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Le contentieux du regroupement familial en droit des étrangers : l’office du juge administratif face aux refus fondés sur l’insuffisance des ressources et l’inadéquation du logement

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Introduction

Le regroupement familial constitue l’un des piliers du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article L.434-2 du CESEDA et par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il permet à l’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un an, d’être rejoint par son conjoint âgé d’au moins dix-huit ans et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans.

L’exercice de ce droit est toutefois subordonné à des conditions strictes énoncées à l’article L.434-7 du CESEDA : le demandeur doit justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, disposer ou devoir disposer à la date d’arrivée de sa famille d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, et se conformer aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France.

Ces conditions, dont l’appréciation est confiée au préfet sous le contrôle du juge administratif, constituent la source d’un contentieux abondant devant les juridictions administratives. La présente étude se propose d’analyser l’office du juge administratif dans le contrôle des décisions de refus de regroupement familial fondées sur l’insuffisance des ressources et l’inadéquation du logement, en s’appuyant sur un panorama des jurisprudences des cours administratives d’appel rendues entre 2023 et 2026.

Le cabinet Kohen Avocats, fort de son expertise en droit des étrangers, accompagne les demandeurs dans l’ensemble des procédures de regroupement familial et de contentieux administratif devant les juridictions compétentes.

I. Le contrôle du juge administratif sur la condition de ressources dans le regroupement familial

I.A. Le cadre juridique de l’appréciation des ressources : une exigence de stabilité et de suffisance

Le 1° de l’article L.434-7 du CESEDA exige du demandeur qu’il justifie de « ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ». L’article R.434-4 du CESEDA précise que les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) au cours de cette période.

Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à la moyenne mensuelle du SMIC pour une famille de deux ou trois personnes, à cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes, et à cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus.

L’office du juge administratif consiste en premier lieu à vérifier que le préfet a correctement apprécié la période de référence. La jurisprudence est constante sur ce point : les ressources doivent être appréciées sur les douze mois précédant le dépôt de la demande. Ainsi, dans un arrêt du 27 mars 2023, la Cour administrative d’appel de Bordeaux (4ème chambre, n°23BX02770) a jugé que « cette évolution favorable de ressources a débuté à une période trop éloignée de la demande de regroupement familial du 4 octobre 2022 pour qu’elle puisse être prise en compte ».

La Cour administrative d’appel de Versailles (1ère chambre, n°22VE01097, publié C) a également rappelé, dans un arrêt du 21 août 2020, que « le caractère suffisant du niveau de ressources de M. C… devait être apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt, le 28 novembre 2018, de sa demande de regroupement familial, soit du 28 novembre 2017 au 28 novembre 2018. Il est constant que l’intéressé ne remplissait pas cette condition de ressources au titre de cette période de référence ».

Cette rigueur dans la délimitation temporelle de l’appréciation des ressources est tempérée par le pouvoir d’appréciation dont dispose le préfet, comme l’a rappelé la Cour administrative d’appel de Versailles (4ème chambre, n°22VE01958) : « si l’autorité administrative […] est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions conventionnellement requises, comme en l’espèce en cas de ressources financières insuffisantes, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les stipulations précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale ». Cette jurisprudence est confirmée par la Cour administrative d’appel de Douai (3ème chambre, n°22DA02610).

I.B. L’intensité du contrôle juridictionnel : de l’erreur de fait à l’erreur manifeste d’appréciation

Le juge administratif exerce un contrôle de l’erreur de fait sur les constatations matérielles du préfet relatives aux ressources du demandeur. Ce contrôle porte notamment sur l’exactitude des montants retenus, la nature des ressources prises en compte et l’exclusion éventuelle de certaines prestations sociales.

La Cour administrative d’appel de Douai (1ère chambre, n°24DA00048, publié C), dans un arrêt du 5 avril 2022, a précisé que « sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l’allocation aux adultes handicapés, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et des allocations supplémentaires ». Le juge vérifie ainsi que le préfet n’a pas exclu à tort certaines ressources du calcul.

Dans un arrêt du 18 mai 2021, la Cour administrative d’appel de Lyon (3ème chambre, n°22LY03269, publié C) a retenu que « le préfet du Rhône n’a pas commis d’erreur de fait. Il n’a pas davantage méconnu les dispositions précitées en estimant que les ressources du demandeur n’étaient pas suffisantes, nonobstant la circonstance que celui-ci satisfait aux conditions de logement posées par ces dispositions ». Cet arrêt illustre l’autonomie des conditions de ressources et de logement : le respect de l’une ne saurait compenser le non-respect de l’autre.

La Cour administrative d’appel de Paris (2ème chambre, n°21PA06298, publié C) a confirmé cette approche en rappelant les termes de l’article L.434-7 : « le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille », cette condition étant appréciée indépendamment des autres conditions légales.

La rigueur de l’appréciation préfectorale est toutefois contrebalancée par l’obligation, pour le préfet, d’examiner si le refus de regroupement familial ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la CEDH. La Cour administrative d’appel de Bordeaux (1ère chambre, n°24BX01240), dans un arrêt du 26 mai 2023, a ainsi sanctionné le préfet qui s’est « borné à indiquer, sans mentionner d’éléments circonstanciés tenant à la situation familiale de l’intéressée, que le refus ne porte pas une atteinte disproportionnée à [son] droit au respect de sa vie privée et familiale ». Le juge exige donc une motivation circonstanciée de l’appréciation de proportionnalité.

II. Le contrôle du juge administratif sur la condition de logement et l’articulation avec le contrôle de proportionnalité

II.A. La condition de logement normal : un contrôle objectif de la superficie et de la salubrité

Le 2° de l’article L.434-7 du CESEDA impose au demandeur de justifier qu’il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique. L’article R.434-5 du CESEDA définit le logement normal comme celui qui présente une superficie habitable totale au moins égale, en zones A bis et A, à 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes, et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà. En zones B1 et B2, le seuil est de 24 m², et en zone C, de 28 m².

Le logement doit en outre satisfaire aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.

Le contrôle du juge administratif sur cette condition est particulièrement rigoureux. La Cour administrative d’appel de Nantes (3ème chambre, n°23NT02707), dans un arrêt du 19 septembre 2022, a jugé que « le motif tiré de la superficie insuffisante du logement de M. A…, ainsi retenu par le préfet du Calvados à bon droit conformément à l’avis des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), était suffisant pour justifier à lui seul le refus de regroupement familial ». La cour précise qu’un seul motif suffit à fonder légalement le refus, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions.

La Cour administrative d’appel de Paris (4ème chambre, n°24PA05292, publié C) a également rappelé que « lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises ». Ainsi, l’insuffisance de superficie habitable constitue à elle seule un motif légal de refus.

La Cour administrative d’appel de Paris (7ème chambre, n°25PA05762, publié C), dans un arrêt du 3 octobre 2023, a confirmé que « la décision en litige est suffisamment motivée » dès lors qu’elle comporte « l’énoncé des motifs de droit et considérations de fait sur lesquels elle repose ». Le juge exerce toutefois un contrôle approfondi de la matérialité des faits : la superficie du logement doit correspondre aux exigences réglementaires et le préfet ne saurait se fonder sur des constatations erronées.

II.B. L’office du juge face au pouvoir d’appréciation du préfet : le contrôle de proportionnalité au regard de l’article 8 de la CEDH

Si le préfet dispose d’une compétence liée pour refuser le regroupement familial lorsque les conditions légales ne sont pas remplies, il conserve un pouvoir d’appréciation dont l’exercice est contrôlé par le juge administratif au regard du principe de proportionnalité garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour administrative d’appel de Versailles (4ème chambre, n°23VE01689), dans un arrêt du 13 juin 2022, a rappelé les termes de l’article 8 : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale […] Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

Le juge administratif vérifie que le refus de regroupement familial ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie familiale normale. La Cour administrative d’appel de Lyon (2ème chambre, n°25LY02076, publié C), dans un arrêt du 8 juillet 2024, a examiné si un demandeur souffrant d’une pathologie cardiaque ayant nécessité l’implantation d’un défibrillateur pouvait se prévaloir d’une atteinte disproportionnée. La cour a retenu qu’il « ne démontre pas qu’il ne pourrait pas effectuer des séjours temporaires » dans son pays d’origine pour maintenir les liens familiaux, confirmant ainsi le refus.

La Cour administrative d’appel de Nancy (1ère chambre, n°22NC02243), dans un arrêt du 13 septembre 2021 relatif à un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, a examiné la demande de regroupement familial au regard des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cet arrêt rappelle que le régime applicable aux ressortissants algériens est régi par cet accord bilatéral, dont l’article 4 prévoit des conditions équivalentes à celles du CESEDA, mais dont l’appréciation doit tenir compte de la situation particulière du demandeur.

L’office du juge administratif en matière de regroupement familial se caractérise ainsi par un double niveau de contrôle : un contrôle normal sur la matérialité des faits et la qualification juridique (ressources, logement), et un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire du préfet dans l’application du principe de proportionnalité.

Cette articulation du contrôle contentieux a été réaffirmée avec force par la jurisprudence récente. La Cour administrative d’appel de Versailles (4ème chambre, n°22VE01958) a ainsi annulé un refus de regroupement familial au motif que « le préfet du Val-d’Oise n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».

Conclusion

Le contentieux du regroupement familial illustre l’étendue et les limites de l’office du juge administratif en droit des étrangers. Si le contrôle des conditions objectives de ressources et de logement s’exerce avec rigueur, le juge n’en demeure pas moins le garant du respect du principe de proportionnalité dans l’application des dispositions du CESEDA.

L’analyse des jurisprudences des cours administratives d’appel rendues entre 2021 et 2026 révèle une tension constante entre la légalité objective des conditions posées par l’article L.434-7 du CESEDA et l’exigence conventionnelle de respect de la vie privée et familiale. Dans cette dialectique, le juge administratif apparaît comme le régulateur d’un équilibre que la seule application mécanique des textes ne saurait garantir.

Pour les étrangers confrontés à un refus de regroupement familial, la voie contentieuse offre une protection effective, à condition de démontrer non seulement la réunion des conditions légales mais également le caractère disproportionné de l’atteinte portée à leur droit fondamental à mener une vie familiale normale. Le cabinet Kohen Avocats met son expertise au service des justiciables dans ces contentieux complexes, en assurant une défense rigoureuse devant les juridictions administratives compétentes.

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