de révéler les informations médicales nécessaires à sa défense. » La cour a en conséquence infirmé l’ordonnance du juge des référés qui avait soumis la divulgation d’informations médicales à l’autorisation de la patiente, autorisant l’expert à se faire communiquer tous documents utiles à sa mission sans restriction tenant au secret médical.

Cette solution est réitérée avec une régularité remarquable par la cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 16 janvier 2025 (n°24/01321), qui énonce que « si le secret médical, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer l’issue du litige, commande que, sauf à priver le procès de son caractère équitable, les parties puissent faire état d’éléments dont la production est nécessaire à la solution du litige ». L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 6 mars 2025 (n°24/02270), ainsi que celui du 6 février 2025 (n°24/02100), confirment cette position en des termes quasi identiques, dessinant une ligne jurisprudentielle parfaitement stable.

La portée de cette renonciation doit cependant être précisée : elle est limitée aux faits objets du litige et ne saurait autoriser le médecin poursuivi à divulguer des informations médicales sans lien avec l’instance. Par ailleurs, la renonciation ne joue qu’à l’égard des parties au litige et de l’expert désigné. Les tiers, et notamment les organismes sociaux, ne peuvent se prévaloir de cette exception au secret médical. La cour d’appel de Montpellier, par arrêt du 13 mars 2025 (n°24/02578), a ainsi précisé que l’expert peut se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit, toutes pièces médicales par les tiers détenteurs, mais seulement dans le cadre strict de sa mission.

II.B. Le contradictoire dans l’expertise médicale et l’office du juge chargé du contrôle

Le principe du contradictoire, consacré par l’article 16 du code de procédure civile, irrigue l’ensemble de la procédure d’expertise médicale. Le juge chargé du contrôle des expertises, institué par le décret du 11 décembre 2018, veille au respect de cette exigence fondamentale. L’expert ne peut ainsi fonder ses conclusions sur des pièces qui n’auraient pas été soumises à la discussion contradictoire des parties, sous peine de nullité de son rapport.

La question du contradictoire se pose avec une acuité particulière en matière d’expertise médicale, en raison de la nature technique des éléments débattus et de l’asymétrie d’information entre le professionnel de santé et la victime. La jurisprudence veille à ce que cette asymétrie ne se traduise pas par une violation des droits de la défense. L’arrêt précité de la cour d’appel de Montpellier du 6 février 2025 rappelle que « si une mise en balance des droits de la défense et du secret médical devait être rendue nécessaire par un refus des demandeurs à la soumission au contradictoire d’une pièce couverte par le secret médical, il appartiendra au juge chargé du contrôle des expertises de trancher ». Cette solution confère au magistrat un office régulateur essentiel, garant de l’équilibre entre la protection du patient et les exigences du procès équitable.

Le juge administratif n’est pas en reste dans l’exigence du contradictoire. Par ordonnance du 8 novembre 2018 (CAA Nantes, n°17NT03145), la cour a rappelé que l’expertise ordonnée sur le fondement de l’article R. 532-1 CJA doit respecter le principe du contradictoire, et que le juge peut, à tout moment, étendre les opérations d’expertise à de nouveaux intervenants dont la présence est nécessaire à la manifestation de la vérité. De même, la CAA de Marseille, par ordonnance du 13 avril 2018 (n°17MA05095), a étendu une expertise médicale à la société chargée de l’entretien d’un ascenseur dans lequel était survenu un accident, au motif que « dans le cadre de l’action de droit commun que la victime est susceptible d’engager, tendant à l’indemnisation intégrale de ses préjudices, la participation de ce tiers aux opérations d’expertise revêt un caractère utile ».

Enfin, l’office du juge ne se limite pas au contrôle formel du contradictoire : il s’étend à la pertinence et à la complétude de la mission confiée à l’expert. Par ordonnance du 9 juillet 2026 (TJ Strasbourg, n°25/01310), le juge des référés a ordonné une expertise médicale au contradictoire de la Fondation hospitalière, en détaillant avec précision la mission de l’expert : « déterminer les conditions de prise en charge, rechercher si les actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, indiquer si des manquements aux règles de l’art peuvent être reprochés, dire si les dommages sont en relation directe et certaine avec les soins, et évaluer l’ensemble des préjudices subis ». Cette mission-type, systématiquement reprise par la jurisprudence, reflète l’ambition du référé-expertise : fournir au juge du fond un éclairage technique complet et contradictoirement établi, préalable indispensable à une juste indemnisation du dommage corporel.

La question de la tierce opposition à l’ordonnance de référé-expertise mérite également d’être évoquée. L’ordonnance rendue sur le fondement de l’article 145 est susceptible d’appel dans les conditions du droit commun, mais elle est également susceptible de tierce opposition par les personnes dont les droits sont affectés par la mesure d’instruction, notamment les organismes sociaux subrogés dans les droits de la victime. La CAA de Nancy, par ordonnance du 27 décembre 2018 (n°18NC02984), a ainsi jugé que la CPAM peut être appelée en déclaration d’ordonnance commune sans que cela ne soulève de contestation sérieuse, dès lors que l’organisme social dispose d’un recours subrogatoire contre le responsable du dommage.

La pratique du référé-expertise en droit du dommage corporel révèle une tension constante entre deux exigences : la célérité et l’exhaustivité. La victime a besoin d’une expertise rapide pour ne pas retarder son indemnisation, mais elle a également besoin d’une expertise complète pour éviter que des préjudices évolutifs ne restent ignorés. Le juge des référés de Strasbourg, par ordonnance du 6 février 2025 (n°24/01029), a rappelé que l’expert doit être autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, ce qui garantit que l’ensemble des aspects du dommage corporel — orthopédiques, neurologiques, psychiatriques, stomatologiques — soient examinés de manière exhaustive, sans multiplier les procédures incidentes. Cette faculté de sapiteur, prévue implicitement par l’article 145, constitue un outil essentiel d’économie procédurale au service de la réparation intégrale.

En définitive, le référé-expertise de l’article 145 CPC et son pendant administratif de l’article R. 532-1 CJA constituent des instruments processuels irremplaçables pour la victime d’un dommage corporel d’origine médicale. En permettant de réunir contradictoirement les preuves techniques avant l’engagement d’une instance au fond, ces mécanismes sécurisent la stratégie contentieuse tout en favorisant les règlements amiables, l’expertise judiciaire constituant fréquemment le socle des transactions entre la victime et l’assureur du responsable. L’office du juge des référés, entre contrôle du motif légitime, articulation avec le secret médical et garantie du contradictoire, assure un équilibre subtil entre les droits de la victime et ceux du professionnel de santé dont la responsabilité est recherchée. Cet équilibre, patiemment construit par la jurisprudence des deux ordres de juridiction, est la condition d’une justice de la réparation à la fois efficace et respectueuse des principes fondamentaux du procès.

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